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L'impartialité personnelle

SECTION III : LES GARANTIES DU PROCÈS ÉQUITABLE

C. L'impartialité personnelle

Elle interdit à un juge de statuer dès lors que l'individu a connu de quelque manière que ce soit, une partie ou des éléments du dossier, ou a porter , en public ou en privé, une opinion sur le dossier.

A Strasbourg, la jurisprudence s'est montrée stricte et elle atteint tous les cas dans lesquels la situation d'un magistrat peut l'amener à prendre des positions personnelles incompatibles avec une bonne administration de la justice.

C'est le cas lorsque à une audience pénale, les magistrats ont des liens familiaux avec une des parties.

Il n'est pas possible de rendre un jugement sur les réquisition d'un substitut dont le conjoint siège en qualité d'assesseur.

Ce principe a été étendu à la matière sociale et aux débordements fréquents devant le conseil des prud'hommes.

Celui qui a assisté un salarié protégé perd sa qualité de juge impartial lorsqu'il a à connaître du dossier.

Idem lorsqu'un conseiller prud’homal a assisté une des parties à la constitution du dossier.

Enfin, la Cour de Cassation interdit aux Conseillers des prud'hommes de représenter des salariés devant les prud'hommes dont ils sont membres.

L'absence d'impartialité personnelle peut résulter d'opinions portées en public ou en privé par un magistrat sur un dossier. Arrêt Remli c/France , 23 avril 1997

Devant la Cour d'assises, un juge s'était fait interviewer par des journalistes et avait traité l'accusé de

"bougnoule".

La CEDH y a vu du racisme qui suffisait à ôter toute impartialité à ce juge.

SOUS SECTION III - LE DROIT À LA PUBLICITÉ DES DÉBATS

§1 le principe

C'est fondamental dans la jurisprudence de la Cour.; elle estime que par la transparence qu'elle instaure, la publicité des débats aide à réaliser les objectifs du procès équitable.

L'objectif de la publicité des débats est de lutter contre une justice secrète.

La présence du public durant les audiences a pou objectif de constituer une pression populaire sur le juge, qui ne peut alors que statuer au regard des éléments objectifs du dossier.

Le champ d'application de ce principe de publicité des débats n'est pas général :

- il ne joue en matière civile que si l'issue du procès est déterminante de droits ou d'obligations en matière civile ce qui incluse la matière disciplinaire.

- Elle ne joue pas en matière pénale sur toute la phase de l'instruction.

Il y a un grand nombre de dérogations .

§2 les dérogations Art 6 §1

- Ces dérogations sont justifiées par référence à l'individu ( affaires sensibles, pédophilies, témoignages). Dans ces cas il y a possibilité de « huis clos ».

- Les audiences des tribunaux pour enfants ne sont pas publiques

Le texte exige que le tribunal justifie la raison du huis clos et la raison pour laquelle la publicité porte atteinte aux intérêts de la justice.

Le juge français protège assez bien la publicité des débats.

SOUS SECTION IV - LE DROIT À L'ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE Le principe de procès équitable a été posé dans l'arrêt

§1 Le principe ( Borgers c/ Belgique , 30 oct. 1991 et Neumeister c/RFA, 27 juin 1968)

Le principe du procès équitable a été posé dans l'arrêt Neumeister c/RFA, 27 juin 1968, arrêt dans lequel la cour estime que l'art 6 impose qu'il faut qu'une

"partie ait une possibilité raisonnable d'exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse."

Dès la lecture de cette phrase on comprend toute la portée que l'on peut attribuer au procès équitable:

- équité ente les parties

- égalité entre l'accusation et la défense en pénal

- égalité entre administration et personnes civiles devant le juge administratif

Ce principe a également évolué au fur et à mesure que la jurisprudence de la Cour, a vu un principe anglo-saxon prendre de l'importance : c'est le principe de la théorie des apparences.

Ce principe ne pose à priori en France aucune difficulté lorsque l'on l'examine par rapport à la législation.

- Si l'on examine la procédure civile française, on trouve dans l'art 16 le principe de contradiction c'est à dire que le juge ne peut pas statuer tant que les deux parties ne se sont pas communiqué leurs pièces et n'ont pas porté une appréciation sur celles de l'adversaire.

On est en accord avec le principe de l'équité de la procédure.

- En matière pénale on devrait en principe (notamment car il existe un article préliminaire du CPP qui est la copie conforme de l'art 6) se trouver dans une situation ou toutes les parties au procès pénal , y compris le ministère public, disposent de moyens identiques.

