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Les conditions lié au factor : « le cessionnaire »

SOUS SECTION1 :

B. Les conditions lié au factor : « le cessionnaire »

Afin de formaliser leur relation, les deux parties, le factor et son client, signent un contrat de factoring. Ce contrat d’affacturage vient alors se superposer au contrat originel appelé contrat de base régissant les rapports (relations commerciales) entre le vendeur et l’acheteur de marchandises et servant de support à leurs relations contractuelles, d’où la notion développée ci-après de rapports triangulaires

I. Le statut de la société factor :

Le factor est une société spécialisée pratiquant le factoring, selon les auteurs, les termes de facteur ou d’affactureur peuvent être rencontrés.

Les entreprises pratiquant le factoring en France étaient peu nombreuses, elles se sont implantées depuis 1964 et peuvent se constituer sous forme de société. Il leur est pratiquement imposé d'adopter le statut de banque ou d'établissement financier144, et ce dernier à été remplacé par la loi n 84-46 du 24 janvier 1984 contenant la loi bancaire. Or, en Algérie, il a été organisé par le décret exécutif n 95-331.

En fait, toutes les sociétés de factoring sont des établissements de crédit dans la mesure où elles sont assimilées à des opérations de banque145, souvent se sont des filiales de grandes banques146, ou liées parfois à des sociétés de factoring étrangères. La plus importante est la SFF International Factors France, filiale d'un holding européen et de groupes bancaires français, Facto France Heller, créé en 1966 et qui résultait de l'association de Walter Heller de Chicago et de la French American Banking Corporation (1967) et FINIMPEX. On signalera aussi la Centrale du prêt-à-porter. En 1986, on comptait 14 sociétés d'affacturage adhérentes à l'ASF avec le statut de sociétés financières.

La pratique de ces opérations sans inscription sur la liste officielle des banques ou enregistrement comme sociétés financières constituerait un délit prévu aujourd'hui par la

144- Voir la loi du 13 juin 1941.

145- Ce sont des avances de fonds au sens de l'article L. 313-1 du Code monétaire et financier.

146- Cf. G. DE SUSANNE, Affacturage : les contraintes induites par les différentes réglementations des pays européens, Banque, 2001, p. 74.

67 loi n° 84-46 du 24 janvier 1984147. Le factor doit faire, en effet, diverses opérations, qui relèvent selon cette loi du monopole des établissements de crédit (ouverture de compte courant, avances ...). La personne morale qui s'y livrerait sans être « banquier » ou « société financière » agréée serait poursuivie148.

Par ailleurs, le législateur algérien quant à lui, à imposé aux sociétés effectuant à titre professionnel des opérations d’affacturage un statut de société par action « S.P.A » ou une société à responsabilité limité « S.A.R.L »149. A ce titre, sont exclues de la profession les personnes physiques.

Le législateur a exempté la S.N.C, la S.C.S et S.C.A. Mais pourquoi cette distinction, pourquoi a-t-il autorisé uniquement à ces deux types de société d’effectuer des opérations d’affacturage, or, même si nous les considérons des sociétés de capitaux, la S.C.A on est une.

Si l’E.U.R.L est une modalité de la société à responsabilité limitée, peut on dire qu’elle a le droit d’effectuer des opérations d’affacturage ? Le factor doit revêt deux genres de forme : une S.P.A, quelle que soit son mode de constitution et une S.A.R.L.

II. Habilitation d’exercer :

Comme toute société de crédit, le factor doit avoir obtenu l’habilitation d’exercer des opérations d’affacturage et la remise de cette habilitation relève des compétences du ministre charger des finances150. Cet agrément est spécifique et interdit au factor d'exercer d'autres activités, à l'exception de celles connexes à son activité principale, telle

l'ingénierie financière151.

147- loi préc, art. 10 et 75.

148- Cf. B MAHMOUDI, op. cit, p.51.

