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l’appui à un meilleur équilibre socio-économique

Pour que le processus de mise à niveau soit mené à son terme, il est

impératif pour les PME algériennes de pouvoir bénéficier de financements bancaires. C’est dans cette optique que la contrainte des mécanismes de garantie fera l’objet d’un traitement particulier au travers d’une enveloppe de 30 MECU.

L’appui à la micro entreprise doit permettre une assistance technique ainsi

qu’un accès au financement.

Ce projet (15 MECU) doit permettre à l’Algérie de se doter d’un système de

certification aux normes européennes (normes ISO par exemple). La normalisation/qualité est un problème de première importance pour l’entreprise algérienne, car c’est une composante de la compétitivité. Priorité est donc donnée à la création d’instituts indépendants de normalisation et de centres techniques habilités à fournir un diagnostic aux entreprises.

La stabilisation à court terme des PAS ne doit pas nuire au développement social. Or c’est précisément ce qui s’est passé dans tous les pays sous ajustement depuis la décennie 80. L’approche communautaire en matière d’ajustement intègre aussi l’aspect social, car l’application des programmes d’ajustement structurel se fait toujours au détriment des dépenses publiques. La première phase (la seconde étant l’ajustement à proprement parlé), dite de la stabilisation, met en oeuvre des politiques de réduction de la demande qui se traduisent par des réductions drastiques des dépenses publiques aggravées par un alourdissement de la fiscalité.

C’est dans cette logique que le second axe d’intervention du programme

MEDA est dédié à l’appui à un meilleur équilibre socio-économique.

ii- L’ajustement des structures sociales:

l’appui à un meilleur équilibre socio-économique

L’intitule de cet appui à l’équilibre socio-économique est en fait plus sociale, qu’économique. Il concerne en fait les secteurs ayant souffert de la mise en oeuvre de programmes d’ajustement structurel des institutions financières internationales : l’éducation, la santé et le milieu rural.

En vertu de l’annexe II/2 du Règlement MEDA , l’appui à l’équilibre sociale comprend la lutte contre la pauvreté en général , l’amélioration des services sociaux dans de nombreux domaines - tels de la santé , le planning familial , l’approvisionnement en eau , l’habitat ou encore l’assainissement - l’amélioration des conditions de vie urbaine , le développement intégré du monde rural , la participation de la société civile et des populations à la conception et la mise en oeuvre du développement , et l’assistance technique afin de réduire l’immigration clandestine .

Cette sélection de thèmes, opérée d’un commun accord avec le Gouvernement algérien, entérine en fait l’approche de l’Union européenne en matière d’ajustement structurel.

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Selon la Commission européenne, cette concertation est un processus permanent entre les partenaires prives, les Gouvernement algérien, la BEI (qui possède un statut d’observateur) et la Commission européenne dans le cadre du Comité de mise à niveau.

(voire un arrêt pur et simple dans certains cas) des programmes d’investissement publics dans tous les domaines sociaux (santé, éducation, infrastructures). Il est donc fondamental de poursuivre le processus d’ajustement structurel, tout en essayant d’en corriger les faiblesses, synonymes de sous développement. C’est dans cette optique que le second thème est dédié à équilibre social. Ainsi, l’article 2§2 du règlement MEDA dispose que « ces mesures d’appui sont oeuvre en tentant compte de l’objectif de stabilité et de prospérité à long terme ». Il faut pouvoir marier deux objectifs. Celui du développement économique et social sur le long terme, et celui de l’ajustement structurel sur le court terme.

La conditionnalité signifie que l’appui financier européen s’effectue désormais dans le cadre de l’ajustement structurel. Oui à l’ajustement, mais en prenant compte la dimension économique, sociale et démocratique du développement.

En conclusion, la communauté a cherché avant tout à entretenir un dialogue constructif avec ses partenaires sud méditerranéens. Ce dialogue s’exerce au sein des conseils d’association et des comités d’association par institues les accords, mais aussi au cours des réunions, rencontres ou conférences ministérielles. Où peuvent être abordées l’ensemble des questions liées à l’association partenariale.

§3 - Le cadre institutionnel de l’association

Des mécanismes et structures ont été prévus par chacun des accords d’association conclus avec les PTM afin d’assurer le suivi de l’association. Cette structure institutionnelle traduit, toutefois, la volonté politique de la Communauté de rendre plus contraignant l’accord d’association par rapport au précèdent accord de coopération passée avec l’Algérie. L’ancien accord de coopération ne prévoit en effet qu’une collaboration politique sur des domaines limitativement définis en application du droit international. La valeur juridique de cet accord n’engage donc les parties que par rapport aux règles du droit des traités et ne produit aucun effet direct à l’égard des ressortissants de la Communauté où de l’Algérie. Toutefois, les termes des l’accord sont suffisamment précis pour avoir des répercussions sur la situation des ressortissants. La suppression des règles de droits de douanes pour les produits industriels et pour certains produits agricoles entraîne à l’heure actuelle des conséquences non négligeables sur l’économie des parties, d’autant plus que l’Algérie réalise plus de 2/3 des ses exportations avec la Communauté .

