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CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Soc., 9 mai 2019, n° 17-27.493 (P) – Cassation partielle –

Licenciement – Cause – Cause réelle et sérieuse – Applications diverses – Contrat de chantier – Fin de chantier – Conditions – Exclusion – Résiliation du contrat de mission par le client – Portée.

La résiliation du contrat de mission par le client de l’employeur ne saurait constituer la fin de chantier justifiant de la rupture du contrat de travail de chantier liant l’employeur au salarié.

Doit être cassé l’arrêt qui retient que la résiliation du contrat par le client justifiait la fin de la mission de l’em-ployeur en sorte que le chantier trouvait son achèvement en application des dispositions de l’article L. 1236-8 du code du travail.

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par contrats de mission à effet au 1er novembre 2005, M. J... K... a été engagé par la société Louis Berger (UK) Limited en qualité d’ingé-nieur consultant international ; que le 2 janvier 2012, il a signé un contrat de travail à durée indéterminée de chantier avec la SASU Louis Berger (ci-après la société Louis Berger) pour une durée initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2013 prolongée au 31 décembre 2014 par avenant du 4 avril 2012 en qualité de « program manager » dans le cadre de la mission menée par la société Louis Berger auprès du client Fluor ; que les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec ; que le salarié a été licencié le 1er février 2013 pour fin de chantier à la suite de la rupture par la société Fluor du contrat d’assistance technique qui la liait à la société Louis Berger ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié pris en ses quatre premières branches : Publication sans intérêt

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l’employeur : Publication sans intérêt Mais sur le moyen unique du pourvoi principal

du salarié, pris en sa cinquième branche :

Vu l’article L. 1236-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à ce qu’il soit dit que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et au versement de sommes en conséquence, l’arrêt retient que le contrat, prévu pour une durée de douze mois, a été prolongé d’un an le 4 avril 2012, que quelques mois plus tard, le 4 janvier 2013, le client a adressé à l’employeur un courrier lui signifiant le terme de la mission à Paris et son souhait de voir le personnel quitter les locaux le 1er février 2013, que l’employeur justifiant ainsi de la fin de sa propre mission, et le contrat n’étant plus en cours, contrairement à ce que soutient le salarié, le contrat de chantier trouve son achèvement en application de l’article L. 1236-8 du code du travail ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la résiliation du contrat de la mission confiée à l’em-ployeur par son client, ne saurait constituer la fin de chantier permettant de justifier la rupture du contrat de travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de sta-tuer sur la sixième branche du moyen unique du pourvoi principal du salarié ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il met hors de cause la société Louis Berger UK Limited et condamne la société Louis Berger à verser à M. J... K... la somme de 8 228 euros à titre de remboursement de frais de retour outre intérêts au taux légal à compter du jugement, l’arrêt rendu le 13 septembre 2017, entre les parties, par la cour

d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Ala - Avocat général : Mme Rémery - Avocat(s) : SCP Caston ; SCP Gatineau et

Fattaccini -Textes visés :

Article L. 1236-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Soc., 29 mai 2019, n° 17-23.028 (P) – Rejet –

