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NOTION JURIDIQUE DE L’ENFANT EN SITUATION DE RUE : CDE ET ECA

Dans la Convention de droits de l’enfant, la notion juridique de l’enfant est celle prévu par son article premier qui considère comme enfant:

« Tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ».

D’une part, une telle définition n’indique pas une vraie notion de l’enfant ou de l’enfance ou de l’enfant en situation de rue. Affirmer qu’un enfant est « tout être humain âgé de moins dix huit ans » signifie tout simplement que l’enfance finit lorsqu’une personne atteint l’âge de dix huit ans et que c’est le début de sa majorité, sauf si les Etats fixent autrement l’âge de la majorité.

D’autre part, l’ensemble des droits énumérés dans la Convention concerne les droits de tous les enfants moins de dix huit ans, dont chacun est titulaire. La Convention en tant qu’un instrument légal indépendant et spécifique dans lequel tous les standards des droits de l’homme concernant les enfants sont réunis veut donner la même valeur à tous les enfants, sans discrimination.

La Convention n’a pas distingué les enfants des adolescents, laissant ainsi cette question complexe ouverte pour les pays membres. Le législateur n’a pas voulu déterminer universellement l’âge auquel seront acquis certains droits ou perdues certaines protections. C’est à chaque pays de stipuler ceci dans ses législations nationales.

Le législateur brésilien a opté pour une distinction entre l’enfant et l’adolescent. Il a définit dans l’article deux du Statut, « un enfant comme une personne âgée de moins de 12 ans et un adolescent celle âgée de 12 à 17 ans. » Cette distinction temporelle fixe le début et la fin de l’enfance ainsi que de l’adolescence, déterminant deux stades différents de la vie et du développement de l’enfant.

Les conséquences les plus aisées de cette distinction sont les infractions commises par l’enfant ou par l’adolescent. L’enfant en conflit avec la loi ne peut

pas être privé de liberté et des mesures de protection lui sont applicables.6 L’adolescent en conflit avec la loi peut être privé de liberté pour la période maximale de trois ans et des mesures socioéducatives lui sont applicables.7

Il est important de souligner que lors de toute distinction élaborée entre l’enfant et l’adolescent par les pays signataires, la notion de sujet de droits attribuée par la Convention ne doit jamais être oubliée. Elle doit être liée à l’ensemble des normes de droits de l’homme ainsi que de la Convention.

L’ensemble des articles de la Convention, de la Constitution fédérale du Brésil et du Statut de l’enfant et de l’adolescent ne s’adresse pas de manière spécifique aux enfants en situation de rue. Ces textes prévoient des dispositions de protection et de prévention dans toutes sortes des domaines et à maintes reprises insistent sur l’élaboration et l’application de mesures adéquates pour répondre aux besoins des enfants en situations vulnérables.

En fait, les enfants en situation de rue peuvent se trouver dans plusieurs catégories juridiquement prévues, telles que : travailleurs, privés de leur milieu familial, séparés des parents, sans abris, handicapés, en conflit avec la loi, non scolarisés, porteurs de maladies graves, objets de la traite, exploités, négligés, victimes ou menacés de violence physique, psychologique ou morale, etc.

Cela pourrait expliquer la raison pour laquelle le législateur international et national a évité de s’adresser directement aux enfants en situation de rue dans ces textes. Néanmoins, cette situation juridique sui generis de l’enfant en situation de rue aurait pu être signalée dans les textes législatifs. Ceci pourrait attirer l’attention sur la complexité de la vie de ces enfants et mettre en évidence que l’être dans la rue est l’une des situations parmi toutes les autres dans lesquelles ils peuvent se trouver.

De toute manière, les droits prévus dans ces textes sont universels, indivisibles et interdépendants, considérant l’enfant comme un tout. En reconnaissant les droits de l’enfant dans ce sens, tous les enfants et, bien entendu ceux en situation de rue, sont considérés comme des êtres humains sujet de droits, indépendamment de son lieu de naissance ou de son ascendance, de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa culture, ou de son niveau socio-économique.

L’expression « sujet de droits », étant universelle et indivisible, comprend une signification globale du statut juridique spécifique de l’enfant acquis au cours de son histoire dans la société et dans sa relation avec les adultes. L’indivisibilité des

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Les mesures de protection : traitement médical et psychologique, une scolarisation, des orientations familiales, l’accueil dans des foyers, etc. (cf. art. 98-102, ECA).

7 Les mesures socioéducatives : réprimande; obligation de réparer le préjudice; services d’utilité publique; liberté

droits doit être la clé de l’interprétation et de l’application de normes de la Convention et des normes nationales. Toutefois, la notion de l’enfant en tant que sujet de droits ne signifie pas seulement qu’il est titulaire de droits, mais surtout, qu’il puisse y accéder et les exercer.

En tenant compte des réalités du terrain, la question qui se pose est celle-ci : les enfants en situation de rue sont-ils vraiment des sujets de droits ou ceci reste-t- il une notion plutôt symbolique ? La question est classique, mais peu aisée et je la laisse ouverte pour notre débat.

LA MISE EN OEUVRE DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE