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détention – Détermination

La notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement constitue une diligence dont le juge des libertés et de la détention doit s’assurer du respect, en application de l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Mesures d’éloignement – Décision – Recours en annulation – Placement en rétention administrative – Obligations de

l’administration – Information du juge administratif – Modalités –

Notification de l’arrêté de placement en rétention – Nature –

Détermination – Portée.

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Attendu qu’il résulte de ce texte qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ; que consti-tue une telle diligence la notification par celle-ci de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que M. V..., de nationalité tunisienne, en situa-tion irrégulière en France, a été placé en rétensitua-tion administrative en applicasitua-tion d’une décision prise le 24 avril 2017 au visa d’une obligation de quitter le territoire français qu’il avait contestée devant le tribunal administratif par requête du 13 avril 2017 ; Attendu que, pour prolonger la mesure de rétention, l’ordonnance retient que le juge judiciaire, saisi d’une contestation d’une mesure de rétention, ne tient d’aucune dis-position du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compétence pour apprécier le défaut de notification au tribunal administratif du placement en rétention ;

Qu’en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 10 mai 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Gargoullaud - Avocat général : M. Sas-soust - Avocat(s) : SCP

Ghestin -Textes visés :

Article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Rapprochement(s) :

Sur le contrôle exercé par le juge judiciaire quant au respect des diligences dont est tenue l’ad-ministration pour que la durée de la rétention de l’étranger n’excède pas le temps strictement nécessaire à son départ, à rapprocher : 1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.375, Bull.

2016, I, n° 226 (rejet), et les arrêts cités ; 1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull.

2017, I, n° 175 (rejet).

1re Civ., 15 mai 2019, n° 18-19.276 (P) – Cassation partielle sans renvoi –

Mesures d’éloignement – Rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire – Procédure – Contrôle d’identité préalable au placement en rétention – Droits de l’étranger placé en rétention – Exercice – Cas – Juge des libertés statuant pour la première fois sur la prolongation – Exception tirée de l’irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention – Recours contre la décision de placement en rétention – Nécessité.

L’étranger qui n’a pas formé de recours contre la décision de placement en rétention n’est pas privé du droit de soulever des exceptions tirées de l’irrégularité de la procédure préalable à cette mesure, lorsque le juge des libertés et de la détention statue pour la première fois sur sa prolongation.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 66 de la Constitution et L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Attendu que l’étranger qui n’a pas formé de recours contre la décision de placement en rétention n’est pas privé du droit de soulever des exceptions tirées de l’irrégularité

de la procédure préalable à cette mesure, lorsque le juge des libertés et de la détention statue pour la première fois sur sa prolongation ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que M. U..., de nationalité kosovare, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en garde à vue, puis, à l’issue de celle-ci, en rétention administrative ; que le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la mesure ;

Attendu que, pour accueillir la demande, après avoir relevé que l’étranger n’a pas for-mé de recours contre la décision de placement en rétention, l’ordonnance retient que la contestation de la régularité de la procédure préalable n’est pas recevable, dès lors qu’elle a été émise à l’occasion de l’instance en prolongation et non lors d’un recours contre la décision de placement en rétention ;

Qu’en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’elle déclare l’appel recevable, l’ordonnance ren-due le 5 février 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Metz ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Gargoullaud - Avocat général : Mme Le-goherel - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et

Hazan -Textes visés :

Article 66 de la Constitution ; article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 8 juin 2016, pourvoi n° 15-25.147, Bull. 2016, V, n° 130 (1) (cassation partielle sans ren-voi).

FILIATION

1re Civ., 15 mai 2019, n° 18-12.602 (P) – Cassation –

■ Actions relatives à la filiation – Action en contestation de la filiation –

Contestation d’une reconnaissance de paternité – Conditions –

Détermination – Portée.

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme F... X... V... a été inscrite sur les registres de l’état civil comme étant née le [...] à Barcelone (Espagne) de Mme B... V... et de R...

X..., qui l’a reconnue ; que celui-ci, de nationalité française, est décédé le [...] ; que, les 28 octobre et 3 novembre 2010, M. O... X... et Mmes N... et P... X..., ses frère et soeurs, ont assigné Mmes B... V... et F... X... V... en contestation de sa reconnaissance de paternité à l’égard de Mme F... X... V... et aux fins d’expertise biologique ; que, le 11 mars 2011, Mme D... X..., autre soeur du défunt, est intervenue volontairement à l’instance ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 311-17 du code civil, ensemble l’article 3 du même code ;

Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, la reconnaissance volontaire de pa-ternité ou de mapa-ternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant ; qu’il en résulte que l’action en contestation d’une reconnaissance de paternité doit être possible tant au regard de la loi de l’auteur de celle-ci que de la loi de l’enfant et que la recevabilité de l’action doit être appréciée au regard des deux lois ; que, selon le second, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent ;

Attendu que, pour déclarer recevable l’action en contestation de la reconnaissance de paternité de R... X... et ordonner une expertise biologique, l’arrêt avant dire droit du 6 mai 2015 fait application des articles 334 et 321 du code civil qui permettent, à défaut de possession d’état conforme au titre, à toute personne qui y a intérêt, d’agir en contestation de paternité dans le délai de dix ans ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que Mme F... X... V... avait la nationalité espagnole, de sorte qu’il lui incombait de vérifier d’office si la contestation de recon-naissance paternelle était recevable au regard, non seulement de la loi de son auteur, mais également de la loi personnelle de l’enfant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l’article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation, prononcée sur le premier moyen, de l’arrêt du 6 mai 2015, qui déclare recevable l’action en contestation de la reconnaissance de paternité, en-traîne l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêt du 19 avril 2017, qui annule cette reconnaissance et dit que Mme F... X... V... n’est pas l’enfant de R... X... ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 6 mai 2015 et 19 avril 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Cotty - Avocat général : Mme Le-goherel - Avocat(s) : SCP Richard ; SCP de Nervo et

Poupet -Textes visés :

Articles 3 et 311-17 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 6 juillet 1999, pourvoi n° 97-19.453, Bull. 1999, I, n° 225 (1) (rejet).