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d’annulation du redressement – Accord tacite – Caractérisation (non)

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, applicable au litige ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’au terme d’un contrôle portant sur les années 2008 et 2009 suivi de plusieurs redressements, la société Pulls Action, aux droits de laquelle vient la société Excent France (la société), a obtenu l’annulation par la commission de recours amiable du chef de redressement afférent à la réintégration dans l’assiette des cotisations de la prise en charge par l’employeur des frais de repas de certains salariés ; que la société ayant fait l’objet d’un nouveau contrôle portant sur les années 2011 à 2013 par l’URSSAF Midi-Pyrénées (l’URSSAF), suivi d’une lettre d’observations du 27 octobre 2014 comportant, en particulier, le redressement de la prise en charge par l’employeur des frais de repas exposés par certains salariés, la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler le redressement relatif à l’avantage en nature lié à la prise en charge des repas par l’employeur, l’arrêt retient qu’il ressort de la lettre d’observations de l’URSSAF en date du 29 novembre 2010 produite devant la cour que ce redres-sement concernait également des salariés de l’établisredres-sement de [...] travaillant chez le même prestataire, la société Ratier à [...], et prenant le repas à la cantine de cette so-ciété, laquelle facturait lesdits repas à la société Pulls Action ; que l’employeur prenait en charge les repas de ces salariés sans que cet avantage en nature soit pris en compte ; que la commission de recours amiable de l’URSSAF a, par décision du 19 septembre 2011, annulé ledit redressement opéré au titre de ce poste ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que les frais litigieux avaient fait l’objet d’un redressement au terme des opérations de contrôle, ce dont il résultait que le

cotisant ne pouvait se prévaloir, du fait de l’annulation du chef de redressement par la commission de recours amiable de l’organisme, d’un accord tacite au sens du texte susvisé, la cour d’appel a violé ce dernier ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il annule le point n° 23 du redresse-ment notifié par la lettre d’observations du 27 octobre 2014, l’arrêt rendu le 19 février 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Brinet - Avocat général : M. de Montey-nard - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Célice, Soltner, Texidor et

Périer -Textes visés :

Article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, applicable au litige.

2e Civ., 29 mai 2019, n° 18-11.436 (P) – Rejet –

■ Cotisations – Assiette – Rémunérations – Définition – Exclusion –

Cas – Financement d’une crèche par l’employeur – Conditions – Détermination – Portée.

Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 129-13, devenu L. 7233-4 du code du travail, D. 129-31, devenu D. 7233-8 du même code, que n’ont pas le caractère d’une rémunération entrant dans l’assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, au sens du premier de ces textes, les aides financières de l’entreprise versées en faveur des salariés lorsqu’elles sont destinées à financer, dans la limite d’un montant maximum de 1830 euros par année civile et par bénéficiaire, des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans ou des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans.

En conséquence, doit être approuvé l’arrêt qui retient que constitue un avantage en nature soumis à cotisations le financement par un département de la mise à disposition exclusive de ses agents, pendant leur temps de travail, d’une crèche interne accueillant leurs enfants de moins de trois ans pour la partie de ce financement qui excède 1830 euros par an et par bénéficiaire.

■ Cotisations – Assiette – Avantages en nature – Définition –

Financement d’une crèche par l’employeur – Conditions –

Détermination – Portée.

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2017), qu’à la suite d’un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais a notifié au département du Nord (le département), un redressement, suivi de la notification, le 11 juin 2010, d’une mise en demeure, portant notamment sur la réintégration dans l’assiette des cotisations de l’avantage en nature représenté par le financement par le département, au profit de ses agents, d’une crèche interne de garde d’enfants ; que contestant le bien fondé de ce chef de redressement, le département a saisi d’un re-cours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que le département fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu’il résulte de l’article L. 129-13, devenu L. 7233-4, du code du travail dans sa version applicable au litige que le financement par un employeur d’une structure interne de garde d’enfant au bénéfice de ses salariés n’a pas le caractère d’une rému-nération et n’est pas légalement soumis à un plafond ; que le décret n° 2005-1401 du 14 novembre 2005 relatif aux conditions d’application de l’ancien article L. 129-13 du code du travail a créé l’article D. 129-31, devenu D. 7233-8, du code du travail qui dispose, dans sa version applicable au litige, que « le montant maximum de l’aide financière prévue à l’article L. 129-13 est fixé à 1 830 euros par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide » ; qu’un tel plafond, dont le principe n’a pas été prévu par la loi, n’est pas de nature à favoriser la création d’établissement d’accueil pour enfant au sein de l’entreprise, en sorte que le décret est contraire à l’objet de la loi et doit demeurer inappliqué ; qu’en jugeant que le financement par l’employeur d’une crèche d’entreprise constituait un avantage en nature pour son montant supérieur au plafond annuel de 1 830 euros par bénéfi-ciaire, la cour d’appel a violé l’article L. 129-13, devenu L. 7233-4, du code du travail alors applicable et l’article D. 129-31, devenu D. 7233-8 du même code, ensemble l’article 34 de la Constitution ;

