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Les obligations environnementales d’origine légale

Dans le document L'argument environnemental en droit du marché (Page 182-191)

259. Manifestations des obligations environnementales légales - Ces obligations

environnementales d’origine légale s’intègrent dans le corpus juridique de manière différente selon les secteurs concernés. Ainsi, comme l’a observé Mathilde Boutonnet442, elles peuvent parfois être négociées, comme par exemple, en matière d’étiquetage environnemental, parfois imposées, comme pour l'obligation de « fournir au bénéficiaire une information relative à la

quantité de dioxyde de carbone443» dans le domaine des transports, ou encore échelonnées comme peut l’illustrer l'extension progressive de l'obligation de fournir une annexe environnementale dans certains baux444.

Malgré leurs différents modes d’intégration, ces obligations ont pour point commun de se retrouver majoritairement dans des relations contractuelles liant des professionnels à des consommateurs. Ceci pouvant s’expliquer par le désir du législateur de protéger la partie la plus faible au contrat, le consommateur en étant l’archétype.

260. Annonce de plan – Ainsi, après avoir analysé les principales formes d’obligations

environnementales d’origine légale (Paragraphe I), je m’interrogerai sur leur véritable portée (Paragraphe II).

Paragraphe I/ Les principales formes d’obligations environnementales d’origine légale

261. Il est possible d’identifier deux formes principales d’obligations environnementales

d’origine légale liées à l’argumentation environnementale. La première ayant pour principal objectif d’éclairer le consentement du consommateur à l’aide d’informations environnementales obligatoires (I) ; la seconde visant principalement à protéger le consentement du consommateur au regard de la véracité et de la conformité des arguments environnementaux qui accompagnent la vente d’un bien ou d’un service sur le marché (II).

442

M. BOUTONNET, «Des obligations environnementales spéciales à l'obligation environnementale générale

en droit des contrats », op. cit.

443

Art. 228, II, de la loi Grenelle II.

444

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I/ L’obligation environnementale d’information

262. Dérivée de l’interprétation de l’obligation générale d’information posée par l’article

1602 du Code civil, l’obligation environnementale d’information n’est pas nouvelle. On la retrouve, en effet, depuis plusieurs années dans différents types de contrats allant au-delà des rapports professionnel-consommateur. Cependant, leur multiplication constante semble manifester le fait que l’argument environnemental tiré de la protection de l’environnement devient un élément déterminant du consentement des parties.

263. Définition - Pouvant être définie comme l’obligation faite à tout vendeur

professionnel de biens ou de prestation de services, avant la conclusion du contrat, de mettre le contractant, le plus souvent dans une position de consommateur, , en mesure de connaitre les caractéristiques environnementales essentielles du bien ou du service, l’obligation environnementale d’information se développe, depuis quelques années, dans un sens tout à fait inédit.

En effet, alors que traditionnellement, l’obligation environnementale d’information consiste à éclairer le consentement du consommateur (A) dans un intérêt purement personnel, on assiste depuis quelques temps à la croissance d’une nouvelle génération d’obligations environnementales d’information visant à appréhender des éléments concernant l’état de l’environnement, au delà de leurs répercussions particulières et directes pour les parties et ce afin d’orienter les choix des consommateurs (B) dans un souci, plus collectif, de protéger l’environnement.

A/ Eclairer le consentement du consommateur

264. Cet objectif est généralement poursuivi par des obligations environnementales

d’information « classiques » pouvant s’entendre comme celles ne portant que sur les caractéristiques essentielles de l’objet du contrat.

Pouvant être d’origine légale comme par exemple en matière de vente d’immeuble avec l’obligation de fournir un « dossier diagnostic technique » ou un « diagnostic de performance énergétique »445, ou d’origine jurisprudentielle comme par exemple l’obligation d’informer l’acheteur sur l’existence d’une installation classée située à proximité de l’immeuble vendu446, ces obligations environnementales d’information ne visent qu’à éclairer le consentement du

445

Articles L.134-1 à L. 134-5 du Code de la construction et de l’habitation.

