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DROIT DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME CEDH

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DROIT DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME CEDH

La France passe souvent et à juste titre pour la mère patrie des droits de l’Homme mais il faut aussi faire une place dans cet hommage aux Britanniques avec la Grande charte de 1215.

Ce sont des droits reconnus comme fondamentaux : droit à la liberté , ou droit d’accès à la justice, on aperçoit également le droit de propriété.

1679 Habeas Corpus : droit à la liberté et au respect de la personne 1689 Bill of Right: droit à un Procès équitable

Une des grande originalité de la CEDH est d’avoir mis en place la Cour EDH

L’Abbé de St Pierre avait déjà imaginé que le droit de la personne humaine devait être protégé par un parlement ( cour de justice), on a introduit cette notion dans le droit européen.

SAINT-PIERRE, abbé de. St-Pierre-Église 1658, Paris 1743. Ami de Fontenelle et de Mme de la Fayette, se préoccupa de réformer les impôts. Son Projet de paix perpétuelle jeta l’esquisse de la Société des Nations. Il tenait qu’une société des États peut aussi bien se créer qu’une société d’individus, et ne manqua pas d’idées originales en économie politique. Ses contemporains le tinrent pour un utopiste et un rêveur. Il fut chassé de l’Académie française pour avoir jugé sévèrement l’absolutisme de Louis XIV, ce qui valut que son nom soit donné à une rue de Paris sous la Révolution. Il fut un des initiateurs des droits de l’homme.

Les horreurs de la guerre ont provoqués un congrès à la Haye en 1948, là ,un grand nombre d’idées vont réapparaître :Il y a un certains nombres de droits que l’on veut consacrer dans un texte officiel . Cela va donner lieu à un rapport transmis aux pays de l’Europe , Londres 1949 :

Sa structure est particulière. Il crée une assemblée parlementaire qui ne représente plus les états mais le peuples.

Ce sont des représentants élus par les nationaux.

Son siège est a Strasbourg, on va approfondir l’idée du congrès de la Haye, et on va travailler sur la rédaction d’une convention qui doit permettre d’éviter les atrocités de la guerre .

En 1950 à Rome on signe la CEDH .

Au début 12 états la signe, le texte rentre en vigueur en 1953.

Ce texte connaîtra un grand nombre d’amendements , il est fait dans la rapidité.

La 1er difficulté : a été de s’accorder sur les droits à insérer, comment les définir et les protéger ? Le jour même de la signature on n’est pas d’accord sur l’ensemble des droits à protéger.

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La 2 eme difficulté : Deux textes font foi : le texte français et le texte Anglais .

Or le problème c’est que les termes ne représentent pas les mêmes notions en Français et en Anglais.

Exemple : La protection du domicile /home

La Convention présente donc une liste de droits garanties et aussi un système juridictionnel de protection de ces droits.

Ce système est différent de la CJCE qui aura la possibilité de rendre des décisions qui s’imposent aux états qui sont tenus de les appliquer.

Exemple : Pologne TVA 5,6% si la France ne respecte pas elle sera condamnée a payer une amende.

Les arrêts de la CEDH ont un effet relatif lorsque la France fait l’objet d’un constat de violation , les arrêts rendus n’ont qu’une valeur morale.

La Cour rend deux décisions :

Le constat d’une violation

L’indemnité qu’il convient de verser à la victime.

Les Etats doivent indemniser les victimes : l’arrêt est transmis au Conseil de l’Europe qui est censé en faire respecter l’application .

En fait il s’agit d’une force politique des arrêts et le pays qui ne respecte pas l’arrêt sera mis en défaut .

Il y a un impact politique important , ainsi tous les arrêts de la cour sont respectés.

La convention fonctionne à deux niveaux :

Le recours individuel de toutes personnes qui se sent victime d’une violation de la CEDH

Il faut se replacer en 1950 au lendemain dans le contexte de la Seconde guerre mondiale . On décide de mettre en place un recours étatique.

Le recours étatique : donner la possibilité à un ou plusieurs Etats de saisir la Cour afin qu’elle constate qu’un autre état est en train de manquer à ses obligations c’est-à-dire qu’il ne respecte pas les droits inscrits dans la Convention .

Ces recours ont trouvé souvent une issue politique , mais cela a fonctionné Exemple dans des conflits comme : Ira / Royaume- Unis ou bien

Chypre/Turquie

On donne donc une double garantie d’une saisine soit pas individu soit pas état.

C’est un outil exceptionnel , car la CEDH va développer une jurisprudence particulièrement pointue concernant l’accès à la justice, les droits de la défense, les droits de la personne, les droits de l’enfant etc.….

(La France est condamnée car une partie à le droit de ne pas avoir connaissance de toutes les conclusions.)

Il faut toujours se référer au fait que la CEDH a été rédigée en 1950 .

On la compare souvent aujourd’hui à la Charte européenne des droits fondamentaux ( elle a coulée avec le projet de Constitution européenne).

La Convention est marquée par le respect de la souveraineté des Etats . En 1950 c’est encore un élément fondamental du droit européen.

On va insérer dans la Convention qu’un état peut déroger à la Convention car il a la possibilité de faire des réserves c’est-à-dire sur une question il décide de ne pas l’appliquer.

La France va poser deux réserves :

L’art 6 : procès équitables , en disant qu’il ne s’applique pas pour le code de justice militaire (moment de la Guerre d’Algérie)

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En ce qui concerne la liberté d’expression , car il y a en France un monopole de France Télévision à l’époque.

Les clauses d’ordre public

On les retrouve dans certains art : art 8 concernant le droit au respect de la vie privée

On exige qu’il y ait une loi interne qui prévoit l’ingérence et que soit respecté le principe de proportionnalité.

Ces clauses d’ordre public permettront de donner du sens au §1

Les circonstances exceptionnelles :

Il y a trois articles qui prévoient que les états peuvent par simple déclaration adressée au Secrétaire général du conseil de l’Europe déroger aux règles prévues par la Convention : Les états peuvent suspendre l’application de la convention en cas d’émeute ou de danger grave menaçant le bien être de la nation .

Les états ne peuvent pas déroger à l’art 15 de la CEDH ou tout les droits reconnus.

Certains droits doivent être respectés même en cas de circonstances exceptionnelles : droit à la vie , interdiction de la torture, de l’esclavage, droit à la justice , c’est le noyaux dur des droits de l’homme.

Cette convention à toujours été complétée

1er protocole : sur le droit de propriété, le droit à l’éducation et à des élections libres Protocole n°4 :garanties en matière d’expulsion des étrangers

Protocole n°6 : sur la peine de Mort

Protocole n°7 : Garanties en matière d’extradition et d’expulsion Protocole n°12 : qui interdit dans toutes circonstances la peine de Mort Protocole n°13 : qui interdit toutes discriminations

Les protocoles 2-3-5-8-10-11- et 14 sont des protocoles d’amendement : ils modifient la procédure devant la CEDH.

Ils nécessitent la ratification par la totalité des parties à la convention . Le dernier protocole 14 va modifier le fonctionnement de la CEDH.

LA PLACE DE LA CONVENTION DANS L’ORDRE INTERNE

L’Art 55 de la C° donne aux traités internationaux une valeur supérieure à la loi interne , cela devrait à lui seul imposer au juge d’appliquer la Convention et au delà du texte lui-même la jurisprudence de la CEDH.

L’art 1er de la Convention dit que « les états reconnaissent les droits de la CEDH »

Ce terme « reconnaissent » n’est pas neutre, la Convention Européenne est la seule à utiliser ce terme , toutes les autres utilisent le terme « s’engage à reconnaître »

Les droits garantis sont donc intégrés automatiquement dans l’ordre interne.

Le juge de droit commun de la Convention est le juge National. Cela n’a pas été toujours bien admis par les juges français.

La France a signé en 1950, mais on ne le ratifie pas car il y a la guerre d’Indochine, d’Algérie, et donc incompatibilité avec l’art 16 de la Constitution de 1958.

A chaque fois qu’une ratification est prévue, elle tombe à l’eau et c’est finalement lorsque le président de la république Pompidou décède que Mr Poher Président du Sénat prend le pouvoir et fait passer la ratification de la France en 1973 ceci entraîne l’application par le juge français , or celui-ci est très hostile.