A)- Le conseil d’association (

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Le nouvel accord d’association adopte une démarche d’intégration tout en

continuant à se situer sur une stricte application des règles de droit international. En effet, cet accord renforce les termes de la coopération entre les deux parties par l’institution d’un dialogue politique à tous les niveaux et d’une coopération internationale dans tous les domaines couverts par le texte. Le Conseil d’association aura désormais un pouvoir normatif (

)

Le Conseil d’association chargé de veiller à la bonne application de l’accord

ne dispose que d’un pouvoir limité. Il ne se borne qu’à être l’instrument de la coopération politique et un outil de conciliation en cas de divergence des parties pour l’application de l’accord (Article 41), enfin, aucune sanction n’est prévue en cas de manquement d’une des parties à ses obligations.

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Article 92 de l’accord d’association UE - Algérie dispose : « Il est institué un Conseil d’association qui se réunit au niveau ministériel , autant que possible une fois par an , à l’initiative de son président dans les conditions prévues par son règlement intérieur . Il examine les problèmes importants se posant dans le cadre de l’accord ainsi que toutes autres questions bilatérales ou internationales d’intérêt commun » .Cf. Titre IX, Dispositions institutionnelles, générales et finales.

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Chapitre 2, produits agricoles, produits de la pêche et produit agricoles transformés. Art 15 §2 de l’accord d’association UE - Algérie stipule « Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe ci-dessus et tenant compte des courants d’échange pour les produits agricoles , les produits de la pêche et les produits agricoles transformes entre les parties , ainsi que de la sensibilité particulière de

) lui permettant d’adopter des mesures de sauvegarde en cas d’agression commerciale ou pour la mise en oeuvre des dispositions applications en matière de concurrence (Art 43 et 46 de l’accord d’association).

De ce fait, l’application de certaines dispositions du traité de Rome en matière

de concurrence n’est pas d’effet direct. Cependant, même si la référence au traité de Rome est explicite, l’application de ces dispositions est subordonnée à l’adoption préalable des mesures par le Conseil d’association à l’exception des aides d’Etats.

Cependant, dans les autres domaines la mise en oeuvre des dispositions de

l’accord s’effectue en référence à la réglementation internationale en vigueur sous réserve que le Conseil d’association ait adopté une décision.

L’accord prévoit que le Conseil d’association doit mettre en vigueur l’accord

dans les domaines de la concurrence dans le 5 ans â compter de la date d’entrée en vigueur du texte. Toute fois, cette période étant renouvelable autant de fois que nécessaire, ceci atténue la force juridique de l’accord.

Au tant que garant du bon fonctionnement, le Conseil d’association se voit

attribuer le rôle d’organe de règlement de différends. L’article 100 de l’accord d’association dispose :

1-«chaque partie peut saisir le Conseil d’association de tout différend relatif à l’application et à l’interprétation du présent accord.

2-le Conseil d’association peut régler le différend par voie de décision …... ».

En cas de persistance du conflit, l’accord prévoit la désignation d’arbitres par

le Conseil selon une procédure bien définie et leurs sentences s’imposent aux parties (Art 100. §4 alinéa 2.3 et 4).

Par ailleurs, sur un notre plan, strictement commercial, l’existence de

mécanisme, et procédures, tels les calendriers d’exportation aussi bien dans l’accord de coopération que dans le nouvel accord d’association , témoignait déjà de la volonté des partenaires de gérer aux mieux leurs exportations , ou éventuellement , leurs importations , et de programmer éventuellement leurs productions à cet effet .

Suite à l’élargissement de la Communauté, cette préoccupation est devenue

systématique. Afin notamment de maintenir les courants traditionnels d’exportation vers l’UE et d’en assure l’efficacité, chaque protocole additionnel prévoyait un échange régulier d’informations dans un cadre institutionnel nouveau et organisait une procédure d’examen par la mise en place du Comité d’association. Les accords d’association dite « de nouvelle génération » n’apportent aucune modification à ce niveau.

B)- Le Comité d’association

Cet échange d’informations se fera grâce à deux organes principaux : le

Comité d’association et les groupes de travail. Le Conseil de coopération économique et social propre à chaque accord était jusqu’à présent le lien privilégié des informations et consultations entre partenaires.

