• Aucun résultat trouvé

Le portage par les coopératives agricoles

Dans le document Demain, le territoire (Page 190-193)

– Les nouveaux objectifs des coopératives. – Les coopératives, catégorie sui generis de sociétés (C. rur. pêche marit., art. L. 521-1 et s.) (533), sont en plein essor (534). Leur capital social variable les soumet cependant aux fluctuations des souscriptions de leurs

(530) https://terredeliens.org.

(531) Créé en 2006, le CasDAR finance la mission développement agricole et rural annexée au budget du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF). Il est abondé par une taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles : http://agriculture.gouv.fr.

(532) www.caissedesdepotsdesterritoires.fr.

(533) L. no 47-1775, 10 sept. 1947, portant statut de la coopération : JO 11 sept. 1947, p. 9088. – D. Veillon, Perspective historique du mouvement coopératif dans l’agriculture française : RD rur. 2017, no 455, étude 23.

(534) À l’instar de la SCAF Fruitière de la vallée du hérisson dans le Jura avec un chiffre d’affaires de 4 479 500 O en progression de 4,5 % depuis 2016 : www.fruitiere-comte.com.

1374

1375

1376

adhérents (535). Combinant la nécessité de maintenir l’adhésion de leurs membres (536) et le besoin des agriculteurs de trouver des capitaux pour acheter de la terre, elles four- nissent aujourd’hui des services d’intermédiation financière ou d’entremise, devenant ainsi des acteurs impliqués dans l’installation des agriculteurs. En effet, les coopératives ren- contrent des difficultés de renouvellement des générations de leurs associés et, par consé- quent, celles d’assurer le maintien d’un système de production rentable. Cette nouvelle activité de portage s’inscrit dans une politique de pérennité des coopératives (537). Elles se groupent en unions de coopératives agricoles et mobilisent ainsi des moyens économiques plus importants pour réaliser leurs nouveaux objectifs.

– Le respect de l’objet social des coopératives. – L’objet social des coopératives est l’utilisation en commun de tous moyens de nature à faciliter ou développer l’activité économique en l’améliorant ou en l’accroissant (C. rur. pêche marit., art. R. 521-1 et R. 521-2) (538). Toutes les opérations réalisées par les coopératives se font uniquement avec leurs coopérateurs sur le principe égalitaire « un homme, une voix », assorti d’un système de pondération statutaire selon l’importance de l’activité des membres (C. rur. pêche marit., art. R. 521-3). Par conséquent, la décision des coopératives d’intervenir sur le foncier est prise par l’assemblée générale en respectant l’égalité entre les coopérateurs et sous couvert des recommandations du Haut Conseil de la coopération agricole (HCCA). Celles-ci supposent en effet une conformité à la réglementation des coopératives, et notam- ment le respect de l’engagement coopératif du candidat à l’acquisition.

– L’importance du portage coopératif. –En 2013, sur un échantillon de soixante-deux coopératives, 48 % ont fait l’acquisition de foncier, principalement dans le domaine viticole, dont 44 % par l’intermédiaire de filiales constituées à cet effet (539). Le plus souvent, la coopérative s’associe avec des coopérateurs dans un GFA investisseur (C. rur. pêche marit., art. L. 322-3). Elle se charge d’attirer des investisseurs extérieurs en mettant en avant les avantages fiscaux et la distribution de bouteilles de la cuvée du domaine viticole. Les parcelles sont données à bail par le GFA aux associés coopérateurs (540).

– Le leaseback coopératif. –Un autre schéma de portage du foncier fondé sur le leaseback a été mis en place par les coopératives pour aider les agriculteurs en difficulté. Il repose sur le modèle suivant : un exploitant ayant besoin de trésorerie cède ses terres à la coopérative de portage, avec une faculté de rachat au prix initial dans un délai de cinq ans. En contre- partie, la coopérative lui loue les terres dans le cadre d’un bail cessible, assurant ainsi la transmissibilité du bail à un éventuel successeur. La coopérative s’assure que l’intégralité de son investissement est affectée à l’économie agricole.

(535) B. Bernabé, E. Évrard et M. Hérail, Où va la coopération ? Actualité et perspectives des sociétés coopératives agricoles : RD rur. 2011, no 391, dossiers 6, 7, et 8.

(536) I.e. les coopérateurs agriculteurs et assimilés (C. rur. pêche marit., art. L. 522-1) utilisant les services de la coopérative et les non-coopérateurs, personnes physiques ou morales, apporteurs de capitaux (C. rur. pêche marit., art. R. 522-2-1).

(537) HCCA, L’enjeu du foncier agricole : quel rôle de l’outil coopératif ?, 2014 : www.hcca.coop.

(538) A. no AGRT1710637A, 28 avr. 2017, portant homologation des modèles de statuts des sociétés coopératives agricoles : JO 11 mai 2017, texte no 192. – S. Crevel, Dernières modifications des dispositions réglementaires relatives aux sociétés coopératives agricoles : RD rur. 2017, no 455, étude 26. – S. Crevel et A. Campergue, Coopératives agricoles. Les nouveaux modèles de statuts des coopératives agricoles sont (enfin) arrivés : RD rur. 2017, no 455, étude 27.

