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La diversité des mesures applicables

Section II  : Les mesures administratives dérogatoires

A. La diversité des mesures applicables

D’emblée, le problème des liquidités d’un établissement bancaire est susceptible d’être révélé avant tous les autres problèmes. Le soutien intragroupe peut alors  être  appliqué.  Si  le  régime  privé  de  financement  ne  peut  pas  résoudre  la  difficulté, la banque centrale est alors susceptible d’offrir une assistance sous forme de liquidités d’urgence (Emergency Liquidity Assistance – ELA) comme dernier recours, 

mais le régime d’assistance sous forme de liquidités d’urgence manquant  de  transparence, la banque centrale doit sʹassurer que toutes les conditions positives de  l’octroi de cette assistance sont satisfaites et veiller à ce que cet octroi d’assistance ne donne  lieu  à  aucun  abus.  En  dehors  de  lʹapport  de  liquidités,  un  renforcement  volontaire de fonds propres doit être effectué(a) ; de même, des mesures correctives  sont susceptibles d’être mises en œuvre comme moyens complémentaires pour rétablir le niveau prudentiel de l’établissement bancaire(b).  

a. La spécificité du financement 

L’établissement bancaire en  manque  de  liquidités  ou  réputé  avoir  une  difficulté  de  liquidités  doit  se  trouver  dans  un  état  susceptible  de  déclencher  une  intervention précoce. Toutefois, dès lors qu’il ne s’agirait pas de mesures imposées, l’appréciation de cette situation peut être souple. Outre  les  mesures  communes  en 

droit commercial, des mesures spéciales telles que le soutien intragroupe, le soutien  de liquidités d’urgence de la banque centrale et le renflouement interne volontaire, peuvent être employées.  

(a) Le soutien en liquidités 

(i) Le financement intragroupe 

En cas de difficulté financière, l’établissement bancaire est susceptible de solliciter, en premier lieu, un financement privé. Théoriquement, si l’établissement bancaire a un bilan solide, il peut intervenir sur le marché ; mais dans la pratique, il  sera souvent réputé insolvable par « l’opinion de place », surtout dans une situation  où la confiance même du marché financier est menacée par un risque de défaillance  bancaire.  A cause de l’asymétrie d’information, l’établissement bancaire ayant un  problème de liquidités risque d’échouer sur le marché interbancaire. Certains auteurs561 sont favorables à l’emprunt, sous la direction de la banque centrale, par

appel au secteur privé, mais cet emprunt peut contrarier l’intérêt du préteur dans le domaine  de  la  concurrence562. D’ailleurs, en période de crise, l’organisation d’un

emprunt  coordonné  devient  plus  difficile : d’une part, le problème de l’asymétrie d’information existe toujours, les grands établissements bancaires du marché nʹayant  pas  une  confiance  aveugle  entre eux, et d’autre part, l’état de leur bilan ne leur permet pas de s’engager sur des risques importants563. C’est la raison pour laquelle

l’établissement bancaire connaissant  un  problème  de  liquidités  a  peu  de  chances  d’assurer son financement sur le marché.  

Le  financement  intragroupe  peut  alors  pallier  ce  manque.  Bien  que,  sous  lʹangle  juridique,  les  membres  du  groupe  nʹaient  pas  lʹobligation  de  soutenir  les 

       

561 V. L’idée de Giannini (1999), Goodfriend et Lacker (1999), et Fischer (1999): FREIXAS X., GIANNINI C.,  HOGGARTH G., SOUSSA F. ‘Lender of Last Resort: What Have We Learned Since Bagehot?’. Jounal of Financial 

Services Research. [en ligne], octobre 2000, vol. 18, n1, [réf. Du 1er février 2015], p. 63­84. Disponible sur :   http://link.springer.com/article/10.1023/A%3A1026527607455   

562V. Ibid., l’idée de Kindleberger (1989). 