446

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consommateur au regard d’éléments pouvant avoir une incidence directe sur sa personne ou son patrimoine. Le but étant, ici, de protéger les intérêts personnels du contractant. Elles sont d’ailleurs qualifiées de subjectives447 ou d’égoïstes.

A côté de ces obligations environnementales d’information « classiques », se développe une nouvelle génération d’obligations dont l’objectif est d’orienter le choix des consommateurs afin qu’ils puissent, par leur acte de consommation, agir sur la préservation et la protection de l’environnement.

B/ Orienter le choix des consommateurs

265. A l’inverse de l’obligation environnementale d’information dite subjective, se

développent depuis quelques années des obligations dont l’information est davantage orientée sur l’impact du bien ou du service sur l’environnement dans une visée plus écologique.

Pouvant être qualifiées d’objectives448 ou d’altruistes, ces obligations d’information éclairent sur les données susceptibles de nuire à l’environnement lui-même. A l’information sur l’environnement s’ajoute donc l’information pour l’environnement449. Ainsi, comme le souligne Mathilde Boutonnet, ce type d’obligations « conduit les contractants à faire un choix

sociétal ou politique quant à la protection de l’environnement450 ».

266. Apport de la loi Grenelle II - L’introduction par la loi Grenelle II451 du principe d’un étiquetage environnemental dans le Code de la consommation semble participer de ce mouvement. Rappelons d’ailleurs que la constante de cette loi était « l’affirmation du droit

des consommateurs à disposer d’une information environnementale sincère, objective et complète portant sur les caractéristiques globales du couple produit/emballage452 ».

Ainsi, l’article L. 112-10 al 1er du Code de la consommation prévoit depuis 2010 l’obligation « d'informer progressivement le consommateur par tout procédé approprié du contenu en

équivalent carbone des produits et de leur emballage, ainsi que de la consommation de ressources naturelles ou de l'impact sur les milieux naturels qui sont imputables à ces

447

M. BOUTONNET, «Des obligations environnementales en droit des contrats», in Pour un droit économique

de l'environnement, Mélanges en l'honneur de Gilles J. Martin, Frison-Roche, 2013., p.60.

448 Ibid., p.63. 449 Ibid. 450 Ibid. 451

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, op. cit.

452

M.-P. BLIN-FRANCHOMME, «Le droit économique au soutien de la protection de l'environnement : les apports de la loi Grenelle II à la gouvernance des entreprises et des consommateurs», in Actes du colloque

"Quel droit pour la responsabilité sociale de l'entreprise", Revue juridique de l'environnement, 2010, p.

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produits au cours de leur cycle de vie453 ». Complétant ainsi l'étiquetage énergétique portant sur la seule phase d'utilisation du produit, cette disposition concrétise une approche globale des impacts environnementaux dite « du berceau à la tombe », permettant de donner au consommateur le moyen de choisir une consommation « responsable ».

Rappelons cependant ici que, ce qui devait constituer une obligation à respecter à compter du 1er janvier 2011 s’est transformé, par souci d’efficacité de l’action publique, en une phase d’expérimentation débutant le 1er juillet 2011 après concertation avec l’ensemble des acteurs des filières concernées. Cette expérimentation a fait l’objet d’un bilan réalisé par le Conseil National de la Consommation et publié le 9 juillet 2013454 dans lequel ce dernier estime que les conditions actuelles ne permettent pas de rendre obligatoire l’affichage environnemental. Cet avis est dicté par les difficultés techniques de mise en œuvre d’une telle obligation, notamment l’évaluation environnementale des produits, et par son coût économique, tout particulièrement pour les petites et moyennes entreprises. Il révèle surtout une méthode préférant un droit négocié fondé sur des accords à la contrainte subie.

Cette fonctionnalité nouvelle de l’obligation environnementale d’information faisant des contractants des acteurs de la protection de l’environnement par le biais de leur consentement, se traduit donc, en pratique, par une objectivisation de l’information précontractuelle. Ainsi au delà de la gestion contractuelle du risque environnemental dans l’intérêt des parties, elle est porteuse de protection de l’environnement dans l’intérêt général455. Suivant la même logique, est apparue depuis peu dans le Code de la consommation une obligation environnementale de conformité.

