B. Angle juridique d’une comparaison
1. Les établissements soumis au régime du droit de l’insolvabilité dans
les systèmes sélectionnés
Actuellement, les établissements soumis au régime de droits spécifiques de l’insolvabilité bancaire dans les systèmes sélectionnés sont divers. Dans certains pays, il existe un droit spécial des « faillites de banques », dans d’autres, c’est le droit commun qui s’applique, avec éventuellement des dispositions ponctuelles spécifiques.
par exemple, excluent de leur champ d’application le secteur bancaire qui est l’objet de dispositions distinctes (v. infra). Toutefois, ces droits de l’insolvabilité s’organisent autour d’une double approche, administrative et judiciaire, même si les traitements sont multiples.
La question se pose aussi de l’intégration des entreprises d’investissement dans leur champ de compétence. Dans certains systèmes, par exemple comme ceux de l’Union Européenne, la France, le RoyaumeUni, et l’Allemagne, le régime du traitement comprend, de manière générale, l’entreprise d’investissement, bien que des exigences détaillées soient variées. Dans d’autres systèmes, par exemple les États Unis, la couverture de l’entreprise d’investissement est conditionnelle. En ce qui concerne les ÉtatsUnis, la couverture des établissements financiers concernés (covered financial companies) par le régime du traitement (outre les établissements de
dépôts assurés – insured deposit institutions) est dépendante de l’état du marché36.
C’estàdire que les établissements financiers concernés ne disposent pas naturellement d’un statut spécial : c’est un élément qui diffère de l’approche européenne.
Union européenne – Selon la directive européenne du 15 mai 2014, les
établissements de crédit et les entreprises d’investissement sont soumis au régime spécial. Ensuite, les établissements financiers qui sont filiales d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie financière holding37,
d’une compagnie financière holding mixte38, d’une compagnie holding mixte39, d’une
36 Le régime spécial ne peut être déclenché qu’à condition que la stabilité financière du marché soit en danger. 37 V. Article 2(8), DRR, La compagnie financière holding désigne un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements de crédit, des entreprises d’investissement ou des établissements financiers, l’une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement.
38 V. Article 2 (9), DRR, Article 2 (15), Directive 2002/87/CE. La compagnie financière holding mixte désigne une entreprise mère autre que l’établissement de crédit, l’entreprise d’assurance ou de réassurance, une entreprise d’investissement, une société de gestion de portefeuille ou un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs, qui, avec ses filiales, dont l’une au moins est un établissement indiqué au dessus, ayant son siège statutaire dans l’Union, et d’autres entités, constitue un conglomérat financier.
39 V. Article 2 (10), DRR, Article 4 (20), Directive 2006/48/CE, article 3 (3) (b), Directive 2006/49/CE. La compagnie holding mixte désigne une entreprise mère autre qu’une compagnie financière holding ou une entreprise d’investissement ou une compagnie financière holding mixte, qui compte parmi ses filiales au moins un
compagnie financière holding mère dans un État membre, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union, d’une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, ou qui sont soumis à la surveillance de leur entreprise mère sur une base consolidée, sont également pris en compte. Par ailleurs, les succursales d’établissements dont le siège social se trouve hors de l’Union sont susceptibles d’être concernées par les textes. Sous le régime du règlement européen du 15 juillet 2014 de l’Union bancaire, les établissements de crédit établis dans un État membre participant à ladite Union, les entreprises mères, y compris les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, établies dans un État membre participant qui sont soumises à la surveillance de la Banque Centrale Européenne (BCE), ainsi que les entreprises dʹinvestissement et les établissements financiers établis dans un État membre participant dont l’entreprise mère est soumise à la surveillance de la BCE40 sont pris en compte.
Au sens de la directive européenne du 14 juin 2006, les termes « établissements de crédit » désignent « des entreprises dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autre fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte41 » et « des établissements de monnaie électronique au sens de la directive
2000/46/CE42 ». Les termes « entreprises d’investissement » désignent, de manière
générale, « toute personne morale dont l’occupation ou l’activité habituelle consiste à fournir un ou plusieurs services d’investissement à des tiers et/ou à exercer une ou
établissement de crédit ou une entreprise d’investissement. 40 V. Article 2, RRR.
