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L’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat :

EFFETS ET EXTINCTION DE LA CONVENTION D’AFFACTURAGE

C. LES OPPOSITIONS DU DEBITEUR :

I. L’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat :

Un seul principe est visé par le code civil algérien et français226 disposant que les "contrats doivent être exécutés de bonne foi", et l’article 107/2du C.C.A227 du code indique que "les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites de l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature". Il y a un grand principe d'exécution des conventions, mais il y a également des principes d'exécution.

Ces obligations se définissent par la loyauté et la transparence qui se complètent par la collaboration de chacune des parties à faciliter l'exécution du contrat. L’adhérent pour se faire payer par le débiteur, il doit accomplir ses obligations envers lui soit de lui délivrer la marchandise si l’on été devant un contrat de vente et doit être vide de tout vices cachées, ou d’achever le service fait si on se trouve devant une prestation de service. Le débiteur a le droit en cas d’inexécution des obligations par l’adhérent

224- Cass.com. 18 mars 1997, RTD Com. 1997.492 Cabrillac. 225- Cass.com. 20 janv. 1998 : JCP E p.1360, Dagorne-Labbé. 226- Voir l’article 107/1 du C.C.A et l’art1134 / 3 du C.C.F. 227- l'article 1135 C.C.F.

168 s’opposé au paiement même au subrogé « affactureur » puisqu’il a accepté et approuvé ces dernières. La créance est transmise à l’affactureur avec tous les attributs, accessoires, garanties et exceptions attachés à cette créance228.

Il faut au débiteur de prouver l'existence, l’inexécution ou la mauvaise exécution. Pour cela, on se réfère à ce que stipule le contrat même ou alors au Code civil, sinon à la jurisprudence. Il faut prouver que cette inexécution ou mauvaise exécution est fautive et génère de la responsabilité de l’adhérent, il devra donc prouver que l'inexécution n’est pas due à un cas de force majeure ou à une cause étrangère pour s'exonérer de sa responsabilité.

Ces oppositions sont liées à la créance elle-même et dans ce cas là n’en prend pas en considération le temps de son apparition si c’était avant ou après la subrogation puisque la créance est transmise avec tous ses vices et garanties à l’affactureur, et se sont des exceptions liées à la créance qu’on peut les diviser229.

Lorsqu’une des parties au contrat viole une ou plusieurs de ses obligations et ne s’exécute pas comme prévu, l’autre partie peut demander la résolution du contrat230 primaire, comme il peut l’opposer à l’encontre de l’affactureur. Le contrat ne peut être résolu, résilié, modifié ou révoqué que pour les causes reconnues par la loi ou de l'accord des parties231. La résolution entraine l'anéantissement rétroactif du contrat, c'est-à-dire que le contrat est censé n'avoir jamais existé232.

Le débiteur peut également opposer à l’affactureur les exceptions découlant du contrat de subrogation233 le débiteur peut s’opposer de l’inexistence du contrat préliminaire, c'est-à-dire l’inexistence de la créance « une créance fictive ». L’affactureur poursuit pénalement l’adhérent pour motif de faux et d’escroquerie et le débiteur est aussi responsable s’il est apparu qu’il était complice ou il a su

228- Voir l’article 264 du C.C.A. 229- Cf. M. BACHIR, op. cit, p. 151.

230- la résolution : Anéantissement rétroactif du contrat, comme s’il n’avait jamais exister. par contre la résiliation : Anéantissement non-rétroactif du contrat, pour l’avenir seulement.

231- Voir l’article 106 du C.C.A. 232-Voir l’article 122 du C.C.A 233- Voir l’article 248 du C.C.A.

169 l’escroquerie et ne l’a pas dit à l’affactureur lors de la notification de la subrogation effectuée entre eux concernant ces créances234.

La convention d’Ottawa dans son article 9 confirme le droit du débiteur d’opposition envers l’affactureur comme si c’était l’adhérent. Si dans le contrat préliminaire, le débiteur introduit une condition interdisant à son adhérent le recours à l’affacturage235, la question qui se pose, en présence du principe suivant auquel le contrat fait le libre partie, est-ce que le débiteur peut s’opposer au paiement à l’affactureur car l’adhérent n’a pas respecter la condition d’interdiction ?

L’introduction de cette interdiction n’est pas favorable pour les petites et moyennes entreprises, pour cela la convention Ottawa a déterminé dans son article 6 que la cession de la créance par le fournisseur au cessionnaire peut être réalisée nonobstant toute Convention entre le fournisseur et le débiteur prohibant une telle cession. Ces dispositions ne portent pas atteinte à toute obligation de bonne foi qui incombe au fournisseur envers le débiteur ou à toute responsabilité du fournisseur à l'égard du débiteur du chef d'une cession réalisée en contravention des termes du contrat de vente de marchandises.

II. La prescription :

Le droit limite la durée des obligations afin de protéger la liberté individuelle. Le mode normal d'extinction de l'obligation consiste en un paiement de l'obligation. Le Code civil décrit d'autres modes d'extinction qui sont la novation, la compensation, la remise de dette, la confusion, la perte de la chose et la prescription extinctive.

En matière civile, la "prescription" est une présomption dont l'effet est tantôt créatif, tantôt extinctif d'un droit. Ses effets se produisent à l'échéance d'un délai fixé par la loi. Elle détermine les circonstances dans lesquelles le délai pour prescrire se trouve suspendu ou interrompu.

234- Cf. M. BACHIR, op. cit, p. 152. 235- Voir l’article106 du C.C.A.

170 Envisagée comme mode extinctif d'une obligation, la prescription fait présumer de la libération du débiteur, ce qui se produit en particulier, lorsque ce dernier n'est plus en mesure d'établir la preuve de son paiement. En revanche, s'agissant seulement d'une présomption simple, c'est à dire, contre laquelle il est admis de faire la preuve contraire, la prescription n'a pas d'effet si le débiteur reconnaît n'avoir pas exécuté son obligation. Selon un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation française236, il résulte des dispositions de l'article 2248 du code civil que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. Ainsi, la lettre aux termes de laquelle un débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription.

Dans le but d'éviter le maintien de situations juridiques incertaines et les procès qu'elles peuvent générer, la loi a fixé un grand nombre de délais de prescription de courte, moyenne et longue durée. Les créances s'éteignent si elles ne sont pas utilisées pendant un certain délai. Si l’affactureur n'agit pas pendant ce délai et reste inactif, il ne pourra plus obtenir l'exécution forcée de sa créance. La prescription n'éteint pas la dette, elle supprime le droit du créancier d'agir en justice afin d'obtenir l'exécution. Le débiteur distrait, qui exécute après le délai de prescription, ne pourra pas obtenir la restitution pour paiement de l'indu. Son paiement est parfaitement valable et justifié.

Normalement le contrat ou la décision de justice suffit à faire exécuter l'obligation. Le débiteur est engagé et doit exécuter son obligation envers l’affactureur. A défaut d’exécution, l’affactureur dispose de moyens de pression contre le débiteur. En principe, toute demande d'exécution forcée se fait par équivalent. L’affactureur obtient des dommages et intérêts qui compensent la perte subie en raison de l'inexécution.

La prescription est rarement réclamer puisque la société d’affacturage avant d’accepter la subrogation de l’adhérent, elle fait une recherche détaillée sur l’adhérent et le débiteur, et elle observe le contrat conclu entre eux. C’est pour cela que la prescription est rarement évoquée à l’encontre de l’affactureur, mais c’est la compensation qui pose le plus souvent problème.

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