563  Au cours de la crise des subprimes, les grands établissements bancaires ou financiers n’ont pas pu de se mettre d’accord pour le refinancement entre eux. V.  Sorkin A. R. Too Big to Fail: The Inside Story of How Wall Street and 

autres  membres, sous l’angle économique, le soutien intragroupe est incontournable564.  

Par  exemple,  la  directive  européenne  du  15  mai  2014  (DRR)  propose  de  conclure une convention de soutien financier intragroupe entre l’établissement mère établi au niveau national ou au niveau de l’Union, et ses filiales établies dans les États Membres ou dans les pays d’accueil qui sont soumis à la supervision consolidée565. 

Selon la convention conclue, si les conditions de l’intervention précoce et du soutien financier  intragroupe  sont  satisfaites,  le  soutien  financier  est  fourni  sans  exigence  supplémentaire. C’est­à­dire que la partie ayant l’obligation de fournir le soutien financier ne peut pas refuser ce soutien, dès lors que la solvabilité de l’ensemble du groupe n’est pas compromise, et qu'elle ne peut pas refuser un soutien transfrontalier566. Le soutien financier est susceptible d’être fourni à condition que

l’établissement bancaire qui le reçoit puisse remédier largement  aux  difficultés  financières,  de  plus,  il  puisse  payer  la  contrepartie  exigée.  En  même  temps,  l’établissement bancaire qui le fournit doit être en mesure de maintenir sa stabilité et  satisfaire à toutes les normes prudentielles, telles que le niveau de fonds propres, de  liquidités, de grande exposition, etc., au moment de la fourniture du soutien567. Enfin, 

la stabilité financière de l’État Membre où l’établissement a son siège ne doit pas pouvoir être menacée568.  

Le soutien financier peut être réalisé entre l’établissement mère et ses filiales, et entre les filiales qui font partie de la convention569. Ce soutien financier peut être 

réalisé de manière réciproque, c’est­à­dire  que,  dans  cette  convention,  la  partie  s’engageant à fournir un soutien peut inclure un accord aux termes duquel la partie 

       

564 Le fonctionnement des établissements bancaires dépend de la confiance, si un des membres du groupe fait face  au problème de liquidités, le marche est susceptible de présumer la dégradation de l’état  de  financement  de  l’ensemble du groupe.   565  Article 19(1), DRR.   566  Article 19 (3), DRR.  567   Article 23, DRR.   568   Article 23(f), DRR.  569  Article 19(5)(b), DRR.  

bénéficiaire du soutien s’engage à lui fournir un soutien analogue570. Dans ce sens, le 

soutien financier intragroupe n’est pas unidirectionnel. En ce qui concerne la forme du soutien, le prêt, l’octroi de garanties, la fourniture d’actifs pouvant servir de garantie,  ou  des  formes  combinées  sont  prévues571. S’agissant du paiement de la

contrepartie, les cocontractants doivent sʹassurer que la contrepartie est déterminée  au  moment  de  la  fourniture  du  soutien572.  Pour  le  calcul  du  montant  de  la 

contrepartie,  les  intéressés  à  ce  soutien  doivent  agir  dans  leur  propre  intérêt  et  prendre en compte toutes les informations fournies par leur cocontractant et toutes  les informations disponibles au sein du groupe. Cependant, il n’est pas absolument nécessaire de considérer l’effet à l’égard du prix de marché découlant d’un événement en dehors du groupe573.  

Les  autorités  régulatrices  au  niveau  national  et  au  niveau  de  la  supervision  consolidée  ont  compétence  pour  contrôler  les  conditions  de  conclusion  de  la  convention  de  soutien  financier  intragroupe574.  Si  un  établissement  fournit  un  tel 

soutien, l’autorité régulatrice dont il relève doit en être préalablement  informée,  et  doit  l’approuver, l’interdire ou le restreindre575.  Si  l’autorité régulatrice refuse

d'approuver le soutien ou émet un avis restrictif, l’autorité régulatrice au niveau de la supervision consolidée et l’autorité régulatrice de l’établissement ayant reçu le soutien peuvent s'opposer à la décision de l’autorité régulatrice de l’établissement ayant fourni le soutien, et exiger l’intervention de l’Autorité Bancaire Européenne (ABE)576.  