41 V. Article 4, 1) de Directive 2006/48/CE du parlement européen et du conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice. Les banques centrales des États membres, les offices des chèques postaux, et les établissements désignés par chaque état membre, par exemple, la « Kreditanstalt für Wiederaufbau » en Allemagne, la « Caisse des dépôts et consignations » en France, et la « National Savings Bank », la « Commonwealth Development Finance Company Ltd. », l’ « Agricaltural Mortgage Corporation Ltd. », la « Scottish Agricultural Securities Corporation Ltd. », les « Crown Agents for overseas governments and administrations », les « credit unions » et les « municipal banks ». 42 Selon la Directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant lʹaccès à lʹactivité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, l’établissement de monnaie électronique désigne « une entreprise ou toute autre personne morale, autre quʹun établissement de crédit au sens de lʹarticle 1er, point 1, premier alinéa, point a), de la directive 2000/12/CE, qui émet des moyens de paiement sous la forme de monnaie électronique ».
plusieurs activités d’investissement à titre professionnel »43et qui est soumis à
l’exigence de capital initial prévue par l’article 28, paragraphe 2 de la directive 2013/36/UE. Selon l’article 4, paragraphe 1, point 1 de la directive européenne du 21 avril 2004, les entreprises sans personnalité morale peuvent être incluses dans les textes nationaux, à la condition que ces textes puissent « assurer aux intérêts des tiers un niveau de protection équivalent à celui offert par une personne morale », et que lesdites entreprises « fassent l’objet d’une surveillance prudentielle équivalente et adaptée à leur forme juridique »44. Par ailleurs, la personne physique, qui « fournit
des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières appartenant à des tiers », peut être considérée en tant qu’entreprise d’investissement au sens du texte si les conditions suivantes sont remplies : les droits de propriété des tiers sur les instruments et les fonds doivent être sauvegardés45, l’entreprise et son propriétaire
doivent être soumis aux règles de la surveillance de solvabilité, et le compte annuel de l’entreprise doit être contrôlé, sous droit national, par une ou plusieurs personnes habilitées au contrôle des comptes46. Par ailleurs, lorsque l’entreprise n’a qu’un seul
propriétaire, en cas de cessation d’activité en raison du décès, de l’incapacité ou de toute autre situation similaire du propriétaire, les investisseurs doivent être bien protégés47. Selon l’interprétation cidessus, la notion d’entreprise d’investissement,
vu les textes communautaires, est vaste, et une précision au niveau du droit national serait nécessaire. Outre l’établissement de crédit et l’entreprise d’investissement, les termes « établissement financier » désignent « une entreprise, autre qu’un établissement de crédit, dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités » énumérées dans les textes48.
43 V. Article 4 (1)1, Directive 2004/39/CE. 44 Ibid.
45 En cas d’insolvabilité de l’Enterprise ou de son propriétaire, ou de saisie, de compensation ou de toute autre action initiée par les créanciers de l’entreprise ou de son propriétaire, le droit de propriété des tiers doit bien être identifié.
