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2-L’extension des compétences de la Communauté européenne avec les traites de Maastricht et d’Amsterdam

337 ) et a consacré politiquement le lien entre les droits de l’homme et le développement. Ainsi, le Conseil estime que « les droits de l’homme et la démocratie s’inscrivent dans le cadre d’un ensemble plus vaste d’exigences permettant de parvenir à un développement équilibré et durable » ( 338

Jusqu’au traité de Maastricht, la Communauté n’était pas armée

juridiquement pour inclure des clauses relatives aux droits de l’homme dans ses accords avec les pays tiers. Le traité de Rome, qui jette en 1957 les bases d’une Communauté économique stricto sensu, ne définit en effet pas de politique extérieure de l’Union et ne fait aucune référence aux droits de l’homme. La jurisprudence de la CJCE en matière de droits fondamentaux (

).

Il faut attendre la conclusion et l’entrée en vigueur du traité de Maastricht pour que la Communauté européenne voie ses compétences étendues au domaine des droits de l’homme de l’Etat de droit et des libertés fondamentales. De plus , l’extension des pouvoirs parlementaires dans les domaine législatifs , budgétaires , et des droits de l’homme vont aller crescendo à chaque révision des traité constitutifs ( Maastricht , Amsterdam ) .

2-L’extension des compétences de la Communauté européenne

avec les traites de Maastricht et d’Amsterdam

339) et de la Cour européenne des droits de l’homme (340

En vertu de l’article F§2 du traité de Maastricht, « l’union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signé à Rome le 4 Novembre 1950, et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, en tant que principes du droit communautaire ». Le traité de Maastricht intègre la construction prétorienne de la CJCE (

) permettait d’avancer dans ce domaine. L’inclusion des droits l’homme découle en fait de l’extension des compétences de l’Union à l’issue des travaux de la CIG.

341

333

Voir JOCE, n° C236 du 16.12.91.

334

Voir le point 1 de la résolution, cit. , supra.

335

Voir le point 8 de la résolution, cit. , supra

336

Voir GOYBET Catherine, « Aide au développement, démocratie et droits de l’homme : premier bilan », Revue du Marché commun et de l’Union européenne, no 372, novembre 1993, PP .775-777.

337

Bull. CE11-1991, PP .130-132.

338

Voir le Pt .2 de la Résolution du Conseil et des Etats membres réunis au sein du Conseil sur les droits de l’homme, la démocratie et le développement, cit. . Supra.

339

A compter de la ratification de la CEDH par la France ( 3 Mai 1974 ) , la CJCE se réfère de plus en plus à cette dernière : voir pour une première application , CJCE , 28 Octobre 1975 , Rutili ,REC Rec. .1219.

340

Voir MARGUENAUD Jean-Pierre, « La Cour européenne des droits de l’homme », Coll., Connaissance du Droit, DALLOZ, 1996, PP .35-117.

341

Voir les arrêt de principes de la CJCE en matière de droits fondamentaux : CJCE, 12 Novembre 1969, Stauder, Rec. .419 : CJCE, 17 Décembre 1970, International Handelsgesellshaft , Rec , P . 1125 ; CJCE, 14 Mai 1974, Nold , Rec , P 491 .

) dans le droit primaire, conférant ainsi aux droits de l’homme la première place au sein de la hiérarchie des normes communautaires. Soulignons que le

traité de Maastricht, pas plus que celui d’Amsterdam, n’envisage l’adhésion de la Communauté à la CEDH ( 342 ).

Par ailleurs, il est fait référence à la CEDH dans le troisième pilier. L’article K2§1 du traité de Maastricht (§ supprime dans Amsterdam) soumet le traitement des questions relatives à la politique d’asile et d’immigration ainsi qu’à la coopération judiciaire et douanière au respect de la CEDH - à laquelle il ajoute la convention relative au statut des réfugies (28 Juillet 1951).

