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Méthodologie de travail et limites du sujet

contexte de la résolution 2178

II. Méthodologie de travail et limites du sujet

L’objectif de ce travail est de déterminer quels statuts juridiques du droit international sont applicables aux individus qui participent à des violences armées à l’étranger, pour en dégager la réglementation de leurs activités. La méthode adoptée sera donc celle de la technique juridique, ou dogmatique juridique. Il s’agira en effet d’« exposer l’état du droit [international] tel qu’il existe et [d’en] déterminer le contenu » applicable aux « combattants étrangers ».124 Puisque ces derniers semblent naviguer entre la qualité d’acteurs des conflits armés et la qualité d’acteurs du terrorisme international, il faudra saisir et interpréter les deux

corpus en jeu – le droit international humanitaire et le droit antiterroriste – pour trouver le

statut juridique, et ses règles, effectivement opposables à ces individus. Il faudra analyser en

124 CORTEN (O.), Méthodologie du droit international public, (éd.) Éditions de l’Université de Bruxelles, (col.) UBLire, Références, 2017, p. 23.

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profondeur le statut de « combattant terroriste étranger » et les statuts issus du Ius in bello pour savoir lequel ou lesquels peuvent, en pratique, correspondre à la situation desdits « combattants étrangers ». De même, il s’agira d’étudier comment les deux corpus qualifient et règlementent les actes a priori attribuables à ces individus pour finalement être capable d’affirmer s’ils doivent être perçus, en droit international, comme des acteurs des conflits armés ou comme des terroristes internationaux.

Dans ce contexte et au regard de cet objectif, il conviendra de mobiliser l’ensemble du droit international relatif à la lutte contre le terrorisme. Par commodité de langage et pour alléger le propos, l’ensemble de ces mesures sera désigné sous l’expression « droit antiterroriste ». L’analyse de celui-ci sera alors complétée, lorsque nécessaire, par l’étude de dispositifs antiterroristes européens et parfois nationaux. Plus particulièrement, les réponses antiterroristes française et belge aux phénomènes des « combattants étrangers » seront analysées. En plus de permettre des illustrations pratiques de la mise en œuvre des prescriptions issues des Nations unies, ces exemples permettront de constater que la France et la Belgique ont des réponses juridiques quelque peu différentes bien que convergentes, alors qu’elles font toutes deux parties de l’Union européenne (UE) ; elles sont par ailleurs souvent parties aux mêmes traités internationaux (notamment en matière de DIH), sont toutes les deux parties aux conflits armés en Syrie et en Irak (y compris contre les « combattants étrangers » de l’État islamique) et sont visées par la même menace terroriste. Néanmoins, lorsque cela sera utile et possible, il faudra compléter l’analyse de ces deux situations nationales avec des éléments d’autres réponses nationales au phénomène. L’analyse de cet ensemble de dispositions antiterroristes internationales, européennes et nationales permettra de confirmer les conclusions sur l’étude du droit antiterroriste vis-à-vis de sa solution au processus d’identification et d’encadrement des « combattants (terroristes) étrangers ».

Dans un même temps, il faudra également se saisir de l’ensemble des dispositions internationales relatives à l’encadrement des conflits armés. Tout le droit international humanitaire sera mobilisé, plus particulièrement mais sans s’y limiter : les quatre Conventions de Genève (CG) du 12 août 1949 et leurs deux Protocoles additionnels (PA) du 8 juin 1977. L’analyse du Ius in bello devra être complétée par celle du droit international pénal, essentiel à l’interprétation et à la mise en œuvre effective des prescriptions du premier. Seront ainsi étudiées les jurisprudences de la Cour pénale internationale (CPI) et des

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différents Tribunaux pénaux internationaux (TPI). Finalement, pour le droit des conflits armés comme pour le droit antiterroriste, les textes primaires, les travaux préparatoires, les commentaires, les jurisprudences et les travaux doctrinaux seront mobilisés.

Pour finir, il convient de délimiter convenablement le sujet et de faire des précisions d’ordre terminologique.

