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DIVORCE, SEPARATION DE CORPS

1re Civ., 29 mai 2019, n° 18-17.377 (P) – Cassation partielle –

■ Règles spécifiques au divorce – Prestation compensatoire – Versement – Rente – Rente viagère – Rente viagère fixée avant

l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 – Révision – Conditions – Circonstances de fait nouvelles – Recherche nécessaire.

Il résulte de l’article  33, VI, de la loi n°  2004-439 du 26  mai 2004, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, qu’une prestation compensatoire fixée sous la forme d’une rente viagère, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, peut être révisée lorsque le maintien de son versement procure au crédirentier un avantage manifestement excessif, au regard notamment de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé.

Une cour d’appel prive sa décision de base légale au regard du texte précité, outre l’article 1351, devenu 1355 du code civil, et les articles 271 et 276 du même code, lorsqu’elle déclare irrecevable une demande en révision d’une telle prestation compensatoire, fixée en 1998, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le débirentier n’invoquait pas des circonstances de fait nouvelles, résultant notamment de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé, depuis un précédant jugement ayant déjà statué sur une demande de révision de la rente pour le même motif.

■ Règles spécifiques au divorce – Prestation compensatoire – Versement – Rente – Rente viagère – Rente viagère fixée avant

l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 – Révision – Conditions – Circonstances de fait nouvelles depuis un précédent jugement – Durée du versement et montant déjà versé – Recherche nécessaire.

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un arrêt du 13 août 1998 a condamné M. W... à payer à Mme E... une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère ; qu’un jugement du 6  novembre 2008 a rejeté la demande du débirentier qui en sollicitait la révision en invoquant l’avantage manifestement excessif procuré à la cré-direntière par le maintien de cette rente ; que, par une requête du 15 septembre 2015, M. W... a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de suppression de la rente pour le même motif ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen, ci-après annexés :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la deuxième branche du premier moyen :

Vu l’article 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble l’article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, et les articles 271 et 276 du code précité ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. W... en révision de la rente viagère pour avantage manifestement excessif, l’arrêt retient que le jugement du 6 no-vembre 2008 a été rendu au visa de l’article 33, VI, de la loi du 26 mai 2004, dans sa version initiale faisant référence aux critères de l’âge et de l’état de santé du créancier, et que l’introduction par la loi du 16 février 2015, postérieure à la décision, de critères tenant à la durée du versement de la rente et au montant déjà versé ne permet pas de remettre en cause l’autorité de chose jugée ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M.  W...

n’invoquait pas des circonstances de fait nouvelles résultant notamment de la durée du versement de la rente depuis le jugement du 6 novembre 2008 et du montant déjà versé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de M. W... en révision de la rente viagère pour avantage manifestement excessif, l’arrêt rendu le 19 mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autre-ment composée.

- Président  : Mme  Batut  - Rapporteur  : Mme  Mouty-Tardieu  - Avocat général  : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; SCP Zribi et Texier -Textes visés :

Article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 ; article 1351, devenu 1355, du code civil ; articles 271 et 276 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 28 mars 2018, pourvoi n° 17-14.389, Bull. 2018, I, n° 58 (rejet), et les arrêts cités.

DONATION

1re Civ., 22 mai 2019, n° 18-16.666 (P) – Cassation –

Donation en vifs – Donation portant sur le logement familial –

Réserve d’usufruit au profit de l’époux propriétaire – Article 215,

alinéa 3, du code civil – Application (non).

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que V... D..., marié en 2003 avec Mme S..., sans contrat préalable, a, par acte du 8 mars 2012, fait donation à ses deux enfants issus d’un précé-dent mariage, M. G... D... et Mme Q... D... (les consorts D...), de la nue-propriété de biens immobiliers propres, dont l’un constituait le logement de la famille, en stipulant une réserve d’usufruit à son seul profit ; qu’il est décédé le [...], au cours de l’instance en divorce engagée par son épouse ; que Mme S... a assigné les consorts D..., sur le fondement de l’article 215, alinéa 3, du code civil, en annulation de la donation, son consentement n’ayant pas été requis ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé : Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la quatrième branche du moyen : Vu l’article 215, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que, selon ce texte, les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ; que cette règle, qui procède de l’obli-gation de communauté de vie des époux, ne protège le logement familial que pendant le mariage ;

Attendu que, pour accueillir la demande de Mme S..., après avoir relevé que le décès de V... D... a mis fin à l’usufruit, l’arrêt retient que l’acte de donation du 8 mars 2012

constitue un acte de disposition des droits par lesquels est assuré le logement de la famille au sens de l’article 215, alinéa 3, et en déduit que l’absence de mention du consentement de l’épouse dans l’acte authentique justifie son annulation ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la donation litigieuse n’avait pas porté atteinte à l’usage et à la jouissance du logement familial par Mme S... pendant le mariage, la cour d’ap-pel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 février 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Papeete, autrement composée.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Auroy - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot ;

Me Balat -Textes visés :

Article 215, alinéa 3, du code civil.

EMPLOI

Soc., 15 mai 2019, n° 18-15.870 (P) – Cassation partielle –

Fonds national de l’emploi – Contrat conclu par une association

intermédiaire conventionnée – Requalification en contrat à

durée indéterminée – Demande – Juridiction compétente – Détermination – Portée.

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 5132-5 et L. 5132-7 du code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. C..., engagé par l’association Chablais inter em-ploi (l’association intermédiaire) dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’in-sertion le 10 octobre 2005, a été mis à disposition de la communauté de communes du Bas Chablais, devenue communauté d’agglomération Thonon agglomération (la com-munauté d’agglomération) ; que son contrat a été renouvelé à onze reprises, jusqu’au 29 septembre 2015 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalifica-tion de la relarequalifica-tion contractuelle en contrat à durée indéterminée, dire en conséquence

la rupture intervenue le 29 septembre 2015 abusive, et condamner in solidum l’associa-tion et la communauté d’aggloméral’associa-tion au paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour dire la juridiction judiciaire incompétente au profit de la juridic-tion administrative, la cour d’appel énonce que la requalificajuridic-tion de contrats successifs effectués auprès d’une personne morale de droit public obéit à des règles spécifiques d’ordre public dont l’application relève de la juridiction administrative ;

Attendu cependant que lorsqu’un contrat à durée déterminée a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 5132-7 du code du travail et que le salarié a été mis à disposition d’une personne morale de droit public gérant un service public ad-ministratif par l’association intermédiaire, le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur une demande de requalification en contrat à durée indéterminée fon-dée sur l’occupation par le salarié d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice et, dès lors que la demande ne porte pas sur la poursuite d’une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gé-rant un service public administratif, pour tirer les conséquences de la requalification du contrat qu’il a prononcée ;

Qu’en statuant comme elle a fait, alors que la demande de requalification du salarié, dirigée tant contre l’association intermédiaire qu’à l’encontre de la communauté d’ag-glomération, ne visait qu’à des conséquences indemnitaires, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare M. C... recevable en son appel, l’arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier - Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin ; SCP Leduc et Vi-gand ; SCP Rocheteau et

Uzan-Sarano -Textes visés :

Articles L. 5132-5 et L. 5132-7 du code du travail ; loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fruc-tidor an III.