La chambre d’instruction la Cour de Sûreté de l’état va dire que le code de justice militaire protège mieux l’accusé que la Convention ;

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Dans une 2eme phase, on va se retrouver avec une interprétation franco-française de la CEDH comme une simple déclaration de bonne intention sans valeur supérieure à la loi interne.

A Partir de 1986, il va y avoir une prise de conscience de l’existence de la CEDH par le juge français , c’est l’année des arrêts

Borano/c France : constat de violation

H/c France :constat de violation

La France se fait sanctionner et se remet finalement en cause , on assiste à un revirement total.

Dans l’affaire B/c France ou les juridictions Françaises ont refusée à Mr B , devenu après opération chirurgicale Melle B la modification de son état civil.

Dans une autre affaire similaire portée devant la Cour de Cassation , le 1er président va décider que l’affaire ne sera pas examinée par une des chambres civiles mais par l’assemblée générale donc il y a prise en compte de l’arrêt de la CEDH.

Aujourd’hui il n’y a plus d’affrontement entre la France et la CEDH Mais la France est tout de même sanctionnée .

La France , le Royaume –Unis et la Turquie sont les états les plus condamnés…

Pour le Royaume Unis et la France ce sont souvent pour des problèmes de violation relativement secondaires.

L’inflation des requêtes françaises vient de ce que les avocats ont une meilleure connaissance de la procédure a suivre pour aller à Bruxelles.

Les requêtes dirigée vers la Turquie sont nombreuses mais elles font l’objet d’irrecevabilité car la procédure de saisine n’est pas bien respectée.

CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

La formule utilisée à l’art 1er est formulée en utilisant le terme « reconnaître les droits et libertés reconnues par la convention » .

Le champs d’application de la Convention pose un problème « relevant de leur juridiction » on aurait pu imaginer que cela ne concernerait que les nationaux , on a été tenu à avoir recours à l’universalité , qui exige que soit retenue la totalité des personnes sur lesquelles un état peut avoir juridiction .Mais c’est très vague comme expression du point de vue juridique.

Cela signifie t il être sur le territoire? Etre sous la même autorité ?Etre sous la même souveraineté ? Le champ d’application matériel peut être divisé en deux grandes parties:

Les droits directement garanties:

ce sont ceux des art 2 à 14 et ceux des différents protocoles: exemple: droit de propriété, droit de la vie privé…:

Ce sont des droit normatifs

Les droit indirectement garanties :

ils ne figurent pas de manière expresse dans le texte de la Convention mais ils ont été rajoutés et s’induisent de la jurisprudence de la CEDH exemple la capacité successorale , ce n’est pas un droit directement garantie mais il s’induit et la Cour qui a été saisie sur cette question a considéré que le droit de la vie familiale induisait le droit pour un enfant de succéder à ses parents.

La Cour a considéré que l’art 6 protège tout une énumération procédurale On pourrait multiplier les exemples.

La notion de personne est importante , la plupart des droits mettent en avant la notion de personne « toute personne a droit » « tout individu « « nul ne peut » etc.

Le problème est de savoir a partir de quant on est une personne susceptible de bénéficier de certains droits et jusqu’à quand ?

Généralement c’est avec le constat d’un électroencéphalogramme plat que l’on perd le fait d’être une personne pour devenir un cadavre.

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Par contre pour le commencement c’est plus délicat.

Le texte parle de toute personne, certains textes sont plus précis : dans les conventions américaines on écrit « toute personne dès sa conception »

La Cour a mis longtemps avant d’être amenée a s’intéresser sur ce problème. Il a fallu attendre l’affaire VO/c France.

Une plainte est déposée pour homicide involontaire or il faut pour cela que l’on ait tué une personne, le juge du fond va considéré que l’homicide n’est pas constitué, la cour d’appel va lui , constituer le délit d’homicide, la cour de cassation casse cet arrêt de la cour d’appel Mme VO saisit la CEDH qui va adopter la motivation de la Cour de cassation qui va estimer que le droit à la vie du fœtus n’est pas garanti par la Convention dans ce cas il n’a pas été porté atteinte à « la vie » du fœtus .

Un enfant qui est né et qui à la suite décède après quelques heures, de la faute d’une sage femme sera considéré lui comme une personne .C’est la naissance qui fait la personne.

L’enfant qui est né vivant et viable est une personne il y aura alors homicide involontaire.

Le mineur peut il être titulaire de droits? Dans les droits internes le mineur ne peut agir que par représentation ceci n’empêche pas qu’il soit titulaire de droits que l’on retrouve au niveau des droits de l’homme. Le mineur est donc bien titulaire des droits de l’homme.

Pour les personne morales de droit privé cela pose problème car il n’est pas évident que toutes puissent bénéficier des droits de la Convention

Certains droits sont garantis: droit à la vie , droit au mariage, liberté d’expression qui sont évidents pour les personnes physiques mais moins pour les personnes morales.

Est- ce qu’une personne morale pense? A une vie privée? Ici comme beaucoup d’autre cas, la Cour a fonctionné au cas par cas.

Après avoir écarté un certains nombre de droit , la cour a opérée un revirement de jurisprudence dans une affaire sur l’église de Scientologie .

La Suède interdisait à cette église de s’exprimer publiquement .La cour sera saisie et amenée a dire que l’association à la possibilité de bénéficier de la liberté d’expression et qu’en l’empêchant sans justifier de péril impérieux ,la Suède avait manqué à ses obligations que ces personnes morales soit a but lucratifs ou non.

Pour les personnes morales de droit public. Ce sont des « démembrements » de l’état

Elles détiennent une partielle de puissance public IBERIUM , et elles peuvent elle même être a l’origine d’une violation d’un droit garanti .

Parmi les droits qui figurent dans la Convention : n’ y en a t-il aucun qui puisse être revendiqué par une personne publique ?

En principe non.

Il y a néanmoins un certains nombre de réserves dans l’art 6 : pour le droit au procès équitable, il semble applicable au procès dans lesquels une personne morale de droit public est impliquée, c’est relativement exceptionnel.

Le champ d’application dans le temps: la CEDH est votée en 1953 et ratifiée pour chaque pays. La Convention n’est rentrée en vigueur qu’a compté de 1973 pour la France Elle ne pouvait pas concerner des faits commis avant cette date. Cependant, après la chute de l’URSS les nouveaux pays ont quelques fois oublié de préciser que le CEDH n’était valable que pour des faits postérieurs à sa ratification par le pays.

Cela a entraîné dans ces pays des problèmes de droit de propriété qui remonte au régime soviétique.

PARTIE I:L’EXAMEN DES DROITS NORMATIFS

Ces droits normatifs sont assez peu nombreux et cela permet de soulever l’inconstitutionnalité du droit français: cela concerne l’intégrité de la personne physique, la liberté de la personne physique la procédure des droits sociaux, le respect des biens .

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Parmi ces droits certains sont imprescriptibles c’est à dire absolus et d’autre sont relatifs.

Les droits imprescriptibles correspondent au noyau dur des droits de l’homme Art 15 Conv « en cas de guerre ou autre danger public…… possibilité de prendre des mesures dérogeant à la Conv « §2

« n’autorise aucune dérogation à l’art 2 sauf pour cause de décès et aux art 3, 4 §1 et 7 ».

CHAPITRE I:L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE

C’est fondamental

A l’issu de la 2de guerre mondiale on les retrouve au tout début de la Convention

SECTION I: LE DROIT À LA VIE

Droit le plus important et fondamental c’est celui dont découle l’existence de tous les autres.

Il est présenté dans la Convention de manière originale , il est fait référence à une obligation faite au Etats: » l’obligation de reconnaître le droit a la vie »

§1 qui est titulaire de ce droit

C’est uniquement les personnes physiques, ce droit peut être revendiqué indirectement pas tout ceux qui sont atteint par la violation

La cour a toujours admit les requêtes de manière large .PK? Elle accepté des saisines de personnes relativement éloignée car elle a en charge la mise en place d’un ordre public européen. Ce n’est parce q’un requerrant ne peut pas justifier d’un lien proche avec la personne victime que la cour ne devrait pas examiner la violation ou non du droit à la vie.