Toutefois,  si  le  soutien  financier  intragroupe  fait  partie  d’un  plan  de  redressement, en cas de refus ou d’une restriction apportée au soutien par l’autorité régulatrice de l’établissement l'ayant fourni, l’autorité régulatrice de l’établissement

        570  Article 19(6), DRR.   571  Article 19 (5) (b), DRR.  572  Article 19 (7), DRR.  573  Ibid.     574  Article 20, DRR.   575 Article 25(1) et (2), DRR.  576 Article 25(4), DRR.  

l'ayant reçu peut demander à l’autorité régulatrice au niveau de la supervision consolidée de réévaluer ou de réélaborer le plan de redressement577.  

Après avoir obtenu l’approbation de l’autorité régulatrice au niveau national et au  niveau  de  la  supervision  consolidée,  la  convention  de  soutien  financier  intragroupe  doit  encore  donner  lieu  à  une  délibération  des  actionnaires  de  chaque  établissement,  partie  audit  accord578.  Cet  accord  ne  peut  être  validé  que  si  les 

actionnaires l’approuvent et autorisent l’organe de direction de leur établissement à  prendre la décision  proposée. L’approbation est plus facile à obtenir au niveau des filiales, puisque l’actionnaire principal en est la  société  mère,  mais  plus  difficile  à  obtenir au niveau de la mère, puisquʹelle est votée par ses propres actionnaires. En  outre, ladite décision doit être prise selon les conditions préétablies dans l’accord, et  en  respectant  les  exigences  de  la  directive  européenne  du  15  mai  2015579.  Après 

l’approbation, l’organe de direction de l’établissement­partie  a  compétence  pour  décider de la fourniture ou du bénéfice d’un soutien financier sans revenir chaque  fois devant le collège des actionnaires du moins, si l’approbation n’est pas révoquée.  

La directive européenne du 15 mai 2014 ne prévoit pas que lʹautorisation se  fasse en vertu dʹun seuil, tant pour le niveau auquel le soutien sera fourni que pour  celui auquel on en bénéficiera, seules les conditions précédemment évoquées. Mais il  est notable que l’organe de direction et les actionnaires de l’établissement­partie nʹont  pas toujours le même avis à ce sujet, or, par rapport à l’organe de direction, ce sont les  actionnaires qui s’engagent in fine,  financièrement.  Ils  peuvent  donc  être  tentés  d’agir de manière plus prudentielle. Il existe donc des conditions pour la fourniture  du soutien financier, que l’organe de direction doit respecter, sauf à commettre des  fautes de gestion. Aussi, l’autorité régulatrice va considérer le respect d’un équilibre, au sens commercial, entre la protection de l’intérêt des actionnaires et la nécessité de fournir un soutien financier à leur société.  

       

577  Article 25(7), DRR.   578  Article 21(1),DRR.   579  Article 21(2), DRR.  

Outre le soutien financier intragroupe, le soutien financier peut être fourni de  manière unidirectionnelle, de la part de l’établissement mère à ses filiales en tant qu’établissements de dépôts assurés : c’est une exigence prévue par la législation fédérale des États­Unis 580(V. infra, sur la deuxième partie). A l’inverse de ce qui se

passe pour le soutien financier intragroupe, l’établissement mère a uniquement dans ce cas la responsabilité de soutenir financièrement l’établissement de dépôts assurés dans son groupe, mais les autres types dʹétablissements, comme les filiales, ne sont  pas forcément soutenus par l’établissement mère581. 

