• Aucun résultat trouvé

LA LIBERTÉ D’ASSOCIATION

Dès que l’individu se socialise, il se tourne vers les autres. Lorsqu’il trouve chez les autres un certains nombre de points communs, il a tendance a se réunir avec ses semblables.

C’est pourquoi il faut protéger la liberté d’association ;

La Cour a toujours voulu aller au delà de la définition nationale de l’association .

Est-ce que une église est une association au sens de la convention .A priori pourquoi pas puisque c’est plusieurs personnes qui revendiquent en commun un certains nombre de valeurs.

La Cour n’a pas voulu trancher, elle a estimé que tout ce qui concernait les églises relevait plus de la liberté de conscience que de la liberté d’association .

Le texte de l’art 11 prévoit en 1er lieu la protection du droit de réunion ;

§1 Le droit de réunion

C’est un rassemblement de personne participant a une activité ou a une réflexion commune et collective.

Il y a plusieurs formes :

 Elle peut être privée lorsqu’elle rassemble un petit nombre de personnes dans un lieu clôs mais elle peut prendre des allures plus importantes lorsqu’elle réunie dans un lieu public un grand nombre de personnes ( manifestations politiques ou sportives.)

 La réunion doit être pacifique : ce terme doit être interprété « de manière positive » (elle ne doit pas avoir pour objet de troubler l’ordre public) et « négative » : elle ne doit pas générer de la part de tiers des réactions violentes.

Cette liberté de réunion pacifique est considérée par la cour comme un élément essentiel de la vie publique.

Affaire Ezelin /c France 26 avril 1991 : un avocat martiniquais avait a l’occasion d’une manifestation devant le palais de justice fait état de ses opinion indépendantiste portant une pancarte indépendantiste. Cet avocat a été poursuivi sur le plan disciplinaire pour manquement au devoir .Il s’est plaint de ce que ces poursuites portaient atteinte a son droit de réunion pacifique.

La Cour d’appel avait considéré que cela était incompatible avec la dignité d’un avocat.

La Cour de Cass. a conforté l’arrêt de Cour d’appel .

A Strasbourg La Cour Européenne a constaté qu’un avocat avait droit à la liberté de réunion pacifique.

Cependant la réunion doit demeurer conforme aux objectifs de la convention .

Une réunion dont l’objectif serait la violation d’un droit garanti par la convention ne serait plus une réunion pacifique au sens de la Convention.

Les titulaires de la liberté de réunion ont un double caractère. Il y a des titulaire passifs et les titulaires actifs.

Une obligation pèse sur les uns et les autres : les organisateurs de la réunion doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il n’y ait pas débordements et que la réunion n’ai pas pour objet la violation d’un droit garanti.

Les participants doivent également respecter cette condition de conformité avec les droits garantis par la Convention .

Tous les états réglementent le droit de réunion

En France il faut une autorisation de la préfecture , pour organiser une manifestation afin que les autorités puissent prendre les mesures de sécurité nécessaires.

Dans une affaire autrichienne, la Cour s’est penchée sur la question de la liberté de réunion de

« contre manifestants. »

Le droit de contre-manifester ne peut pas tenir en échec le droit de manifester et ceci faisait peser sur les états une obligation positive de sécurité et de protection .

Si celui qui veut manifester pacifiquement est amené a annulé la manifestation car il craint des débordements de la part de contres manifestants, on voit que le droit de réunion est violé dans sa substance.

La Cour va donc décider que les états ont en charge la protection de la liberté de réunion et de manifestation .

Ceci n’évite pas que les états puissent interdire les manifestations .

La cour instaure à la charge des états une obligation positive dès lors qu’un état estime qu’il y a un risque de voir dégénérer une manifestation.

Il lui appartient de refuser l’autorisation de manifester, mais cette autorisation doit être justifiée et doit obéir au principe de proportionnalité qui est ici renforcé.

Non seulement la mesure d’interdiction doit être proportionnelle a l’objectif poursuivi , mais elle ne peut être prise qu’a la condition qu’il y ait un échec de la proportionnalité dû a l’obligation positive de l’état.

Il y a un grand nombre d’exemples dans la jurisprudence.

Par exemple un Sitting qui va empêcher la circulation est- ce que cette réunion porte atteinte a un droit garanti par la convention ?

La Convention a considéré qu’un sit-in n’avait pas les caractère d’une manifestation violente, et que le sitting devait bénéficier de la protection de l’art 11.

La liberté de réunion a souvent un caractère très proche de la liberté d’expression.

On peut envisager de dire que la liberté de réunion est une liberté d’expression collective.

Toutes les fois que la liberté de réunion est invoquée en concurrence avec un autre droit , elle s’efface par rapport à l’autre droit.

§2 La liberté d’association A. Le droit d’association

« Il consiste dans le droit dont dispose chacun de créer avec une ou plusieurs personne un groupement généralement doté de la personnalité juridique pour atteindre pendant une durée variable dans le temps ,un but légitime, sans que l’état ou ses organes puisse y faire obstacle . » Cette liberté d’association a connu dans l’Histoire des sorts assez variables

Dés 1791 elle est interdite. (loi le Chapelier contre les anciennes corporations jugées archaïques par les révolutionnaires)

Elle est ignoré dans la DDHD et est réintroduite dans le Code pénal de Napoléon.