La droit à la vie est protégé par la loi , cela met une obligation positive a la charge des états, cela ce traduit:

 Possibilité juridique:l’état a le devoir, l’obligation de se doter d’un arsenal juridique capable de protéger la vie ;

L’état qui n’insérerai pas d’incrimination pour l’assassinat manquerait à cette obligation .

Dans les travaux parlementaires qui ont précédait la loi sur la répression à l’incitation au suicide il a été fait référence a l’art 2 et au droit a la vie.

 Possibilité matérielle :La charge de la preuve pendant longtemps , lorsque le droit a la vie était invoqué on parlait du principe selon lequel c’est au requerrant d’apporter le preuve de ce qu’il avance, cela semble difficile et la cour devant cette difficulté a inversé la charge de la preuve.

Depuis 1996 elle a estimé que c’est à l’état qui est mis en cause de rapporter la preuve que tout les moyens en sa possibilité on été mis en œuvre pour éviter la mort.

Il y a eu une multitude d’arrêt cette année.

Ce revirement de jurisprudence parait plus conforme au libellé de l’art 2

Ex: A chypre lors d’une intervention du groupe GIGN un fiancé menace de faire sauter la maison et son ex: La cour va être saisit par les parents du fiancé et de la fille car en confiant la mission à une personne inexpérimentée l’état chypriote a manquée à ses obligations de droit a la vie.

La 1er dérogation :Le texte de l’art 2 dit expressément qu’il n’est pas applicable en cas de légitime défense or cette notion est variable d’un pays a un autre , la cour a donc décidé de renvoyer à la juridiction nationale pour savoir si on était en présence de légitime défense .

La 2eme dérogation concerne la répression des émeutes , cela peu sembler choquant!ainsi la cour a considéré qu’une manifestation n’était pas une émeute.

La dernière dérogation concerne l’euthanasie C’est un problème récurant avec l’évolution de certaines législations : Est il possible de porter atteinte à la vie de quelqu’un pour lui éviter des souffrances ? ici aussi il n’y a pas de droit commun européen.

Le droit de mourir dignement est plus délicat: voir la Jurisprudence Perruche

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Ce n’est plus l’euthanasie dans le suicide accompagné, car il y a un appel de celui qui est en train de mourir.

La cour ici aussi est très réservée car il y a ici un problème lié à la Presse qui s’est emparée du constat de violation de la cour.

Or tout ce qui concernait l’art 8 de la CEDH a été écarté et l’arrêt de violation a eu pour fondement une violation du droit de propriété, or cela ne remet pas en cause la loi anti perruche.

Pour la peine de mort , elle n’est pas interdite par la Convention , la mort n’est pas considérée comme une violation de la CEDH.

Pour assurer la défense contre la violence illégale

Pour réprimer une émeute conformément à la loi

Elle est donc autorisée dans le texte de 1950 , on va ensuite aboutir à la signature du protocole n°6 qui va interdire la peine de mort de manière relative. C’est un protocole additionnel seuls ceux qui le ratifient sont liés à ce texte, tous les états l’ont ratifié sauf la Russie et Monaco.

Ce protocole N° 6 est relatif car il prévoit la possibilité pour les Etats d’insérer dans leurs législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre;

Pour les états qui ont souscrit et ratifié le protocole N°13 l’abolition est totale :il y a interdiction de dérogation et l’impossibilité de faire des réserves.

SECTION II: LA PEINE DE MORT

Le Problème est visé à l’art 2 de la convention qui a fait l’objet de deux protocoles N° 6 et N°13 qui est rentré en vigueur et qui n’est pas ratifié par tout les pays.

§1 Les cas dans lesquels la peine de mort est autorisée.

Il s’agit de la légitime défense et la répression des émeutes, il faut y ajouter même si ce n’est plus le cas aujourd’hui ;le cas ou la peine de mort est prévu par la loi nationale.

§2 L’interdiction relative de la peine de mort

Cette interdiction relative se trouve dans l’art 1 du protocole n°6 « la peine de mort est abolie nul ne peut être condamné à une telle peine » l’art 2 de ce protocole prévoit un certain nombre de dérogation : exemple la peine de mort en tant de guerre est possible si le secrétaire général est informé de cette modification .

En principe depuis l’entrée en vigueur du protocole 13, cela n’est plus possible car l’interdiction de la peine de mort devient générale et en aucune circonstance , il n’est possible d’avoir recours à la peine de mort.

Il y a deux états observateurs au conseil de l’Europe.

Ces deux pays connaissent et pratiquent la peine de mort et on a voulu qu’ils perdent pour cela leur statut d’observateur.

Dans une résolution on a voulu ériger en principe général de droit l’interdiction de la peine de mort.

SECTION III: L’INTERDICTION DE LA TORTURE

Il y a une convention des nations-unies sur l’interdiction de la torture

Pour la CEDH il a été facile de se référer à la définition qui est donnée de la torture à ceci prés que la définition n’est pas satisfaisante dans la mesure ou elle ne donne que des objectifs , la CEDH a donc du préciser un certain nombre de notions .

§ Préliminaire : Le seuil de gravité

La Cour a dû examiner des questions relavant des actes de torture .

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Le problème qu’a rencontré la Cour a été de déterminer à partir de quel seuil on pouvait parler de torture.

La Cour va dire qu’il sera plus facile de qualifier de torture des faits venant atteindre une personne privée de libertés ou handicapée alors que les même faits sur des personnes en liberté et bonne capacité physique seront seulement des mauvais traitements.

Avec le temps la cour a été amené à une évolution arrêt Selmouni/France : La cour va considérer que le seuil de gravité à partir duquel on peut parler de torture évolue dans le temps.

Avec le temps et l’évolution des mœurs, on doit rabaisser le seuil à partir duquel il s’agit de torture.

Le même problème se pose dans l’espace , car la Cour se montre plus clémente à l’égard de la Russie qu’a l’égard des pays fondateurs de l’Union

Il y a trois pays condamnés: ce sont la France , la Turquie , et la Grande Bretagne.

§1 Quelle est la définition de la torture ?

Une tentative de définition européenne de la torture.

Dans l’affaire Irlande contre RU , la Cour avait repris à son compte les dispositions de la Convention de l’ONU sur la lutte contre la torture elle a finalement retenue trois critères:

Inflexion de civismes

La Cruauté étant un élément positif, il y a une volonté de la part de celui qui torture d’obtenir quelque chose

Les Souffrances physiques ou morales de celui qui est torturé.

A l’aide de ces trois éléments constitutifs ont doit rechercher des aveux .

Au regard de la Cour celui qui torture pour le plaisir ne fait pas de la torture au sens juridique.

Au terme de la jurisprudence de la Cour , on a vu apparaître la théorie du doute raisonnable.

Pendant longtemps on a mis à la charge de celui qui se plaignait d’acte de torture l’obligation d’apporter la preuve qu’il a été torturé.

Depuis 2004 la Cour a décidé d’inverser la charge de la preuve a partir de la théorie du doute raisonnable.

La Cour désormais estime que dés qu’il y a un doute raisonnable qu’il y ait eu torture c’est à l’état incriminé d’amener la preuve qu’il n’y a pas eu torture ou que tout a été fait pour l’éviter ou en éviter les conséquences.

Il y a donc une avancée de la CEDH au niveau de sa jurisprudence.

L’application de la théorie du doute raisonnable a pour objectif de protéger l’individu face aux dérives de l’état.

§2 Le caractère absolu de l’interdiction de la torture

Dans la convention rien ne permet de déroger à cette interdiction .

De surcroît l’art 15 de la Convention qui est celui qui peut être appliqué en circonstances exceptionnelles, prévoit que même pendant cette période il n’est pas possible de déroger à cette interdiction de la torture.

Cela déjà a été rappelé dans l’affaire Irlande c/RU

SECTION IV INTERDICTION DES PEINES ET TRAITEMENT INHUMAIN ET DÉGRADANT

§1 Distinction peine/traitement

Ce n’est pas les faits constitutifs qui comptent mais leur origine, si les faits sont prévu par la loi on est en présence d’une peine, si les faits ne sont pas légaux ce son des traitements

§2 Distinction traitement inhumain

Le traitement inhumain est celui que l’on ne veut pas imposer à un de ses proches car il a pour objectif d’infliger une souffrance.