46 V. Article 4 (1)1, Directive 2004/39/CE. 47 Ibid.
48 Selon les textes (Directive 2006/48/CE, annexe I), les activités qualifiées comprennent les prêts, y compris le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l’affacturage avec ou sans recours et le financement des transactions commerciales, les créditsbails, les services de paiement, l’émission et la gestion d’autres moyens de
France – La France dispose de régimes parallèles de traitement de la
défaillance bancaire49. Sous régime ordinaire, les établissements de crédit, et les
sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d’investissement, etc. sont pris en compte50. Les termes « établissements de crédit » désignent « des personnes morales
dont l’activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public51, et à octroyer des crédits52 »53. Outre la
réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, et les services bancaires de paiement, les établissements de crédit sont éligibles à effectuer les opérations connexes énumérées dans les textes54. Par ailleurs, les établissements de
crédit peuvent exercer d’autres activités agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), telle que les services d’investissement55. Les termes
« entreprises d’investissement » désignent « des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui fournissent des services d’investissement à titre de profession habituelle »56.Selon l’article L3211 du C.M.F., les services d’investissement
comprennent les services et activités telles que la réception et la transmission
paiement, l’octroi de garanties et la souscription d’engagements, les transactions pour le compte propre de l’établissement ou pour le compte de sa clientèle sur les instruments du marché monétaire, les marchés des changes, les instruments financiers à terme et options, les instruments sur devises ou sur taux d’intérêt, ou les valeurs mobilières, la participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents, le conseil aux entreprises en matière de structure de capital et de stratégie industrielle, les questions connexes et les conseils ainsi que les services dans le domaine de la fusion et du rachat d’entreprises, l’intermédiation sur les marchés interbancaires, la gestion et le conseil en gestion de patrimoine, la conservation et l’administration de valeurs mobilières, et l’émission de monnaie électronique.
49 V. Stoufflet J., Droit bancaire, [texte imprimé], 9e. éd. Paris : LexisNexis, 2015.p. 148 et suivant. ; aussi, V. Bonneau Th., Droit bancaire, [texte imprimé] 11e éd. Paris : LGDJ, 2015. p. 259 et suivant. 50 V. Article L61327, C.M.F. 51 V. Article L 3122, C.M.F. 52 V. Article L 3131, C.M.F. 53 V. Article L5111, I, C.M.F. 54 V. Article L3112, C.M.F., les opérations connexes comprennent les opérations de change, les opérations sur or, métaux précieux et pièces, le placement, la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier, le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine, le conseil et l’assistance en matière de gestion financière, l’ingénierie financière et d’une manière générale tous les services destinées à faciliter la création et le développement des entreprises, les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de créditbail, les services de paiement, l’émissions et la gestion de monnaie électronique, etc.
55 Si l’établissement de crédit fournit les services d’investissement, l’exercice des opérations connexes et de l’activité de conservation doit être subordonné à un accord préalable.
d’ordres pour le compte de tiers, l’exécution d’ordres pour le compte de tiers, la négociation pour compte propre, la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, le conseil en investissement, la prise ferme, le placement garanti et non garanti, et l’exploitation d’un système multilatéral de négociation qualifiée. Outre les services d’investissement, les entreprises d’investissement peuvent fournir également des services connexes aux services d’investissement 57 . Les termes « sociétés de
financement » désignent « des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément », ce qui correspond à « l’établissement financier » dans la directive européenne58. En dehors
des activités définies audessus, les sociétés de financement peuvent, sous l’agrément, « fournir des services de paiement, émettre et gérer de la monnaie électronique, et fournir des services d’investissement »59. Les termes « établissements de monnaie
électronique » désignent « des personnes morales, autres que les établissements de crédit et les organes publics, qui émettent et gèrent à titre de profession habituelle de la monnaie électronique »60, et fournissent, en respectant les textes réglementaires,
« des services de paiement, des services connexes à la prestation de services de paiement, et des services connexes opérationnels ou liés à l’émission et la gestion de monnaie électronique, tels que des services de change, des services de garde et l’enregistrement et le traitement de données »61, etc. Les termes « établissements de
paiement » désignent « des personnes morales, autres que les établissements de
57 V. Article L3212, C.M.F., les services connexes aux services d’investissement comprennent la tenue de compte conservation d’instruments financiers pour le compte de tiers et les services accessoires comme la tenue de comptes d’espèces correspondant à ces instruments financiers ou la gestion de garanties financières, l’octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction qui porte sur un instrument financier et dans laquelle intervient l’entreprise qui octroie le crédit ou le prêt, la fourniture de conseils aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que la fourniture de conseils et de services en matière de fusions et de rachat d’entreprises, la recherche en investissements et l’analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les
transactions sur instruments financiers, les services lies à la prise ferme, les services de change liés à la fourniture de services d’investissement, les services assimilables, et le service de notation de crédit, etc.