Licenciement – Salarié protégé – Mesures spéciales – Autorisation administrative – Compétence judiciaire – Manquements de l’employeur – Moment – Appréciation – Portée.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2017), que M. G... a été engagé le 1er  oc-tobre 1983 en qualité de responsable de magasin par la société MINIT, aux droits de laquelle vient la société Générale de Téléphone, et a, le 22 janvier 1991, été promu agent de maîtrise ; qu’il a été régulièrement élu sur des mandats de représentant du personnel ; qu’en 1990 et 1992 sa demande de mutation dans un nouveau magasin de l’enseigne à Nantes Saint-Sébastien puis sa candidature sur un poste de responsable régional dans le nord de la France n’ont pas été retenues ; qu’en juillet 1992 l’en-treprise a décidé de se séparer de douze magasins, dont celui dans lequel il était en poste, et demandé à l’inspection du travail d’autoriser son licenciement économique mais que cette autorisation a été refusée ; qu’après avoir demandé au salarié, le 25 mai 2007, s’il souhaitait liquider ses droits à la retraite, ce que ce dernier a refusé, la société, envisageant la fermeture de quatre-vingt-dix-neuf magasins parmi lesquels celui de Nantes Atlantis auquel il était rattaché, lui a, le 21 août 2008, proposé plusieurs postes de reclassement ; que le salarié, n’ayant pas répondu à ces propositions, la société l’a convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif écono-mique puis, le salarié ayant confirmé son refus des propositions de reclassement, a sol-licité de nouveau l’autorisation de le licencier le 15 octobre 2008 et, l’ayant obtenue le 16 décembre suivant, l’a licencié pour motif économique le 29 décembre 2008 ; que, le 13 janvier 2009, le salarié a formé un recours hiérarchique à l’encontre de la décision de l’inspection du travail, qui a été confirmée le 14 mai 2009 par le ministre du travail ; que le jugement du 19 janvier 2011 du tribunal administratif, annulant la décision du ministre du travail, a été annulé le 11 juin 2012 par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris, devenu définitif en l’absence de pourvoi ; que le salarié

a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, notamment pour discrimina-tion syndicale ;

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de la discrimination syndicale subie par lui alors, selon le moyen, que l’autorité de la chose jugée dont sont revêtues les décisions de la juridiction administrative s’attache tant au dispositif qu’aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, que si, en présence d’une autorisation administrative de licencie-ment d’un salarié protégé, le juge judiciaire reste compétent pour allouer des dom-mages-intérêts au titre de manquements de l’employeur allégués par le salarié pen-dant la période antérieure au licenciement, il ne peut faire droit à une telle demande lorsque les manquements allégués par le salarié ont été pris en considération par le juge administratif pour statuer sur la légalité de la décision d’autorisation, que l’exis-tence d’une disparité de traitement dans le déroulement de la carrière peut constituer, lorsqu’elle est alléguée par le salarié, un indice de l’existence d’une discrimination en raison de l’appartenance syndicale dont il incombe au juge administratif, saisi d’un re-cours contre une décision d’autorisation de licenciement, de vérifier l’existence, qu’au cas présent, la cour administrative d’appel de Paris avait relevé, pour écarter les moyens de M. G... faisant état d’une discrimination dans l’évolution de sa carrière et rejeter la requête à l’encontre de la décision administrative autorisant son licenciement, « qu’il ressort des pièces du dossier que la société a proposé à Monsieur G... de prendre un poste effectif le 12 octobre 1995 et, par un courrier du 25 mai 2007, lui a demandé s’il souhaitait partir à la retraite, M. G... ayant atteint l’âge de 60 ans le 30 septembre 2006, qu’ensuite par un courrier du 3 juillet 2008, la société lui a proposé ainsi qu’aux autres salariés de se former aux nouvelles techniques numériques, que M. G... n’éta-blit pas avoir auparavant présenté des demandes de formations professionnelles qui lui auraient été refusées par son employeur, qu’en outre il est constant qu’il a bénéficié de la moyenne des augmentations au mérite de sa catégorie, qu’en conséquence, M. G...

n’établit pas avoir fait l’objet de mesures discriminatoires de la part de la société qui l’employait  », qu’il résulte de ces motifs qui constituent le soutien nécessaire de sa décision, que la juridiction administrative avait contrôlé la discrimination syndicale alléguée par M.  G... et jugé que ce dernier n’avait subi aucune discrimination en raison de son appartenance syndicale de la part de son employeur dans l’évolution de sa carrière antérieurement au licenciement, qu’en estimant néanmoins que cette décision définitive ne rendait pas M. G... « irrecevable dans sa demande de faire juger par la juridiction judiciaire de faire valoir qu’il aurait dû bénéficier d’une évolution de carrière dans sa carrière et notamment de changements de catégorie professionnelle et que cette absence de changement de catégorie constitue une discrimination syndi-cale », la cour d’appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, l’article 1355 [1351 ancien] du code civil, ensemble le principe de l’autorité de la chose jugée en matière administrative ;