C’est là encore difficile à évaluer et la cour va avoir recours à la notion de seuil de gravité quant est ce qu’un traitement devient inhumain.

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Là encore la Cour va être amenée à dire que l’on est en présence d’une situation qui doit être évaluer en fonction des circonstances :Affaire Papon:/France ou Papon a été condamné pour complicité de crime contre l’humanité soit maintenu en prison malgré son grand age n’est pas un traitement inhumain.

C’est plus délicat pour des personnes qui sont en situation de faiblesse .

La Cour sera amenée à se prononcer en raisonnant en fonction des circonstances.

Ce qui peut dans une situation constituer une violation ne le sera pas forcement dans une autre situation .

La Cour retiendra que cette notion de traitement inhumain a une application extra- territoriale Affaire Soering/RU

Les Faits: Mr Soering un allemand (actuellement en prison en virginie (USA)) passe toute sa belle famille à la hache et rentre en Allemagne , il est dans l’avion lorsque la police découvre le carnage.

Lorsque Mr Soering atterrit au RU Mr Soering invoque la CEDH car il y a l’existence du syndrome du couloir de la mort , qui est un traitement inhumain interdit par l’art 3 de la Convention.

Les autorités britanniques sont liées par les USA qui ont lancé un mandat d’arrêt international.

Pourtant Soering obtiendra que la peine de mort ne soit pas requise contre lui.

Il est donc actuellement dans une prison américaine.

§3 Le traitement dégradant

Les peines ne peuvent pas être dégradantes.

Les traitements sont dégradants lorsqu’ils ont pour effet de porter atteinte à l’honneur de celui qu’ils atteignent.

Il faut qu’il y ait un minimum de gravité .

La Cour va se prononcer sur ce minimum de gravité dans une affaire concernant le règlement d’un collège britannique , où on appliquait une sanction dégradante consistant a frapper d’une boule de cuir mouillé la paume de la main des enfants punis.

Ce traitement a été jugé dégradant d’autant que cela se passait dans la cour de recréation devant tout le monde…

La Cour considérera donc que ce traitement est dégradant et condamnera sévèrement le collège anglais

Pour le minimum de gravité il y a l’arrêt de l’île de Mari où on pratique la fessée .

La fessée est infligée par le « shérif » en présence d’un médecin , le condamné doit s’allonger dans le commissariat pantalon baissé et reçoit une fessée.

La Cour a constaté un minimum de gravité qui était atteint, et qu’il y avait violation de la convention , au niveau de l’intégrité physique de la personne. Elle a aussi condamné.

SECTION V: L’INTERDICTION DE L’ESCLAVAGE ET DE LA SERVITUDE

Dés 1950 on ne peut pas considérer qu’une personne humaine puisse être tenue en esclavage ou servitude par une autre.

§1 L’esclavage

La cour a été amenée à donner une définition de l’esclavage, elle a tenu a ne pas donner une définition ferme:

L’esclave est celui qui n’a pas la liberté de mouvement , celui qui agit exclusivement sous le contrôle d’un tiers et dont il doit exécuter les ordres sous peine de sanctions physiques ou morales .

L’esclave est celui qui , en situation de subordination fournit un travail sans contre- partie , sans salaire.

On a plus aujourd’hui à se prononcer sur la vente d’esclave.

Cet esclavage est prohibée et la Cour met à la charge des états une obligation positive.

Tout les états doivent avoir dans leur ordre juridique national une disposition au terme de laquelle l’esclavage tel qu’il est défini ici constitue une infraction pénale

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§2 La servitude

C’est une disposition dont on ne peut plus se prévaloir de façon utile

L’ancienne commission s’était reportée à la définition du serf qui à la différence de l’esclave avait la possibilité de retirer les fruits de son travail mais il n’avait pas le droit de quitter le terrain dans lequel le seigneur l’avait placé.

CHAPITRE II : LA SÉCURITÉ JURIDIQUE DE LA PERSONNE HUMAINE

SECTION I: LE PRINCIPE DE LÉGALITÉ

§1 Le champ d’application

Cela s’applique à des situations pénales précises

Elle a été amenée à définir la notion de sanctions pénales qui sont les mêmes que celles du droit français.

Pour avoir la qualité de sanction pénale une sanction doit être :

Prévue par la loi ,

avoir une source légale, elle doit

être d’application générale, elle ne doit

pas avoir pour objet la réparation d’un préjudice;

La sanction pénale à pour objet de permettre à l’individu, au moment ou il commet un acte d’avoir conscience que l’acte est une infraction c’est la prévisibilité de la sanction pénale.

Cette loi qui résulte du principe doit avoir un critère d’accessibilité .

Si une loi n’est pas accessible c’est à dire , qu’une autorité a décidé de ne pas rendre public un texte, celui- ci ne peut pas permettre de fonder une quelconque sanction .

Exemple On se fait flasher sur l’autoroute, atteinte à la vie privée , si il y a un défaut d’accessibilité , il ne peut y avoir atteinte.

Exception pour les crimes contre l’humanité: le Tribunal de Nuremberg , le tribunal du Rwanda et celui pour l’ex Yougoslavie ont été crées après les conflits et ont mis en place et appliqués des règles qui n’existaient pas forcement pendant le conflit.

Cela se justifie par la morale .

De surcroît le 2eme caractère du crime contre l’humanité est l’imprescriptibilité qui est interdite pour les crimes contre l’humanité

On considère, que c’est tellement grave et important qu’il est impossible de faire table rase du passé.

PARTIE II: LA PROTECTION DE L’INDIVIDU Ce sont souvent des droits et libertés qui restent modulables CHAPITRE I: L’ÉGALITÉ ENTRE LES INDIVIDUS On la trouve à trois niveaux

SECTION I: L’INTERDICTION DES DISCRIMINATIONS

Cela parait évident, mais en 1950 on part du principe que tous les hommes sont égaux en droit et on prend le soin d’interdire toutes discriminations dans l’exercice des droits garanties par la Convention .

On va donc dans un 1er temps restreindre le champs d’application de cette interdiction des discriminations .

On va souvent invoquer devant la Cour une violation d’un droit déterminé avec en plus l’existence d’une discrimination Art 14 la Cour n’a jamais voulu considérer qu’il pouvait y avoir une violation de l’art 14

Pris isolément l’article Parle de « la jouissance d’un droit ».

L’art 14 n’a aucun caractère autonome ; il ne peut être invoqué qu‘en concours avec la violation d’un autre droit.

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Cet art 14 est restreint mais il a pour objectif de garantir les autres droits.

Peu à peu la Convention a découvert la notion de lutte contre les discriminations . On va donc au Conseil de l’Europe travailler sur le protocole n°12.

Ici on est en présence de l’interdiction de la discrimination dans l’exercice de tous droits et non pas seulement les droits prévus par la Convention .

Seulement certains états , n’ont pas acceptés de signer ce texte qui n’est pas rentré en vigueur et aucun pays ne l’a ratifié véritablement.

SECTION II: L’ÉGALITÉ ENTRE ÉPOUX

Il a fallu attendre 1946 pour que les femmes aient le droit de vote et 1975 pour que son adultère ne soit pas un délit.

Ce droit à l’égalité entre époux est relativement récent : le protocole n°7 n’a été signé qu’en 1984 et il est entré en vigueur qu’en 1988.

Cette notion d’égalité entre époux avait un grand succès en matière de vie privée ou familiale , ou la Cour avait considéré qu’il était injuste de traiter différemment l’enfant naturel et l’enfant légitime dans leur relation avec leur père.

Deux affaire Marck et Vermeir/Belgique .La cour a constaté que la capacité successorale de l’enfant naturel n’était pas identique à celle de l’enfant légitime

D’autre part, certaines affaires ne pouvaient pas être reçues car elles étaient intentées par l’épouse.

Exemple en Irlande , le divorce ne pouvait être demandé que par l’homme.

