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Les autorités douanières du pays d’importation font une demande d’enquête auprès des autorités douanières du pays d’exportation. Elles doivent renvoyer les documents de circulation (EUR 1 ou déclaration sur facteur) et motiver la demande d’enquête. Ce sont les autorités d’exportation qui sont chargées de l’enquête sur leur territoire. Pour ce faire, elles sont habilitées à exiger toues les preuves et à mener tout contrôle juge utile notamment concernant les comptes de l’exportateur. Elles doivent informer les autorités douanières d’importation dans les dix mois de l’obtention des résultats, et se prononcer sur l’authenticité des documents relatifs aux marchandises ainsi que sur le caractère originaire. Dans l’attente des résultats de l’enquête, les autorités douanières de l’Etat importateur peuvent décider de suspendre le bénéfice du traitement préférentiel institué par l’accord de libre-échange en offrant la mainlevée des produits à l’importateur. Dans le cas d’un dépassement du délai de dix mois, ou lorsque la réponse est insuffisante, les douanes requérantes refusent le bénéfice du traitement préférentiel.

Section II : L’assistance mutuelle en matière douanière

Le protocole n°07 institue une assistance mutuelle en matière douanière entre d’une part les autorités administratives de l’Union européenne et des Etats membres et d’autre part celles de l’Algérie. L’objectif de cette assistance mutuelle est de prévenir, rechercher et constater toutes opérations contraires à la législation régissant l’importation, l’exportation, le transit et le placement des marchandises sous tout régime douanier. En d’autres termes, le protocole no. 7 est un instrument de lutte anti-fraude.

Son champ d’application est large, puisqu’il s’applique à toutes les autorités administratives des parties compétentes pour connaître de son application : les autorités douanières nationales des quinze Etats membres et de l’Algérie, ainsi que les services douaniers de la Commission européenne. Deux différentes formes d’assistance (l’une spontanée, l’autre sur demande) ainsi que des règles relatives à la protection des données sont mises en oeuvre par ce protocole.

§1- Les différentes formes de l’assistance

Le protocole n°07 institue deux formes d’assistance entre les autorités administratives des parties contractantes. La première est dite spontanée, tandis que la seconde est « sur demande ».

A)-L’assistance spontanée

En vertu de l’article 4 du protocole, les parties se prêtent mutuellement assistance lorsque cela est nécessaire à une bonne application de la législation douanière et ce conformément à leurs instruments de droits interne. En pratique, cette assistance mutuelle a lieu lorsqu’une partie contractante obtient des renseignements relatifs

 1) à des opérations potentiellement ou actuellement contraires à cette législation,

 2) aux méthodes nouvelles utilisées pour effectuer ces opérations,  3) aux marchandises,

 4) aux personnes physiques ou morales,

 5) aux moyens de transport impliques dans des opérations illégales eu égard à la législation douanière.

Tous les renseignements relatifs à des opérations, à des moyens ou des méthodes mis en oeuvre en rapport avec ces opérations, à des marchandises, à des personnes phasiques ou morales et à des moyens de transports qui présentent des risques actuels ou potentiels de fraude, constituent des éléments déclencheurs de cette assistance spontanée.

Un second type d’assistance, dite « sur demande », est également instituée par le protocole n°5. Cette disposition relative à l’assistance sur demande constitue en fait le coeur du dispositif de contrôle anti-fraude.

B)-L’assistance sur demande

L’article 3 met en place une assistance sur demande permettant aux autorités douanières d’une partie contractante de demander à l’autorité douanière requise soit de lui communiquer des renseignements utiles, soit de l’informer sur la régularité des importations des marchandises, soit d’exercer une surveillance spéciale en cas de risque de fraude impliquant des personnes physiques et morales, des lieux de dépôt de marchandises, des mouvements de marchandises et des moyens de transport.

Toute opération constatée ou projetée qui est contraire – ou susceptible de l’être – à la législation douanière peut donner lieu à une demande d’assistance de la part de l’autorité douanière requérante. L’autorité douanière requise doit alors fournir tous les renseignements utiles permettant à l’autorité requérante de s ‘assurer que la législation douanière est bien appliquée.

Par ailleurs, la régularité des opérations d’import-export ouvre également droit à une demande d’assistance au bénéfice de l’autorité requérante : les services douaniers requis doivent communiquer toutes information relative à la régularité des opérations d’importation.