§2 La place du ministère public ( Delcourt c/Belgique 17 janvier 1970 ; Vermeulen c/ Belgique 20 février 1996);

Malgré tout, que ce soit en matière civile ou en matière pénale il y a , au regard de l'équité de la procédure , un véritable trouble fête : c'est le Ministère Public.

On a d'ailleurs un contentieux très important concernant le magistrat du parquet et même le commissaire du gouvernement devant les juridictions administratives.

Au sein de ce contentieux abondant, on assiste à une évolution de la jurisprudence de la Cour en même temps que l'on assiste à une résistance de la part des états qui , quelque part, refusent de se soumettre à la jurisprudence de la CEDH.

Au départ, la Cour considèrera que le représentant du ministère public, en matière civile, commerciale, pénale ou administrative, le magistrat du parquet tire de son statut tel qu'il est défini par le texte anglais de la convention - un membre indépendant du service de la justice - sa légitimité à demander l'application de la loi.

La cour considèrera que sa participation au procès ne pose pas problème.

Par la suite , elle va être plus vigilante en appliquant la théorie des apparences : elle dira que le ministère public requiert l'application de la loi mais également accuse un individu ; ainsi la Cour considèrera que le représentant du parquet apparaît être l'adversaire objectif de l'accusé.

Elle ira plus loin en disant que l'opinion du ministère public n'est jamais neutre y compris en Cassation.

Ensuite se sont multipliées les saisines de la Cour sur le fondement de l'art 6 §1.

Ainsi il est apparu l'impossibilité que certains états ont dans leur code de remette à la juridiction une

"note de délibéré" après que le représentant du Ministère Public se soit prononcé.

De même lorsque des rapports d'audience établis par un membre de la juridiction sont communiqués au représentant du parquet, mais ne le sont pas aux parties elles-mêmes, on considère qu'il y a rupture dans l'égalité de traitement qu'impose l'art 6.

Deux exemples :

- Arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c/ France : dans cet arrêt ce qui va être sanctionné , c'est le fait que le juge rapporteur devant la cour de Cassation c'est à dire le magistrat de la formation de jugement, qui est chargé de faire un rapport des faits mais également une partie dans laquelle il porte une appréciation juridique, ne va pas communiquer ce rapport à tout le monde. Ce rapport émanant d'un membre de la juridiction de jugement, devrait être communiqué à tout le monde ou à personne; or l'usage faisait que ce rapport n'était communiqué qu'à l'avocat général.

- En matière administrative l'arrêt Kress c/ France : dans cet arrêt la France sera condamnée par la Cour au motif double :

o D'une part le commissaire du gouvernement prend la parole en dernier c'est à dire après les parties ou leur avocat.

o Il reste de plus avec la formation de jugement pendant le délibéré

o Au nom de la théorie des apparences , la Cour va dire que le commissaire du gouvernement va apparaître comme l'adversaire objectif de l'une des parties selon qu'il propose une solution qui lui est favorable ou défavorable.

o Cette 2ème solution , en elle même critiquable, ne sera par sanctionnée.

o La Cour oublie que le commissaire du gouvernement n'est pas une partie à l'instance.

Ce qui détermine la qualité de partie est la possibilité de saisir la juridiction.

o Or si en matière civile, le procureur de la république peut saisir le TGI, en matière pénale, le représentant du parquet qui décide de saisir le tribunal correctionnel est une partie.

Par contre jamais le commissaire du gouvernement n'a la possibilité de saisir le TA.

o Ceci a pour conséquence que le commissaire du gouvernement ne peut pas être considéré comme une partie à l'instance : la solution adoptée dans l'arrêt Kress a été maintenue postérieurement toujours contre la France.

o La présence du Commissaire du gouvernement au délibéré est un usage.

Le décret du 19 décembre 2005 énonce que le Commissaire du gouvernement assiste au délibéré mais n'y participe pas.

La France, malgré les observations du Secrétaire général du Conseil de l'Europe lui rappelant qu'elle s'est engagée à respecter les arrêts de la Cour, a créé ce texte qui utilise non pas le conditionnel mais le présent de l'indicatif.

En France, selon le professeur, beaucoup de procédures sont incompatibles avec "l'égalité des armes"

EX:pour un condamné, il y a un délai de 10 jours pour faire appel, pour le procureur, le délai est de deux mois pour faire appel.