II/ L’obligation environnementale de conformité

267. Définition - Cette obligation est intimement liée à l’obligation environnementale

d’information. Pouvant être définie comme l’obligation de diffuser une information environnementale sincère, objective et complète portant sur les caractéristiques globales du couple produit/emballage, elle partage avec l’obligation environnementale d’information l’objectif d’éclairer le consentement du contractant afin que celui-ci puisse faire ses choix sociétaux sans risquer d’être déçu par la suite.

453

Article L. 112-10 al.1 du Code de la consommation.

454

Avis du CNC sur le bilan de l’expérimentation nationale de l’affichage environnemental des produits, 9 juillet 2013.

455

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De nature à la fois objective et subjective, cette obligation résulte essentiellement de la volonté du législateur de mieux protéger le consentement du consommateur contre des arguments environnementaux au contenu imprécis ou confus pouvant décevoir ses attentes en matière de consommation responsable. Elle répond à un objectif de « sincérisation » des allégations environnementales, objectif préconisé par le Comité opérationnel n°23 de décembre 2008456

,

Comité institué par le Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durable ayant pour mission de promouvoir, d’accompagner et de sécuriser l’acte de « consommation durable ».

268. Illustration - Cela s’est traduit en pratique par l’introduction, dans le Code de la

consommation au titre des mesures d’application de l’obligation générale de conformité457, d’un article L.214-1-10ème permettant une intervention réglementaire portant sur le contenu des allégations environnementales.

Cet ajout pose ainsi le principe d’une régulation, notamment pour ce qui concerne « les

exigences de précision, de vérification et de prise en compte des éléments significatifs du cycle de vie des produits », dans l'élaboration d’allégations environnementales lorsqu’elles « sont présentées sur les produits destinés à la vente aux consommateurs ou accompagnent leur commercialisation sous forme de mentions sur les emballages, les publications, la publicité, la télémercatique ou d'insertions sur supports numériques ou électroniques458 ».

A ce titre, un décret du 23 décembre 2013459 est venu mettre en œuvre l’obligation, pour le responsable de la mise sur le marché de produits de construction et de décoration ainsi que d'équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs, lorsqu'une communication à caractère environnemental accompagne la commercialisation de ces produits, d’établir une déclaration environnementale dans laquelle devront être indiqués « les aspects environnementaux et les données environnementales

quantifiées du produit ou du service complétés, s'il y a lieu, d'autres informations environnementales460 ». Afin de faciliter le contrôle de conformité des autorités en charge, le

456

Comité opérationnel n°23 : consommation, rapport final du Ministre d’Etat, Ministre de l’Ecologie, de

l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, décembre 2008. Ce comité fût chargé

de définir les voies, moyens et conditions pour mettre en place les conclusions du Grenelle II relatives notamment à l’étiquetage environnemental, au « green-washing » et aux mesures fiscales d’incitation à l’achat éco-responsable.

457

Article L.211-4 du Code de la consommation.

458

Article L.214-1-10ème du Code de la consommation.

459

Décret n°2013-1264 du 23 décembre 2013.

460

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responsable de la mise sur le marché a l’obligation de tenir à la disposition de ces dernières l'ensemble des informations permettant de justifier le contenu de la déclaration461.

Ce décret, codifié à l’article R. 214-25 du Code de la consommation, est applicable depuis 1er janvier 2014 pour les produits de construction et de décoration et le sera à compter du 1er juillet 2017 pour les équipements électriques, électroniques et de génie climatique.

269. Utilité de l’obligation environnementale de conformité - Ainsi, cette obligation

permet d’intégrer une donnée environnementale à « l'usage habituellement attendu du bien

par le consommateur 462». L’objectif étant, ici, de ne pas décevoir le consommateur responsable et d'assurer que le bien ou le service correspond à son attente légitime sur des critères liés au Développement durable.