Dans un premier temps, il faut noter que la question du Ius ad bellum et du principe de l’interdiction du recours à la force armée ne sera pas traitée. De même, la question de la responsabilité internationale des États, pour les actes de leurs ressortissants sur le territoire d’un autre État, ne sera pas adressée. Par ailleurs, il ne s’agira pas non plus de traiter du bien-fondé ou non de la lutte politique, militaire et juridique contre le terrorisme d’une part, et des causes à défendre que pourraient avoir certains « combattants étrangers » d’autre part. Lorsque des questions de légitimité, de justice ou de justesse d’une lutte armée seront évoquées, les propos qui suivront ne devront jamais être interprétés comme un jugement de valeur personnel de la part de l’auteur. L’objectif est précisément de produire une analyse juridique valable pour tous, en tout temps, quelles que soient les considérations morales, politiques, éthiques ou religieuses du « combattant étranger » analysé. Enfin, il ne sera question ni de sciences politiques, ni de sociologie, ni de philosophie ; il s’agira de s’emparer de la situation factuelle de la participation d’étrangers à des violences armées afin d’y opposer les conséquences et les règles juridiques objectivement applicables.

Dans un second temps, il faut préciser des éléments terminologiques. Les appellations « combattant étranger » et « combattant terroriste étranger » seront placées entre guillemets parce que l’identification de ce qu’elles désignent réellement est précisément ce qui pose problème et ce qui sera l’objet de cette étude. Pour autant, aux fins du présent travail, elles devront être comprises selon les définitions qui en ont été préalablement données, en ce que celles-ci en sont les descriptions les plus abouties et pertinentes à ce jour. Par ailleurs, le terme « terroriste » sera également souvent employé. Si sa définition fera l’objet de nombreux développements, il faut toutefois d’ores et déjà noter qu’il désignera celui qui serait vraisemblablement visé par les mesures de la lutte contre le terrorisme.

De plus, les termes, expressions et appellations suivants seront utilisés comme des synonymes de « combattant étranger » : étranger des forces armées, volontaire étranger et

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volontaire international. En ce qui concerne plus particulièrement l’appellation volontaire international, elle désignera celui qui participe à un conflit armé et non pas celui qui remplit une mission de volontariat international en entreprise (VIE)125. De même, cette appellation ne fera pas référence aux volontaires d’Organisations internationales ou d’Organisations non gouvernementales. Lorsque les questions des activités humanitaires seront évoquées, il faudra parler d’acteurs ou de personnels humanitaires. De surcroît, pour alléger visuellement la rédaction, l’expression « étrangers des conflits armés » sera parfois utilisée et devra être comprise comme désignant les individus communément visés par les appellations « combattant étranger » et « combattant terroriste étranger ».

Ensuite, il faut préciser que toutes les appellations préalablement présentées et qui seront utilisées par la suite le seront indistinctement pour les hommes et les femmes. En effet, aucun statut juridique qui sera étudié ne prévoit de distinction fondée sur le sexe du sujet. Une femme qui se rend à l’étranger pour participer à un conflit armé serait une « combattante étrangère », exactement au même titre que l’homme serait un « combattant étranger ». En ce sens, sera ici partagée l’affirmation qu’il est erroné, dans la lutte contre le phénomène des « combattants étrangers », de ne considérer comme auteurs de violences et acteurs des conflits armés que les hommes, et de ne percevoir les personnels féminins que comme des victimes du phénomène.126 Par ailleurs, sont également concernés par ces appellations les enfants mineurs, garçons et filles, inscrits dans ce phénomène.

Enfin, sauf à ce que cela soit expressément précisé pour servir un exposé ou un propos, les termes « adversaire » et « ennemi » ne seront jamais chargés négativement – ni positivement d’ailleurs. Ils ne seront employés, ainsi que leurs éventuels synonymes, que pour désigner celui qui est en face, de l’autre côté, opposé à la partie dont il faudra ponctuellement prendre le point de vue lors de l’exposé d’un argument ou d’une notion.

125 Voir : Fiche pratique sur le Site officiel de l’administration française, Service-public.fr, Rubrique « Accueil particuliers », « Papiers – Citoyenneté », « Volontariats », « Volontariat international en entreprise (VIE) ». [Consulté le 18.09.2019]

126 Voir par exemple : KRÄHENMANN (S.), « The Obligations under International Law of the Foreign Fighter’s State of Nationality or Habitual Residence, State of Transit and State of Destination », in De GUTTRY (A.), CAPONE (F.) and PAULUSSEN (C.) (éds.), Foreign Fighters under International Law and Beyond, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2016, p. 241.

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C’est en suivant cette méthodologie qu’il sera alors possible de proposer un travail tendant vers l’objectivité, en ce que ses conclusions seront valables pour tout individu qui participe à un conflit armé à l’étranger, quelle que soit sa cause à défendre, son idéologie, sa position politique. C’est à cette condition que l’hypothèse de ce travail pourra être confirmée ou infirmée.

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