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: LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

§1 La liberté d’expression

L’ Art 10 de la CEDH prévoit que « toute personne a droit à la liberté d’expression » ce droit comprend la liberté d’opinion, de recevoir, la liberté d’information et d’idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorité publique et sans considérer de frontière .

Cette liberté d’expression a été qualifiée de super liberté car il s’agit d’un droit qui est essentiel pour l’exercice de tous les autres.

Dans l’affaire Handyside c/ RU 7 décembre 1976 la cour à qualifié la liberté d’expression comme

« fondement essentiel d’une société démocratique » et qu’il était une condition essentielle de progrès et d’épanouissement de chacun.

En effet la liberté d’expression tient un rôle social éminent car si les individus ne peuvent pas communiquer les uns avec les autres on est en présence de la négation de toute société.

C’est pourquoi la liberté garantie à l’art 10 va s’exprimer dans tous les domaines d’activités humaines, artistiques, science, politique ou culture).

C’est aussi cette liberté qui garantit la mise en œuvre de la notion de pluralisme , de tolérance et d’esprit d’ouverture sans lesquelles, selon la cour, il est illusoire de parler de société démocratique.

En France , la liberté d’expression est considéré par les juristes comme ayant une valeur constitutionnelle, ceci augmente avec la mise en œuvre de la liberté d’expression grâce a des moyens modernes.

Jusqu'à une époque récente, on a considéré que le fait de transmettre des informations sur un support électronique revenait à écrire.

La liberté d’expression peut donc se « diviser » en deux volumes : - dire ce que l’on pense

- écrire ce que l’on pense

Dans cette liberté, l’individu a une totale liberté : tous les moyens de communication sont admis . De plus la Cour avait estimée qu’une tenue vestimentaire pouvait être considérée comme un moyen d’exprimer ses opinions.

Le support fondamental de cette liberté réside dans la langue qui est utilisée mais l’ancienne commission et la Cour n’ont jamais reconnues la liberté linguistique.

Ainsi, le fait pour une personne qui est accusée indépendantiste basque et accusé d’attentat, le fait de réclamer par cette personne un procès en basque ( la langue) ne porte pas sur la liberté d’expression .

L’art 10 présente cette particularité d’être souvent invoqué avec d’autres dispositions .

La cour a estimée qu’en raison de son caractère général, la liberté d’expression pouvait être amenée à s’effacer devant un certain nombre d’autres droits ;

Néanmoins cette liberté peut l’emporter parfois c’est par exemple le cas lorsqu’on l’oppose au droit de propriété.

C’est ainsi qu’a été décidé que la RATP ne pouvait pas s’opposer en vertu d’un règlement intérieur au tournage d’un film dans les couloirs du métro.

Dans d’autres cas, le juge national met deux liberté en concurrence et leur attribue une force identique, c’est le cas pour la liberté d’expression face à la liberté de religion .

Pour la Cour de Cassation il appartient au juge du fond de décider des mesures appropriées pour faire respecter l’équilibre nécessaire.

La Cour de Cassation française est allée a l’encontre d’une loi qui avait prévue l’interdiction de publier des sondages d’opinions dans la semaine qui précède le scrutin.

La Cour a estimée que ce texte ne pouvait pas servir de fondement à des poursuites pénales, en raison du fait que cette restriction au droit de recevoir des informations n’était pas nécessaire à la protection des intérêts visés à l’art 10 § 2.

Autre cas ou deux droits s’opposent : le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression . On est ici en présence d’une liberté d’expression revendiquée par les organes de presses et d’une protection de la vie privée revendiquée par des personnes publiques.

Les uns estimaient que c’est au nom de la liberté d’expression que l’on peut présenter une actrice a moitié nue sur le pont d’un bateau, mais l’actrice va elle revendiquer l’atteinte à la vie privée.

Dans ce domaine l’art 8 va s’opposer à l’art 10.

Il va appartenir aux juges de ménager les divergences en respectant si possible les deux libertés.

A Strasbourg on va adopter la jurisprudence développée dans le droit français, pour permettre l’interdiction de tournages qui portent atteinte à la vie privée d’autrui .

Cette interdiction doit s’apprécier par rapport au trouble qu’il procure, le juge doit vérifier si l’ingérence qui est la mise en vente de l’ouvrage poursuit un but légitime.

La cour a décidé qu’il est nécessaire que l’ingérence de la liberté d’expression dans la vie privée obéisse à un besoin impérieux.

Il y a aussi une référence en matière de liberté d’expression qui est utile et révélatrice de la nécessité de conjuguer la liberté d’information et le droit à la dignité.

Affaire préfet Erignac : on était en présence de photos qui étaient insoutenables pour la famille qui avait porté plainte contre le journal Paris match.

Le problème était de savoir laquelle des deux libertés devait l’emporter ?

Etait-il nécessaire pour la liberté d’information de montrer ces photos ou on voyait l’état du cadavre ?

Ne fallait-il pas empêcher la diffusion de ces photos ?

La CA de Paris à décidé que le principe de dignité l’emportait et que l’information pouvait se faire sans qu’il soit recours à des photos qui étaient désobligeantes à l’égard de la mémoire du préfet.

Même solution adoptée pour les photos sur l’attentat du RER Boulevard St Michel ou des photos de victime avaient étaient diffusées .

Le problème était toujours le même .Quel droit devait primer ?

Les juridictions françaises vont retenir qu’aucune nécessité impérieuse n’oblige d’avoir recours à ces photos pour informer le public.

Dans d’autre circonstances, la Cour fait primer la vie privée sur la liberté d’information Par exemple': Affaire Caroline de Monaco

Il faut retenir la notion de besoin impérieux.