Il est important de rappeler que l’introduction de cette obligation environnementale de conformité dans le Code de la consommation s’inscrit dans la perspective plus large d’une évolution de fond de la conformité des produits mis sur le marché au regard des attentes environnementales des consommateurs, portée à la fois par la Charte de l’environnement463 et par diverses normes environnementales464.

Cette prolifération d’obligations environnementales d’origine légale, qu’elles soient d’information ou de conformité conduit, ainsi, à souligner l’importance nouvelle des données environnementales sur le consentement des contractants. Il semble dès lors intéressant de s’interroger sur leur portée générale.

Paragraphe II/ La portée des obligations environnementales d’origine légale

270. Assez logiquement, les obligations environnementales découlant de la volonté du

législateur ont une valeur juridique naturellement forte (I). Leur multiplication nous impose cependant de nous interroger sur leur avenir (II).

461

Ibid.

462

Article L. 211-5 du Code de la consommation.

463

Loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, JORF, n°0051, 2 mars 2005.

464

Par exemple et notamment dans le secteur de l’automobile avec les normes européennes d’émission de CO² qui fixent les limites maximales de rejets de polluants pour les véhicules terrestre à moteur ou dans celui de l’immobilier avec une série de normes environnementales relatives à la consommation énergétique des bâtiments.

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I/ La valeur juridique naturelle des obligations environnementales d’origine légale

271. Une force normative importante - Sans prétendre à la généralisation d’un phénomène

offrant une pléiade d’obligations environnementales légales, il est cependant possible d’en dessiner la portée générale. Il paraît ainsi assez incontestable de considérer que cette prolifération d’obligations marque le désir du législateur de renforcer le dispositif de gestion contractuelle des risques environnementaux465 et l’information environnementale offerte aux consommateurs.

Une distinction peut cependant être opérée entre les obligations environnementales accompagnées de sanctions légales et les autres. En effet, à coté des obligations spécialement sanctionnées par le droit en cas de violation, coexistent des obligations sans sanctions légales spécialement prévues.

Cependant, même dans ce dernier cas, les bénéficiaires pourront se tourner vers les sanctions de droit commun. C’est le cas, par exemple, pour l’obligation de délivrer un diagnostic de performance énergétique lors d’une cession ou d’une location d’immeuble. Si cette obligation environnementale précontractuelle n’est pas spécialement sanctionnée, il n’en reste pas moins qu’en cas de méconnaissance ou de fausse déclaration, le bénéficiaire pourra recourir aux sanctions civiles rattachées aux vices du consentement. C’est d’ailleurs ce que recherche systématiquement le juge en cas de non respect d’une obligation légale d’information précontractuelle466. Ainsi, même seulement exigées à titre informatif, ces obligations n’en restent pas moins impératives.

465

V. notamment : M. MEKKI, «Contrat et devoir de vigilance», Lamy Droit des affaires, mai 2015, n° 104. ; M.-P. BLIN-FRANCHOMME, et al., Entreprise et développement durable: Approche juridique pour l'acteur

économique du XXIème siècle, op. cit., p. 89. ; M. BOUTONNET, «Des obligations environnementales en droit

des contrats», in Pour un droit économique de l'environnement, Mélanges en l'honneur de Gilles J. Martin, Frison-Roche, 2013. p.61.

466

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De plus, certaines d’entre elles, comme les obligations d’information environnementale précontractuelle, bien que situées avant la conclusion du contrat, sont déjà de nature contractuelles467. Elles seront donc toujours appréhendées par une mise en jeu de la responsabilité du vendeur ou du bailleur468.

272. Débiteur de l’obligation – De manière assez classique, ces obligations

environnementales seront généralement dues par le vendeur pour les contrats de vente et le bailleur pour les contrats de location. Une distinction est opérée entre le vendeur professionnel, c'est-à-dire compétent, et le vendeur profane avec qui le juge sera moins exigeant469. De même, l’acquéreur professionnel sera traité plus sévèrement que l’acquéreur profane qui dispose d’un droit d’ignorance470.

