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La loi applicable aux contrats commerciaux conclus dans le cadre de l’exploitation d’une succursale

CONTRACTÉES VIA LES SUCCURSALES ÉTRANGÈRES

A. La loi applicable aux contrats commerciaux conclus dans le cadre de l’exploitation d’une succursale

165. Le contrat de vente. En France, le contrat de vente internationale

est régit à la fois par le règlement Rome I et la Convention de La Haye sur la vente d’objets mobiliers corporels425 qui contiennent des règles de conflit et par la

Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises 426qui contient des règles matérielles.427 En dehors du règlement Rome I, le concept de

succursale est absent dans les deux autres instruments. Ces derniers utilisent une notion plus large qui est celle d’établissement. Quand les deux parties au contrat de vente ont leur établissement dans deux Etats différents, la convention de Vienne qui s’applique directement (article 1-1)428. Si, en revanche, les parties ont

leurs établissements dans des Etats différents qui ne sont pas deux Etats contractants, la convention de Vienne n’est applicable que par le truchement de l’application des règles de conflit.

425 La convention de La Haye du 15 juin 1955, entrée en vigueur le 1er septembre 1964, sera

remplacée par une autre du 22 déc. 1986 lorsque cette dernière aura reçu l’adhésion d’au moins cinq Etats. Elle n’a été ratifiée que par l’Argentine et la Moldavie. V. sur ce point M. -L. NIBOYET, J.-Cl. International, Fasc. 552-10, Contrats internationaux, n° 22. B. AUDIT, Rép.

International Dalloz, V° Vente, n° 27 et s. P. LAGARDE, « La nouvelle convention de La Haye

sur la loi applicable aux contrats de vente internationale de marchandises », Journées de la société

de législation comparée 1985, vol. 7, p. 327 ; Y. LOUSSOUARN, « La Convention de La Haye

d’octobre 1985 sur la loi applicable aux contrats de vente internationale de marchandises »,

RCDIP 1986, p. 271.

426 V. notamment P. KAHN, J.-Cl. International, Fasc. 565-A-5, Vente commerciale

internationale, n° 18 et s. ; B. AUDIT, La vente internationale de marchandises, L.G.D.J 1990 ; V. HEUZÉ, La vente internationale de marchandise, L.G.D.J 2000. ; M. PELICHET, « La vente internationale de marchandises et le conflit de lois », RCADI 1987, t.201, p. 7 et s. ; BIANCA et BONELL [ss direc], Commentary on the International Sales Law, The 1980 Vienna Sales

Convention, Milan 1987; N. WATTÉ et A. NUYTS, « Le champ d’application de la convention de

Vienne sur la vente internationale. La théorie à l’épreuve de la pratique », JDI 2003, p. 365 ; C. WITZ, « Les vingt-cinq ans de la Convention des Nations-Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. Bilans et perspectives », JDI 2006, p. 5 ; même auteur, « Droit uniforme de la vente internationale de marchandises », D. 2007, p. 530. P. SCHLECHTRIEM et C. WITZ, La convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, Dalloz, 2008

427 Le succès des règles matérielles contenues dans la convention de Vienne ne diminue en rien

l’intérêt de la règle de conflit. D’abord par ce que la convention ne concerne que les seules contrats de vente de marchandises. En plus, elle ne règle pas toutes les ventes internationales de marchandises. Enfin, elle ne concerne ni la validité du contrat ni les effets qu’il peut avoir sur la propriété des marchandises. V. sur ce point, H. GAUDEMET-TALLON, J.-Cl. International, Fasc. 552-11, op. cit. n° 9.

428 Le critère a été critiqué parce qu’il ouvrait un champ d’application trop grand à la convention.

Retenu par la convention de La Haye de 1964, il a fait l’objet d’une précision par l’ajout d’éléments complémentaires tels que le transport de marchandises d’un Etat à un autre ou la délivrance de la marchandise dans un Etat autre que celui de la conclusion de la vente. V. P. KAHN, op. cit. n° 34 ; M.-L. NIBOYET, op. cit. n° 25.