En vertu de l’article J - CE (supprimé dans le traité d’Amsterdam) « il est institué une politique étrangère et de sécurité commune » dont les objectifs, énoncés à l’article J-1§2 (devenu art.11 Amsterdam), sont :

« la sauvegarde des valeurs communes, des intérêts fondamentaux et de l’indépendance de l’Union ;

le renforcement de la sécurité de l’Union et de ses Etats membres sous toutes ses formes,

le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale , conformément aux principes de la Charte des Nations Unies , ainsi qu’aux principes de l’acte final d’Helsinki et aux objectifs de la Charte de paris

la promotion de la coopération internationale ;

le développement et le renforcement de la démocratie et de l’Etat de droit, ainsi que le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».

Ainsi, le second pilier (PESC) institué par le traité de Maastricht constitue désormais un instrument juridique de promotion de la démocratie, de l’Etat de droit et de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui va permettre à l’Union, ainsi qu’à ses Etats membres, d’agir d’un commun accord lorsque les droits de l’homme sont bafoués par un ou plusieurs Etats tiers.

C’est ainsi , que le 3eme considérant du règlement MEDA dispose « qu’il est nécessaire de poursuivre les efforts visant à faire de la Méditerranée une région de stabilité politique et de sécurité et que la politique méditerranéenne de la Communauté doit contribuer à la politique générale du développement et de la consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit , ainsi qu’à l’objectif du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la promotion des relations de bon voisinage dans le cadre du droit international , du respect de l’intégrité territoriale et des territoires extérieurs des Etats membres et des pays tiers méditerranéens » .

L’évolution de la situation internationale, depuis 1989, a elle aussi une importance fondamentale. A un système bipolaire issu de la seconde guerre mondiale, succède aujourd’hui un contexte mondial marqué par la prééminence des Etats Unis, contestés il est vrai par la Chine. L’heure est à la rigueur, par le biais notamment des programmes d’ajustement sous contrôle des organismes financiers internationaux, et les alliés nombreux ; rien ne justifie donc que les violations massives des droits de l’homme soient passées sous silence. Dans ce nouveau contexte international, les alliés politiques sont nombreux - beaucoup plus qu’au temps de la guerre froide - et l’argent se fait plus rare.

Cela prouve aussi, et c’est peut-être là limite de la portée de ce type de

clause, que les droits de l’homme sont un instrument politique, donc, controverses.

342

Voir sue ce point WACHSMANN Patrick, « L’avis 2/94 de la Cour de justice relatif à l’adhésion de la Communauté européenne à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » , RTDE , 32 ( 3 ) , Juill.-

C)-Droits de l’homme et aide financière : un lien controversé

1- Un instrument de politique internationale des Etats

L’invocation par un Etat ou une Organisation internationale , d’une violation des droits de l’homme par un autre Etat , est généralement perçue ( par l’Etat en question ) au mieux , comme une ingérence dans les affaires intérieures , au pire comme une tentative de déstabilisation du régime .

Les Etats ont tendance à répondre aux critiques portant sur le non-respect des droits de l’homme qu’ils sont souverains et que , par conséquent , toute critique de la part d’un Etat ou groupe d’Etats s’apparente à de l’ingérence . Il faut en effet rappeler à ce propos , que l’article 2§1 de la Charte des Nations Unies dispose que « l’Organisation ( des Nations Unies ) est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses Etats membres » .

Les droits de l’homme, en tant que normes du droit international, constituent en fait un domaine extrêmement sensible ( 343 ), objet de nombreuses manipulations de part et d’autre. Il existe en effet une ambiguïté propre aux droits de l’homme. La publicité négative faite à tel ou tel pays concernant sa conduite en matière de respect des droits de l’homme peut se révéler très nocive pour ces mêmes droits de l’homme qu’elle est censée promouvoir. Cette ambiguïté est soulignée par Frédéric SUDRE lorsqu’il souligne « l’ambivalence des droits de l’homme ( qui ) explique le décalage existant tout particulièrement au plan de l’organisation universelle entre les objectifs proclamés par les Etats (le respect des droits de l’homme) et les objectifs réellement poursuivis par leur politique étrangère » ( 344

Par leur nature, les droits de l’homme sont à l’évidence un élément d’une importance fondamentale, et ce dans toute société peu importe les différences culturelles (

) .

