Section I : Les normes prudentielles
B. L’application de Bâle III par les législations sélectionnées
Actuellement, parce que tous les systèmes sélectionnés dans notre étude détaillée font partie du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, cela conduit à leurs Etats de s’engager à la mise en œuvre du Bâle III244. Et comme, les activités bancaires
transfrontalières dominées par les établissements d’importance systémique sont influentes dans les systèmes sélectionnés (v. infra Titre II), les nécessités pratiques justifient de normaliser les règles prudentielles de manière cohérente.
Le champ d’application – Le Bâle III maintient le champ d’application établi
dans sa version précédente (le Bâle II245) ; notamment, les normes (le ratio de fonds
propres, de liquidité et de levier) sont appliquées à l’établissement bancaire sur une base consolidée 246. Précisément, depuis le niveau de la société holding ou
240 V. Ibid., paragraphe 33(i), p. 8 241 V. Ibid., paragraphe 33(ii), p. 9 242 V. Ibid., paragraphe 35 et suivant, p. 9 243 V. Ibid., paragraphe 38 et suivant, p. 9 244 V. CBCB, Charte du Comite de Bâle sur le contrôle bancaire [en ligne ], janvier 2013, [réf. du 1er février 2015],disponible sur : https://www.bis.org/bcbs/charter_fr.pdf, paragraphe 5( responsabilités des membres du CBCB), p. 2 245 CBCB, Convergence Internationale de la mesure et des normes de fonds propres, [en ligne] Juin 2006, [réf. Du 1er février 2015], p. 1376. Disponible sur : http://www.bis.org/publ/bcbs128fre.pdf 246 V. Ibid., paragraphe 20, p. 7.
l’établissement mère jusqu’au niveau de la filiale bancaire, les normes prudentielles doivent s’appliquer247. En ce qui concerne l’entreprise d’investissement, ou les autres
établissements financiers (sauf les sociétés d’assurance) ayant été consolidés au groupe de l’établissement bancaire, ils doivent, depuis le niveau du groupe de l’établissement bancaire, employer les normes de Bâle III248. Mais les systèmes
sélectionnés ont des champs d’application variables selon les normes prudentielles. S’agissant des normes de fonds propres, la version des ÉtatsUnis249 détermine
le champ d’application à travers l’échelle des activités de l’établissement. Les petits établissements bancaires holding250, les sociétés holding d’association d’épargne et de
prêt251, et les sociétés holding d’établissement de prêt industriel252, qui satisfont les
conditions énumérées, sont généralement en dehors du champ253. Inversement, les
banques nationales, les banques étatiques étant ou non membres de la Réserve fédérale, les grands établissements bancaires holding des ÉtatsUnis, les associations d’épargne étatiques ou fédérales, les sociétés holding d’association d’épargne et de prêt ayant été désignées, ainsi que les filiales d’établissement bancaire d’origine étrangère se présentant sous la forme de l’entité évoquée cidessus, doivent être soumis aux normes de Bâle III de fonds propres aux ÉtatsUnis254. D’ailleurs, les
247 V. Ibid., paragraphes 21 et 22, p. 7. 248 V. Ibid., paragraphes 24 et suivant, p. 7. 249 V. OCC, FED, Regulatory Capital Rules: Regulatory Capital, Implementation of Basel III, Capital Adequacy, Transition Provisions, Prompt Corrective Action, Standardized Approach for Riskweighted Assets, Market Discipline and Disclosure Requirements, Advanced Approaches RiskBased Capital Rule, and Market Risk Capital Rule; Final Rule[en ligne], 2 Juliet 2013, [réf. Du 1er février 2015], disponible sur: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR20131011/pdf/201321653.pdf 250 Les sociétés holding bancaires ayant les actifs totaux consolidés à un niveau inférieur à 500 millions de dollars, qui ne s’engagent pas de manière significative dans des activités non bancaires, ni ne s’engagent de manière significative dans des activités en dehors de bilan, ni ne disposent d’un compte matériel de valeurs mobilières en nature de créance ou de capital enregistrées auprès de SEC.
