• Aucun résultat trouvé

3e Civ., 9 mai 2019, n° 16-24.701 (P) – Rejet –

Prix – Paiement – Action en paiement – Prescription – Prescription quinquennale – Domaine d’application – Charges de copropriété – Exclusion.

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 2016), que, le 2 décembre 1980, les consorts B..., aux droits desquels vient la SCI JGMC, ont donné à bail à la société Erteco, devenue la société Dia France, des locaux commerciaux dépendant d’un im-meuble en copropriété ; que, le 31 mai 2013, la société Dia France a assigné la SCI JGMC en restitution de charges indûment versées ;

Attendu que la SCI JGMC fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société Dia France une certaine somme, alors, selon le moyen, que, conformément à l’article 2277 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005, les actions en

répé-tition des loyers et des charges locatives sont prescrites par cinq ans ; qu’en retenant, pour décider qu’en l’espèce, la répétition des charges acquittées par la société Dia France obéissait au droit commun et que la prescription en était trentenaire avant l’en-trée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les charges n’étaient pas locatives mais des charges de copropriété, la cour d’appel a violé la disposition susvisée, ensemble l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu qu’ayant relevé que les charges de copropriété n’étaient pas stipulées au bail comme étant supportées par le preneur, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action en répétition de ces charges indûment payées n’était pas soumise à la prescription abrégée édictée par l’article 2277 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005 ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du moyen unique qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Corbel - Avocat général : Mme Val-dès-Boulouque (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; SCP L.

Poulet-Odent -Textes visés :

Article 2277 du code civil.

BANQUE

Com., 15 mai 2019, n° 18-10.491 (P) – Cassation partielle –

Secret professionnel – Etendue – Chèque – Action en responsabilité

contre la banque – Communication des informations figurant au

verso du chèque – Condition.

Prive sa décision de base légale au regard des articles L. 511-33 du code monétaire et financier, 10 du code civil et 9 et 10 du code de procédure civile, la cour d’appel qui, pour refuser la communication aux émetteurs de chèques des informatons figurant au verso desdits chèques, leur oppose le secret bancaire, sans rechercher si une telle communication n’était pas indispensable à l’exercice de leurs droits à la preuve, pour établir l’éventuelle responsabilité de la banque lors de l’encaissement des chèques, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection du secret dû aux bénéficiaires de ces chèques.

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, l’article 10 du code civil et les articles 9 et 11 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. et Mme R..., titu-laires d’un compte dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mu-tuel d’Aquitaine (la banque), ont émis quatre chèques à l’ordre de la société Batibox pour un montant global de 14 194 euros ; qu’ayant fait valoir que la banque leur avait refusé la communication de la copie de l’endossement des chèques ainsi que les in-formations concernant le bénéficiaire effectif du compte crédité, M. et Mme R... ont saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour qu’il ordonne à la banque de produire le verso des chèques ; que la banque leur a opposé, notamment, le secret bancaire ;

Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient qu’en produisant les pièces de-mandées, la banque divulguerait les informations figurant au verso des chèques et porterait ainsi atteinte au secret dont sont titulaires les bénéficiaires desdits chèques ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la communication à M. et Mme R...

des informations figurant au verso des chèques qu’ils avaient émis n’était pas indispen-sable à l’exercice de leur droit à la preuve, pour rechercher l’éventuelle responsabilité de la banque lors de l’encaissement desdits chèques, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection du secret dû aux bénéficiaires de ces chèques, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant l’ordonnance, il rejette la demande de communication formée par M. et Mme R..., l’arrêt rendu le 7 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : M. Guerlot - Avocat général : Mme Gui-namant - Avocat(s) : SCP Bénabent ; SCP Foussard et

Froger -Textes visés :

Article L. 511-33 du code monétaire et financier ; article 10 du code civil ; articles 9 et 10 du code de procédure civile.

CAUTIONNEMENT

Com., 15 mai 2019, n° 17-28.875 (P) – Cassation –

Conditions de validité – Acte de cautionnement – Mention manuscrite prescrite par l’article L. 341-2 du code de la consommation – Absence de date – Portée.

L’absence de date sur l’acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n’est pas une cause de nullité en application de l’article L. 341-2 du code de consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 2292 du code civil et L. 341-2 du code de la consommation, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 21 septembre 2007, la société Banque populaire du Nord (la banque) a conclu avec la société Winner Plast (la société) deux contrats de crédit-bail portant sur des matériels, M. L... se rendant caution de leur exécution ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la nullité de ses engagements pour absence de date ;

Attendu que pour annuler les actes de cautionnement souscrits par M. L..., l’arrêt, après avoir rappelé les termes des textes susvisés, retient que si la datation de l’engage-ment de caution n’est pas une l’engage-mention prescrite à peine de nullité, il n’en demeure pas moins qu’elle a une incidence sur le point de départ de la durée déterminée de l’enga-gement, qui doit être précisée dans la mention manuscrite, qu’aucune des clauses des actes de cautionnement ne précise ce point de départ ni n’indique qu’il correspondrait à la date d’exécution du contrat cautionné, qu’aucun élément ne permet d’établir à quelle date la caution a reproduit la mention manuscrite, de sorte qu’il n’est même pas certain qu’au moment de son engagement, elle connaissait la date de début du contrat, et que l’omission portant sur la datation des actes de cautionnement a nécessairement affecté la compréhension de la portée des engagements de la caution, puisqu’il n’était pas possible de déterminer le point de départ de la durée de ceux-ci ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’absence de date sur l’acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n’est pas une cause de nullité de cet acte, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen : Vu l’article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l’arrêt en ce qu’il annule les deux actes de cautionnement souscrits par M. L... entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l’arrêt du chef de dispositif qui condamne la banque à payer, au titre de la répétition de l’indu, à

M. L... la somme de 52 087,72 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2011 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rappor-teur : Mme Graff-Daudret - Avocat général : M. Richard de la Tour (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et

Boucard -Textes visés :

Article L.  341.2 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016.

Com., 29 mai 2019, n° 17-24.845 (P) – Rejet –

Extinction – Subrogation rendue impossible par le fait du créancier –

Domaine d’application – Exclusion – Cas – Action directe en