(ii) Les liquidités fournies par la banque centrale 

La banque centrale est un espoir en dernier recours pour obtenir, « de manière  discrétionnaire, des  liquidités  pour des établissements financiers (ou l’ensemble du marché financier), pour réagir au choc négatif causé par une augmentation anormale  de  la  demande  de  liquidités  ne  pouvant  être  satisfaite  par  des  ressources  alternatives »582. C’est une idée issue de la pensée classique de Thornton et de Bagehot  583sur le fonctionnement du système monétaire, et le rôle de la banque centrale dans 

un  système  monétaire  réglementé.  Selon  la  synthèse  de  Humphrey  sur  la  pensée  classique,  le  préteur  en  dernier  ressort  doit  agir  « 1)  pour  protéger  des  chocs  monétaires, 2) pour soutenir l’ensemble du système financier en plus de l’établissement financier particulier, 3) de manière compatible avec l’objectif d'un développement stable des monnaies à long terme, 4) pour clarifier la politique avant  la crise afin de lever l’incertitude »584. En poursuivant l’idée classique, la fourniture

d’un soutien en liquidités en situation d’urgence est exigée 1) avec un haut niveau de

       

580 V. 12 U.S.C. §1831o­1.   581  Ibid.  

582 V. FREIXAS X., GIANNINI C., HOGGARTH G., SOUSSA F. ‘Lender of Last Resort: What Have We Learned  Since Bagehot?’. Jounal of Financial Services Research. [en ligne], octobre 2000, vol. 18, no 1, [réf. du 1er février 2015],  p. 63­84. Disponible sur : http://link.springer.com/article/10.1023/A%3A1026527607455  

583    V. Laidler D., Two views of the lender of last resort: Thornton and Bagehot, Cahiers dʹéconomie Politique / Papers  in Political Economy [texte imprimé], n. 45, 2003/2, France: l’Harmattan, p. 61­78.  

584 V. HUMPHREY T., Lender of last resort: the concept in history, Economic review. [en ligne], mars/avril 1989, [réf.  du 1er février 2015], p. 1­9. Disponible 

taux d’intérêt, ainsi que des conditions pénibles comme prix implicite585, 2) avec des 

actifs qualifiés comme garanties afin d’éviter des pertes éventuelles pour la banque centrale, ainsi que pour l’établissement qui sollicite le soutien en liquidités si celui­ci  a une importance à l’égard du système financier586. 

Dans  la  pratique,  un  établissement  bancaire  connaissant  un  problème  de  liquidités est susceptible de solliciter un soutien de liquidités d’urgence de la part de la banque centrale. C’est une pratique qui ne relève pas de l’activité ordinaire de la  banque  centrale,  il  existe  donc  peu  de  références  statutaires  au  régime  de  la  réglementation bancaire. Afin de bénéficier de l’assistance sous forme de liquidités d’urgence (ELA), l’établissement bancaire visé doit disposer théoriquement  d’un bilan solvable, et en même temps, posséder des actifs qualifiés comme garantie587. En 

pratique,  la  banque  centrale  a  la  faculté  de qualifier les actifs susceptibles d’être employés comme garantie. L’octroi de l’assistance sous forme de liquidités d’urgence  présente donc une certaine flexibilité588. 

Lors de la crise des subprimes, l’assistance sous forme de liquidités d’urgence a été largement employée par les banques centrales, telles que la Réserve fédérale des  États­Unis589,  les  banques  centrales  de  l’Union européenne (par exemple la Banque

d’Angleterre590,  la  Banque  de  France591,  et  la  Bundesbank592,  etc.).  Puisque  cette 

assistance  est  une  activité  à  caractère  exceptionnel,  les  législations  relatives  à  une  banque  centrale  ne  donnent  expressément  aucune  précision.  Le  Code  monétaire  et 

       

585 V. He D., Emergency liquidity support facilities, IMF working paper [ en ligne] wp/00/79, 2000, [réf. du 1er février  2015], p. 1­37. Disponible sur: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp0079.pdf  