L’art de référence était l’art 12, car la question a été posée comme la revendication d’un droit au divorce, la cour a dit non car le droit au divorce n’est pas énoncé dans la convention .

CHAPITRE II LA LIBERTE PHYSIQUE DE LA PERSONNE SECTION IER : DÉFINITION DU DROIT À LA LIBERTÉ

Arrêt Engel et autre / RU

La Cour considère qu’en matière de droit à la liberté , il n’y a pas d’alternatives, soit il y a liberté soit il n’y a pas liberté .Dans de nombreuses occasions la Cour considérera que la liberté provisoire, la liberté conditionnelle , sont exclusives de la liberté.

La liberté a un caractère inaliénable , on n’a pas la possibilité d’y renoncer, une législation qui prévoit a titre de dépôt de garanti la mise en résidence surveillée d’une personne responsable ou d’un mineur qui a commis une infraction est contraire au principe d’inaliénabilité de la liberté.

Qu’est ce que la liberté physique ?

Il existe en matière de définition de la liberté des critères qui sont matériels

Dés qu’il y a des conditions d’enfermement : toute personne qui en raison d’un enfermement n’a plus sa possibilité d’aller et venir n’a plus sa liberté.

Mais on peut être privé de liberté même dans les cas ou on n’est pas enfermé physiquement . Dans une affaire contre l’Italie, un homme est condamné non pas à aller en prison mais dans un îlot de Sicile. La cour va retenir qu’il est enfermé sur cette île qu’il n’a pas la possibilité matérielle de la quitter. On est donc en présence d’une absence de liberté.

SECTION II: LES PRIVATIONS DE LIBERTÉ LICITE

L’art 5 de la Convention énumère tout les cas dans lesquels il peut être porté atteinte à la liberté physique de la personne

§1 La détention après condamnation

Mais cela est conditionné, il faut avoir été condamné par un tribunal compétent et la détention doit être régulière.

La cour a eu a ce prononcé en matière de régularité dans l’affaire Bonzanos /Fce Mr Bonzano fait l’objet d’une demande d’extradition de l’Italie. Mr Bonzano est arrêté en France, la cour d’appel de

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Limoges va émettre un avis défavorable a son extradition en Italie car Mr Bonzano a été condamné par contumace en Italie. Donc extradé Mr Bonzano en Italie irait a l’encontre du système français.

Des policiers vont cependant l’apporter à la frontière Suisse, la Suisse et l’Italie ayant un accord d’extradition ;

Mr Bonzano agira contre la France car il prétend être détenu entre Limoges et la frontière de façon irrégulière

Il faut être condamné par un tribunal , c’est un organe qui doit répondre a un certains nombre de critères:

o Origine légale

o Application d’une règle de droit o Utilisation d’une procédure spécifique o La permanence

o L’autorité dévolue au jugement rendu par cette organe

Si l’organe qui ordonne une mesure privative de liberté ne répond pas à ces 5 critères on n’est pas en présence d’une mesure conforme à la Convention .

§2 Détention pour non soumission a une ordonnance rendue L’insoumission à l’ordonnance doit présenter des critères

L’obligation doit pré-exister à l’insoumission

L’obligation doit avoir un caractère légal, une origine légale.

L’obligation qui est visée dans l’ordonnance rendue , doit être compatible avec la Convention , sinon toute mise en détention est interdite

Il faut avoir la possibilité juridique ou matérielle d’exécuter l’ordonnance et surtout il est nécessaire qu’il n’y ait pas d’autre moyen que la mise en détention pour permettre l’exécution de l’obligation Dès lors qu’en dehors de la détention , il existe un moyens d’exécuter l’obligation , la détention devient illégale.

On doit rajouter un droit prévu à l’art 1er du Protocole n°4, droit qui interdit la prison pour dette Pendant longtemps ont pouvait être placé en détention pour ne pas avoir payé une dette.

Lorsqu’il s’agit des obligations contractuelles.

§3 La détention dans le cadre de poursuite pénale Cela concerne la « garde a vue » ou la détention provisoire

Ceci pose un problème pour la « garde a vue », qui ne sera pas poursuivie , l’objectif exclusif de la

« garde à vue » est d’être conduit devant une Cour de justice.

Chaque fois que l’on est privé de liberté sans que l’objet exclusif soit la présentation à un juge il y a une privation illicite de liberté.

La Cour a été obligée d’élaborée une jurisprudence concernant la durée de la garde a vu.

La durée doit être raisonnable 24H a possibilité de renouvellement une fois.

La cour est très sévère lorsqu’il s’agit de vérifier la durée d’une mesure privative de liberté.

Cette présentation à un juge est nécessaire.

Il faut qu’il y ait des soupons plausibles de penser que l’on a commis une infraction pour que ces soupçons soit plausibles il est nécessaire que l’on soit en mesure de rapporter la preuve dans un procès verbal de ces soupçons et que leur possibilité soit établit.

Affaire Fox Hatley , on est en présence d’un cas ou il doit y avoir une précision sur le caractère plausible ou non des soupçons;

La Cour aime bien que la possibilité d’un soupçon soit écarté par des éléments matériels incontestables.

Sinon elle écarte le caractère plausible des soupçons en se fondant sur le principe de présomption d’innocence.

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Une infraction déjà commise va se trouver avec un renvoie à la notion d’infraction, qui doit être prévue par la loi.

Si une personne a l’intention de commettre une infraction , comment le savoir ? Il faut rapporter la preuve de l’intention de commettre une infraction .

La répression de l’infraction peut justifier une détention pour une personne qui s’enfuit.

On va trouver trois cas dans lesquels la privation de liberté est justifiée.

§4 La détention régulière d’un mineur Elle n’est pas générale .

Il était nécessaire de la prévoir car un mineur peut être privé de liberté lorsque c’est un danger pour la société ou pour lui même.

Or un mineur placé dans un établissement ou famille d’accueil n’est pas en liberté au sens de l’art 7 Le texte est relativement clair

L’autorité compétente n’est plus un juge , un magistrat ou un tribunal mais c’est un service comme la DASS;

La mesure privative de liberté doit être décidée soit car le mineur a commis une infraction soit pour son éducation surveillée Bouana c/Belgique

§5 La détention d’un malade , arriéré, alcoolique, toxicomane ou vagabond La malade est celui qui est porteur de maladie contagieuse.

Il y a une distinction entre les maladies transmissibles et contagieuses, on ne peut donc pas enfermer les malades du SIDA.

Pour les aliénés Winterwerp/Pays bas

Dans cet arrêt la Cour va poser trois conditions à la détention des aliénés L’aliénation doit être établie de manière formelle.

Il ne doit pas y avoir d’alternative à l’enfermement pour tenter de soigner l’aliéné dés que la détention n’est plus médicalement justifiée la mise en liberté devient la règle.

Les personnes susceptibles de propager une maladie peuvent faire l’objet d’une détention.

 Pour les alcooliques

L’alcoolique était considéré en 1950 comme un danger pou l’ordre public.

Aujourd’hui encore, cette notion d’alcoolique peut être étendue mais de manière restrictive.

On l’a étendue à des domaines qui n’existaient pas en 1950 (ex : l' alcoolisme au volant).

 Pour les toxicomanes,

Cela n’était pas très développé en 1950.

Aujourd’hui le champ d’application de la toxicomanie est beaucoup plus large.

Il y a de plus en plus de personnes concernées. L’ordre public européen qui a unifié la législation est en train d’éclater dans cette matière.

Or aujourd’hui la situation a changée et il faut se retourner vers la législation nationale car certains produits sont considérés comme toxiques dans certains états et donc interdits alors qu’il sont légaux dans d’autres. Il n’y a plus d’ordre européen en la matière.

 Pour les vagabonds

Qu’est ce qu’un vagabond ? une personne qui marche dans la rue sans connaître sa destination ? La CEDH a été saisie dans une affaire « ou elle a estimé que le vagabond est celui qui est incapable de justifier d’un domicile. »

La Cour considère que la convention apporte des protections suffisantes pour qu’un individu soit en mesure d’indiquer aux autorités au moins une boite aux lettres.