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La règle de conflit se trouve dans la Convention de La Haye. Á défaut de choix par les parties, l’article 3 de cette convention donne compétence à la loi du « pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la

commande »429. Si la commande est reçue par un établissement du vendeur, la

vente est régie par la loi interne « du pays où est situé cet établissement » (art.3, al.1). Par exception, la loi de l’État d’établissement ou de la résidence habituelle de l’acheteur s’applique « si c’est dans ce pays que la commande a été reçue soit

par le vendeur, soit par son représentant, agent ou commis voyageur ». En dehors

du champ d’application de la convention de 1955 et par application de la règle de conflit du règlement Rome I, le contrat de vente sera soumis à la loi du lieu de situation du vendeur. Lorsqu’il s’agit d’un contrat conclu au lieu de situation de la succursale, c’est cette dernière qui sera considérée comme vendeur (article 19-2 du règlement Rome I). Il faut signaler cependant que certaines opérations restent originales et ne peuvent plus désormais être soumises à la loi du lieu de la succursale (loi du lieu de résidence habituelle du vendeur). C’est le cas des contrats portant sur des instruments financiers conclus sur des marchés réglementés. Ces contrats sont soumis à une loi unique, celle du marché lui-même. Sont écartées la nationalité et la résidence habituelle des parties.

166. Le contrat de transport. Le contrat de transport de marchandises

est régit aujourd’hui à la fois par des conventions internationales de droit uniforme430 ainsi que par le règlement Rome I. Ce règlement contient des

429 V. notamment, Cass. civ. 18 déc. 1990, D. 1991, IR, p. 14 ; CA Lyon, 28 fév. 1979, D. 1980, IR, p. 330, obs. B. Audit ; JDI 1980, p. 104, note P. Kahn ; T. com. Paris, 27 nov. 1968 ; JDI 1970,

p. 328, note R. Dayant ; RCDIP 1969, p. 700, note P. Kahn.

430 Ces conventions qui contiennent des règles matérielles uniformes sont préférées par les Etats

aux détours par les subtiles règles de conflit de lois. V. sur ce point C. LEGROS, « Loi applicable au contrat de transport : commentaire du règlement du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit « Rome I » », Rev. dr. Transp. 2009, n°2, p.12. Pour les conventions il s’agit principalement de la convention relative au contrat de transport international de marchandise par route du 19 mai 1956 (CMR), v. notamment Ch. PAULIN, J.-Cl. Transport, Fasc. 610, Contrat de transport ; L. PEYREFITTE, J.-Cl. Transport, Fasc. 776, Transport routier international. La convention relative aux transports internationaux ferroviers du 9 mai 1980 (COTIF), v. H. BERTRAND, Rép. International Dalloz, V° Transports ferroviers, n° 2 et s. ; La convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et de Montréal du 28 mai 1999 (entrée en vigueur en 2004) pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, v. J.-P. TOSI, Rép. International Dalloz, V° Transports aériens, plus récemment : J.-L. ALLBERT, V. BAILLY-HASCOËT et C. LEGROS, « Les transports : activités, contrats et responsabilités », JCP

E. 2010, n° 42, p.29. La convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l’unification de certaines

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dispositions spécifiques qui visent non seulement le transport de marchandises mais aussi de passagers431. Le règlement Rome I a repris et précisé dans l’article 5 paragraphe 1 la disposition de l’article 4-4 de la convention de Rome pour les contrats de transport de marchandises. Il a introduit de nouvelles dispositions dans le paragraphe 2 concernant le contrat de transport de passagers432. À défaut de désignation expresse, la loi applicable au contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, dès lors que c’est aussi celle du lieu de chargement, du lieu de livraison ou du lieu de résidence habituelle de l’expéditeur. Une règle nouvelle a été insérée dans le règlement Rome I concerne le transport des passagers : en effet, et si les parties n’ont rien envisagé, est compétente la loi du pays où le passager a sa résidence habituelle, si les lieux de départ et d’arrivée s’y trouvent aussi. La succursale est, au sens de l’article 19 du règlement Rome I, le lieu de résidence habituelle du transporteur. Par conséquent, en cas de transport de marchandises, la loi applicable sera celle du lieu de situation de la succursale (à condition que le litige soit en rapport avec l’exploitation de celle-ci), dès lors qu’elle coïncide avec celle de chargement, livraison ou de résidence habituelle de l’expéditeur. Dans les contrats de transport des passagers, la protection de ces derniers suppose l’application de la loi du lieu de leur résidence habituelle. Si le lieu de départ ou d’arrivée coïncide avec le lieu de situation de la succursale, la loi applicable sera aussi bien celle du pays de résidence du passager que celle du pays de situation de la succursale.

167. Le contrat d’assurance. D’après l’article 7 du règlement Rome

I433, le contrat d’assurance est régi, à défaut de choix, par la loi du pays où

convention sur le transport de marchandises effectué (entièrement ou partiellement) par mer, élaboré par la CNUDCI et consultable sur le site :

www.Uncitral.org/uncitral/frcommission/working_groups/3Transport.html

431 S. CORNELOUP, « Transformation de la Convention de Rome sur la loi applicable aux

obligations contractuelles. Le futur règlement communautaire « Rome I » », JCP G. 14 mai 2008, n°20, act.320.