Mais attendu que si le juge judiciaire ne peut, en l’état de l’autorisation administrative accordée à l’employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l’employeur pendant la période antérieure au licenciement, et notamment l’existence d’une discrimination syndicale dans le déroulement de la carrière du salarié ;

Et attendu que la cour d’appel a décidé exactement que le contrôle exercé par l’ad-ministration du travail, saisie d’une demande d’autorisation administrative de

licen-ciement, de l’absence de lien avec les mandats détenus par le salarié ne rendait pas irrecevable la demande du salarié fondée sur la discrimination syndicale qu’il estimait avoir subie dans le déroulement de sa carrière ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches, annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Rinuy - Avocat général : M. Weissmann - Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; SARL Cabinet

Briard -Textes visés :

Loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III ; article 1351 ancien, devenu 1355, du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur la compétence du juge judiciaire pour apprécier les fautes commises par l’employeur an-térieurement au licenciement du salarié protégé, à rapprocher : Soc., 10 février 1999, pourvoi n° 95-43.561, Bull. 1999, V, n° 64 (1) (cassation partielle), et les arrêts cités ; Soc., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-17.985, Bull. 2018, V, (2) (cassation partielle), et les arrêts cités.

Soc., 15 mai 2019, n° 18-11.036 (P) – Cassation partielle –

Licenciement – Salarié protégé – Mesures spéciales – Inobservation – Indemnisation – Evaluation.

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 2411-1, dans sa rédaction applicable au litige et les articles L. 2411-3 et L. 2142-1-2 du code du travail ;

Attendu que le représentant de section syndicale qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du sta-tut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel augmentée de six mois ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. H... a été engagé le 5 janvier 2006 par la société MAP ; que son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2009 à la société Altran Cis, aux droits de laquelle vient la société Altran Technologie (la société) ; qu’il a été désigné en qualité de représentant de section syndicale le 22 août 2012 ; qu’il a été

licencié pour faute grave le 8 novembre 2012 ; qu’il a signé un accord transactionnel avec son employeur le 12 décembre 2012 aux termes duquel il renonçait à contester son licenciement en contrepartie du versement d’une certaine somme ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale le 6 février 2013 en nullité de son licenciement ;

Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une somme correspondant au montant des salaires de ce dernier de novembre 2012 à novembre 2015, soit pen-dant trente-six mois, la cour d’appel retient que le salarié a été licencié sans que soit sollicitée l’autorisation de l’inspecteur du travail, qu’au titre de la méconnaissance de son statut protecteur, il doit percevoir une indemnité équivalente au montant des salaires qu’il aurait dû percevoir entre la date de son éviction et la fin de sa période de protection, que, conformément aux dispositions de l’article L.  2142-1-1, alinéa 3, du code du travail, le mandat du représentant de la section syndicale reste valable jusqu’aux premières élections professionnelles qui suivent sa désignation, lesquelles sont intervenues en novembre 2015, qu’en conséquence, le salarié, qui ne deman-dait pas sa réintégration au sein de l’entreprise, est en droit de percevoir une somme correspondant à son salaire du mois de novembre 2012, date de son licenciement, jusqu’au mois de novembre 2015, fin de son mandat ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Altran tech-nologies à payer à M. H... la somme de 115 251,72 euros à titre de rappel de salaires sur la période de protection, l’arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Lanoue - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et

Pinatel -Textes visés :

Articles L. 2411-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et L. 2411-3 et L.

2142-1-2 du même code.

Soc., 9 mai 2019, n° 17-28.767 (P) – Rejet –

Rupture conventionnelle – Forme – Convention signée par les

parties – Validité – Domaine d’application – Détermination – Cas –

Déclaration d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou

une maladie professionnelle – Portée.

Sauf cas de fraude ou de vice du consentement, une convention de rupture peut être valablement conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail.