Cela place une des parties dans une situation qui la paralyse par rapport à l'autre, car en 10 jours on n'a pas le temps de savoir les raisons du jugement , les motivations de la condamnation etc.…

Le Procureur a, lui, la possibilité d'avoir connaissance de ces motifs; il sera donc mieux à même de savoir s'il doit interjeter appel ou non.

Le principe de l'équité de la procédure VOUDRAIT également que le procureur de la république n'aie pas la possibilité de disposer de moyens dont l'accusé ne dispose pas or il y a une différence notable concernant l'accès au dossier pénal.

L'administration de la preuve

En ce qui concerne l'administration de la preuve, selon la Cour ? cette matière relève des règles du droit national mais la Cour a toujours estimé que le juge ne pouvait utiliser les éléments de preuve que si ils sont produits à l'audience c'est à dire en public , dans la perspective d'un débat contradictoire .

Cela pose un problème objectif qui est celui du témoignage . L'audition en public, à l'audience d'un témoin n'est pas toujours possible (le témoin est décédé, il ne peut plus être joint etc.…

On lit donc le témoignage à l'oral; on demande ensuite l'avis de l'accusé.

Par contre , la Cour est très sévère concernant certains moyens d'administration de la preuve notamment concernant le témoignage anonyme.

Cette méthode peut se justifier dans le seul cas ou il est nécessaire pour la protection des témoins.

Dans cette matière la preuve n’a qu’une valeur relative qui doit s’effacer lorsqu’un témoignage contraire est soutenu à l’audience.

En France, il est courant que la police ait recours aux témoignages anonymes o La reconnaissance derrière une glace sans teint …

o La reconnaissance sur photo…

Ces deux procédés ont été sanctionnés par la CEDH – Affaire Saîdi c/France - : petit dealer de Nice , reconnu par ces méthodes ; il demande à savoir qui l’a dénoncé. La Cour considérera que ces procédés ne respectent pas les règles du procès équitable.

Concernant le moyen matériel, il arrive en matière civile ou pénale que l’on puisse avoir besoin d’une expertise.

Lorsqu’il s’agit d’une expertise sanguine ou du même genre, ce sont des mesures d’instruction à la portée de tout médecin et accessibles à tout accusé, même celui qui ne dispose pas de l’aide juridictionnelle.

Le problème est différent lorsqu’il s’agit d’expertises génétiques.

Ce sont des expertises qui coûtent cher ; elles ne coûtent rien au procureur de la république ; par contre si l’accusé la demande, il doit la payer. Ici on est en rupture avec le principe d’équité.

Toujours en ce qui concerne l’administration de la preuve, la cour a élaboré une jurisprudence qui sanctionne l’obligation faite de s’auto- accuser.

La Cour a instaurer un véritable droit au silence, droit de se taire : affaire Funcke c/France .

A l’époque , lorsque les douanes suspectaient une personne de fraude, elle disposait des visites domiciliaires ; Elles pouvaient se faire en fermant le domicile, plus personne ne pouvant ni sorti ni entrer, pour forcer les personnes ainsi détenues à avouer au douanier où se trouvait la chose recherchée . La cour a condamné ce système. Ce droit de se taire a été consacré dans de nombreuses affaires et il a été consacré en droit avec la loi du 15 juin 2000 concernant la présomption d’innocence, et le renforcement des droits des victimes.

La Cour a cependant apporté des atténuations : elle a estimé que celui qui refusait d’apporter son concours à la manifestation de la vérité ne pouvait qu’en subir les conséquences ; ainsi celui qui refuse une prise de sang ou un examen devra assumer les conséquences de son refus.

Pour savoir si un procès est équitable, le seul moyen dont on dispose est de lire le jugement.

La bonne motivation du jugement n’est elle pas la seule manière d’assurer convenablement le respect du principe d’équité du procès ?

La cour a souvent été amenée à se prononcer sur l’obligation qu’a le juge de motiver sa décision.

La Cour de Cassation a estimé que la procédure française, énoncée dans le Code de Procédure Civile, qui voulait que lorsqu’un moyen invoqué devant le TGI n’était pas repris la Cour d’appel, il ne pouvait plus être invoqué en cassation, n’était pas conforme au principe d’équité.

Elle s’est fondée sur ce principe pour condamner la France.

Elle considère que le moyen invoqué devant le TGI et non en appel pouvait être récupéré devant la Cour de Cassation.