PARTIE II – OFFRE DE REPRISE DANS LE CADRE D'UN PLAN DE CESSION
C-‐1 ) E LEMENTS D ' ACTIFS ET CONTRATS REPRIS
L'offre de reprise pourra intégrer à la fois des actifs proprement dits et des contrats. Le
passif de l'entreprise n'est pas repris sauf exception mentionnée à l'article L.642-‐12 du Code de Commerce.
(a) Actifs repris
1) Immobilisations incorporelles et corporelles
Dans le cadre d'une cession d'entreprise dans son ensemble et à la différence d'une cession d'actifs isolés97 pouvant être organisée dans un cadre liquidatif, l'offre peut porter sur
l'ensemble des actifs incorporels et corporels.
Il conviendra d'établir une liste précise de ces actifs, y compris ceux qui ne sont pas forcément inscrits au bilan ou mentionnés dans l'inventaire du commissaire priseur, notamment les actifs immatériels tels que le fonds de commerce, la clientèle, le droit au bail, la marque, le nom de domaine du site Internet…
2) Immobilisations financières
Seuls certains actifs financiers peuvent être intégrés dans l'offre :
-‐ les titres de participations / filiales : si le repreneur souhaite les reprendre, il conviendra d'en faire une évaluation spécifique et de préciser la date du transfert
de propriété des titres qui aura lieu de préférence à la signature des actes de
cession,
-‐ les créances rattachées à ces participations : il conviendra de bien préciser que ces créances concernent à la fois les créances consenties en compte courant et les éventuelles créances clients. De plus, il sera fiscalement plus intéressant de
racheter la créance pour 1€ que de prévoir un abandon de créances. En effet,
l'abandon de créance génèrera un profit exceptionnel dans la filiale donc une taxation supplémentaire, alors que le rachat de créance n'aura aucune conséquence fiscale immédiate.
97 La cession d'actifs isolés est régie par les articles L.642-‐18 et suiv. du Code de Commerce. Dans ce cas, c'est le Juge-‐Commissaire qui fixe les modalités de la cession. Une vente aux enchères est généralement organisée.
-‐ les dépôts de garantie et autres cautionnements : deux possibilités s'offrent au repreneur avec une préférence pour la seconde solution :
o soit demander le transfert des dépôts de garantie et proposer un prix identique à leur valeur vénale, ce qui permet de bien montrer au Tribunal l'investissement financier global,
o soit reconstituer le dépôt de garantie entre les mains du bailleur ou de
l'organisme cautionneur, ce qui permet de différer le décaissement au
moment de la signature des actes de cession. La reconstitution entre les mains de l'Administrateur Judiciaire ou du Mandataire Judiciaire est à éviter afin de se prémunir de tout litige potentiel sur le montant réel du dépôt de garantie dont les appels ont pu rester impayés.
3) Actif circulant (stock et encours)
Concernant la reprise de l'actif circulant, seuls les stocks peuvent être repris.
En effet, les créances clients restent systématiquement au bénéfice de la procédure. Néanmoins, le repreneur peut proposer son aide bénévole au recouvrement des créances clients. De même, les créances fiscales (crédit d'impôt, TVA déductible, déficit reportable…) restent attachées à la structure juridique et de fait, se trouvent donc "perdues" par la mise en place d'un plan de cession.
Les modalités d'acquisition des stocks et encours sont à fixer librement dans l'offre avec : • pour le prix : soit un forfait, soit la valeur d'achat éventuellement décotée selon un
taux de rotation ou l'ancienneté du stock,
• pour le paiement : il peut être fixé à la date d'entrée en jouissance, ou mieux à la date de signature des actes afin de bénéficier de trois à six mois de trésorerie.
(b) Sort des contrats repris
Les co-‐contractants dont le contrat est susceptible d'être repris, sont convoqués à l'audience de cession au minimum 15 jours avant. Sauf accord entre le cocontractant et le repreneur, ce sont les conditions contractuelles qui continuent de s'appliquer après l'arrêté du plan.
En cas de contentieux ou désaccord avec le co-‐contractant (renouvellement du bail par exemple), le repreneur devra faire son affaire personnelle de ce litige car aucune garantie ou décision ne sera rendue dans un sens ou l'autre dans le jugement de cession.
Reprendre une entreprise à la barre du Tribunal – Guide pratique pour l'expert-‐comptable du repreneur 71 C'est pourquoi, il est préconisé de rencontrer préalablement à l'audience les principaux
co-‐contractants (qui sont généralement le bailleur ou le crédit bailleur) pour leur faire part
du projet de reprise et pour éventuellement "déminer" toute situation conflictuelle ou autre velléité de refus lors de l'audience98.
La pratique montre qu'il sera plus avantageux pour le repreneur de reprendre un
minimum de contrats, à savoir uniquement ceux dont les conditions contractuelles sont
extrêmement favorables à l'entreprise et/ou dont le renouvellement serait en la défaveur du repreneur. Pour les autres contrats, le repreneur aura tout intérêt à les renégocier et à repartir sur de nouveaux contrats (nouveau tarif, durée d'engagement révisée…).
Dans le cas particulier des crédits-‐baux, le repreneur ne pourra lever l'option d'achat à
terme que s'il s'acquitte de l'ensemble des sommes dues dans la limite de la valeur du
bien, elle-‐même définie entre les parties ou judiciairement à dire d'expert.
Par ailleurs, certaines autorisations administratives ne sont pas cessibles, telle que la licence IV pour les débits de boissons où le repreneur devra en faire son affaire personnelle et demander à l'autorité compétente un renouvellement en son nom propre.
(c) Obligation de reprendre certains passifs (C. com. art. L.642-‐12)
Certains actifs de l'entreprise peuvent avoir été financés par un prêt garanti par un nantissement ou un autre privilège spécial (gage par exemple). Dans ce cas particulier et si le repreneur souhaite reprendre ces actifs (généralement des matériels et outillages), les
échéances des emprunts concernés devront également être reprises à compter de la prise de possession sauf accord spécifique entre le cessionnaire et les titulaires des sûretés.
Le repreneur est en général informé de l'existence de ce passif à reprendre. Néanmoins et afin d'anticiper tout oubli, l'absence de passif "L.642-‐12" pourra judicieusement être mentionnée dans l'offre de reprise.