58 V. Article L5111, II, C.M.F. 59 V. Article L5151, C.M.F. 60 V. Article L5261, C.M.F. 61 V. Article L5262, C.M.F.
crédit, les établissements de monnaie électronique et les organes publics, et qui fournissent à titre de profession habituelle des services de paiement62 »63. Outre les
services de paiement, les établissements de paiement peuvent « fournir des services connexes, tels que des services de change, des services de garde, d’enregistrement et de traitement des données, la garantie de l’exécution d’opérations de paiement et l’octroi de crédits, à l’exception des opérations de découvert et d’escompte »64. A
l’inverse des établissements de crédit, l’octroi de crédits par l’établissement de paiement est une activité accessoire, qu’il faut strictement contrôler65. En ce qui
concerne le régime spécial de la défaillance bancaire, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les établissements financiers, ainsi que les compagnies financières holding, les compagnies financières mixes, et leurs mères définies au règlement européen du 26 juin 2013 sont soumis à ce régime66. Les
sociétés de gestion de portefeuille, et les entreprises d’investissements qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d’investissements et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de compteconservation d’investissements financiers ne sont pas concernées, bien que par définition, elles soient des entreprises d’investissement engagées dans les services d’investissement indiqués audessus67.
Allemagne – Après la transposition du régime de traitement européen, des
régimes parallèles du traitement existent en droit allemand. Sous le régime volontaire, seuls les établissements de crédit établis en Allemagne au sens de la section 1, paragraphe 1 du droit bancaire sont soumis à la procédure de traitement68.
Selon la section 1(1) du KWG, les termes « établissements de crédit » (Kreditinstitute) désignent les entreprises qui pratiquent de manière commerciale des activités
62 V. Article L 3141, C.M.F. 63 V. Article L5221, C.M.F. 64 V. Article L5222, I, C.M.F. 65 V. Article L 5222, II, C.M.F. 66 V. Article L61334, C.M.F. 67 Ibid. 68 V. Section 1(1), KredReorgG.
bancaires, ou pratiquent des activités bancaires ayant besoin d’une forme d’établissement commercial. Les activités bancaires énumérées dans les textes comprennent les activités de dépôt69, de Pfandbrief70, de prêts71, d’escompte72, de
services de courtage73 et de souscription74, de garde75, de rachat de créances vendues
à l’occasion de prêts avant leur échéance, de services de garantie76, de services de
chèques77, ou d’actions effectuées en tant que chambre de compensation centrale.
Inversement, le champ d’application du régime de traitement après transposition de la directive européenne du 15 mai 2014 est plus large. Selon la section 1 du SAG, les établissements de crédit désignés78, les entreprises d’investissement désignées79, les
établissements mères d’un groupe d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement, d’un groupe financier holding, ou d’un groupe financier holding mixe80, leurs filiales établies en Allemagne81 et les succursales de l’établissement de
crédit ou d’une entreprise d’investissement ayant son siège en pays tiers82, sont
soumis à ce régime.
Royaume-Uni – En droit positif, les banques (bank), y compris les building
societies et les credit unions, les entreprises d’investissement (investment firms), les
sociétés soumises aux groupes bancaires (banking group companies) et les chambres de
69 V. Section 1 (1)1(Einlagengeschäft), KWG, il s’agit de l’acceptation du fonds de la part de dépositaires, ou d’autres fonds remboursables sans conditions de la part du grand public, sauf si la demande de remboursement est titrisée sous forme de titres d’obligations au porteur ou nominées, sans compter si les intérêts sont payés ou non.
70 V. Section 1 (1)1a(Pfandbriefgeschäft), KWG, Section 1 (1), PfandBG. Il s’agit de l’émission des titres adossés à des hypothèques immobilières, des demandes d’emprunts publics, et des hypothèques sur les navires et les aéronefs.
