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D’un point de vue juridique, les normes et réglementations portant sur la fabrication des produits, leur qualité ou leur présentation, etc., ne constituent pas automatiquement des restriction aux échanges, car elles sont souvent justifiées par la poursuite d’objectifs légitimes : sécurité publique, protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, protection de l’environnement, etc. Elles peuvent néanmoins être détournés de ces buts et constituer , alors des restrictions déguisées dans le commerce , interdites notamment par l’accord CEE Algérie ( 181

En dehors de cet aspect de la question, et dans le cas du pays en

développement qu’est l’Algérie, l’exigence de se conformer strictement aux standards et réglementations d’un partenaire développé (la communauté) peut s’avérer trop difficile à atteindre et constituer, de facto, un obstacle infranchissable pour les exportations du premier à destination du second (

) .

182

Si ce texte prescrit la non-discrimination, ainsi qu’une sorte de règle de «

stand stilton » du reste dans la droite ligne des principe du G.A.T.T ( ).

Ni l’accord de coopération, ni le protocole additionnel CEE Algérie ne

consacrent de dispositions particulières visant à faciliter les échanges des deux parties au regard de ce problème capital.

Une exception à cette considération - pourrait-on estimer - est constituée par

une déclaration commune, annexée à l’accord de coopération, portant sur la question des normes vétérinaires, sanitaires et phytosanitaires.

En la matière, le texte énonce que « les parties contractantes appliquent

leurs réglementations d’une manière non discriminatoire et s’abstiennent d’introduire de nouvelles mesure ayant pour effet d’entraver indûment les échanges ».

183

181

Voir l’art 35 de l’accord.

182

Sur l’incidence des normes et réglementations environnementales des pays développée sur le commerce des pays en voie de développement, on peut consulter l’étude réalisée par PEARSON Charles à la demande du secrétariat de la CNUCED. Les politiques de l’environnement et leurs incidences sur le commerce des pays en développement , en particulier sur le commerce des poissons , coquillages , fruits et légumes , N.U 13 Octobre 1982 ( U.N.C.T.A.D / ST / MD 26 ) . Il importe de signaler , en outre , qu’en raison des obstacles susceptibles d’être engendres par des normes et réglementations des pays développes sur le commerce des pays en développement , l’accord du G.A.T.T , relatif aux obstacles techniques au commerce a prévu un traitement spécial et différencie en faveur de ceux parmi ces pays qui ont signe l’accord en question ( article 12 de l’accord relatif aux obstacles techniques au commerce , voir le texte in accord général sur les tarifs douaniers et le commerce , instruments de base et documents divers , supplément N° 26 . Genève 1980 P. 9).

183

Ainsi, l’article 2. § 2.1 de l’accord du G.A.T.T, relatif aux obstacles technique au commerce énonce : « Les partie feront en sorte que les règlements techniques et les normes ne soient élaborées, ni appliquées en vue de créer des obstacles au commerce international. En outre, en ce qui concerne ces règlements techniques ou normes, elles appliqueront aux produits importés en provenance du territoire de toute partie un traitement non moins favorable que celui qui est appliqué aux produits similaires d’origine nationale et aux produits similaire originaires de tout autre pays ». Voir le texte de

), il fait aussi obligation à l’Algérie, lorsqu’il exporte vers la communauté, de se conformer aux nomes vétérinaires, sanitaires et phytosanitaires de cette dernière : il en est ainsi par exemple pour ses exportations de viandes fraîches de la directive du conseil du 12 Décembre 1972.

Si cette obligation est somme toute normale dans des domaines aussi

particuliers que ceux qu’on vient d’évoquer, on indiquera qu’elle vaut, de façon générale, pour toutes les normes et réglementations techniques communautaires dans la mesure où aucune disposition conventionnelle contraire n’a été prévue.

Cependant, en dehors du cas de certaines produits, et jusqu’à l’entrée en

vigueur de l’acte unique européen le 1er Juillet 1987 ( 184

Or la réalisation croissante du marché unique européen et l’entrée en vigueur

d’un nombre important de directives, anciennes ou nouvelles, bouleversent le statu quo ante. On notera, ainsi, qu’à l’harmonisation « par le haut » des législations des Etats membres, se son ajoutées de nouvelles règles prescrivant des « exigences essentielles » dans les domaines - de plus en plus larges - de la sécurité, de la protection du consommateur et l’environnement (

), on notera que les réglementations techniques n’avaient pas une place très large dans le droit communautaire, notamment dans la mesure où nombre de directives communautaires y afférentes n’étaient pas encore en application par les Etats membres. Point d’étonnement si donc, en pratique, pour des raisons historiques et commerciales évidentes, l’Algérie appliquait les normes et standards français.