Enfin, lorsqu’il y a lieu de croire que certaines opérations sont contraires à la législation douanière, les douanes requises doivent assurer une surveillance spéciale dans le cadre de leur législation interne. Cette surveillance s’applique aux personnes physiques et morales, aux lieux et dépôts de marchandises, aux mouvements de marchandises et aux moyens de transports.

§2- La procédure des demandes d’assistance

La formulation de la demande d’assistance doit être faite par écrit dans la langue officielle de l’autorité requise ou une langue acceptable, et complétée par tous documents jugés utiles (art 6). Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité requérante peut faire une demande verbale à condition de la faire suivre par une demande écrite. Sur le fond , la demande doit contenir les renseignements relatifs à l’autorité requérante , la mesure demandée , l’objet et le motif de la demande , les éléments juridiques concernés , les informations sur les personnes physiques et morales objets de l’enquête , et un résumé des faits et des enquêtes précédemment effectuées .

A)- L’exécution de la demande

L’autorité requise apporte son assistance selon ses propres procédures de droit interne (art. 7). Elle doit exécuter la demande d’assistance comme si elle agissait pour son compte ou celui d’une autre administration nationale. Ce principe, qui assimile l’autorité requérante à une autorité nationale, s’applique également à tout service administratif de l’Etat requis. De plus, les fonctionnaires de l’autorité requérante ont le droit, sous certaines conditions, de recueillir des informations dans les locaux de l’autorité requise. Ils ont également le droit de participer à des enquêtes effectuées par les autorités requises sur leur territoire. La collaboration entre services de la partie requérante et de partie requise va beaucoup plus loin , puisque , en vertu de l’article 12 , un agent d’une autorité peut être autorisé à comparaître comme témoin ou expert devant une juridiction d’une autre partie contractante . Il doit à ce titre produire les objets et documents nécessaires à la procédure.

B)-Les dérogations à prêter assistance

L’obligation de prêter assistance connaît des dérogations limitativement énumérées par l’article 9 du protocole. Il est possible pour la partie requise de refuser de prêter assistance pour des raisons 1) de souveraineté de l’Etat, 2) d’ordre public au sens large, 3) d’intervention d’une réglementation autre que douanière, 4) de protection de secret industriel , commercial ou professionnel . Hors de ces quatre cas exceptionnels, l’assistance est la règle et toute dérogation doit être motivée et notifiée dans les délais les plus rapides à l’autorité requérante (art.9§3).Toutefois, lorsque l’autorité requérante demande une assistance qu’elle ne saurait elle-même offrir, l’autorité requise semblerait bénéficier d’un droit de refus quant à l’obligation de prêter assistance. Cette clause de réciprocité de l’article 9§2 n’est pas dénuée d’ambiguïté. En effet, la formulation utilisée « il appartient alors à l’autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande », et l’exception introduite pourraient jouer au détriment de la partie qui ne saurait fournir une prestation équivalente concrètement, l’article 9§3 pourrait permettre aux Etats membres de l’Union et aux services compétents de la Commission de refuser de prêter assistance au prétexte que l’autorité algérienne requérante « ne pourrait elle-même fournir l’assistance si elle lui était demandée » .

§3- Les garanties individuelles dans le cadre de l’assistance

douanière : l’application du droit à la protection contre les

fichiers informatiques nominatifs

L’assistance douanière mise en oeuvre dans le cadre de l’accord d’association peut constituer un danger pour le droit à la vie privée, notamment par le biais du traitement informatisé des données. Dans l’optique d’une protection de ce droit, le protocole n°7 de l’accord d’association institue des règles protectrices en matière de renseignements recueillis en vertu de l’application du protocole sur l’assistance mutuelle en matière douanière. En fait, ces règles découlent de la Convention européenne du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données (28 Janvier 1981) (406

406

Voir LEBRETON Gilles, Libertés publiques et droits de l’homme, 3eme édition, COLIN Armand, 1997, PP 264-267.

) qui met en oeuvre un droit d’accès et de contrôle des fichiers informatiques par les personnes concernées. Le protocole n°7 met en oeuvre la substance de cette convention européenne au niveau bilatéral UE-Algérie .L’article 10 fait obligation aux parties de respecter le secret lors de la communication de tout renseignement en application dudit protocole. La communication de renseignements, quelle que soit ses formes, revêt un caractère confidentiel et bénéficie du secret professionnel. Les données à caractère personnel connaissent un degré plus élevé de protection:elles ne sont communiquées que dans le cas d’équivalence dans le niveau de protection accordée par la loi des parties contractantes. Lorsque l’on se trouve dans l’hypothèse de législations nationales ne garantissant pas le même niveau de protection, le minimum requis est le respect de principes fondamentaux annexés au protocole.