149- décret exécutif n 95-331 du 25 octobre 1995.relative aux conditions d’habilitations des sociétés pratiquant le factoring. 150- voir l’article 3 du même décret 95-331 la remise de l’habilitation des compétences du ministère des finances. 151- Cf. D LEGEAIS, Affacturage, Jurisclasseur Com, Fasc361, 2007, p.3.

68 En France, cette société financière a le statut d’établissement de crédit et sera donc soumise aux normes édictées par les autorités de tutelle 152 (la Commission Bancaire étant toujours compétente pour les contrôles et pour les sanctions disciplinaires). L’opération de factoring est une opération de crédit au sens de la loi bancaire et déclarée comme telle à la Centrale des Risques de la Banque de France153. L’A.S.F. Association des Sociétés Financières regroupant, comme son nom l’indique les sociétés financières parmi lesquelles sont comprises les sociétés d’affacturage et c’est elle qui délivre ces habilitations aux autres sociétés et la gère 154.

La société doit faire la demande d’habilitation auprès du ministre chargé des finances accompagnée :

™ Du statut de la société afin d’avoir des informations sur son patrimoine, chiffre d’affaire et les noms des associés.

™ Le bilan d’ouverture dégageant un actif net effectif disponible ou réalisable, réservé aux opérations de factoring.

™ Le récépissé d’inscription au registre de commerce.

Le Conseil d'État considère que les opérations d'affacturage sont exonérées de TVA, mais peuvent être imposables selon l’art. 260 B du CGI155.

III. Le contrôle :

La société d’affacturage est soumise au contrôle du ministre chargé des finances après la remise de l’habilitation. Cependant, lorsqu’une société ne remplit plus les conditions fixées pour l’obtention de l’habilitation, il y aura lieu de retrait partiel ou total. Le refus est toujours motivé156.

152- Cf. loi N° 96/597 du 2 juillet 1996 appelée loi MAF sur la Modernisation des Activités Financières comportant notamment une importante réforme des autorités de tutelle et une modification de leur nom. Le CRBF Comité de Réglementation Bancaire Français édicte des règlements applicables aux établissements de crédit. L’ancien CEC Comité des Etablissements de Crédit s’appelle désormais CECEI Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissements. Il donne, entre autre, les agréments aux établissements de crédit (comme auparavant), mais également aux entreprises d’investissement.

153- Aux termes de loi bancaire française N° 84/46 du 24 janvier 1984 l’article 3« Constitue une opération de crédit pour l’application de la présente loi tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle -ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie. Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et de manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat »

154- Loi bancaire française N° 84/46 du 24 janvier 1984 art 15. 155- Cf. R. BONHOMME, Affacturage, mai 2006 Dalloz 2008, n°7. 156- voir l’article 8 et art9 ale 1 du même décret.

69 Un règlement en date du 21 décembre 1993 prévoit qu'à compter du 1 er janvier 1999, le rapport maximum entre l'ensemble des risques encourus sur un même bénéficiaire et le montant des fonds propres de l'établissement de crédit est de 25 %.

L’obtention de l’habilitation impose au factor de 157:

™ Maintenir d’une manière permanente le minimum d’actif net effectif visé, sauf que ce dernier doit être fixé par arrêté ministériel mais jusqu’ici rien n’a été fait;

™ Transmettre au ministère chargé des finances le bilan de clôture accompagné des renseignements détaillés sur la situation financière, permettant de constater qu’elle possède le minimum d’actif net effectif et cela à chaque fin d’année ;

™ Permettre aux agents désignés par le ministre chargé des finances de prendre connaissance des contrats d’affacturage ainsi que tous les documents en rapport avec ce contrat.

Enfin, l'exercice illégal de l'affacturage résulte la nullité des conventions passées158. Cependant aujourd'hui l'atteinte au monopole bancaire n'est plus sanctionnée par la nullité de la convention de crédit159.