71 V. Section 1 (1)2(Kreditgeschäft), KWG, Il s’agit de l’octroi de prêts d’argent et de crédits d’acceptation. 72 V. Section 1 (1)3(Diskontgeschäft), KWG, Il s’agit de l’achat de lettres de change et de chèques.
73 V. Section 1 (1)4(Finanzkommissionsgeschäft), KWG, Il s’agit de l’achat et de la vente d’instruments financiers en son nom propre pour le compte de tiers.
74 V. Section 1 (1)10(Emissionsgeschäft), KWG, Il s’agit de l’achat d’instruments financiers à son propre risque de l’établissement de crédit pour la mise en marche, ou la prise de garanties équivalentes.
75 V. Section 1 (1)5(Depotgeschäft), KWG, Il s’agit de la garde et de l’administration de titres pour un tiers. 76 V. Section 1 (1)8(Garantiegeschäft), KWG, Il s’agit de la mise en place de sûretés, de cautions et d’autres formes de garanties pour un tiers. 77 V. Section 1 (1)9(Scheckeinzugsgeschäft, Wechseleinzugsgeschäft und Reisescheckgeschäft), KWG. 78 V. Section 1 (1), SAG, Section 1 (3d), phrase 1, KWG. 79 V. Section 1 (2), SAG, Section 1 (3d), phrase 2, KWG. 80 V. Section 1(3), SAG, Section 10a(1), KWG. 81 Ibid. 82 V. Section 1(4), SAG, Section 53(1), KWG.
compensation qualifiées (central contreparty) sont soumises au régime spécial de résolution83. Outre les chambres de compensation, tous les autres établissements sont
comparables à ceux soumis aux régimes d’autres systèmes. Les termes « banques » désignent les établissements britanniques exerçant les activités habituelles de collecte des dépôts, cependant, selon les textes, les banques ne comprennent ni les building
societies, ni les credit unions, ni les autres établissements désignés par le Ministère des
finances (HM Treasury) 84. Les termes building Societies et credit unions désignent des
établissements mutuels ayant des activités d’émission des emprunts, et de collecte de fonds à travers la souscription de titres85 desdits établissements. Les deux types
d’établissements ont des objectifs commerciaux divers. Outre les établissements ayant des caractéristiques bancaires, les entreprises d’investissement sont également à prendre en compte. Ces entreprises correspondent aux entreprises d’investissement selon la directive européenne du 15 mai 201486. Par ailleurs, les sociétés mères de
banque seraient susceptibles d’être mis en traitement à travers une possession publique temporaire87. Outre les sociétés mères, les sociétés soumises aux groupes
bancaires pourraient également être mises en traitement88. Selon les textes, les
sociétés soumises aux groupes bancaires désignent les établissements liés aux banques89. Précisément, les textes proposent que les filiales, les sociétés mères en tant
que sociétés financières holding, et les établissements frères de l’établissement visé puissent être considérés en tant que sociétés soumises aux groupes bancaires90.
États-Unis Comme la France, les EtatsUnis disposent de régimes parallèles
de traitement pour la défaillance bancaire. Les établissements de dépôts assurés par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) sont soumis au régime ordinaire de la défaillance bancaire. De manière générale, deux types d’établissements de dépôts
83 V. Section 2, 81D, BA 2009. 84 V. Section 2(1) et(2), BA 2009. 85 V. Part II, Building Societies Act 1986. 86 V. supra, sur l’entreprise d’investissement. 87 V. Section 82, BA 2009.
88 V. Section 81AA et suivant, BA 2009. 89 V. Section 81D, BA 2009.
sont assurés par la FDIC : les banques, et les associations d’épargne (savings
association) 91. Les banques assurées comprennent les banques nationales92 assurées,
les banques étatiques93 assurées, les succursales de banques étrangères94 ayant des
activités auprès des particuliers sur le territoire d’États des ÉtatsUnis et ayant été assurées par la FDIC, ainsi que les anciennes associations d’épargne assurée95. Les