Mais attendu que, selon l’article L. 129-17, devenu l’article L. 7233-9 du code du travail, un décret précise les conditions d’application de l’article L. 129-13, devenu les articles L. 7233-4 à L. 7233-8 ; qu’il est manifeste, dès lors, qu’en fixant à 1 830 euros par année civile et par salarié le montant maximum de l’aide financière de l’employeur exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales, l’article D. 129-31, devenu l’article D. 7233-8 du code du travail, ne méconnaît pas les dispositions législatives susmentionnées ainsi que l’article 34 de la Constitution ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Et sur le même moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, qui sont recevables :

Attendu que le département fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que le financement par un employeur d’une structure interne de garde d’enfant au bénéfice de ses salariés n’a pas le caractère d’une rémunération ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé par motifs propres et adoptés que le financement par le conseil départemental du Nord d’une crèche au bénéfice de ses agents devait être réintégré dans l’assiette des cotisations sociales aux motifs inopérants que la crèche n’a servi ex-clusivement qu’à son personnel et n’a reçu aucun agrément de la caisse d’allocations familiales ou de la Caisse nationale d’allocations familiales ; qu’en statuant ainsi, la cour

d’appel a violé l’article L. 129-13, devenu L. 7233-4, du code du travail, ensemble l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le financement par un employeur d’une structure interne de garde d’enfant au bénéfice de ses salariés n’a pas le caractère d’une rémunération ; que le dépassement du montant maximum de l’aide financière prévue à l’article L. 129-13, devenu L. 7233-4, du code du travail n’a pas pour effet de conférer au financement un caractère de ré-munération ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles L. 129-13, devenu L. 7233-4, du code du travail et D. 129-31, devenu D.

7233-8, du code du travail alors applicables, ensemble l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que la participation du salarié en vue de l’accès à une crèche d’entreprise ne peut constituer un avantage si elle est égale au barème imposé par l’employeur gestionnaire de la crèche ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé que la participation des salariés, calculée pourtant conformément au règlement intérieur de la crèche, constituait un avantage en nature aux motifs que l’employeur ne disposait pas d’un agrément et que le règlement intérieur de la crèche ne pouvait être assimilé à un barème et reconnu équivalent à ceux mis en place par les communes ou la Caisse nationale d’allocations familiales ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles L. 129-13, devenu L. 7233-4, du code du travail, D. 129-31, devenu D. 7233-8, du code du travail, alors applicables, l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, ensemble l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécuri-té sociale, L. 129-13, devenu L. 4 du code du travail, D. 129-31, devenu D. 7233-8 du même code, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que n’ont pas le caractère d’une rémunération entrant dans l’assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, au sens du premier de ces textes, les aides financières de l’entreprise versées en faveur des salariés lorsqu’elles sont destinées à financer, dans la limite d’un montant maxi-mum de 1 830 euros par année civile et par bénéficiaire, des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans ou des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans ;

Et attendu qu’ayant constaté, d’une part, que le département du Nord avait mis à la disposition exclusive de ses agents, durant leur temps de travail, une crèche départe-mentale accueillant leurs enfants jusqu’à l’âge de trois ans, d’autre part, que la partici-pation financière des agents, fixée par le règlement intérieur, était inférieure au coût effectif du service rendu supporté par l’employeur, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il en résultait un avantage en nature soumis à cotisations pour la partie du financement excédant 1 830 euros par an et par bénéficiaire, de sorte que le chef de redressement en litige était justifié ;

D’où il suit, qu’inopérant en ses première et quatrième branches, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Palle - Avocat général : M. Aparisi - Avo-cat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Gatineau et

Fattaccini -Textes visés :

Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; articles L. 7233-4 et D. 7233-8 du code du travail.

2e Civ., 29 mai 2019, n° 18-17.813 (P) – Cassation –

■ Cotisations – Assiette – Revenu professionnel – Définition –

Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines

sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles soumises à