251 Les sociétés holding d’association d’épargne unitaire de droit acquis s’engageant dans des activités commerciales (et qui en tirent plus de la moitié de leurs actifs ou de leurs revenus ayant plus de la moitié des actifs ou des revenus), les sociétés holding d’association d’épargne agissant comme société de souscription d’assurance, et les sociétés holding d’association d’épargne s’engageant dans des activités de souscription d’assurance (et ayant plus de 25% des actifs détenus par leurs filiales dans des activités de souscription d’assurance).
252 Les sociétés holding d’établissement de prêt industriel sauf celles désignées en tant qu’établissement ayant une importance systémique.
253 V. Ibid., page 62021 254 Ibid.
établissements holding intermédiaires (IHC) d’un établissement bancaire d’origine étrangère établis sur le territoire des ÉtatsUnis et ayant des filiales bancaires ou non bancaires doivent également appliquer les normes de Bâle III de fonds propres aux ÉtatsUnis255. Il est nécessaire de noter que tous les établissements évoqués cidessus
sont traités sur une base consolidée sous la règle comptable.
En revanche, un mode de détermination du champ d’application est similaire en Europe et en Chine. De manière générale, les normes de fonds propres s’appliquent aux banques commerciales immatriculées en Chine, y compris les filiales d’établissement bancaire d’origine étrangère256. En dehors des banques commerciales,
les établissements de taille petite ou moyenne ayant des caractéristiques bancaires, tels que les banques coopératives agricoles, les banques de communauté, les associations d’épargne agricole, les associations coopératives d’épargne, les sociétés de prêts, les sociétés de financement au sein du groupe, les sociétés de financement de la consommation, y compris les sociétés de financement pour l’achat de véhicule, ainsi que les sociétés de créditbail, sont encouragées à les adopter257. L’autorité
régulatrice chinoise exige des ratios de fonds propres à un double niveau, notamment le ratio calculé sur la banque commerciale de manière autonome, et le ratio calculé sur la banque commerciale consolidée258. Dans l’approche autonome, le
ratio est calculé sur la banque, composée par les succursales et les filiales au sein ou en dehors du territoire de la Chine259 ; dans l’approche consolidée, le ratio est calculé
au niveau du groupe bancaire, cʹestàdire que la banque et les autres établissements financiers260 détenus par la banque sont pris en compte261. 255 Ibid. 256 V. Article 2, Administrative Measures for the Capital of Commercial Banks (for Trial Implementation), CBRC, [en ligne], juin 7 2012, [réf. du 1er février 2015],disponible sur: http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=10912&CGid= 257 V. Article 169, Ibid. 258 V. Article 11 et suivant, Administrative Measures for the Capital of Commercial Banks (for Trial Implementation), CBRC, [en ligne], juin 7 2012, [réf. du 1er février 2015],disponible sur: http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=10912&CGid= 259 Ibid. 260 Les établissements financiers qui satisfaites les conditions suivantes peuvent être pris en compte dans le calcul de ratio des fonds propres sur la base consolidée : Les établissements financiers en dehors de les sociétés
En ce qui concerne l’Union européenne, où s’applique, pour la première fois262,
le règlement unifié sur les normes prudentielles263, l’établissement de crédit et
l’entreprise d’investissement sont visés. Généralement, le champ d’application des normes de fonds propres est établi sur une base autonome264. Mais on peut déroger à
ce principe si les filiales et les établissements assujettis sont agréés et surveillés par le même État Membre de l’Union265. Les filiales sont alors surveillées par les
établissements assujettis de manière consolidée, et de plus, les fonds peuvent être attribués de façon propre entre les établissements mères et leurs filiales266, l’autorité
régulatrice pouvant assurer un contrôle sur la base consolidée. Il faut bien noter que les établissements mères peuvent comprendre des établissements assujettis, ainsi que des sociétés financières holding ou des sociétés financières holding mixtes267.