586  Ibid.. 

587  V. supra. note 556 . 

588  La banque centrale peut décider avec le pouvoir discrétionnaire les types d’actifs en qualité de garantie, et les évaluer.   589   V. Domanski D., Moessner R. et Nelson W., Central banks as lenders of last resort: experiences during the 2007–10  crisis and lessons for the future[en ligne],mai  2014, [réf. du 1 février 2015], disponible sur :  http://www.federalreserve.gov/econresdata/feds/2014/files/2014110pap.pdf   590   Ibid.   591    V. IMF, France : Financial Sector Assessment Program—Technical Note on Crisis Management and Bank  Resolution Framework, [en ligne] juillet 2013, [réf. du 1er février 2015], p. 1­29. Disponible  sur :https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13186.pdf   592    V.  IMF, Germany: Technical Note on Crisis Management Arrangements, [en ligne] décembre 2011, [réf. du 1er  février 2015], p. 1­25. Disponible sur : https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11368.pdf  

financier  français  prévoient  que  « la banque de France veille… à la stabilité du système financier »593, cela signifie, de manière implicite, que la banque de France est 

susceptible de fournir une assistance sous forme de liquidités d’urgence si la stabilité du système financier en France est menacée. La Gesetz über die Deutsche Bundesbank (la  loi  de  la  banque  centrale  allemande)  ne  prévoit  aucune disposition à l’égard de la fourniture de l’assistance en liquidités d’urgence, mais  une  série  d’emprunts  normaux  avec  garantie594.  Le  statut  de  la  Banque  Centrale  Européenne  (BCE)595 ne 

prévoit  pas  directement la substance de l’assistance en liquidités d’urgence, mais publie un document596 sur le contrôle procédural de cet octroi. Selon ledit document, 

l’ELA est de nature différente de l’activité ordinaire de la BCE, puisque les banques centrales nationales sont responsables de l’octroyer à travers la fourniture « de  monnaie de  banque  centrale  et/ou  de  toute  autre  assistance  pouvant  entraîner  une  augmentation de la monnaie de la banque centrale »597. Le coût et le risque associés à 

l’activité de l’assistance sous forme de liquidités d’urgence sont donc à la charge des banques centrales nationales. Cependant, l’activité nationale présentant quand même  des risques à l’égard de l’union monétaire, et selon le statut de la BCE, le Conseil des gouverneurs  de  la  BCE  ayant  le  pouvoir  de  contrôler  les  activités  des  banques  centrales  nationales  pouvant  entraver  les  objectifs  et  les  missions  des  banques  centrales du système de l’euro.  La  BCE  a  donc  naturellement  introduit  cette  procédure de contrôle, selon laquelle, toutes les opérations d’assistance en liquidités d’urgence au niveau national doivent être signalées à la BCE deux jours au plus tard après  leur  exécution598.  Si  le  montant  total  des  opérations  dépasse  500  millions 

d’euros pour un établissement bancaire ou un groupe d’établissements bancaires, la

        593  V. Article L. 141­5­1, C.M.F.   594 V. Section 19 (1), Gesetz über die Deutsche Bundesbank.  595 V. PROTOCOL ON THE STATUTE OF THE EUROPEAN SYSTEM OF CENTRAL BANKS AND OF THE  EUROPEAN CENTRAL BANK, [en ligne] [réf. du 1 février 2015], disponible sur :  https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_statute_2.pdf 

596 V.BCE, Procédures relatives à la fourniture de liquidités d’urgence, [en ligne] février 2014, [réf. du 1er février  2015], p. 1­2. Disponible sur : https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/201402_elaprocedures.fr.pdf 

597 Ibid.   598 Ibid.  

notification doit être délivrée ex ante599. Si le montant total dépasse 2 milliards d’euros,

le Conseil des gouverneurs doit procéder à un contrôle et à un vote600. En jugeant la 

demande de la banque centrale nationale, le Conseil peut fixer un seuil et un délai  durant lequel elle ne s’oppose pas aux opérations601.  

La loi sur la banque populaire de Chine (PBoC) prévoit que cette Banque a la  mission de maintenir la stabilité financière602, mais sʹexprime de manière ambiguë au 

sujet de l’assistance en liquidités d’urgence. En  effet,  la  PBoC  peut,  le  cas  échéant,  employer  dʹautres  instruments  de  politique  monétaire.  Actuellement,  la  PBoC  a  le  pouvoir de fournir des liquidités avec garanties (Standing Lending Facility, SLF), mais  comme dans la loi de la banque centrale allemande, aucune précision n’est donnée sur l’octroi en situation d’urgence603. 