185

Tel devrait être le cas pour les denrées alimentaires à propos desquelles un

nombre considérable (

).

Il est certain, en conséquence, que les conditions d’accès aux marchés des

Etats membres de la communauté se transforment et que, dans bien des cas, la réglementation française, par exemple, est remplacée par une réglementation communautaire plus sévère. Il apparaît, ainsi, que l’un des risques encourus par l’Algérie pour ses exportations est de se voir refouler certaines d’entre-elles pour cause de non conformité. Nous avons déjà vu que l’article 35 de l’accord permet d’y procéder , à condition bien sur qu’il ne s’agisse pas d’une restriction déguisée dans le commerce . Quoi qu’il en soit, l’on ne saurait méconnaître que l’Algérie devra entreprendre une adaptation rapide de ses règles aux nouvelles conditions du marché européen.

186 ) de directives « horizontales » ( 187 ) a été adopté. Celle du Juin 1989 (89 / 391 / CEE ( 188

184

Voir J.O.C.E N° 1.169 du 29.06.1987. Cet acte modifiant les traites instituant la communauté européenne, comprend des dispositions importantes relatives à l’édification d’un « espace sans frontières (art. 8 A), soit un marché unique libre de toutes les entraves et barrières techniques. L’harmonisation des législations des Etats membres en matière de normes et réglementations techniques (art .100 A 100 B) est considères comme l’un des procèdes permettant d’y aboutir.

185

Cf. ANDRIEU Michel, « La normalisation européenne de cohésion - quelques points de repères ». Revue du marché commun et de l’union Européenne N° 360 Juillet Août 1992, PP .267 et Ss, cf. également G.A.T.T examen des politiques commerciales des communautés européennes. Vol. I Genève. 1991 P. 144. Sur la nouvelle approche en matière d’harmonisation technique qu’est la définition « d’exigences essentielles », voir MATTERA. A op.cit PP. 186 et ss , sur la définition d ’exigences essentielles dans le secteur des denrées alimentaires voir GIDE LOYRETTE et NOUEL . Dictionnaire du marché commun op . cit 1990 N° 4 PP.79 et ss .

186

Rien que dans le domaine des additifs, c’est non d’une cinquantaine de directives qui ont été adoptées. On peut citer parmi celles-ci, la directive cadre 89/107/CEE du 21.12.1988 (J.O.C.E N° 1.40 du 11.02.1989. P 27 ) la directive 88/344/CEE relative aux « solvants d’extraction utilises dans la fabrication des denrées alimentaires et leurs ingrédients » , du 13.06.1988 ( J.O.C.E N° 1.157 du 24.06.1988 P .28 ) , la directive 79/112/CEE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard , du 14 Juin 1989 ( J.O.C.E N° 1.186 du 30.06.1989 P .17 ) . Pour une vue d’ensemble sur les directives adoptées dans le secteur des denrées alimentaires, voir. MATTERA. Op. Cit. PP .748 et Ss.

187

Les directives horizontales A s’appliquent à tout un secteur de la production ( exp. . celui des denrées alimentaires ) par opposition aux directives qui , elles , visent un ou quelques produits seulement en vue de leur appliquer une réglementation spécifique ( exp. produits de cacao et de chocolat , miel confitures , etc. . )

188

Directive précitée.

), par exemple, supprime les dérogations nationales prévalant jusqu’alors en matière d’étiquetage et de présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final, impose un système de datage plus strict et enjoint aux Etats

membres d’interdire, à partir du 20 Juin 1992, le commerce des produits non conformes aux règles qui y sont prescrites. D’autres directives ( 189 ) prévoient des mesures rigoureuses concernant, notamment, les additifs alimentaires autorises, les résidus de pesticides, les matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires, certains procèdes, de traitement ou de fabrication. La présentation et le conditionnement des produits. En somme, c’est presque 25 % des exportations algériennes qui semble-t-il ( 190

En réalité, eu égard à l’importance des investissements et des

transformations à opérer (

), risquent d’être affectées par le processus de normalisation communautaire, l’emballage et le conditionnement occupant une place considérable à cet égard.