Rupture conventionnelle – Forme – Convention signée par les parties – Validité – Conditions – Consentement – Appréciation – Absence de fraude ou de vice du consentement – Nécessité – Portée.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 4 octobre 2017), que Mme K... a été engagée par la société Arbor France, devenue la société AFR France, en qualité d’employée éle-vage et couvoir ; que victime d’un accident du travail, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par deux examens des 1er et 16 avril 2014 ; que les parties au contrat de travail ont signé une convention de rupture le 25 avril 2014 ;

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de dire que la rupture conventionnelle a été régulièrement homologuée par l’autorité administrative et ne peut être remise en cause et, en conséquence de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, qu’est nulle la rupture conventionnelle du contrat de travail conclue en méconnaissance des obligations spécifiques d’ordre public mises à la charge de l’employeur par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail au profit du salarié régulièrement déclaré inapte à son emploi à la suite d’un accident du travail ; qu’en jugeant dès lors qu’en l’absence d’invocation d’un vice du consentement et de démonstration d’une fraude de l’employeur, la rupture conventionnelle du contrat de travail était régulière et ne pouvait être remise en cause, quand elle constatait, d’une part, qu’à la suite d’un acci-dent du travail du 4 juillet 2011 Mme N... avait été déclarée définitivement inapte par avis des 1er et 16 avril 2014, d’autre part, que la salariée avait conclu avec l’employeur une rupture conventionnelle du contrat de travail le 25 avril suivant, ce dont il résul-tait que la rupture du contrat de travail, même d’un commun accord, érésul-tait nulle pour avoir un objet illicite et contrevenir aux obligations spécifiques d’ordre public mises à la charge de l’employeur par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail au profit du salarié régulièrement déclaré inapte à son emploi à la suite d’un accident du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d’appel a retenu à bon droit que, sauf cas de fraude ou de vice du consentement, non allégué en l’espèce, une convention de rupture pouvait être valablement conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Valéry - Avocat général : M. Liffran - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Gatineau et

Fattaccini -Textes visés :

Articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1237-11 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur la possibilité de conclure une rupture conventionnelle au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à rapprocher : Soc., 30 sep-tembre 2014, pourvoi n° 13-16.297, Bull. 2014, V, n° 219 (rejet), et l’arrêt cité.

Soc., 15 mai 2019, n° 17-28.547 (P) – Rejet –

Rupture conventionnelle – Salarié protégé – Mesures spéciales – Autorisation administrative – Annulation – Réintégration – Obligation de l’employeur – Manquement – Effets – Résiliation judiciaire aux torts de l’employeur – Portée.

Le salarié protégé dont la rupture conventionnelle est nulle en raison de l’annulation de l’autorisation adminis-trative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; il en résulte que, lorsque l’employeur n’a pas satisfait à cette obligation, sans justifier d’une impossibilité de réintégration, la résiliation judiciaire pro-noncée aux torts de l’employeur pour ce motif produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur.

Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du fait de l’inexécution par l’employeur de son obligation de procéder à la réintégration du salarié dans son poste ou un poste équivalent est accueillie, a droit, au titre de méconnaissance de son statut protecteur, au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à la fin de la période de protection, dans la limite de trente mois.

Résiliation judiciaire – Action intentée par le salarié – Salarié

protégé – Résiliation prononcée aux torts de l’employeur – Effets – Indemnisation – Calcul – Période de référence – Détermination.

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2017), que M. M... a été engagé par la société E. Mazarine (la société) selon contrat à durée indéterminée le 30 juin 2008 en qualité de chef de projet senior  ; que, dans le dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de directeur de projet ; qu’il a été élu membre de la délégation unique du personnel le 5 juillet 2011 et désigné membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 6 mars 2012 ; qu’il a signé avec son employeur le 28 novembre 2012 une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; que l’inspecteur du travail a autorisé cette rupture le 21 janvier 2013 ; que, sur

recours du salarié, le ministre du travail a annulé la décision d’autorisation le

recours du salarié, le ministre du travail a annulé la décision d’autorisation le