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La Cour va dire que pour des raisons d’ordre public, on peut exiger de quelqu’un qu’il soit en mesure en toutes circonstances d’indiquer aux autorités une adresse ou de donner une information permettant une identification normale.

Cependant, la sanction de cette absence de domicile doit rester proportionnelle à l’objectif recherché de préservation de l’ordre public.

On ne peut pas le mettre en prison pour lui donner une adresse.

En France, on doit également en principe être tenu d’avoir un domicile mais cependant il n’y a pas de sanction prévue dans le cas contraire.

§6 la détention en cas d’extradition et d’expulsion :

Extrader ou expulser quelqu’un sans le priver de liberté est assez illusoire.

Ces procédures ont toutes la particularité de se faire sous le contrôle du juge.(ex : avis d’expulsion émanant de la Cour d’Appel, contestation de la mesure d’expulsion)

La Cour a mis 2 obligations aux conditions d’extradition et d’expulsion :

Elle a exigé une légalité de la procédure et que la mesure respecte le principe de proportionnalité A . La légalité de la procédure

Seule es valable une extradition ou une expulsion faite conformément aux procédures régulièrement établies au regard de la loi nationale : affaire BONZANE

B . Le principe de proportionnalité

L’expulsion d’un individu ou son extradition ne doit pas aller au delà de ce qui est strictement nécessaire à la poursuite de l’objectif recherché :

c’est dans l’ affaire MOUSTAQUIN/Belgique 1991 que la cour a rappelé ce principe.

Il s’agissait de l’expulsion d’un jeune marocain de 24 ans né en Belgique ou sa famille était installée alors qu’il a rapporté la preuve de n’avoir jamais mis les pieds au Maroc. M Moustaquin voulait montrer que la mesure d’expulsion portait atteinte à sa vie familiale et que cette atteinte était disproportionnée par rapport à ce qui était nécessaire.

Cette jurisprudence a par la suite été atténuée par la Cour.

SECTION III GARANTIES ACCORDEES AUX PERSONNES DETENUES

Parmi ces garanties, il y en a 4 principales

§1 Le droit d’être informé des raisons de l’incarcération

Ce droit est évident et destiné à lutter contre la détention arbitraire. Dès lors que l’on place une personne en détention, il faut lui indiquer les raisons pour lesquelles elle est arrêtée.

En ce qui concerne les raisons invoquées, la Cour dit : « On ne peut arrêter quelqu’un que pour des motifs déjà prévus par la loi nationale ».

L’information doit se faire de manière accessible : la personne chargée de placer quelqu’un en détention doit dans un langage compréhensible, expliquer les raisons de l’arrestation.

§2 Le droit d’être présenté à un magistrat A . "Aussitôt"

Ici, contrairement à ce que l’on voit dans le reste de la convention, on va trouver la nécessité d’être aussitôt présenté à un magistrat. Le terme « aussitôt » ne laisse pas la place à l’interprétation ; c’est

« immédiatement » et « sur le champ ». C’est ce que la Cour a estimé.

B . Magistrat

La présentation doit se faire devant un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires Dans le sens de la convention, c’est le magistrat du parquet.

La Cour a donné une définition de cette personne :

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Elle présente comme première garantie l'indépendance de sa fonction.

La comparution personnelle de la personne arrêtée est obligatoire devant le magistrat qualifié Ce magistrat doit avoir la possibilité de mettre en liberté la personne détenue

Ce magistrat est tenu d’appliquer la législation nationale

Néanmoins, il a le droit de se tromper dans l’interprétation de la loi nationale ; il est juge mais il est tenu d’appliquer la législation nationale.

§3 Le droit de Recours

A. demande de mise en liberté

Au regard de la convention, vous n’êtes valablement privé de liberté que dans la mesure ou vous avez la possibilité de former un recours contre votre détention.

Lorsqu’il s’agit d’un régime de garde à vue, il n’y a pas de problème car la mise en liberté est automatique s’il n’y a pas de présentation à un juge ou de notification de l’incarcération.

Les Pays Bas avaient été condamnés car la législation ne prévoyait rien permettant à un condamné aliéné de demander sa mise en liberté.

Or le recours doit être accessible à toute personne détenue.

B. L'exécution de décisions étrangères

Le droit de recours va également se poser sous un autre angle, concernant l’exécution d’une décision étrangère.

Ce droit de recours contre une décision étrangère s’est posé dans une affaire entre la France et l’Espagne : les requérants avaient été condamnés par des juges français et espagnols.

La cour avait considéré qu ‘ils avaient été jugés par des juges andorrans donc que leur requête n’était pas recevable.

Ils ont été incarcérés en France car il n’y a pas de prison en Andorre. Ils ont voulu se plaindre des conditions d’incarcération en France et la France a été condamnée car elle ne voulait pas prendre en compte leur plainte.

§4 Le droit à réparation

Toutes les fois que la preuve est apportée de l’irrégularité de la détention, on peut demander réparation pour la détention et les conséquences de la détention.

Lorsque c’est la détention elle-même qui constitue le dommage, on peut invoquer devant le juge la réparation d’un préjudice moral. Celui-ci peut également avoir un caractère matériel dans la mesure ou un placement en détention peut avoir des conséquences sur le psychisme et la santé.

Les législations nationales doivent également prévoir la réparation des conséquences de la détention.

On est ici dans le domaine matériel.

En France , on a la Commission d’Indemnisation des victimes d’erreurs judiciaires qui est chargée d’évaluer le préjudice dû à une détention injustifiée.

On peut se demander s’il est nécessaire de saisir cette commission dans la mesure ou dans l’affaire d’Outreau, les indemnisations se sont faites non pas par décision du juge mais par décision du Président de la République et du Ministre de la Justice.

SECTION IV : LA LIBERTE D’ALLER ET VENIR Protocole 4 art 2

§1 La libre circulation des personnes

Cela se rapproche de ce qui est prévu en droit communautaire :

 liberté de sortir

 liberté de franchir (c’est à dire liberté de traverser une frontière)

 liberté de pénétrer

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§2 La liberté du choix du domicile

C’est la possibilité pour un individu de fixer son domicile ailleurs que sur le territoire de l’Etat dont il a la nationalité .

C’est un droit important car il présuppose la faculté de franchir la frontière.

Ce droit peut être complété par d’autre droits prévus par la Convention comme le droit au mariage et à une vie familiale.

Dans le respect du principe de proportionnalité un état doit présenter des raisons objectives de refus.

SECTION V INTERDICTION DU TRAVAIL FORCE ET OBLIGATOIRE (art 4 §2)

§1 Critères d'application

Le travail forcé : c’est tout travail pas volontairement effectué et exempt de toute rémunération.

Cependant, il existe un certain nombre d’actions qui font l’objet d’obligations .

§2 Exclusion du champ d'application A. Le travail des personnes détenues :

Les détenus touchent un pécule pour leur travail B. Service Militaire et objection de conscience

En temps de paix il est fait appel à l’armée de métier qui a un rapport assez lointain avec le service militaire.

Le problème des "objecteurs de conscience" :

pour éviter le service militaire suffisait-il de dire qu’on était objecteur de conscience ?

La CEDH parle d’un préalable : l’existence, dans la législation nationale, de la reconnaissance de l’objection de conscience.

La CEDH n’a pas eu à se prononcer sur ce problème qui s’était posée à l’ancienne commission.

Ce principe est un principe dérogatoire : il faut que l’objecteur de conscience rapporte la preuve qu’il y a chez lui une intention véritable et profonde de ne pas porter les armes.

Ceux qui présentaient leur objection de conscience en se prévalant de l’appartenance à une secte ont vu leur demande rejetée.

C. La réquisition :

Elle est autorisée en cas de péril menaçant la vie de la Nation ou en cas de calamité.

D. Obligation civiques normales

Ex : pendant longtemps, l’avocat commis d’office n’était pas rémunéré était astreint à effectuer un certain nombre de tâches. L’avocat ne pouvait pas refuser d’exécuter la commission d’office :

Affaire Van Der Mussele 23 Novembre 1983 , affaire concernant la Belgique : un avocat stagiaire est commis d’office ; il se plaint de n’avoir pas été rémunéré après le procès car son client était dans l’impécuniosité totale.