191 ), on ne peut que douter de la capacité de l’Algérie à conformer rapidement ses produits aux nouvelles exigences communautaires, surtout que toutes n’ont pas encore été adoptées et que n’existe dans les relations CEE Algérie aucun système d’information en la matière, comme il en dans les échanges CEE-AELE ( 192

Aussi, dans ces conditions, et en l’absence de mesures appropriées, il est

certain que l’effectivité du régime préférentiel risque de s’amenuiser pour nombre de produits agricoles originaires de L’Algérie (

), ou même CEE Pays d’Europe centrale et orientale, par exemple.

193

On se réjouira néanmoins de constater que suite à des rencontres entre

responsables maghrébins et communautaires ( ).

194 ), la commission a envisagé d’inclure dans la perspective des relation futures CEE Algérie, des dispositions visant à faciliter les échanges des deux partenaires au regard du problème des normes techniques ( 195 ). Il semble que l’instance communautaire entend s’inspirer en la matière, des mesures prévues dans les accords CEE Pays d’Europe centrale et orientale ( 196

189

Dont la plus importante est la directive cadre 89/107/CEE (précitée).

190

Voir KHADER Bichera. Le Grand Maghreb et l’Europe, enjeux et perspectives. Paris publisud - quorum. Cermac 1992 P .137 .

191

En effet, cela implique au moins une rénovation de l’appareil de production de l’Algérie et une formation appropriée de tous les salariés. Cf. à ce propos. BEN BRIK Taoufik et ZARRAD Azza. « La Tunisie et les normes de la CEE », jeune Afrique - Economie N° 155 Mars 1992 P .46 .

192

Plus particulièrement dans le cadre du traité sur l’Espace Economique Européen, signé entre la communauté européenne et les Etats de l’A.E.L.E, le 14 Avril 1992. Voir FRISCH Gert - Jurgen et MEYER Catherine - Anne « Le traité sur l’Espace Economique Européen : cadre juridique d’une Europe de deuxième cercle ». Revue du marché commun et de l’union européenne N° 36 Juillet - Août 1992 P. 598.

193

Les exportations algérienne susceptibles d’être touchées par les normes et réglementations commentaires sont les

Suivantes :

les plantes et légumes frais , les fruits frais et secs ( sauf allégoriseur dans la mesure où certaine d’entrée aux (pois écosse , haricots , carottes , oignons , aulx , tomates , agrumes ... ) sont soumis à des « critères de qualités » plus élevés , les produits chimiques inorganiques , dont les acides inorganiques qui sont considères comme substances dangereuses et soumis , dés lors, à une directive d’harmonisation concernant leur conditionnement , les poissons et crustacés , préparations et conserves , les légumes , racines , etc. , en conserves , les proportions et conserves de fruits . Voir B.KHADER .op.cit .

194

Voir par exemple, à ce propos, marchés tropicaux et méditerranéens du 29 Juillet 1988.

195

Voir Bulletin des communautés européennes. 3 1992 P. 89 , voir également , « L’avenir des relations entre la communauté et le Maghreb » , communication de la commission au conseil et au parlement européen , SEC ( 92 ) 401 final , Bruxelles , 30 Avril 1992 .

196

Il s’agit d’une information « non officielle » qui nous a été transmise par un fonctionnaire de la commission. L’art. 74 de l’accord CEE -Pologne (singe en Décembre 1991) traite, en effet, de la question des normes agro-alimentaires et industrielles et de l’évaluation de la conformité. La coopération projetée en la matière vise, notamment, à « promouvoir la conformité avec les règles techniques de la communauté et les normes européennes relatives à la qualité des produits

o 1 - mise en place d’une phase transitoire pendant laquelle s’opérerait l’adaptation progressive (197 ) des produits algériens aux directives communautaires, pour ce faire, une aide financière (attribuée dans le cadre des protocoles financiers par exemple) et technique (formation depersonnels et techniciens algériens ( 198

o 2 - recherche de domaines où la communauté pourrait reconnaître l’équivalence des réglementations algérienne avec leurs homologues communautaires, sachant, par ailleurs, que l’Algérie a adopté, dans certains cas, des normes internationales.

) devrait être allouée par la communauté à l’Algérie.

o 3 - institution d’une procédure d’information et de notification des projets de normes et réglementations communautaires susceptibles de concerner les exportations algériennes.

o 4 - en vue de simplifier et accélérer les procédures d’évaluation et de certification de la conformité - dont l’accomplissement a lieu, jusqu’ici au sein de la communauté, encourager la sous-traitance de ces procédures à des organismes notifies par la communauté et situés en l’Algérie ( 199