Les rencontres étaient en conséquence très espacés et se situaient à un

niveau de responsabilité élève, parfois éloigné des préoccupations des opérations concernées.

Les partenaires ont tiré les leçons de leur expérience et ont crée un Comité

d’association « en vue d’améliorer le fonctionnement des mécanismes institutionnels de l’accord ». En effet, « Il est institué un Comité d’association qui est charge de la gestion de l’accord sous réserve des compétences attribuées au Conseil.

Le Conseil d’association peut déléguer au Comité tout au partie de ces

compétences » (Article 95. §1 et 2 de l’accord d’association).

Le Comité pourra se réunir en tant que besoin, la composition et le

fonctionnement de se Comité seront arrêtés par décision du Conseil d’association, la présidence en sera assurée à tout de rôle par un représentant de la Commission des

communiantes européennes et un représentant de l’Etat partenaire et le Comité peut être invité à faire un rapport au Conseil ( 362

Le bilan de la coopération doit notamment permettre de constater dans quelle mesure a été assuré le maintien des courants traditionnels des exportations (

). Le Comité d’association dispose d’un pouvoir de décision pour la gestion de l’accord, ainsi que dans les domaines ou le Conseil lui a délégué ses compétences. Les décisions sont arrêtées d’un commun accord entre les parties et elles sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution (Article 97).

Notons, par ailleurs, que le Conseil d’association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en oeuvre de l’accord (Article 98). Ceci pour répondre aux besoins de la gestion bilatérale de l’accord qui peut exceptionnellement faire face à une gestion multilatérale avec la participation de tous les partenaires méditerranéens de la Communauté.

Cette hypothèse est confirmée par une déclaration commune des parties

contractantes annexée à chaque protocole en ce qui concerne les pommes de terre primeur, ainsi que d’antres secteurs sensibles tels que l’huile d’olive de Tunisie, la tomate du Maroc et les vins algériens .

Des groupes consultatifs chargés d’examiner la situation des marchés des produits précités devait être nommés, composés de membres désignés par les gouvernements des principaux pays exportateurs méditerranéens et exportateurs communautaires.

Les groupes présidés par la Commission devront se réunir au moins trois fois par an au moment des livraisons.

On en mesure l’intérêt technique mais on ne manquera pas d’en souligner le caractère in novateur et sans doute précurseur.

Les nouvelles institutions doivent favoriser la communication des

informations. Le comité d’association doit permettre des « échanges réguliers d’informations sur les données et prévisions relatives aux échanges commerciaux et à la production ».

Le maintien des courants traditionnels d’exportation à destination d’une

Communauté souvent parvenue à l’autosuffisance et désormais concurrentielle ne peut passer que par la voie étroite d’une gestion optimale prenant en compte la production et l’écoulement des produits sensibles, dans un esprit de complémentarité étendue dans le temps. Tout écart par rapport aux calendriers et tout production où exportation de caractère intempestif sont de nature à compromettre l’objectif poursuivi.

Encore faut- il que l’Union européenne joue le jeu. La procédure d’examen répond à cette nécessité.

Deux types de rendez- vous ont été pris. L’un doit donner lieu à un examen général, l’autre doit permettre toute une série d’examens particuliers, propres à chaque produit.

Un examen général est prévu à partir de 1997 afin d’apprécier la situation et les perspectives des relations à la lumière des objectifs du futur accord d’association.

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), et permettre de savoir si les dites exportations sont ou non en augmentation, au fur et à mesure que l’on approche la date butoirs de 2010, année de réalisation effective de la ZLE Euro méditerranéenne.

La variété des examens particuliers témoigne du caractère sensible des

produits visés et de la difficulté d’assurer le maintien de leurs exportations .Une fois, encore des engagements d’ordre juridique s’imposent.

Des engagements ont été pris pour l’avenir de procéder régulièrement et systématiquement à un bilan et à une analyse prévisionnelle des exportations dans les secteurs les plus sensibles tels que la pomme de terre , agrumes , huile d’olive , vins .

Ainsi, les échanges commerciaux de caractère agricole, en raison même de leur difficulté à se maintenir au niveau traditionnel, ont rendu plus impérieuse la coopération entre les partenaires en vue d’une adaptation rigoureuse des capacités et des besoins. Le libéralisme sous jacent aux accords de 1976 a fait place à partir de 1987 à un libéralisme organisé et incarné par le nouvel accord d’association UE-Algérie.

Quel que soient les mérités d’un tel système, ses limites au regard du contexte de l’élargissement ne pouvaient que légitimer une coopération renforcée en vue du développement agricole dans le respect des stratégies alimentaires nationales.

Titre II :

Le nouvel accord d’association UE-Algérie : une libéralisation