• Aucun résultat trouvé

INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION

2e Civ., 23 mai 2019, n° 18-17.033 (P) – Rejet –

■ Bénéficiaires – Personne n’ayant pas la qualité d’ayant droit de la

victime d’un accident du travail – Cas.

Sont recevables en leur requête en indemnisation présentée devant une commission d’indemnisation des victimes d’infractions, car n’ayant pas la qualité d’ayants droit au sens de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale l’épouse et la fille d’une victime blessée dans un accident du travail, pour lesquelles les articles L. 434-7 et suivants du même code ne prévoient pas le versement d’une prestation, et qui ne bénéficient à ce titre d’aucune indemnisation du chef de cet accident.

■ Bénéficiaires – Exclusion – Cas – Personne ayant la qualité d’ayant droit de la victime d’un accident du travail – Définition.

Donne acte à Mmes H... et F... S... de ce qu’elles se désistent de leur pourvoi formé contre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI) ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2018), que M. S... a été blessé dans un accident du travail résultant d’une infraction de blessures involontaires impu-table à un préposé de son employeur ; qu’il a, ainsi que son épouse, Mme H... S..., et sa fille, Mme F... S..., saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions pour obtenir réparation de leurs préjudices ;

Sur le pourvoi incident du FGTI :

Attendu que le FGTI fait grief à l’arrêt de déclarer recevable la requête en indem-nisation formée par Mmes H... et F... S... et de leur allouer à chacune une somme à titre de provision, alors, selon le moyen, que les dispositions propres à l’indemnisation des victimes d’infraction ne sont pas applicables aux victimes d’un accident du travail imputable à l’employeur ou l’un de ses préposés, ainsi qu’à leurs ayants droit ; que l’épouse de la victime, ainsi que sa fille, ont la qualité d’ayants droit au sens de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; qu’en déclarant recevable la demande d’in-demnisation par le FGTI, formée par Mme H... S..., épouse de M. S..., et Mme F...

S..., sa fille, au motif inopérant « qu’il ne ressort pas des pièces produites qu’elles soient bénéficiaires d’une indemnisation quelconque du chef de l’accident, les dispositions des articles L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale ne prévoyant le ver-sement d’une rente à l’épouse ou ses enfants qu’en cas d’accident suivi de mort », la cour d’appel a violé les articles L. 451-1, L. 434-8 et L. 434-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 706-3 du code de procédure pénale ;

Mais attendu que n’ont pas la qualité d’ayants droit au sens de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale l’épouse et la fille de la victime blessée dans un accident du travail, pour lesquelles les articles L. 434-7 et suivants du même code ne prévoient pas le versement d’une prestation, et qui ne bénéficient à ce titre d’aucune indemnisation du chef de cet accident ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal de M. S..., annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. Besson - Avocat général : Mme Nicolé-tis - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Boré, Salve de Bruneton et

Mégret -Textes visés :

Articles L. 434-7 et suivants et L. 451-1 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

Sur la notion d’ayants droit au sens de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, à rappro-cher : 1re Civ., 24 septembre 2014, pourvoi n° 13-16.471, Bull. 2014, I, n° 153 (cassation partielle), et les arrêts cités. Sur l’indemnisation des proches des victimes d’accidents du travail résultant

d’une infraction, à rapprocher : 2e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-17.717, Bull. 2011, II, n° 94 (cassation), et l’arrêt cité.

INDIVISION

1re Civ., 15 mai 2019, n° 18-12.779 (P) – Cassation partielle –

Partage – Action en partage – Droit des créanciers – Exercice de l’action – Créancier personnel d’un usufruitier unique, en indivision avec un tiers sur la nue-propriété d’un immeuble – Saisie-attribution sur le prix de vente – Possibilité.

Une saisie-attribution peut être valablement pratiquée par le créancier personnel d’un usufruitier unique, en indivision avec un tiers sur la nue-propriété d’un immeuble, qui a, sur le prix total de la vente de cet immeuble, un droit propre à la portion correspondant à la valeur de son usufruit.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 578, 621, alinéa 1er et 815-17 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société civile immobilière Strasbourg soixante (la société) a été déclarée adjudicataire de biens immobiliers dépendant de l’indivision existant entre Mme Place, ayant droit dans la succession de son conjoint d’un quart en pleine propriété et de la totalité en usufruit, et son beau-fils, M. Suchestow, nu-pro-priétaire des trois quarts de la succession ; qu’une ordonnance a condamné Mme Place à payer une indemnité d’occupation à la société ; que cette dernière a fait pratiquer une saisie-attribution sur la portion du prix correspondant à la valeur de l’usufruit, àK... urrence du montant de sa créance, entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, séquestre du prix d’adjudG...

Attendu que, pour en ordonner la mainlevée, après avoir énoncé que, selon l’ar-ticlP... -17 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles, l’arrêt retient que Mme Place, ayant droit dans la succession de son conjoint d’un quart en pleine propriété et de la totalité en usufruit, est en indivision avec M. Suchestow, nu-propriétaire des trois quarts de la succession, de sorte que la société, créancière personnelle de celle-ci et non de la succession, ne pouvait saisir les fonds dépendant de l’indivision et devait attendre le partage ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, paL... te de la vente de l’immeuble, Mme Place avait, sur le prix total, un droit propre à la portion correspondant à la valeur de son usufruit, elle la saisie pouvait être valablement pratiquée, la cour d’appel a violé les textes susvi-sés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il ordonne la mainlevée de la sai-sie-attribution pratiquée le 24 juin 2016Y... e les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, en sa qualité de séquestre du prix d’adjudication et rejette sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l’arrêt rendu le 11 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Reynis - Avocat général : Mme Legohe-rel - Avocat(s) : SCP Piwnica et

Molinié -Textes visés :

Articles 578, 621, alinéa 1, et 815-17 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur des indivisaires, dont un seul dispose de l’usufruit, à rapprocher : 1re Civ., 9 septembre 2015, pourvoi n° 14-18.906, Bull. 2015, I, n° 194 (rejet), et l’arrêt cité.