L’annexe intitulée « principes fondamentaux à appliquer en matière de protection des données » s’applique aux données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement informatique. Tout d’abord, il est interdit, en vertu de l’application du protocole sur l’assistance mutuelle en matière douanière, de traiter de manière informatique des données personnelles relatives à la race, aux opinions politiques et religieuses, à la santé et à la vie sexuelle, ainsi qu’aux condamnations pénales. Toutefois, ces renseignements peuvent faire l’objet d’un traitement informatisé si la législation nationale concernée est suffisamment protectrice. Par ailleurs, une protection est apportée aux données à caractère personnel pouvant faire l’objet d’un traitement informatise, c’est-à-dire celles qui ne sont pas liées à l’origine raciale, à l’opinion religieuse et politique, à la santé ou la vie sexuelle ou encore aux condamnations pénales . Ces données doivent être obtenues conformément à la loi, et conservées à des fins précises et compatibles avec les objectifs du protocole n°7, qui sont de prévenir, rechercher et constater toute opération contraire à la législation douanière (art.2 du protocole n°7). Elles doivent aussi être pertinentes et raisonnables. Enfin, ces données doivent être conservées sous une forme telle que opération d’identification de la personne incriminée n’excède pas le temps nécessaire à la procédure pour laquelle ces données sont conservées.

Le paragraphe du protocole ouvre le droit à toute personne de savoir si elle fait l’objet d’un traitement informatisé en vertu de l’annexe au protocole sur l’assistance en matière douanière. Toute personne peut également obtenir copie de ces informations la concernant et demander des rectifications ou suppressions , si les données ont été traitées en violation des principes fondamentaux figurant aux paragraphes 1 et 2 de l’art 10 . Enfin, toute personne doit pouvoir disposer de moyens de recours, lorsqu’une demande de communication de données, de rectification, ou de suppression n’est pas suivie d’effets.

Ces droits fondamentaux ne connaissent aucune exception, sauf dans des cas strictement prévus par la loi et se rapportant à la protection de la sécurité de l’Etat , de ses intérêts monétaires, de l’ordre public au sens large, et à la lutte contre les infractions pénales . La protection des libertés publiques, ainsi que des droits des personnes faisant l’objet de traitement informatique en vertu du protocole sur l’assistance mutuelle en matière douanière, constitue une autre dérogation à l’application des principes fondamentaux énonces aux paragraphes 1,2 et 4 de l’annexe au de l’art 10 du protocole 7 .

L’utilisation des données recueillies en vertu du protocole sur l’assistance douanière doit être limitée aux seules fins dudit protocole , sauf dans les cas de lutte contre le trafic de stupéfiant (art 10 § 3) .

En conclusion, la libre circulation au sein de la ZLE bénéficie aux seuls

produits originaires. Les produits qui ne remplissent pas les conditions sur l’origine, ne bénéficieront pas de la libre circulation au sein de la ZLE, et se verront donc appliquer le tarif douanier ergaomnes.

Le projet libre-échangiste entre l’Union et l’Algérie se limite, pour l’instant à

assurer la libre circulation des seules marchandises originaires, sans pour autant instituer un tarif douanier commun euro algérien. C’est-à-dire que l’Union et l’Algérie gardent, chacun de leur côté, une propre protection douanière à l’égard de l’extérieur. L’union douanière n’est pas l’objectif de l’accord d’association. Ceci est regrettable , car dans le cadre de l’union douanière , la libre circulation s’applique à tous les produits régulièrement introduits au sein de la zone ( après paiement du TDC ) , peu importe qu’ils soient originaires ou pas .

Par ailleurs, cet aspect restrictif de la libéralisation du commerce des

marchandises est accentué par ce qu’il est convenu d’appeler les paradoxes du projet libre-échangiste. L’accord d’association contient certaines dispositions qui peuvent se révéler être de véritables entraves à la libre circulation. Plus grave, certaines politiques mises en ouvre par l’Union européenne ont pour effet , soit de bloquer la libéralisation de secteurs entiers ( agriculture ) , soit de diluer les préférences accordées à l’Algérie par la multiplication des ZLE .

Chapitre III :