Elle va réapparaître dans des textes internationaux .

Aujourd’hui , la liberté d’association fait partie des libertés fondamentales au point que certains refusent aux états le droit d’imposer une autorisation pour une adhésion a une association .

Dés lors qu’une association suit un but lucratif elle perd son caractère d’association et devient une entreprise classique.

La liberté d’association ne connaît en principe pas de véritable limites

En 1978 au RU on a estimé que la répression des atteintes à la morale publique était insuffisante pour réprimer la liberté s’association reconnue aux homosexuels

Est- ce que l’association doit bénéficier de la personnalité juridique pour qu’elle puisse revendiquer la liberté de l’art 11 ?

Selon l’art 11 rien n’oblige a doter une association de la personnalité juridique .

La cour a été amenée a estimer que les états avaient la possibilité d’imposer une structure légale pour les association .

Mais cette structure ne doit pas porter atteinte à la substance du droit d’association . B. Les ordres professionnels.

Pendant longtemps, la Cour s’est référée aux législations nationales pour vérifier si il y avait ou non dans la vie interne un organisme correspondant aux critère de l’association .

Dans l’affaire Chassagnou /France 29 avril 1999, La cour a fait de la notion d’association une notion autonome , elle a constatée que si on laisse aux états une marge d’appréciation totale pour décider si tel rassemblement est une association ou non, on pourrait leur permettre d’aboutir a des résultats contraire aux objectifs de la convention ( a rechercher)

Il s’agissait d’une association de Chasse. Les plaignant trouvent que les dispositions de cette association sont contraire au droit d’opinion et au droit de propriété et droit d’association ou plutôt de ne pas s’associer .

La Cour a reprit une jurisprudence ancienne Sigurdur A Sigurjonsson 1993 (Pour obtenir une carte de chauffeur de taxi on imposait l’adhésion a une association professionnelle .

La Cour avait a l’époque considéré que rien n’exigeait que l’on impose cette adhésion .

Il existe en droit français une catégorie de groupement de personne, « les ordres professionnels » . Le problème est celui de savoir si dans cette matière on est en présence d’une association au sens de la convention .

La Cour a toujours répondu par la négative car les « ordres professionnels » on le caractère d’institutions publiques.

Les ordres professionnels , ont des pouvoirs disciplinaires, il sont chargés d’une mission de SP , ils sont généralement créés par le législateur pour assurer le contrôle public d’une profession Donc les droits attachés a l’association au sens de la convention ne sont pas reconnus aux ordres professionnels .

Par contre les membres d’une même profession ont la possibilité de créer une association monoprofessionelle.

§3 La liberté de réunion pacifique A. Les syndicats

C’est une forme de liberté d’association .

Le droit à la liberté d’association est la notion générale .

Le droit de fonder avec d’autres des syndicats et des réunions avec ceux ci , est un élément de la fonction d’association plutôt qu’un droit distinct sous l’angle de la convention .

Le droit de fonder un syndicat va être entendu de manière large .

Cela comporte un certains nombre de liberté annexes , cela entraîne la possibilité pour celui-ci d’établir son règlement intérieur.

Dans les relations avec l’état, l’art 11 ne prévoit aucun traitements spécifiques.

Les moyens légaux doivent être mis en place par le législateur national mais il ne peut pas agir dans des conditions qui sont de nature a réduire la substance du droit d’association .

Dans deux

arrêts : Syndicat national de police Belge et Syndicat Suédois des conducteurs de locomotives, la Cour a adopté une attitude identique en retenant qu’il était légitime pour un syndicat d’appeler à la grève mais que c’est a l’état qu’il revenait de déterminer les modalités de la participation d’un syndicat à des négociations collectives.

Affaire Young James et Webster /c RU : le droit de grève est traditionnellement associé à la liberté syndicale mais a Strasbourg il n’est pas considéré comme tel dès lors que c’est un droit qui peut être respecté par d’autre moyens que la liberté d’association .

B. Les partis politiques.

La Cour s’est toujours méfiée de la liberté d’adhésion à des partis politiques : il y a la liberté d’adhérer et de ne pas adhérer. Il ne doit pas y avoir de discriminations.

Les partis politiques doivent avoir la personnalité juridique même si pour des raisons historiques il n’est pas nécessaire qu’il aient de véritables statuts comme ont les associations.

Le partis politique pour rester conformes aux objectifs de la Convention ne doivent jamais contester les droits et libertés figurant dans la Convention ;

L’affiliation à un parti politique doit se faire de façon libre et spontanée et sans contrainte.

A ce titre le parti politique doit bénéficier de la protection des autorités publiques.

La Cour a dans certaines circonstances mis un mur de séparation entre le syndicat et le parti politique.

Dans l’affaire Syndicat belge, la Cour va retenir que le syndicalisme repose sur l’existence de critères reposant sur l’exercice professionnel ;

A l’inverse lorsque l’on est en présence d’un parti politique, il peut y avoir une divergence dans la profession des adhérents.

C’ est cette différence qui va amener la cour a voir d’un œil plus favorable le syndicat que le parti politique.