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LES DROITS DE LA DÉFENSE

Ce sont des PGD, constamment reconnus dans la plupart des états membres.

Ils existent pratiquement dans tous les domaines, qu’on soit en matière civile, pénale, administrative, disciplinaire et même aujourd’hui quand on comparait devant une autorité administrative indépendante, on doit bénéficier du respect des Droits de la défense.

SOUS- SECTION 1 : LE DROIT D’ÊTRE INFORMÉ DE L’ACCUSATION

§1 Le Droit interne

C’est un droit important car il est l’élément générateur des droits à la défense. Il serait illusoire de prétendre bénéficier de la défense, pour organiser celle-ci, si préalablement l’individu poursuivi n’est pas informé de manière détaillée de ce qui lui est reproché.

L’art 6 §3 commence par l’expression « tout accusé » : ce terme a un sens précis en droit français ; il signifie celui qui est renvoyé devant une Cour d’Assise. Il doit s’entendre de manière beaucoup plus large au sens de la convention : il s’agit de la personne ayant reçu de l’autorité compétente, notification officielle du reproche d’avoir commis une infraction pénale.

Ce terme une fois déterminé on va se trouver en présence de certaines difficultés ; il est nécessaire qu’une infraction reprochée existe en droit interne au moment où les faits ont été commis.

 Un autre problème apparaît : il n’y a aucun système de requalification

c’est à dire un système permettant de mettre en examen et de juger voire de sanctionner une personne sur le fondement d’une autre faute que celle relevée initialement: l’exemple le plus classique est celui de l’escroquerie et de l’abus de biens sociaux – l’Escroquerie est une infraction unilatérale .

Pour l’Abus de biens sociaux (ABS) l’ un des éléments constitutifs est l’existence d’un aspect contractuel .

Quand une personne est mise en examen du chef d’escroquerie , peut elle être accusée d’ABS en même temps ? non car on doit informer la personne des motifs de l’accusation.

La CEDH donne la réponse inverse aux motifs qu’il appartient au juge de rétablir aux faits leurs exactes qualifications . Faute d’instaurer un désordre complet on ne peut imaginer d’être sanctionné pour les deux fondements mais la Cour empêche toutes les dérives du droit national : la sanction prononcée doit l’être exclusivement à partir des faits signifiés à l’origine de la poursuite.

Selon la Cour cette obligation pesant sur le juge constitue une sécurité pour la personne accusée . En effet lorsque une personne est informée qu’à un instant donné, elle a commis tel ou tel acte et qu’il incombera au juge de statuer uniquement à partir des faits d’incrimination dont cette personne a été informée au début des poursuites, est une protection

Cette personne ne sera jugée que pour les faits qui lui sont initialement reprochés.

On doit être informé de manière détaillée des faits qu’on vous reproche (vieil adage latin)

La cour est allée très loin dans cette matière car elle a de plus exigé que l’accusation informe aussi la personne poursuivie des circonstances aggravantes susceptibles de générer une mise en place de moyens de défense.

La Cour de Cassation a ainsi estimé qu’en matière de violences sexuelles, dès lors que les faits constitutifs dont l’accusé était informé étaient ceux constitutifs d’une infraction pour violences sexuelles, on ne pouvait pas, même si en l’espèce les faits étaient commis par le beau père d’un enfant mineur, condamner ce dernier pour violences sexuelles par personne ayant autorité – circonstance de nature à aggraver la sanction - celle ci n’ayant pas été notifiée au début de la procédure ; on ne peut donc plus le condamner pour cette qualification aggravée.

 On doit être informé dans une langue que l’on comprend :

l’information est obligatoire au début de l’accusation où au plus tard au moment du placement en garde à vue .

La Cour n’a pas en l’espèce une jurisprudence formelle car elle n’exige par le recours à un traducteur mais dit que dans un commissariat, si un agent parle la langue, c’est suffisant.

 On doit être informé de la nature et des causes de l’accusation dans les délais les plus brefs.

En application du PPI, (principe de présomption d’innocence) on ne peut indéfiniment laisser une personne privée de liberté sans lui indiquer au plus tôt les motifs de cette privation.

