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2 LES CONDITIONS DE SOLVABILITÉ

LES CONDITIONS D’AGRÉMENT

2 LES CONDITIONS DE SOLVABILITÉ

68. La solvabilité, gage de fiabilité. Une capacité financière est exigée aussi bien pour l’activité bancaire que d’assurance. Dans un contexte général de liberté du commerce, subordonner l’exercice d’une activité à des conditions financières s’explique par l’objectif de sécurité qui est poursuivi par la loi. Il s’agit d’éviter l’amateurisme, et de ne laisser accéder à certaines activités que des entrepreneurs sérieux, capables de rassembler des fonds. La capacité financière permet de garantir la viabilité de l’entreprise, afin qu’un prestataire aux abois ne soit pas tenté de faire prendre des risques à sa clientèle. L’obligation de solvabilité est prévue aussi par le droit américain. Avant d’autoriser une nouvelle succursale d’Etat l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) prend en considération les ressources financières et managériales et les perspectives d’activité de la banque mère et de la succursale. Il en est de même pour les autorisations de succursales fédérales, le Federal Reserve Board doit aussi évaluer les facteurs financiers et managériaux185.

69. Une dotation en capital : preuve de l’autonomie de la succursale

bancaire. Dans le secteur bancaire, la succursale, bien que non pourvue de la

personnalité juridique, est considérée comme une entité autonome pour l’application de la règle du capital minimum. Une dotation en capital employée en France doit être faite à la succursale, d’un montant minimum égal à celui du capital minimum exigé des établissements de crédit de droit français186. L’article

16 al.3 de la loi bancaire qui imposait cette dotation a été abrogé par une loi du 26 juillet 1991 (art.2) mais l’exigence a été reprise à l’article 6 du règlement CRB n°92-14 du 23 décembre 1992187. Dans le rapport DOUYÈRE devant l’Assemblée

nationale, on pouvait lire « tandis que les activités financières évoluent et

qu’apparaissent de nouvelles sortes de risques, il est aujourd’hui particulièrement nécessaire que les banques disposent d’un capital suffisant pour faire face aux pertes qu’elles pourraient subir. Dans la plupart des pays, les ratios de capital

185 D. BLACHE, op. cit. p.157

186 le CECEI tient compte non seulement des ressources propres de la succursale, mais de celles de

la banque dont elle dépend. V. J. STOUFFLET, E. BOURETZ et H. SMITH, J.-Cl. Banque,

Crédit, Bourse, Fasc.120, Banque et opérations de banque, n° 34.

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des banques ont fléchi régulièrement et l’objectif de renforcement de capital apparaît essentiel ; il devrait retenir l’attention des autorités de surveillance de la plupart des pays développés »188. La situation des banques exerçant en France est

la même concernant la dotation nécessaire en capital. La législation bancaire a vocation à s’appliquer uniformément sur le territoire français, indépendamment de toute considération de nationalité189. En effet, la condition pour que l’article 6

s’applique à l’établissement de crédit est relative à l’implantation sur le sol français. Cette implantation peut prendre la forme d’une succursale. Le texte s’applique bel et bien territorialement. L’intention du législateur était bien celle- là, car lors de la discussion de la Commission des finances, de l’économie générale et du plan, la volonté de ne pas désavantager les banques françaises par rapport aux établissements de crédit étrangers avait été formulée190. Le législateur

voulait donc éviter toute distorsion entre établissements de crédit ayant une implantation en France sous forme de siège et les autres ne disposant que de succursales. Il faut signaler enfin que la règle imposant aux succursales de banques d’avoir une dotation en capital est à considérer comme une simple règle de gestion financière et non comme une garantie juridique pour les créanciers qui ont traité avec la succursale. Ces créanciers n’ont pas de privilège sur la dotation en capital de la succursale par rapport aux autres créanciers de l’établissement de crédit191.

70. Les succursales étrangères en droit belge : une similitude. En droit belge, il est prévu que les succursales sont soumises, dans les limites fixées par la Commission bancaire et financière sur avis de la Banque nationale de Belgique, aux obligations et interdictions imposées aux établissements de crédit de droit belge en matière de liquidité192. Elles sont soumises aux dispositions

législatives et réglementaires en matière de politique monétaire interne et applicables aux établissements de crédit de droit belge, sans préjudice du droit des

188 Rapport n°1846 dit Rapport DOUYÈRE, J.O.A.N (1983-1984), p.8.

189 Les succursales d’établissements de crédit agréés dans un Etat membre de l’EEE sont dispensées

de la dotation propre en capital, sauf si elles sont installées dans les territoires d’Outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou la principauté de Monaco.