La CEDH a estimé qu’il y avait violation de l’art 4 §2 de la CEDH car « n’est pas considéré comme travail forcé et obligatoire tout travail formant partie aux obligations civiques et normales (art 4 dernier alinéa)

La CEDH a estimé que la profession d’avocat tient de la loi un certain nombre d’ avantages comme le monopole de l’exercice du droit.

La participation au service publique de la justice constitue la contrepartie des avantages attribués à la profession d’avocat.

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CHAPITRE 3 LA PROTECTION DE L’INTIMITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE

SECTION I : LE PRINCIPE DU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE

Art 8 CEDH

C’est une notion difficile à définir. La définition en est différente selon les systèmes juridiques nationaux et il y a des différences à l’intérieur d’un même système juridique. La façon d’appréhender la question est variable

§1 Notion autonome de « vie privée »

La CEDH rejette les définitions nationales de vie privée et au nom de l’ordre public européen a érigé la vie privée en notion autonome.

Elle reprend la définition générale du doyen Carbonnier : « la vie privée est cette sphère d’intimité à l’intérieur de laquelle nul ne peut pénétrer sans y avoir été convié. »

C’est l’élément important de tout système de droit . En présence d’un problème déterminé, on est amené à se poser la question : y a-t- il atteinte à la vie privée ?

CEDH BRUGGEMANN & SCHEUTEN, 12 juillet 1977

§2 différents aspects du droit B. le droit à l’image

Il es t aujourd’hui contesté. On se demande si l’individu a vraiment une droit sur son image ; peut-il en monnayer la reproduction ?

Ce droit se pose dans deux cas

le droit à l’image et la liberté de la presse :

il y a un assez grand nombre de problèmes en la matières . La cour de cassation a été amenée à examiner le droit à l’image en le confrontant à la liberté d’expression. Selon les cas, elle opte pour l’un ou l’autre de ces principes

Dans le cas de la Photo dans Paris Match d’une personne identifiable, victime de l’attentat du RER en 1996, la cour estime qu’en l’espèce, la photo n’a d’autre objet que le sensationnel . Elle invoque le PGD du respect de la dignité humaine.

Dans l’affaire Erignac, Paris Match publie la photo prise après l’assassinat du préfet , la tête éclatée. Cette phot est jugée ayant pour objet le sensationnel.

La liberté d’expression s’efface derrière le principe de la liberté de l’individu.

Si toutefois c’est l’individu qui es allé à la rencontre du journaliste, il n’a plus de possibilité de se plaindre.

CEDH Von Hannover /RFA, 24 juin 2004 : la CEDH a retenu la notion de normalité de l’attitude d’une personne par comparaison avec quelqu’un qui provoque la presse, pour préciser le droit au respect de la vie privée.

Sur une photo, lorsque l’on distingue une personne centrale au milieu d’un grand nombre de personnes par exemple concernant une photo de Tziganes sur laquelle apparaissait distinctement un enfant qui était manifestement le personnage central de l’image la cour de cassation a estimé recevable la requête des parents de l’enfant.

Patrimonialisation du droit à l’image

Nombreux sont les tribunaux qui allouent des dommages et intérêts fondés sur le droit à l’image dérivé de la notion de vie privée. Ce n’est plus l’individu qui est en cause mais son patrimoine.

EX : Prendre une photo sur laquelle se trouve une maisonnette identifiée comme appartenant à des personnes célèbres ou privées peut ouvrir droit à réparation.

C. L’état des personnes

La protection du nom

- Le nom de famille:

Il faut protéger les différents éléments qui constituent l’état d’une personne c’est pourquoi on protège le nom qui est une institution.

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Lorsqu’une personne entame une procédure en changement de nom, le juge doit vérifier que ce nom n’est pas déjà attribué à une autre personne et que la procédure n’a pas pour objet de s’approprier une réputation.

CEDH BURGHARZ c/ SUISSE, 22 février 1996 a dit que le nom était une identification de la personne et qu’un individu sans nom ne peut pas être un individu de la société.

Le droit au nom doit donc être protégé par la justice.

Dans cet arrêt la question était de savoir si l’épouse divorcée pouvait garder le nom de son mari . La cour va retenir que l’épouse qui a acquit une certaine renommée par le nom de son mari va tout perdre en reprenant son nom de jeune fille. La cour va rappeler le rôle essentiel que le nom de famille jour dans la vie de l’individu.

- Le prénom Ce domaine occupe une place importante.

A la CEDH, les légistes soumettent au contrôle du parquet l’attribution du prénom.

Ex : l’affaire Renault / Mégane ; cette affaire montre que le juge protège l’individu quant à son prénom surtout lorsqu’on peut porter atteinte à la personne avec son prénom.(il s’agissait de Parents qui voulaient appeler leur fille Mégane…)

GUILLOT c / France 24 octobre 1996 ;

Les empreintes génétiques

Pendant longtemps, l’ancienne commission avait été souple quant à l’identification de la personne par le groupe sanguin. Il n’y avait pas de violation de la vie privée lorsqu’une personne ivre ayant commis un accident, on lui faisait une prise de sang.

Aujourd’hui la situation a changé puisque les prises d’empreintes génétiques permettent d’identifier presque toujours avec certitude une personne. C’est pourquoi il n’y a plus d’atteinte à la vie privée. Il doit donc y avoir un suivi de l’examen génétique par un juge qui doit tirer les conséquences de l’examen des empreintes génétiques. Notons que l’on peut arbitrairement utiliser les données ADN d’une personne et s’en servir pour établir un fait qui ne doit pas être porté à la connaissance d’un tiers

MICULIC c/ CROATIE, 7 février 2002

Sexe apparent et état civil Beaucoup d’arrêts traitent de ce sujet .

Le problème se pose pour le transsexualisme.

La cour a refusé d’opter pour l’adoption d’une notion autonome car les législations nationales sont trop différentes . Alors elle a établi sa jurisprudence en fonction des circonstances de l’espèce.

C’est pour l’essentiel la législation nationale qui lui permet de dire s’il y a eu atteinte à la vie privée toutes les fois qu’un transsexuel …… ; a finir

D. La vie affective

Elle fait partie de la vie privée mais il est rare qu’elle soit en tant que tel l’objet d’une atteinte.

C’est plutôt sa traduction matérielle c’est à dire la vie sexuelle qui peut poser des problème en matière de protection.

Ces problèmes sont nombreux et difficiles pour la Convention car en 1950 certains aspects de la vie sexuelle n’étaient pas acceptés :

Ex : l’homosexualité qui était pénalement réprimée dans les démocraties les plus avancées.

Même en Suède l’homosexualité était un délit.

Au Royaume Uni en 1983 les relations homosexuelles y compris en privée et entre majeurs consentants étaient sanctionnés pénalement . (affaire Oscar Wilde…)

Le problème est que les homos le faisaient en privé.

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La cour a été saisie par M Dudgeon qui embrassait directement sur la bouche en public son partenaire.

Il disait ne jamais avoir été victime d’une atteinte mais étant homo, il veut être un bon citoyen sans violer la loi. DUDGEONc/ RI 22 octobre 1981

Il va dire que les textes qui érigent en infraction l’homosexualité portent atteinte à sa vie privée car ils rendent incompatible son choix sexuel et la loi.

La Cour va avoir à apprécier si la vie privée c’est à dire la sphère d’intimité, peut faire l’objet d’incriminations pénales dès lors que la vie sexuelle menée par un individu sort de la normalité.

Dans un premier temps la Cour va dire que la vie privée comporte l’activité sexuelle.

Elle va se poser la question de l’intervention du législateur dans ce domaine. La cour va se reporter au principe de proportionnalité pour mesurer l’ingérence et vérifier si l’objectif recherché mérite une atteinte aussi importante.

L’infraction elle même n’est pas de nature à troubler l’ordre public dans des conditions désastreuses, les relations se déroulant en privé et entre adultes consentants. Elle va déboucher sur la conclusion selon laquelle l’objectif poursuivi, c’est à dire la sauvegarde d’une morale, ne justifie pas que l’auteur de ces actes encourt une sanction pénale.