Sur ce point, un particularisme existe pour les obligations d’information environnementale issues du Code de l’environnement. En effet, pour celles-ci, la qualité des parties s’avère non déterminante. Ainsi, mis à part quelques exceptions471, c’est bien le statut de vendeur ou de bailleur qui déterminera l’application de l’obligation et non leurs compétences. A titre d’exemple, un arrêt a condamné un vendeur pour manquement à l'obligation d'information concernant la présence d'une Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) alors même que l'acquéreur connaissait déjà ou était à même d’en connaître l’existence472. Dès lors, le débiteur concerné aura l’obligation de se renseigner pour respecter son obligation d’information473.

II/ L’avenir des obligations environnementales légales

273. L’avenir des obligations environnementales légales est lié à celui des préoccupations

environnementales. On assiste, en effet, comme on vient de le voir, à la prolifération de ce type d’obligations au sein des contrats depuis quelques années.

L’introduction, dans le Code de la consommation, du principe d’un étiquetage environnemental, l’intégration d’une obligation environnementale de conformité ou même,

467

Civ. 1er, 31 janvier 1973, JCP, n°74.II.17846.

468

A. BÉNABENT, Droit des obligations, 13e éd., Montchrestien, 2012. p. 137.

469

V. par ex : Civ. 3ème, 12 novembre 1975, n°74-10.386 ; Civ. 3ème, 6 octobre 2010, n°09-70.266.

470

V. par ex : Civ. 1ère, 3 juin 1998, n°96-16.439 ; Civ. 1ère, 3 juillet 1985, n°84-10.875.

471

Ex : article L.514-20, al 2 du Code de l’environnement.

472

Civ. 3ème, 12 janvier 2005, n° 03-18.055.

473

V. notamment : F.-G. TRÉBULLE, «Revue Droit immobilier», JCP A, 2005, p. 104. ; M. BOUTONNET, «Installation classée et obligation d'information dans le contrat de vente», Recueil Dalloz, 2005, p. 2513.

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l’apparition de nouvelles obligations environnementales découvertes par les juges, sont autant de preuve de leur vigueur actuelle.

Ce phénomène s’explique par une plus grande prise en compte des valeurs tournées vers la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement de la part de la société civile dans son ensemble et par la traduction de ces nouvelles préoccupations par le Droit. Cet objectif de protection semble de toute évidence jouer le rôle de « force créatrice du droit474 ». Cependant, à y regarder de plus près, il est à noter que l’ensemble de ces obligations environnementales légales ne traduisent qu’une volonté de protéger l’environnement pour l’homme et non pas de protéger l’environnement pour ce qu’il est. Cette vision anthropocentrée peut être démontrée pour l’ensemble des obligations légales étudiées dans cette section.

Ceci rejoint d’ailleurs totalement ce que Mathilde Boutonnet a pu qualifier de « phénomène de fondamentalisation environnementale 475» du contrat, conduisant à déduire des droits de l’homme environnementaux, certaines nouvelles obligations environnementales légales liées à la qualité de vie476.

Cette vision anthropencentrée des obligations environnementales légales n’est pas sans rappeler celle retenue dans la définition du concept de Développement durable et correspond sans nul doute à sa principale limite. En effet, le développement de ces obligations est directement lié à l’impact que celles-ci peuvent avoir sur les acteurs du marché. L’exemple de l’étiquetage environnemental est topique. Ainsi, si pour l’heure ces obligations ont vocation à transcender la matière du Droit du marché, il ne fait aucun doute que ces dernières connaitront un net recul dès lors que les acteurs du marché auront d’autres priorités.

Toujours est-il que les obligations environnementales légales ne sont pas les seules à appréhender la donnée environnementale de manière originale, à la fois dans l’intérêt des parties et dans l’intérêt général. En effet, cette tendance se poursuit, comme nous le verrons dans la section suivante, à travers la multiplication d’obligations environnementales volontaires dans le contrat.

474

G. RIPERT, Les forces créatrices du droit, Paris : Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1955.

475

M. BOUTONNET., «Des obligations environnementales en droit des contrats», op. cit., p.57.

476

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