• Aucun résultat trouvé

LOIS ET REGLEMENTS

3e Civ., 16 mai 2019, n° 17-24.474 (P) – Rejet –

Application dans le temps – Loi de forme ou de procédure –

Application immédiate – Domaine d’application – Article L. 631-7

du code de la construction et de l’habitation – Violation – Qualité

pour s’en prévaloir – Loi du 18 novembre 2016.

Les dispositions de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, en ce qu’elles confèrent qualité au maire de la commune ou à l’Agence nationale de l’habitat pour saisir le président du tribunal de grande instance en cas de violation des règles sur le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation, revêtent le caractère d’une loi de procédure et sont, à ce titre, d’application immédiate aux instances en cours.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2017), que M. et Mme C..., usufruitiers d’un appartement à usage d’habitation, ont, le 22 juillet 2015, été assignés en référé par le procureur de la République en paiement d’une amende civile, sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, pour avoir loué ce logement de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage, en contravention avec les dispositions de l’article L. 637-7 du même code ; que, par ordonnance du 21 septembre 2015, ils ont été condamnés à payer une amende de 2 500 euros ; que, le 10 novembre 2015, le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance ; que la Ville de Paris est intervenue volontairement à l’ins-tance ;

Attendu que M. et Mme C... font grief à l’arrêt de recevoir la Ville de Paris en son intervention volontaire et de les condamner à payer une amende de 15 000 euros, alors, selon le moyen :

1°/ qu’est irrecevable en intervention volontaire un appel dans le cadre d’un appel principal irrecevable comme tardif ; que l’appel du parquet étant irrecevable comme tardif, aucune intervention ne pouvait être reçue ; que la cour d’appel a violé les ar-ticles 329, 490, 528 et 550 du code de procédure civile ;

2°/ que, dans leurs conclusions d’appel, ils invoquaient la tardiveté de l’appel du par-quet, appelant principal, en soulevaient l’irrecevabilité et faisaient valoir l’irrecevabilité de l’intervention de la Ville de Paris ; que le moyen, tiré du lien entre tardiveté de l’appel principal et l’irrecevabilité de l’intervention, était dans la cause, et que la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile et méconnu le cadre du litige ; 3°/ que la modification de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habita-tion par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, confiant désormais au maire de la commune le soin de saisir le tribunal de grande instance en cas d’infraction aux règles sur la destination des locaux ne peut s’appliquer qu’aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur ; que l’action ayant été introduite par le parquet le 22 juillet 2015 soit antérieurement à la loi nouvelle, elle continuait à être régie par la loi ancienne ; qu’en permettant la substitution de la Ville de Paris au parquet en cause d’appel, la cour d’appel a violé l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu, d’une part, que les dispositions de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, en ce qu’elles confèrent qualité au maire de la commune ou à l’Agence natio-nale de l’habitat pour saisir le président du tribunal de grande instance en cas de vio-lation des règles sur le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation, revêtent le caractère d’une loi de procédure et sont, à ce titre, d’application immédiate aux instances en cours ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu à bon droit que, lorsque l’intervenant se prévaut d’un droit propre, le sort de son intervention n’est pas lié à celui de l’action princi-pale et relevé que l’intervention volontaire de la Ville de Paris était une intervention

principale puisqu’elle agissait pour son propre compte et non pas pour soutenir la pré-tention du ministère public, la cour d’appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que l’irrecevabilité de l’appel du procureur de la République était sans incidence sur la recevabilité de l’intervention principale de la Ville de Paris ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Jacques - Avocat général : M. Burgaud - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Foussard et

Froger -Textes visés :

Article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation ; loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

MARIAGE

1re Civ., 22 mai 2019, n° 18-16.666 (P) – Cassation –

Effets – Logement de la famille – Disposition – Concours nécessaire des deux époux – Article 215, alinéa 3, du code civil – Durée de la protection – Détermination – Portée.

Selon l’article 215, alinéa 3, du code civil, les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille. Cette règle, qui procède de l’obligation de communauté de vie des époux, ne protège le logement familial que pendant le mariage.

Viole ce texte une cour d’appel qui annule la donation, faite par un époux à ses enfants, nés d’une précédente union, de la nue-propriété de biens immobiliers propres, dont l’un constituait le logement de la famille, en sti-pulant une réserve d’usufruit à son seul profit, cet acte ne portant pas atteinte à l’usage et à la jouissance du logement familial par l’épouse pendant le mariage.