D’ailleurs, les établissements mères ayant des filiales en tant qu’établissements
d’assurance ; les banques commerciales, qui disposent, de manière directe ou indirecte, de 50% ou plus des droits de vote sur l’établissement financier détenu ( Les banques commerciales ont plus de la moitié des droits de vote ou des droits de contrôle, des établissements financiers contrôlés, mais lesdits établissements ayant une des situations suivantes peuvent être traités en dehors du bilan consolidé : 1) ceux ayant été fermés dʹoffice ou en faillite ; 2) ceux ayant été en liquidation ; 3) les établissements financiers en dehors du territoire chinois ayant été soumis au contrôle du capital, ou à un événement exceptionnel), ou les banques commerciales ayant moins de 50% des droits de vote sur l’établissement financier détenu, mais qui, à travers un accord conclu avec d'autres
investisseurs, disposent au moins de 50% des droits de vote, ou qui, selon le statut ou l’accord, disposent du pouvoir de décider de la politique de financement et de gestion de l’établissement financier détenu, ou qui peuvent nommer ou démissionner la majorité des membres de l’organe de direction, ou qui disposent d’un droit de vote majoritaire dans l’organe de direction. Il est nécessaire de noter que pour le calcul du droit de vote, le droit attaché aux instruments du capital donnant l’accès en droit de vote, étant susceptible d’être exercé doit être pris en compte. D’ailleurs, les preuves du contrôle (Le contrôle désigne la situation dans laquelle une société peut décider de la politique de financement et de gestion d’une autre société, et collecter des bénéfices de la part de ladite société) de facto sont également admises en établissant le périmètre de consolidation. Certains
établissements financiers investis par une banque commerciale à un niveau inférieur à celui qui donnerait à celle ci un droit de vote ou qui lui permettrait d’établir un contrôle, doivent également être admis dans le calcul sur la base consolidée, si lesdits établissements financiers ont des activités similaires et sont nombreux, ou si leur défaillance peut créer un effet considérable à l’égard du groupe.
261 Ibid.
262 Avant la mise en œuvre du règlement (UE) No 575/2013 du 26 juin 2013, les normes prudentielles ont été introduites sous forme de la directive, qui doit être transposée à la législation nationale des Etats membres de l’Union européenne. En vue de la nature de directive, il ne peut pas s’assurer que les normes puissent être complément appliquées de manière identique.
263 V. Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises dʹinvestissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de lʹintérêt pour lʹEEE (RRC)
264 V. Article 6(1), RRC. 265 V. Article 7(1), RRC.
266 V. Article 7(1), (a) et suivant, RRC. 267 V. Article 7(2), RRC.
assujettis, ou les établissements financiers268, qui satisfont les conditions269, peuvent
déroger au traitement sur une base autonome270. De plus, l’autorité régulatrice
compétente peut également déroger, sous certaines conditions271, à l’application des
normes prudentielles à un ou plusieurs établissements de crédit surveillés par et affiliés à une entité centrale qui est immatriculée dans le même État membre que lesdits établissements de crédit; suivant ce principe, l’autorité régulatrice peut donner l'autorisation de déroger à l’application des normes prudentielles à l’entité centrale sur une base autonome si les passifs de l’entité centrale sont entièrement garantis par les établissements affiliés, et si en même temps les conditions évoquées cidessus sont satisfaites272. Il y a en revanche une situation particulière où le principe autonome
doit s’appliquer : c’est la situation dans laquelle la société financière holding ou la société financière holding mixte détient au moins un établissement de crédit et une entreprise d’investissement. Bien que le groupe soit traité sur une base consolidée, l’établissement de crédit au sein du groupe doit alors également être soumis aux normes prudentielles sur la base autonome273. Par ailleurs, les groupes dʹentreprises