345 ). Les droits de l’homme sont en effet attaches à la qualité d’être humain, ainsi, il existe des droits individuels intangibles, susceptibles d’aucune dérogation :

1) le droit à la vie ;

2) le droit de ne pas être torture ni de subir de traitements inhumains ou dégradants ;

3) l’interdiction de l’esclavage et de la servitude ; 4) la non rétroactivité de la loi pénale.

Ces droits sont reconnus par le pacte international des droits civils et politiques et la CEDH en tant que droits intangibles. En dehors de ce « noyau dur », les droits de l’homme sont des droits conditionnels, donc susceptibles de contrôle de la part de l’Etat ( 346

343

Voir the Economist, « A survey of Human-rights law/ the world is watching », Décembre 5th - 11th 1998, après la P.70.

344

Voir Sudre Frédéric, Droit international et européen des droits de l’homme, PP .35-53, cit. . Supra

345

Pour une argumentation sur la relativité en matière de droits de l’homme, voir. HUNTINGTON Samuel P, Le choc des civilisations, cit. . Supra.

346

Voir sur ce point SUDRE Frédéric, Droit international et européen des droits de l’homme, PP.135-253, cit. Supra.

).

Mais , l’utilisation des droits de l’homme en tant qu’instrument de politique internationale , c’est-à-dire comme vecteur d’offensive idéologique , pose de graves problèmes pratiques , éthiques et politiques . Dans certains cas, cette instrumentalisation des droits de l’homme aurait tendances à desservir ces droits. Ainsi, lorsque des dirigeants politiques occidentaux se rendent en Chine en vue d’obtenir l’ouverture d’un marché de plus d’un milliard de consommateurs, ils ont l’habitude « d’évoquer », avec leurs homologues chinois, la question des droits de l’homme par le biais de la remise d’une liste de prisonniers politiques. Il est de coutume, que l’équipe en place à Pékin fasse arrêter et condamner des « dissidents » au moment de la remise de cette fameuse liste.

2- Parallèle avec l’inclusion d’une « clause sociale » dans

le cadre de l’OMC

Il est possible de faire un parallèle avec le débat - qui a resurgi lors des négociations sur le cycle d’Uruguay ( 347 ) sous la pression des Etats Unis, de la France et des Confédérations internationales des syndicats libres ( 348 ) - sur l’inclusion ou non d’une clause sociale dans les négociations sur la libéralisation du commerce mondial. Quel rapport existe-t-il entre le commerce mondial et le respect des normes sociales ? Et s’il existe effectivement un rapport ne serait ce pas un instrument pour mettre à l’index des Etats dont le seul avantage comparatif consiste en de faibles coûts salariaux ? Empêcher ces pays d’exporter au prétexte - certes louable - qu’ils ne respectent pas les standards minimaux en matière de droit du travail, et qu’ils font par la même occasion de la concurrence déloyale aux pays qui eux respectent ces standards, permet-il de rendre ces standards réellement effectifs ? Ou au contraire un enfant qui ne travaille plus pour gagner sa vie et apporter une aide à sa famille retrouve-t-il automatiquement le chemin de l’école ? ( 349

Sociale) (

)

Le débat sur la « clause sociale » a porté sur l’inclusion dans l’accord OMC

de certains droits fondamentaux - déjà garantis par les conventions OIT - tels que l’abolition du travail forcé, l’interdiction de l’exploitation commerciale du travail des enfants, l’absence de discrimination dans l’emploi et l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égal, et le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective. L’approche retenue lors des discussions sur la clause sociale mettait en lumière l’ambiguïté de la problématique entre , d’une part , une approche de protection des droits de l’homme ( au travail ) et , d’autre part , une approche commerciale internationale ( « dumping »

350

Dans le même ordre d’idée, un Etat qui se voit infliger une suspension de la

coopération financière au motif qu’il ne respecte pas les droits de l’homme et les libertés fondamentales devient-il plus démocratique ? Ou au contraire n’a-t-il pas tendance - au moins dans un premier temps - à se draper dans sa souveraineté au risque de s’isoler ). Pour les unis, il s’agit de définir des normes fondamentales internationale (dans le domaine du travail), tandis que pour les autres, l’introduction d’un tel instrument au sien de l’OMC devrait permettre l’application de mesures de sauvegarde à l’égard des importations des pays dont l’un des seuls avantages comparatifs est le faible coût de main d’œuvre salariale.