432 P. LAGARDE, « De la convention de Rome au règlement Rome I », RCDIP 2008, p. 727; v.

aussi L. D’AVOUT, « Article 5 : Contrat de transport », RLDA, 2008, n° 29, p. 69

433 L’insertion de dispositions régissant le contrat d’assurance dans le règlement Rome I était une

nouveauté qui a été salué par certains auteurs : « en élargissant le domaine du règlement Rome I

au sujet des assurances les institutions communautaires ont saisi une occasion magnifique pour simplifier et harmoniser les règles de conflit de lois et de résoudre les problèmes du secteur concerné » v. notamment l’avis CESE sur la proposition de règlement du Parlement européen et

du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles, JOCE 23 déc.2006, n° C318. v. aussi B. DUBUISSON, le droit applicable au contrat d’assurance dans un espace communautaire

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l’assureur a sa résidence habituelle. Le règlement offre un premier critère d’identification de la loi compétente selon l’étendue du risque couvert : les contrats couvrant de « grands risques » relèvent de l’article 7, §2 c'est-à-dire de la loi de résidence habituelle de l’assureur434. Les autres contrats435, dès lors que le risque est communautaire, relèvent de l’article 7 §3. Le législateur a limité dans ce dernier cas la possibilité des parties de choisir la loi applicable à l’intérieur d’une règle alternative qui présente une liste de cinq lois436. Parmi ces lois, il y a celle rattachant le contrat à la loi du lieu de résidence habituelle du preneur d’assurance. C’est une reproduction du rattachement prévu par la directive n°90/619/CEE dans l’article 4 §1 « la loi applicable est celle de l’État membre de

l’engagement. Si le preneur est une personne morale l’État membre d’engagement s’entend de l’État membre où est situé l’établissement (qui peut être une succursale) de cette personne auquel le contrat se rapporte ». La distinction

opérée par le règlement entre grands risques et autres n’est pas nouvelle, elle était en effet connue des directives437. C’est plutôt la présentation de la règle de conflit

qui est nouvelle. Désormais, les principes relatifs à l’assurance-vie et ceux relatifs à l’assurance non-vie sont rassemblés sous des règles de rattachement communes.

L’internationalisation du droit, in Mélanges LOUSSOUARN, Dalloz, 1994, p. 57. B.

BONNAMOUR, « Article 7 contrats d’assurance », RLDA 2008, p.

434 H. GAUDEMET-TALLON, J.-Cl. International, Fasc. 552-15, op. cit. n° 74.

435 Les d’assurance vie et « non-vie » qui ne couvrent pas de « grands risques », mais également

les contrats couvrant des risques de masse.

436 soit la loi de tout État membre où le risque est situé au moment de la conclusion du contrat, soit

la loi du pays dans lequel le preneur d’assurance a sa résidence habituelle, soit dans le cas d’un contrat d’assurance vie, la loi de l’État membre dont le preneur d’assurance est ressortissant, soit le cas de contrat d’assurance couvrant des risques limités à des sinistres survenant dans un Etat membre autre que celui où le risque est situé, la loi de l’Etat membre de survenance. Enfin, lorsque le titulaire de contrat d’assurance exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat d’assurance couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités et situées dans différents États membres, la loi de l’un des États membres concernés ou la loi de résidence habituelle du preneur d’assurance. Ces éléments de rattachements traduisent la volonté des institutions communautaires d’assurer une meilleure concurrence au sein d’un marché d’assurance unique. C’est ainsi que les deux premiers rattachements conduisent dans la quasi majorité des cas à l’application de la loi du lieu où est établi le souscripteur. V. V. HEUZÉ, Le droit international privé du contrat d’assurance, in Traité de droit des assurances, t.3, Le contrat d’assurance, ss. dir. J. BIGOT, p.248.

437 La directive du 22 juin 1988 pour l’assurance de dommage (Directive n°88/357/CEE, 22 juin

1988, dite « directive assurance non-vie », telle que complétée et modifiée par le Directive n°92/49/CEE, 18 juin 1992 et Directive n°2002/13/CE, 5 mars 2002). Et par la directive relative à l’assurance directe sur la vie (Directive Parlement et Conseil CE n°2002/83, 5 nov.2002, concernant l’assurance directe sur la vie, laquelle a remplacé la Directive n°90/619/CEE, 8 nov.1990, dite « directive assurance-vie », elle-même modifiée à plusieurs reprises.

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Les grands principes protecteurs ont été gardés tels que les aménagements qui ont été apporté à l’autonomie de la volonté438.

B. La loi applicable aux contrats de financement conclus dans le cadre de