La Convention est souvent plus souple qu’un texte international également ratifié par la France s’appliquant au juge français au même titre que la Convention, par exemple un pacte international pour les droits civils et politiques qui émane de l’ONU et permet la saisine du Comité des Droits de l’Homme à Genève. Ce texte utilise des termes ne s’interprétant pas, notamment « obligation d’information » .

Dans la Convention, ils sont remplacés par les termes « immédiatement » ou « dans les plus brefs délais ».

SOUS SECTION II PRÉPARATION DE LA DÉFENSE

On est tenu d’informer la personne accusée pour lui laisser le temps et les moyens nécessaires à la préparation de sa défense.

Ce principe vaut à la fois pour les éléments de fait constitutifs et les moyens de droit c’est à dire qu’une personne poursuivie doit pouvoir bénéficier non seulement du temps pour retrouver un document mais également du temps nécessaire à l’examen de l’accusation sur le terrain du droit : ex : En matière fiscale , il faut le temps nécessaire pour établir que juridiquement la personne poursuivie pour détournement de TVA n’est pas assujettie à la TVA.

§ 1 les éléments constitutifs

Les notions de temps et de facilités s’apprécient et s’appliquent au cas par cas : Ex : cela dépend de la complexité juridique d’un dossier:

En cas d’infraction simple avérée incontestable et incontestée, les facilités exigées par l’art 6 § 3 ne peuvent être les mêmes que celles qu’exige le même article quand il s’agit d’un dossier juridiquement très complexe tel que l’affaire ELF.

Les notions de temps et de facilités nécessaires à la préparation de la défense ne peuvent s’interpréter de la même manière que lorsque un individu vole un scooter ou détourne une grosse somme d’argent…

Dans le cadre de la défense pénale d’urgence, quelles sont les caractéristiques spécifiques ?

Il y a par exemple la Comparution immédiate : on peut être jugé sur le fond immédiatement ou renvoyé devant une juridiction ce qui donne un petit délai.

Il est préférable de solliciter du juge un renvoi devant une juridiction laissant à la famille ou aux avocats le temps de préparer une défense construite en fonction des termes de l’accusation à la fois sur le plan juridique et individuel.

§ 2 La notion de moyens

La notion de moyens nécessaires à la préparation de la défense est assez floue .

La Cour en a donné une définition : ce sont tous les éléments pertinents permettant à l’accusé de se disculper ou d’obtenir une atténuation de sa peine.

On peut trouver des moyens d’ordre juridiques même s’ils figurent dans un autre paragraphe.

Il peut être nécessaire d’avoir recours à l’assistance d’un avocat siégeant à Strasbourg, cela étant à la fois une facilité et un moyen de préparation de sa défense.

Il a été jugé que quand un avocat et un accusé ne parlent pas la même langue, on est en présence d’un cas de privation de l’assistance d’ avocat sauf si un interprète est mis gratuitement à la disposition de l’accusé.

Pour la Cour, la liste des garanties énoncées à l’art 6 §3 constitue un tout indivisible .

Ainsi l’accès au dossier pénal a pendant longtemps été réservé à l’avocat de la personne mise en examen .

La Cour a admis qu’on pouvait réserver à l’accusé (sans avocat) l’accès au dossier pénal

– Affaire FOUCHER c/ France – devant le tribunal de police, une personne demande son dossier on lui répond que seul son avocat y a droit or il n’y a pas d’avocat devant le tribunal de police…La CEDH a condamné la France.

Autre affaire :une personne poursuivie pour une infraction de chasse, demande au ministère public la communication du dossier constitué d’un PV établi par un garde champêtre.

Il va lui être répondu que son dossier est à la disposition d’un avocat et seulement d’un avocat.

Cette personne comparait devant le Juge du Tribunal de Police et plaidera en se référant à la CEDH en rappelant que l’art 6 §3 est un tout indivisible et qu’il existe une disposition prévoyant que l’accusé peut se défendre seul , et à le droit de disposer des moyens nécessaires à sa défense mais ne peut le faire que s’il a connaissance du dossier. On rejette son raisonnement.