§2 La liberté d’opinion

Elle est souvent considérée comme un élément de la liberté d’expression.

Elle est pourtant beaucoup plus proche de la liberté de pensée ( art 9)

D’ailleurs dans certains actes internationaux, on va trouver dans deux articles différents : dans l’un la liberté d’expression et dans l’autre la liberté d’opinion .

La liberté d’expression n’a de sens que si on l’extériorise à l’inverse rien n’oblige d’extérioriser la liberté d’opinion, on peut avoir une opinion et ne pas le faire savoir.

En ce sens c’est une liberté interne comme la liberté de pensée, c’est pourquoi c’est une liberté qui est absolue , elle ne peut connaître de réglementation qu’a partir du moment ou l’individu envisage de transmettre ses opinions à autrui.

Tant qu’il ne le fait pas il ne peut être inquiété pour son opinion , ou en raison de la conception ou de l’image qu’il a de la société, peu importe que son opinion soit générale ou minoritaire et provocante.

Le problème de cette liberté d’opinion ne va apparaître que lorsqu’elle va se traduire vers l’extérieur et qu’elle va donc devenir une liberté d’expression ;

Toutes les opinions ne sont pas bonnes à dire , dans beaucoup de pays d’Europe, des textes limites les idées négationnistes, et dès qu’un individu transmet une opinion négationniste à autrui, l’état peut intervenir et l’inquiéter

Cette transformation de l’opinion en expression va jouer dans un nombre de domaines gigantesques : en matière politique, il y a beaucoup d’opinions qui peuvent rester internes , de même en matière sportives , tant que l’idée n’est pas extériorisée, ce n’est qu’une opinion , lorsqu’elle sort c’est une liberté d’expression .

En matière de liberté d’opinion , les états peuvent –ils légiférer, ou intervenir ? La Cour a toujours estimée que les états devaient légiférer dans cette matière

L’ article 10§2 consacre a législation des états dans ce domaine, mais ce paragraphe est devenu obsolète avec le droit communautaire , avec le principe de l’ouverture des télévisions et radiodiffusions « libres »….. aujourd’hui c’est une liberté totale.

Désormais dans tous les états, il y aura un organisme de régulation , dont l’objectif exclusif consiste à surveiller la moralité ( le refus d’endoctrinement …) des programmes télévisés.

En France il n’y a pas la possibilité juridique pour le conseil supérieur de l’audiovisuel de supprimer des émissions ( à la différence de l’Allemagne) ;

Cette mission doit se faire avec l’art 10 qui est obsolète aujourd’hui pour la liberté de l’état de sanctionner.

§3 La liberté de communication : "la super liberté"

C’est une liberté sociale car elle n’est pas exclusivement une liberté qui vise le seul individu , l’individu ne peut communiquer que dans la mesure ou il a en face une autre personne, ce n’est donc pas une liberté individuelle.

Comme la liberté d’opinion ou la liberté d’expression cette liberté exige qu’il y ait quelqu’un en face pour revoir les informations et éventuellement y répondre.

Elle est nécessairement interactive, c’est une « super liberté » parce qu’elle concerne les personnes vivant en société.

Cette liberté est considérée comme ayant une valeur constitutionnelle.

En 1789 on en fait un des droits le plus précieux de l’homme c’est aussi une liberté moderne.

En 1973-74 des négociations vont s’ouvrir au sein de l’organisation sur la sécurité et la coopération en Europe.

La 1er exigence des occidentaux pour les pays de l’est après la chute du communisme sera d’introduire dans leurs droits cette liberté de communication .

La liberté de communication est une liberté obligatoire qui atteint à la fois les états qui doivent la respecter et les titulaires.

La Cour estime que l’on ne peut pas considérer que celui qui veut transmettre ses opinions ait la possibilité de le faire , sans assumer des devoirs et des responsabilités.

Donc dès 1976 la Cour dit que cette liberté dépend du procédé utilisé.

Lorsque l’on parle du problème de cette super liberté, il faut savoir qui en est titulaire et comment elle peut être « articulée » avec d’autres libertés.

Aujourd’hui il y a des modes de communication nouveaux comme la publicité.

Cette liberté implique un titulaire actif qui transmet une opinion et un titulaire passif, qui la reçoit Tous les deux doivent recevoir la même protection .

Le 1er (actif) est celui qui produit l’information : il doit être protégé par la loi nous dit la Cour, elle exige ainsi que les états aient, dans leur législation nationale , des textes protégeant la liberté artistique .

Mais l’actif doit aussi être protégé pour les moyens qu’il utilise, ainsi la cour apprécie au cas par cas et en fonction du contexte, s’ il y a eu arbitraire de l’état.

Le 2eme titulaire (passif) doit aussi bénéficier d’une forme de protection qui est valable en matière de publicité : les publicité destinées à la jeunesse devant ne pas heurter l’esprit d’un enfant qui va être celui qui est protégé : la Cour impose aux état de prendre des législations approprier.

Toujours pour la liberté d’information, il multiplie aussi le droit à l’information, il concerne généralement le passif du droit de communication aujourd’hui l’exemple est la loi qui autorise l’installation de paraboles sur les bâtiments, c’est au nom de ce droit à l’information .

Pour la correspondance privée, on va être en présence d’une liberté qui est souvent articulée avec une autre qui est le respect de la vie privée.

C’est le cas par exemple d’un détenu qui adresse une lettre à son avocat et qui est censurée par l’autorité pénitentiaire. Les deux "libertés" sont aussi en concurrence.

Dans ce cas la Cour ne s’est jamais prononcée ; elle s’est toujours rabattue sur le droit à la liberté de correspondance mais on peut imaginer que la correspondance puisse être une forme de communication .Un détenu a t il le droit de communiquer avec l’extérieur ?