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ARCHITECTE ENTREPRENEUR

3e Civ., 23 mai 2019, n° 18-15.286 (P) – Cassation partielle –

Responsabilité – Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage – Garantie décennale – Action en garantie – Exercice – Condition – Saisine préalable pour avis du conseil régional de l’ordre des architectes instituée par une clause du contrat en cas de litige sur son exécution – Application – Possibilité (non).

Donne acte à M. H... et Mme L... du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Les Bâtiments artésiens ;

Sur le moyen unique : Vu l’article 12 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 18 janvier 2018), que M. H... et Mme L..., qui ont entrepris de faire édifier une maison d’habitation, ont confié une mission de maî-trise d’oeuvre à la société Aedifi et l’exécution des travaux de gros-oeuvre à la société Les Bâtiments artésiens ; que les travaux ont été réceptionnés le 1er août 2012 ; que la société Les Bâtiments artésiens a assigné M. H... et Mme L... en paiement d’un solde restant dû ; que, se plaignant de désordres, M. H... et Mme L... ont appelé à l’instance la société Aedifi, sollicité une expertise et réclamé l’indemnisation de leurs préjudices ; Attendu que, pour dire que l’action à l’égard de la société Aedifi est irrecevable, l’arrêt retient que le contrat d’architecte comporte une clause G 10 selon laquelle « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire  », que M.  H... et Mme  L... ne justifient pas avoir mis en oeuvre la procédure organisée par cette clause préalable-ment à la présentation de leur demande d’expertise, que le défaut de mise en oeuvre d’une procédure contractuelle de conciliation préalable à une action judiciaire avant la saisine de la juridiction du premier degré ne peut être régularisé en cause d’appel et que faute pour M. H... et Mme L... d’avoir saisi pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes avant la présentation de leur demande contre la société Aedifi en première instance, cette demande ainsi que celles qui sont formées en cause d’appel sont irrecevables ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d’office, si l’action, exercée posté-rieurement à la réception de l’ouvrage, en réparation de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, n’était pas fondée sur l’article 1792 du code civil, ce qui rendait inapplicable la clause litigieuse, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit irrecevable l’action formée par M. H... et Mme L... à l’égard de la société Aedifi, l’arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Pronier - Avocat général : M. Brun - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et

Hazan -Textes visés :

Article 1792 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur la portée de la clause soumettant, en cas de litige sur l’exécution du contrat d’architecte, l’in-troduction d’une action en justice à la saisine préalable pour avis du conseil régional de l’ordre des architectes, à rapprocher : 3e Civ., 23 mai 2007, pourvoi n° 06-15.668, Bull. 2007, III, n° 80 (rejet), et l’arrêt cité.

ASSOCIATION

1re Civ., 15 mai 2019, n° 18-18.167 (P) – Cassation –

Président – Pouvoirs – Refus de renouvellement d’adhésion – Exclusion – Cas – Statuts ne conférant pas un tel pouvoir.

Le président d’une association ne peut refuser à l’un de ses membres le renouvellement de son adhésion lorsque les statuts ne lui confèrent pas un tel pouvoir.

Membre – Adhésion – Renouvellement – Refus – Conditions – Détermination.

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par lettre du 22 juillet 2014, le président de l’asso-ciation Société de Tir de Villey-le-Sec et du Toulois (l’assol’asso-ciation) a informé l’un de ses membres, M. L..., qu’après réunion de son comité directeur, il avait décidé de ne pas renouveler sa licence de tir pour l’année 2014-2015 et les années suivantes en rai-son d’un non-respect du règlement intérieur et de pratiques dangereuses ; que M. L...

a assigné l’association pour obtenir sa réintégration et une indemnisation ;

Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé : Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordon-nance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 1 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; Attendu que, pour rejeter ses demandes, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. L... ayant volontairement contrevenu au règlement intérieur de l’association, le président de celle-ci a pu, après consultation du comité directeur, légitimement refuser de renouveler son adhésion pour l’année 2014-2015 et les années suivantes ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans constater que les statuts de l’association conféraient à son président le pouvoir de s’opposer au renouvellement de l’adhésion de l’un de ses membres, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 avril 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Vigneau - Avocat général : Mme Legohe-rel - Avocat(s) : SCP Boullez ; SCP Monod, Colin et

Stoclet -Textes visés :

Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; articles 1 et 6 de la loi du 1er juillet 1901.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 6 mai 2010, pourvoi n° 09-66.969, Bull. 2010, I, n° 101 (rejet).

ASSURANCE (règles générales)

1re Civ., 22 mai 2019, n° 18-13.934 (P) – Rejet –

Garantie – Cas – Etablissement français du sang – Contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C – Indemnisation –

Substitution de l’ONIAM à l’Etablissement français du sang – Effets –