Nous nous trouvons bien là, dans une hypothèse similaire à celle suspensive

des droits de l’homme du règlement MEDA et de l’accord euro méditerranéen d’association. Les droits fondamentaux en matière de travail constituent, et cela nous parait indiscutable sur le principe, des objectifs vers lesquels devrait tendre toute société, et ce quel que soit son degré de développement. L’amélioration des conditions de travailleurs des NPI, des PED ou des PMA est un objectif louable et respectable. Ce qui est plus gênant, c’est l’instrumentalisation des droits fondamentaux du travail dans les relations interétatiques : cela revient à imposer des mesures protectionnistes à des pays qui vivent de l’exportation, au risque de les appauvrir encore plus. Ce qui n’est pas la meilleure solution, loin s’en faut, pour promouvoir et garantir ces droits.

347

Dés les origines du GATT, le souci de respecter un minimum de normes dans le domaine du travail étaient présent. Ainsi, la Charte de la Havane de 1948 prévoyait, en son chapitre II intitulé « l’emploi et l’activité économique », le respect de normes de travail équitables. On connaît la suite, seule la partie IV entrera en vigueur sous la forme du GATT

348

Voir, « Les droits internationaux des travailleurs et le commerce le besoin d’un dialogue », Confédération internationale des syndicats libres, in cours de DEA Droit international économique/les institutions économiques internationales, GEIGER M Rainer, Janvier 1995.

349

The Economist, « Suffer the little children’s goods », 14th August 1993, PP 18-20. Les rédacteurs de cet article soutiennent que : « un enfant qui ne travaillerait plus dans une industrie exportatrice , irait soit dans une industrie qui produit pour le marché local , ou pire , vers la mendicité , la prostitution infantile ou vers toute autre « opportunité » ouverte aux enfants des plus démunis ... » .

dangereusement sur la scène internationale ? Bien entendu, il peut adopter tout un arsenal législatif et réglementaire garantissant la démocratie et l’Etat de droit, mais les droit de l’homme, comme les droits fondamentaux en matière de travail, ne se consolident effectivement qu’avec l’accroissement réel du niveau de vie. Pour conclure sur la conditionnalité politique, de la coopération économique financière, nous pensons que « l’ajustement démocratique » ( 351 ) impulsé par le programme MEDA est un pas important dans l’optique d’une relation d’association portant sur le domaine politique (il existe dans ce domaine, rappelons le, un dialogue régulier), économico financier et socio culturel.

Toutefois, cette clause au contenu politique et idéologique extrêmement fort, ne devrait être actionnée que dans des cas d’extrême gravité. Il ne faudrait pas, par exemple, que cet « élément essentiel » du partenariat soit une épée de Damoclès sur la tête de régimes politiques en proie à de nombreuses difficultés sociales ainsi qu’à une virulente contestation interne. A ce propos, rappelons qu’il existe des choix de civilisation à la base de tout contrat, et l’adhésion algérienne au processus de Barcelone ainsi qu’à l’accord euro méditerranéen d’association en est un. L’application aveugle d’un « couperet droit de l’homme » pourrait remettre à terme les difficiles équilibres auxquels sont parvenus aujourd’hui de nombreux PTM.

Il ne faudrait pas que les institutions européennes, et surtout le Parlement qui poursuit sa quête légitime de reconnaissance, oublient cette réalité à l’avenir.

Aux conditions politiques étudiées ci-dessus, MEDA ajoute des conditions macro-économiques. Désormais, l’appui européen est conditionné par les progrès accomplis dans le cadre des reformes des structures économiques et sociales.

§2 Les conditions macro-économiques :