La Bank of England Act 1998 604 organise la mission de la Banque d’Angleterre (BoE)  en  termes  de  maintien  de  la  stabilité  du  système  financier,  sans  que  les  instruments  ordinaires  de  politique  monétaire  ne  comportent  une  assistance  en  liquidités d’urgence. Toutefois, dans le protocole d’accord relatif au traitement de la crise  financière605, la Banque d’Angleterre, après l’approbation du HM  Treasury 

(Ministère  des  finances), est susceptible d’octroyer des liquidités d’urgence, en dehors  de  ses  opérations  ordinaires,  aux  établissements  solvables  ayant  des  problèmes  de  liquidités.  Il  est  notable  que  le  contenu  du  protocole  ne  limite  pas  l’emploi de l’assistance en liquidités d’urgence aux établissements bancaires606 :  il 

prévoit,  de  manière  implicite,  l’extension du  périmètre  de l’assistance en liquidités

        599 Ibid.  La notification doit être délivrée trois jours avant la délibération.  600  Ibid. Le Conseil prend la décision à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.  601 Ibid.   602 V. Article 2, la Loi sur la banque populaire de Chine.  603 V. Article 23 (6), la Loi sur la banque populaire de Chine : l’introduction de SLF.http://www.pbc.gov.cn/publish/zhengcehuobisi/4155/2013/20131106092748233867920/201311060927482338679 20_.html , selon le type d’introduction, l’emploi d'une SLF est réalisé entre la banque centrale et la banque  commerciale ou banque à but public de manière individuelle ; en pratique, la banque centrale est susceptible  d’assister l’établissement bancaire qui demande des liquidités d’urgence.  

604 V.  Bank  of  England  Act  1998,  [en  ligne]  23  avril  1998,  [réf.  du  1  février  2015],  disponible  sur  :  http://www.bankofengland.co.uk/about/Documents/legislation/1998act.pdf#page=141  

605 V. Bank of England, Memorandum of understanding on financial crisis management, [en ligne], [réf. du 1er février  2015], p.1­7. Disponible sur: http://www.bankofengland.co.uk/about/Documents/mous/moufincrisis.pdf  606 Ibid.   

d’urgence. Par ailleurs, à l’inverse de la pratique en zone euro, la fourniture de liquidités d’urgence est contrôlée par HM Treasury (le Ministère des finances)607, car il 

est susceptible d’être qualifié de  financement public. Dans ce cas, le régime des aides  d’État au niveau de l’Union est susceptible d’être appliqué 608(v.  infra,  sur  la 

deuxième partie). En outre, ledit protocole prévoit aussi l’octroi de financements par

HM Treasury (le Ministère des finances) à travers la Banque d’Angleterre, la nature

des fonds étant déterminée selon les modalités de l’opération609.  

La  législation  fédérale  des  États­Unis  est  le  seul  exemple  d’encadrement  de  l’assistance en liquidités d’urgence. C’est même une activité ouverte aux particuliers,  aux partenariats, ainsi qu’aux sociétés. Selon la section 13 (3) du Federal Reserve Act610

le  conseil  des  gouverneurs  du  système  de  la  réserve  fédérale,  peut  autoriser  ses  banques réserves à participer au programme en octroyant des liquidités ou facilités  dans des circonstances exceptionnelles. En cas d'octroi de liquidités d’urgence, il est nécessaire de s’assurer que l’opération est ouverte au système financier, susceptible  d’être achevée sans dommages, et que les garanties sont suffisantes611. Le conseil peut 

en fixer la durée, le taux d’escompte, et les types d’actifs qualifiés de garantie pour  lʹopération612. Avant d’octroyer les liquidités, les banques réserves doivent s'assurer