Devoirs et droits respectifs des époux – Communauté de vie – Portée.

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que V... D..., marié en 2003 avec Mme S..., sans contrat préalable, a, par acte du 8 mars 2012, fait donation à ses deux enfants issus d’un précé-dent mariage, M. G... D... et Mme Q... D... (les consorts D...), de la nue-propriété de biens immobiliers propres, dont l’un constituait le logement de la famille, en stipulant

une réserve d’usufruit à son seul profit ; qu’il est décédé le [...], au cours de l’instance en divorce engagée par son épouse ; que Mme S... a assigné les consorts D..., sur le fondement de l’article 215, alinéa 3, du code civil, en annulation de la donation, son consentement n’ayant pas été requis ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé : Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la quatrième branche du moyen : Vu l’article 215, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que, selon ce texte, les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ; que cette règle, qui procède de l’obli-gation de communauté de vie des époux, ne protège le logement familial que pendant le mariage ;

Attendu que, pour accueillir la demande de Mme S..., après avoir relevé que le décès de V... D... a mis fin à l’usufruit, l’arrêt retient que l’acte de donation du 8 mars 2012 constitue un acte de disposition des droits par lesquels est assuré le logement de la famille au sens de l’article 215, alinéa 3, et en déduit que l’absence de mention du consentement de l’épouse dans l’acte authentique justifie son annulation ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la donation litigieuse n’avait pas porté atteinte à l’usage et à la jouissance du logement familial par Mme S... pendant le mariage, la cour d’ap-pel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 février 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Papeete, autrement composée.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Auroy - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot ;

Me Balat -Textes visés :

Article 215, alinéa 3, du code civil.

MUTUALITE

2e Civ., 29 mai 2019, n° 18-17.813 (P) – Cassation –

Mutualité sociale agricole – Cotisations – Assiette – Revenu

professionnel – Définition – Rémunérations allouées aux gérants et

associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l’article 62 du code général des impôts – Portée.

Il résulte des articles L. 722-1 et L. 731-14, 3°, du code rural et de la pêche maritime que les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l’article 62 du code général des impôts sont considérées comme revenus professionnels pour la détermination de l’assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

L’obligation de cotiser s’impose donc à l’intéressé, même s’il n’est pas personnellement occupé à l’activité de la société ou de l’entreprise agricole dont il tire un revenu en qualité de porteur de parts sociales.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 722-1 et L. 731-14, 3°, du code rural et de la pêche maritime ; Attendu, selon le second de ces textes, que sont considérées comme revenus profes-sionnels pour la détermination de l’assiette des cotisations dues au régime de pro-tection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dont le champ d’application est fixé par le premier, les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l’article 62 du code général des impôts ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme M..., divorcée P..., titulaire de parts sociales et cogérante de l’exploitation agricole à responsabilité limitée P... (l’EARL), a frappé d’opposition devant une juridiction de sécurité sociale une contrainte d’un certain montant décernée par la caisse de mutualité sociale agricole Sud-Aquitaine pour ob-tenir le règlement de cotisations, contributions sociales et majorations de retard affé-rentes aux années 2012 et 2013 ;

Attendu que pour accueillir l’opposition, l’arrêt énonce que les membres non salariés de toute société à objet agricole, peu important sa forme et sa dénomination, sont assujettis au régime de l’assurance maladie maternité des exploitants agricoles lors-qu’ils consacrent leur activité pour le compte de la société à une exploitation ou à une entreprise agricole ; qu’ainsi doit être affilié au régime des non-salariés agricoles, le gérant associé, même non rémunéré, qui participe effectivement à l’activité agricole de la société, mais que, si Mme P... reste dans les statuts toujours cogérante, disposant de la moitié des parts sociales, il n’en demeure pas moins qu’elle n’exerce plus aucune activité effective dans l’EARL et ne participe plus à son exploitation ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’obligation de cotiser s’impose à l’intéressée qu’elle soit ou non personnellement occupée à l’activité de la société ou de l’entreprise agricole dont elle tire un revenu en qualité de porteur de parts sociales, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. Cadiot - Avocat général : M. Aparisi - Avo-cat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ; SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre -Textes visés :

Articles L. 722-1 et L. 731-14, 3°, du code rural et de la pêche maritime.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 3 juillet 2008, pourvoi n° 07-16.892, Bull. 2008, II, n° 158 (rejet), et l’arrêt cité.