190 Ibidem, p.64.

191 J. STOUFFLET, E. BOURETZ et H. SMITH, Banque et opérations de banque, op. cit. n° 34. 192 Art.68 du Chap. II de la loi belge du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des

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autorités qui arrêtent ou appliquent ces dispositions de prévoir des exigences spéciales adaptées à la nature de ces succursales193.

§3 - LES CONDITIONS D’EXPÉRIENCE ET D’HONORABILITÉ DES GÉRANTS

71. La règle des quatre yeux: Les établissements de crédit dont le siège social est à l’étranger désignent deux personnes au moins auxquelles ils confient la détermination effective de l’activité de la succursale en France194.

Cette obligation répond à deux préoccupations : « aucun dirigeant ne saurait

avoir de domaine réservé » et « l’absence ou l’empêchement momentané d’un dirigeant ne doivent pas mettre en péril la nécessaire continuité de direction d’un établissement de crédit en empêchant que soient prises les décisions que les circonstances exigent ou en privant les autorités bancaires d’un interlocuteur responsable en mesure de répondre à toute demande d’information. »195. Cette

condition constitue aussi une preuve de l’autonomie des succursales bancaires car elle ne fait aucune distinction selon qu’il s’agit de la personne morale ou de la succursale. Les deux sont obligées de remplir une telle condition pour pouvoir bénéficier de l’agrément.

72. La compétence et l’expérience des gérants. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) peut, ainsi, refuser l’agrément si les personnes gérantes de la succursale ne possèdent pas l’honorabilité et la compétence nécessaires, ainsi que l’expérience adéquate à leurs fonctions. Il en est de même pour le Comité des entreprises d’assurance196.

La politique préventive de ces deux organes dans l’octroi des agréments permet d’éviter des dépôts de bilan des établissements de crédit et des entreprises d’assurance et d’écarter les dirigeants de banque malheureux ou trop maladroits197. L’expérience doit être adaptée au statut de l’établissement et à la

193 Art. 69 de la loi belge précitée.

194 Ch. GAVALDA et J. STOUFFLET, Droit bancaire, op. cit. n° 67 ; Ph. NEAU-LEDUC, Droit bancaire, op. cit. n° 65.

195 CECEI, Rapport pour 2005, p.96. 196 Article 322-2 du Code des assurances.

197 Rapport DOUYÈRE préc. p.10. V. notamment, T. SAMIN, « Les dirigeants responsables au

sens de l’article 17 de la loi du 24 janvier 1984 », Banque et droit, n° 70, mars-avril 2000, n° 22 ; J.-F. DE CAFFARELLI, « Éléments d’analyse relatifs à la désignation et aux pouvoirs des

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nature et au volume de ses activités. De cette condition est distinguée celle de la compétence, alors même qu’elle s’en distingue mal, la compétence pouvant être acquise par l’expérience.

73. L’honorabilité des gérants. Cette condition a pour but de garantir que la responsabilité de l’activité de banque ou d’assurance a été confiée à une personne jouissant de la moralité et de l’intégrité nécessaires. Cette condition impose que les dirigeants n’aient pas fait l’objet de diverses condamnations prévues par l’article L. 500-1 du Code monétaire et financier. Ainsi, par exemple, sont exclues du cercle des dirigeants les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation pour crime ou ont été condamnées à une peine d’emprisonnement ferme pour blanchiment. La méconnaissance de l’interdiction de l’article L. 500-1 fait encourir des sanctions pénales à leur auteur.

L’article 13 de la loi bancaire du 24 janvier 1984 prévoit que « tous ceux qui

directement ou par personne interposée, administrent, dirigent ou gèrent à un titre quelconque un établissement de crédit ou qui disposent du pouvoir de signer pour cet établissement ne doivent pas avoir été condamnés pour certaines infractions, ne pas avoir fait l’objet d’une destitution des fonctions d’officier ministériel et ne pas avoir subi une mesure de faillite personnelle ».

dirigeants responsables au sens du Code monétaire et financiers », Bull. officiel de la Banque de