Cette jurisprudence, laisse aux états qui autorisent qu’il soit porté pénalement atteinte au droit au respect de la vie sexuelle, une marge de manœuvre limitée.

La Cour constatera plus tard que si elle n’a plus à véritablement intervenir dans tout ce qui concerne les relations entre adultes, les états ont l’obligation de protéger toute atteinte sexuelle concernant un mineur.

E. La protection du domicile et de ses démembrements

L'adresse

Le domicile, au regard des droits de système latin, ne rentre pas dans le domaine de la vie privée.

En Droit Romain, le domicile fait partie des éléments permettant d’identifier un individu.

Il ne devrait pas être considéré comme un des éléments de la vie privée.

Néanmoins le terme qui remplace le mot domicile est le mot « home ». Or cette notion, en anglais et dans les systèmes juridiques anglo-saxons , va au delà de la signification de domicile en droit romain. : le « home », c’est tout ce qui est clos et couvert. L’adresse, d’autre part, n’est qu’un des éléments du domicile. Le home peut faire l’objet d’atteintes qui relèvent non pas du droit au respect du domicile mais de la vie privée.

Cependant, une personnalité publique ne souhaitera pas communiquer son adresse .

La jurisprudence considère généralement que l’adresse d’une personnalité peut être protégée, en référence à la protection de la vie privée.

Le numéro de téléphone

Le numéro de téléphone par exemple permet de troubler la vie privée d’une personne car c’est de nature à l’identifier.

C’est d’ailleurs une hérésie du droit français (liste rouge payante …) F. La fortune

En principe, la fortune ne fait pas partie de la vie privée sauf dans le cas des personnes très riches qui ne souhaitent pas faire connaître leur richesse.

Il n’y a pas de jurisprudence sur ce point à la CEDH mais la Juridiction Nationale a sanctionné les organes de presse qui avaient divulgué les salaires de certaine personnalités.

La juridiction française a considéré qu’il y avait une atteinte au droit au respect de la vie privée.

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Par contre lorsque des éléments de train de vie font l’objet d’actes ostensibles, portés à la connaissance du public, les juridictions françaises ne retiennent pas le principe d’atteinte à la vie privée :

Ex : dans le cas d’un joueur de foot, qui avait fait l’objet d’un article mentionnant les 15 Ferrari dont il était propriétaire, l’atteinte au droit au respect de la vie privée n’a pas été retenue.

Par contre commet une infraction celui qui va dans ses investigations rechercher si une personne est propriétaire d’un véhicule de luxe en essayant d’obtenir des informations auprès des services des cartes grises .

G. les relations privées

On doit considérer que tout individu est libre de fréquenter qui bon lui semble.

Parfois même un individu a le droit de fréquenter des personnes marginales, un cercle d’amis qui ne semble pas correspondre à notre style.

On ne peut pas par voie de presse s’ingérer dans les relations privées.

Le problème se pose lorsque en matière pénale, la police est obligée de regarder l’entourage d’une personne . Là on peut se trouver face à des atteintes à la vie privée.

On raisonne ici aussi par le principe de proportionnalité : Est ce que l’ingérence est justifiée par l’objet qui est poursuivi.

Ex les écoutes téléphoniques : la Cour a eu à dire que les écoutes téléphoniques étaient un moyen de rapporter la preuve d’une infraction et qu’à ce titre, le procédé était justifié ; néanmoins, elle exige a chaque fois qu’il n’y ait pas dis proportionnalité entre la violation de la vie privée et l’objet poursuivi.

Il est nécessaire qu’il y ait des raisons graves pour supposer qu’une personne a commis une infraction pour permettre la mise en place su système d’écoutes téléphoniques.

H. Les relations de travail

Peut exiger sur le lieu de travail une vie privée ? a priori le réponse est négative. Il y a cependant deux grands problèmes :

La cybersurveillance

La cybersurveillance, est le fait de surveiller les faits et gestes d’un salarié sur son lieu de travail : il y a en France de nombreuses décisions sur cette matière ; en général cela a amené à élaborer une théorie de la protection de l’intimité sur le lieu de travail mais également sur les outils de travail à la fois précisément sur les ordinateurs mis à la disposition des salariés. La saisie du disque dur du salarié pose toujours problème.

Le disque dur ne doit normalement contenir que des informations professionnelles mais la jurisprudence admet que le salarié peut se servir de son ordinateur pour recevoir des courriers électroniques à caractère personnel.

Cependant, depuis une décision de 2005, si l’employeur arrive à démontrer que par le biais d’une adresse électronique sur l’ordinateur du travail, le salarié a transmis des informations sur l’entreprise à un concurrent, portant ainsi atteinte à l’entreprise, l’employé pourra être

l’utilisation par un employeur de données informatiques qui viennent de l’extérieur

L'utilisation des données

Dans une affaire du 26 mars 1987, LEANDER c/ Suède, M Leander travaille comme contremaître dans une entreprise de bâtiment ; cette entreprise va décrocher un marché comportant la construction d’un immeuble mitoyen d’une base militaire où se trouvent des sous-marins.

A cause de cette proximité, l’armée va exiger les noms de tous les salariés du chantier.

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L’entreprise va recevoir avis des Services Secrets lui indiquant que M Leander est connu des Services Secrets pour ses activités pro soviétiques et communistes et qu’il ne peut à ce titre travailler à côté d’une base militaire.

L’employeur va licencier le salarié aux motifs qu’il a appris les opinions politiques du salarié. La liberté d’opinion aurait pu être invoquée, mais M Leander va se placer sur le terrain de l’atteinte portée à son intégrité morale grâce à l’utilisation de données extérieures à l’entreprise.

I. Les convictions religieuses

On serait tenté de dire que les convictions religieuses n’ont pas à être protégées au titre de la vie privée mais au titre de la liberté d’opinion.

Néanmoins, dans certaines circonstances, il est possible que le seul moyen de protéger ses convictions religieuses soit de faire appel à la notion de vie privée.

C’est cette notion qui a été utilisée par certains pour justifier leur appartenance à une secte. Ils ont utilisé la notion de respect de la vie privée pour se plaindre d’une ingérence de l’autorité publique, qui n’a pas à connaître des pratiques sectaires dès lors que celles -ci ne troublent pas l’ordre public.

J. Le mode de vie

Le problème s’est posé pour le mode de vie des tziganes : la Cour a considéré que ce mode de vie devait être respecté et que ce serait porter atteinte à la vie privée que de leur interdire le stationnement des caravanes.

K. La santé

C’est dans deux cas que la Cour aura à se saisir de ces problèmes de santé de l’individu :

concernant le dossier médical :

les médecins refusent de communiquer au patient l’intégralité du dossier médical ce qui prive celui qui est malade de la possibilité d’aller voir un autre médecin.

La Cour a estimé que le dossier médical était et restait la propriété du patient et que, malgré le secret médical, le patient a seul la possibilité de dire si il accepte ou refuse que l’on connaisse sa maladie (M.S. c/ 27 août 1997)

Concernant la grossesse

Il n’y a pas de décisions de la Cour en matière d’avortement, mais des positions de principe de l’ancienne Convention Européenne dans lesquelles la Cour retient que le désir de poursuivre ou de mettre fin à une grossesse relève de la vie privée de la femme.

Dans une autre décision comm. EDH X c/ RU 13 mai 1980, Mme X est enceinte mais elle fait une grossesse pathologique telle que les médecins préconisent un avortement thérapeutique.

Ils vont pratiquer cet avortement dans l’urgence car l’état de santé de Mme X l’exige, sans demander l’accord du mari.

Celui-ci va entamer une procédure contre les médecins.

La Cour se référera à la notion de vie privée pour écarter les revendications du mari.

Elle dira que la seule volonté de Mme X peut être entendue et retenue.

SECTION II: LE RESPECT DE LA VIE FAMILIALE

Prévu à l’art 8, le 1er alinéa est relatif à l’intégralité du respect à la vie privée, de la vie familiale, et au respect du domicile et des correspondances.

§ 1 la notion de famille

On ne peut protéger la vie familiale que lorsqu’on la définit ; ce n’est pas facile car il y a plusieurs catégories de familles.

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