d’investissement peuvent être dispensés, sous certaines conditions, d’appliquer les normes de fonds propres sur une base consolidée274. Bien que la règle générale sur les 268 V. Article 4(26), RRC, « ʺétablissement financierʺ: une entreprise, autre quʹun établissement, où lʹactivité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 et au point 15 de la liste figurant à lʹannexe I de la directive 2013/36/UE, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement de paiement au sens de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur et une société de gestion de portefeuille, mais excluant les sociétés holding dʹassurance et les sociétés holding mixtes dʹassurance au sens de lʹarticle 212, paragraphe 1, point g) de la directive 2009/138/CE ». 269 V. Article 7(3), (a)et(b), RRC. 270 V. Article 7(3), RRC. 271 V. Article 10(1), (a)et suivant, RRC, ( « a) les engagements de lʹorganisme central et des établissements qui lui sont affiliés constituent des engagements solidaires ou les engagements des établissements qui lui sont affiliés sont entièrement garantis par lʹorganisme central; b) la solvabilité et la liquidité de lʹorganisme central et de tous les établissements affiliés sont suivies dans leur ensemble sur la base des comptes consolidés de ces établissements; c) la direction de lʹorganisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements affiliés ») 272 V. Article 10(1), RRC. 273 V. Article 12, RRC. 274 V. Article 15(1), RRC, « a) toutes les entreprises dʹinvestissement de lʹUnion appartenant au groupe appliquent la méthode de calcul du montant total dʹexposition au risque visé à lʹarticle 95, paragraphe 2; b) toutes les entreprises dʹinvestissement du groupe appartiennent à la catégorie visée à lʹarticle 95, paragraphe 1, ou à lʹarticle 96, paragraphe 1; c) toutes les entreprises dʹinvestissement de lʹUnion appartenant au groupe satisfont, sur une base individuelle, aux exigences prévues à lʹarticle 95 et déduisent en même temps de leurs fonds propres de base
modalités de détermination du périmètre de consolidation ne soit pas mise en œuvre, certaines règles, par exemple, la consolidation proportionnée275, l’exclusion de
certaines entités ayant une taille inférieure276 ou ayant leur siège dans des pays tiers277,
etc., peuvent s’appliquer. Il est nécessaire de noter par ailleurs qu’un établissement ayant des filiales dans des pays tiers est soumis à des règles spéciales, notamment celle selon laquelle la partie qu'il détient au sein de l’Union peut être traitée sur une base de sousconsolidation278.
En ce qui concerne les normes de liquidité, la version des ÉtatsUnis279 adopte
avec le même esprit la détermination de leur champ d’application que pour les normes de fonds propres. Puisque les autorités régulatrices des ÉtatsUnis introduisent une version complète et une version légère des normes de liquidité à l’égard des différents établissements bancaires, les champs d’application sont différents. Les établissements bancaires avancés (Advanced Approaches Banking
Organization)280, et leur filiale consolidée en tant qu’établissement de dépôt ayant des
actifs consolidés dʹun montant égal ou supérieur à 10 milliards de dollars, ainsi que les établissements bancaires désignés par leur régulateur principal, sont concernés
de catégorie 1 tous leurs engagements éventuels envers des entreprises dʹinvestissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises de services auxiliaires, qui sont sans cela consolidés; d) toute compagnie financière holding qui est la compagnie financière holding mère dʹune entreprise dʹinvestissement dans un État membre appartenant au groupe détient au moins des fonds propres, définis ici comme étant la somme des éléments visés à lʹarticle 26, paragraphe 1, à lʹarticle 51, paragraphe 1, et à lʹarticle 62, paragraphe 1, de façon à couvrir la somme des éléments suivants: i) la somme des valeurs comptables intégrales de toutes les participations, créances subordonnées et instruments visés à lʹarticle 36, paragraphe 1, points h) et i), à lʹarticle 56, paragraphe 1, points c) et d), et à lʹarticle 66, paragraphe 1, points c) et d), détenus dans ou sur des entreprises dʹinvestissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises de services auxiliaires, qui sont sans cela consolidés; et ii) le total des engagements éventuels envers des entreprises dʹinvestissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises de services auxiliaires, qui sont sans cela consolidés; e) le groupe ne comprend pas dʹétablissements de crédit ». 275 V. Article 18(2), RRC. 276 V. Article 19(1), RRC. 277 V. Article 19(2), RRC. 278 V. Article 22, RRC. 279 V. OCC, FED, FDIC, Liquidity Coverage Ratio: Liquidity Risk Measurement Standards; Final Rule, [en ligne], 14 octobre 2014, [réf. du 1er février 2015],disponible sur: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR20141010/pdf/2014 22520.pdf 280 Les établissements bancaires aux ÉtatsUnis (banque nationale, banque étatique soumise à la réserve fédérale, association fédérale d’épargne, société bancaire holding et société holding d’association d’épargne ayant leur siège aux ÉtatsUnis) ayant plus de 250 milliards de dollars dʹactifs consolidés, ou plus de 10 milliards de dollars d’exposition étrangère au bilan.