(539) Enquête de la Confédération des coopératives viticoles de France (CCVF), 2013.

(540) Pour d’autres montages, V. HCCA, L’enjeu du foncier agricole : quel rôle de l’outil coopératif ?, préc., p. 14 et s. – S. Crevel, L’investissement coopératif : RD. rur. 2018, à paraître.

GRP : congres JOB : mp2018 DIV : 08_mp_comm1 p. 117 folio : 119 --- 28/2/018 --- 8H21

L’appropriation du territoire agricole

1377

1378

1379

– Le financement des opérations de portage par les coopératives. –Les coopératives ont recours aux conventions de partenariat avec des établissements financiers, principale- ment avec le Crédit agricole, pour financer le portage.

Elles trouvent également d’autres sources de financement, parmi lesquelles :

– les fonds d’investissement, à l’instar de Labeliance (541). Ces fonds sont abondés par des investisseurs cherchant la défiscalisation. L’interface entre les candidats à l’installation, nécessairement associés de la coopérative, et le fonds d’investissement est assurée par un groupement d’utilisation de financement agricole (GUFA) dont sont membres les chambres d’agriculture (542). Le fonds d’investissement est chargé de lever les fonds auprès des particuliers, et le GUFA de sélectionner les projets agricoles éligibles à ce type de financement dans lesquels sont placés les fonds (543) ;

– le Fonds européen agricole pour le développement rural : le FEADER est un instrument de financement de la politique agricole commune, participant à hauteur de 10 % aux opé- rations de portage réalisées par les coopératives ;

– le compte d’affectation spéciale de développement agricole et rural (CasDAR) (544). Par exemple, le programme de développement de l’organisation « Coop de France » a béné- ficié d’un financement au titre du CasDAR pour assurer le financement de son projet de portage.

– La nécessaire collaboration de la SAFER. – Les recommandations du HCCA limitent les actions de portage des coopératives, devant rester des activités accessoires à leur activité principale (C. rur. pêche marit., art. L. 521-1). Il impose de retenir le seuil de propriété à 20 % des surfaces exploitées (545), même si ce seuil peut être contourné par la création de filiales de type GFA. Dans ces conditions, des conventions sont régularisées entre la coopérative et la SAFER. Après validation du montage financier par l’établissement prê- teur (546), le candidat à l’installation porteur d’un projet (547) passe devant le comité technique de la SAFER associée au projet. L’acquisition s’effectue conjointement par la coopérative et la SAFER au moyen d’un prêt in fine. La SAFER œuvre par l’intermédiaire des substitutions. Le foncier est mis à disposition du candidat sélectionné par convention d’occupation précaire ou de mise à disposition pendant une durée de cinq à onze ans maximum. Une convention supérieure à dix ans permet d’obtenir une subvention du conseil départemental. L’exploitant, bénéficiaire d’une promesse de vente, a la faculté d’acheter le foncier au terme convenu, permettant ainsi le remboursement du prêt in fine au moyen du prix de vente. Durant la période de crédit, la coopérative et la SAFER règlent les intérêts ainsi que les frais financiers au moyen du fermage versé par l’exploitant, ce qui permet d’autofinancer le portage. En cas d’insuffisance de trésorerie, la collectivité locale prend en charge les frais de portage par la SAFER, en justifiant son intervention au nom de l’installation et de la préservation du tissu rural. Dans l’hypothèse où le candidat ne lève pas l’option au terme convenu, la SAFER est dans l’obligation de désigner un nouveau candidat.

(541) Société de placement Labeliance Invest, SAS créée le 29 juin 2012.

(542) D. no 2016-610, 13 mai 2016, relatif au réseau des chambres d’agriculture : JO 15 mai 2016, texte no 20. (543) Le rendement moyen brut est de l’ordre de 3 % en moyenne.

(544) Développement agricole et rural – CasDAR : http://agriculture.gouv.fr.

(545) Le seuil de 20 % a été calqué sur le seuil utilisé par l’article L. 522-5 du Code rural et de la pêche maritime pour qualifier le caractère accessoire des opérations réalisées avec les tiers non associés.

(546) Principalement le Crédit agricole.

(547) Le schéma est conçu exclusivement pour les agriculteurs âgés de moins de quarante ans admissibles au régime des dotations jeunes agriculteurs. Il est mis en place pour des projets de faible envergure et portant sur des cultures pérennes de faible superficie. Le dispositif est restreint pour éviter d’obérer la situation financière des coopératives.

1380

1381

Le portage foncier par la coopérative Terrafine

La première coopérative de portage foncier, dénommée Terrafine, est basée en Ille-et-Vilaine. Il s’agit d’une société coopérative d’intérêt collectif, agréée « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS) (548).

Les porteurs de parts de la coopérative contribuent indirectement au financement du portage, en prenant connaissance des projets à financer sur le site internet dédié (549). Il s’agit d’un placement permettant aux investisseurs de bénéficier d’une réduction d’impôts (550).

Dans le document Demain, le territoire (Page 190-193)