Il va à Strasbourg et la Cour va lui donner raison.

Elle va obliger la France à modifier le CPP car à l’époque dans le CPP il était expressément prévu que seul l’avocat avait la possibilité de faire photocopier le dossier de son client et qu’on ne pouvait pas laisser à l’accusé cette possibilité …

En général la personne poursuivie qui se défendait seule n’avait qu’une connaissance partielle de son dossier.

La France mettra quelques semaines avant d’admettre finalement qu’il serait nécessaire de modifier le CPP et donc de permettre a un accusé de photocopier lui-même un certain nombre de pièces de son dossier.

Avec la loi de juin 2000, désormais la totalité du dossier peut être transmis à l’accusé qui a le droit de se défendre seul.

SOUS SECTION III LE DROIT DE SE DÉFENDRE SOI-MÊME

Sur ce point la Convention est moins précise que le pacte international qui prévoit la comparution de l’accusé à l’audience.

En effet, le système de la Convention est plus souple car il permet de se défendre soi-même pour les adultes c’est à dire d’intervenir seul à l’audience.

Mais l’interprétation par la Cour a amené celle -ci à exiger la participation efficace de l’accusé aux débats.

Cependant , un texte de procédure pénale exige que devant une Cour d’Assise, l’accusé soit assisté d’un avocat.

D’autre part un accusé peut révoquer son avocat en invoquant le droit de se défendre seul .

Dans ce cas le président de la Cour d’Assises commet d’office l’avocat récusé pour l’administration d’une bonne justice.

La Commission était d’accord sur ces procédures à condition qu’avant de clôturer le débat, la parole soit donnée en dernier à l’accusé.

La notion d’administration d’une « bonne justice » rend obligatoire l’assistance d’un avocat devant un tribunal pour enfant.

Pour les affaires concernant les mineurs, les juridictions françaises estiment qu’un mineur peut ne pas comprendre les termes d’accusation retenus contre lui.

La présence d’un avocat à l’audience est donc considéré comme un élément important de la défense.

Cela constitue, soit un élément moteur soit un élément modérateur des débats.

En toute hypothèse, c’est l’élément permanent :un mineur doit être toujours assisté d’un avocat.

Il y a la possibilité d’exclure l’accusé de l’audience quand par exemple un témoin pour des raisons objectives, ne souhaite pas revoir l’accusé : exemple en matière d’agression sexuelle, le président peut ordonner la sortie de l’accusé ; par contre son avocat doit rester dans la salle d’audience pour en entendre ce qui se dit.

On ne peut pas l’empêcher d’interroger le témoin ou la victime ; de même il existe un usage permettant à l’avocat , à la suite des dépositions, de discuter avec son client au cours d’une suspension de séance.

SOUS SECTION IV : LA LIBERTÉ DE CHOIX DE L’AVOCAT

On ne peut imaginer, dans une société se prétendant démocratique, qu’un procès puisse se dérouler sans que l’accusé ait la possibilité d’être assisté d’un avocat.

Le pacte international des droits civiques et politiques de l’ONU est plus strict que la Convention car il impose aux autorités d’informer une personne quant à sa possibilité d’être assistée immédiatement d’un avocat.

Le pacte retient aussi le droit de communiquer avec son avocat ce qui ne figure pas de manière expresse dans la Convention, mais la Cour estime dans sa jurisprudence qu’il est nécessaire qu’un avocat intervienne.

Le principe d’assistance d’un avocat va se doubler du principe du libre choix de celui-ci par l’accusé .

Le texte est un peu réducteur : il existe une exception qui porte sur le libre choix lorsque l’accusé n’a pas les moyens de rémunérer son défenseur. Dans ce cas l’accusé perd seulement le droit au choix car il existe une obligation positive pour les états qui doivent mettre en place un système d’aide publique assurant à un accusé l’assistance d’un avocat.

Dans ce cas , quelques problèmes peuvent apparaître :

des problèmes d’ordre déontologique, notamment quand on demande à un avocat de défendre des actes qui génèrent objectivement chez lui une forme de répulsion. Dans ce cas l’avocat peut invoquer la clause de conscience et c’est alors au bâtonnier de nommer un autre avocat.