par la version complète281. Généralement, les sociétés holding de l’établissement de
dépôt, qui disposent dʹactifs consolidés dʹun montant égal ou supérieur à 50 milliards de dollars sont concernés par la version légère282. Il est nécessaire de noter que les
filiales, en tant qu’établissements de dépôts détenus par lesdites sociétés holding, n’ont pas besoin d’être soumises aux normes de liquidité283. D’ailleurs, les petites
sociétés holding de banque ou d’association d’épargne et de prêt, les petits établissements de dépôts, les établissements bancaires ayant volontairement appliqué les normes avancées de fonds propres, ainsi que les établissementsrelais sont en dehors du champ de dispositif284. Le règlement administratif no. 9/ 2015 de CBRC
chinois 285 adopte la même approche que les ÉtatsUnis : seules les banques
commerciales286 sont soumises à l’application des normes de liquidité. Les banques
coopératives agricoles, les banques de communautés, les associations d’épargne agricole, ainsi que les banques commerciales ayant des actifs dʹun montant inférieur à 200 milliards de yuan (environ 32 milliards de dollars)287 ne sont pas concernées.
Le règlement du 26 juin 2013 de l’Union Européenne288 est plus complexe.
Selon ses dispositions, un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui fournit des services d’investissement ou s’engage dans des activités de négociation des instruments financiers pour son propre compte289, ou de ferme des
281 V. OCC, FED, FDIC, Liquidity Coverage Ratio: Liquidity Risk Measurement Standards; Final Rule, [en ligne], 14 octobre 2014, [réf. du 1er février 2015],disponible sur: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR20141010/pdf/2014 22520.pdf, page 61445 et suivant
282 V. Ibid., sauf 1) les sociétés holding d’association d’épargne unitaire de droit acquis ayant plus de la moitié de leurs actifs ou de leurs revenus venant d'activités non financières, 2) les sociétés de souscription d’assurance, ainsi que 3) les établissements ayant plus de 25% de leurs actifs (hors les actifs soumis à l’assurance de risque de crédit) dans des filiales ayant des activités de souscription d’assurance.
283 Ibid. 284 Ibid.
285 V. CBRC, Le règlement administratif no. 9/ 2015, mesures de la gestion du risque de liquidités des banques commerciales (version provisoire).[en ligne], 2 septembre 2015, [réf. du 1er février 2015],disponible sur: http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=257419&lib=law
286 V. Article 2, ibid. Les banques commerciales d’origine domestique et d’origine étrangère, et les banques structurées en coentreprises.
287 V. Article 59, Ibid.
288 V. Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises dʹinvestissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de lʹintérêt pour lʹEEE (RRC)
instruments financiers et/ou de placement des instruments financiers avec engagement ferme290, doivent satisfaire les normes de liquidités sur une base
autonome291. Mais l’autorité régulatrice compétente peut exempter l’entreprise
d’investissement, selon la nature, l’échelle et la complexité des activités, d’être soumise aux normes de liquidités, ou peut dispenser de manière totale ou partielle l’établissement assujetti (l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement), ainsi que ses filiales au sein de l’Union, de la mise en œuvre des normes de liquidités sur une base autonome, et les traiter comme sousgroupe particulier dans le cas où il faudrait mesurer le niveau des liquidités292. De même, l’autorité régulatrice
compétente peut dispenser entièrement ou partiellement de l’application des normes
de liquidités ledit sousgroupe si l’ensemble des établissements sont agréés dans le même État Membre293. Si lesdits établissements sont agréés dans plusieurs États
Membres, la dérogation peut être accordée si certaines conditions sont satisfaites294.
Outre le sousgroupe reconnu par l’autorité régulatrice, si l’établissement assujetti et ses filiales font partie d’un accord de mécanisme de protection295, ou de certains
autres établissements ayant un lien avec l’établissement assujetti296, une dérogation
peut également leur être accordée ; mais l’autorité régulatrice doit désigner l'un desdits établissements pour quʹil se soumette aux normes de liquidité sur une base 290 V. Directive 2004/39/CE, Annexe I, Section A(6). 291 V. Article 6(4), RRC. 292 V. Article 8(1), RRC, « a) lʹétablissement mère sur base consolidée ou lʹétablissement filiale sur base sous consolidée satisfait aux obligations prévues par la sixième partie; b) lʹétablissement mère sur base consolidée ou lʹétablissement filiale sur base sousconsolidée suit et supervise en permanence les positions de liquidités de tous les établissements du groupe ou du sousgroupe exemptés, et veille à ce quʹil y ait un niveau de liquidité suffisant