 Il y a également des problèmes lorsque l’accusé entend imposer un système de défense auquel ce dernier n’adhère pas. Dans ce cas la Cour admet que la Convention ne reconnaît pas à l’accusé le droit d’imposer à son avocat un système de défense qu’il juge inopérant, d’autant plus que la Convention donne la possibilité à l’accusé de s’adresser directement au tribunal.

 Un autre problème se pose pour la représentation par ministère d’avocat en droit français:

de la même manière qu’en matière civile il est parfois obligatoire de recourir à un système de représentation par ministère d’avocat, en matière pénale la représentation par ministère d’avocat est la règle. Il en est ainsi pour l’examen d’une voie de recours en cas de condamnation par défaut devant une juridiction. La Cour a eu dans plusieurs occasions la possibilité de se prononcer sur l’utilisation des voies de recours par des personnes en fuite ou refusant de se constituer prisonnières.

Ex : à Poitiers, une personne en fuite, poursuivie pour non représentation d’enfant, veut interjeter appel par rapport à la décision. Il lui est répondu que la voie de recours est irrecevable, sauf si il consent à se constituer prisonnier. Idem pour un pourvoi en cassation.

La Cour constate dans ce cas l’atteinte à deux droits

L’accès à la justice : les recours ont pour objet la contestation d’une décision privant une personne de liberté et vouloir mettre en prison la personne voulant contester la décision paraît incompatible . Autre affaire : affaire Papon c/ France. M Papon a refusé de constituer prisonnier ; la Cour de Cassation sans examiner l’affaire au fond , a déclaré le recours irrecevable. Papon est allé à Strasbourg et la Cour lui a donné raison.

SOUS SECTION V: LE DROIT À L’AUDITION DES TÉMOINS

Lorsque l’on est accusé, il faut pouvoir obtenir l’audition de témoins à décharge mais aussi à charge, car il faut qu’un accusé puisse avoir en face de lui celui qui l’accuse.

Très souvent, seule l’accusation avait cette possibilité de convoquer qui elle souhaitait, jusqu’à ce qu’on se rende compte que cela créait une injustice.

Désormais, la CEDH estime que l’accusé a le droit d’obtenir la convocation des témoins à charge.

Ceci a des conséquences car par exemple la France a été sanctionnée parce que l’on avait utilisé d’une part le système dit de« reconnaissance sur photo » et d’autre part l’utilisation abusive de la glace sans teint.

Ces deux pratiques ont été sanctionnées car une personne suspectée d’avoir distribué de la drogue dans les rues de Nice, avait été reconnue sur photo et à travers la glace sans teint. Le problème est venu du fait que cette personne a demandé, dès sa mise en examen, à être confrontée avec ceux qui l’ont accusée. Le juge a refusé en invoquant la protection de la vie des témoins.

L’affaire est allée jusqu’à Strasbourg - affaire Saîdi c/ France- La Cour a sanctionné le défaut de respect du droit au témoin. C’est logique , on a le droit de savoir qui vous accuse. C’est indispensable pour l’équité de la procédure.

Il y a cependant un problème lorsque devant la juridiction on ne peut plus faire comparaître le témoin (décédé, introuvable…). La Cour a apporté plusieurs solutions à cette situation :

Avoir recours aux dépositions faites à la police au moment de l’instruction : la Cour oblige que lecture soit faite de la déposition.

L’état poursuivi doit apporter la preuve qu’il a accompli toutes les diligences possibles pour retrouver le témoin. Il ne suffit pas d’envoyer une lettre recommandée ( arrêt Vidal c /Belgique 22 avril 1992)

Il y avait un certain nombre de restrictions à cette obligation notamment concernant les procédures d’urgence mais aujourd’hui ces différences en cas de procédure d’urgence ne sont plus permises.

En ce qui concerne l’audition en qualité de témoin de hauts personnages de l’Etat , il existe une législation spéciale qui peut être appliquée.