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La garantie de l’irrévocabilité de l’affactureur contre l’adhérent :

EFFETS ET EXTINCTION DE LA CONVENTION D’AFFACTURAGE

C. La garantie de l’irrévocabilité de l’affactureur contre l’adhérent :

La société d’affacturage en tant qu'apporteur d'argent frais à son adhérent, elle souhaite diminuer au maximum le risque de non-paiement, grâce à l’opération d'affacturage, elle réduit considérablement ce risque de non-paiement. L'entreprise adhérente demande à la société d'affacturage un règlement immédiat en assurant en même temps la bonne fin, c'est-à-dire en cas de non paiement à cause d’une défaillance « la faillite ou redressement du débiteur » l’affactureur n’a pas le droit de retourner contre l’entreprise adhérente171 pour recouvrir son argent. L’entreprise adhérente en contre partie de cette garantie elle verse une commission fixée par la société d’affacturage172.

Cette obligation est principalement la base du contrat d’affacturage; quelques un la considèrent comme l’élément essentiel pour le contrat et que sans cette obligation le contrat d’affacturage perdra son fondement juridique. La particularité du contrat c’est garantir la bonne fin et le risque impayé qui représente actuellement en France la principale cause des défaillances d'entreprises. Le paiement de l'affactureur est irrévocable, les sommes versées étant la contrepartie d'une vente pure et simple de créances commerciales173.

Les législateurs algérien et français n’ont pas donné une définition du concept de la garantie de l’irrévocabilité de l’affactureur contre son adhérent. Il a été cité que la société d’affacturage garantie le risque de non paiement en contre partie d’une commission174. C'est-à-dire que la société d’affacturage n’a pas le droit d’entamer une action de révocation contre son adhérent en cas de défaillance du débiteur. Plusieurs auteurs ont tenté de donner une définition pour cette garantie. Le juriste VIVIANT Michel a essayé de la définir comme

171- Cette règle n'interdit pas au factor de disposer d'un recours en cas d'inexistence des créances. 172-Cf. M.BACHIR, l’affacturage, mémoire de magister, 2001, p. 131.

173- Voir l’article 543 bis14 du C.Com.A. 174- Cf. M. BACHIR, op. cit, p. 130.

153 étant une convention par laquelle une personne appelée ducroire se pose garant vis-à-vis de son contractant de la bonne fin d’une opération175. Selon cette définition, « une convention par laquelle.. » veut parler de la convention d’affacturage et le ducroire176 c’est l’affactureur qui se porte garant du risque non paiement et son contractant c’est son adhérent. On peut dire qu’ici l’auteur a défini cette garantie en se reposant sur la définition de la convention d’affacturage. D’autres soulignent que c’est une convention par laquelle le créditeur acquière un intérêt contre partie d’enrichissement des autres177.

L’obligation de l’affactureur se détermine dont la garantie du montant des créances approuvées qui ont été facturées à l’affactureur et non celles qui non pas été approuvées, à cet égard comme nous l’avons vu, la société d’affacturage joue le rôle du mandataire et non d’affactureur. Ce qui caractérise cette garantie est qu’elle est un engagement unilatéral, c’est l’affactureur qui l’a en charge, une obligation découlant d’une convention178, c'est-à-dire les deux parties, peuvent écarter cette garantie, voire les types de contrat d’affacturage. Les parties doivent la mentionner dans le contrat d’affacture pour désigner le type de contrat d’affacturage choisi. Il faut aussi préciser que cette garantie est plausible, l’affactureur ne supportera le risque de non paiement qu’en cas de défaillance du débiteur mais pas dans tous les cas. Autrement dit, ce risque peut se réaliser comme il peut ne pas se réaliser, mais l’adhérent dans les deux cas doit verser à la société d’affacturage une commission contre cette couverture qui est probable.

Cette garanti apporte des intérêts pour chacun des contractants, alors il en résulte deux types d’intérêt:

™ Pour l’adhérent : cette obligation permet à l’adhérent d’apercevoir le montant des créances facturées et approuvées avant leur échéance, il

175- Cf. M VIVIANT, convention ducroire, jurisclasseur contrat distribution 1998, fasc 955, n°06. 176- En latin c’est « del credere ».

177- Cf. M. BACHIR, op. cit, p. 133. 178- Cf. VIVIANT Michel, op.cit, n°23.

154 bénéficie de l’assurance de la bonne fin du contrat et l’irrévocabilité de l’affactureur179.

™ Pour la société d’affacturage : l’affactureur se charge du remboursement de l’adhérent et garantie la bonne fin, mais en contre partie d’une commission fixée selon les risques courus pour recouvrir ces créances, l’affactureur avant d’accepter cette convention, il fait des recherches sur la situation financière de l’adhérent et aussi une étude très détaillée sur le débiteur. C'est-à-dire l’affactureur avant d’accepter d’encourir le risque il le mesure et selon cet état il fixe sa commission180.

Il est aisé de mettre en évidence les avantages économiques de la convention d’affacturage. L’affactureur assume intégralement les risques de non-paiement par le débiteur. L'adhérent en est déchargé, quelle que soit la cause du non-paiement: insolvabilité de l'acheteur ou obstacle tenant par exemple à une réglementation financière. Cette prise en charge des risques par l’affactureur est particulièrement précieuse pour les petites et moyennes entreprises pour recouvrer leurs créances, et financièrement plus vulnérables.

Enfin après que la société d’affacturage a accompli ces obligations, il lui reste de recouvrir ses créances auprès du débiteur.

179- Voir les obligations de l’adhérent. 180- Voir les obligations de l’affactureur.

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SOUS-SECTION 3 :

LES OBLIGATIONS DU DEBITEUR

Lorsqu'un vendeur « adhérent » accorde à son client « débiteur » un délai pour payer sa facture, rien ne lui garantit qu'il paiera à l'échéance convenue, ou qu'à cette date il sera encore solvable. A ce titre, il va se protéger contre ces intervenants de garantie et de sûreté, c'est-à-dire un droit de saisir les biens de son client défaillant, mais parfois ces sûretés procurent une sécurité limitée et ne permettent d'établir ni un rang de préférence de paiement lorsqu’il ya présence de plusieurs créditeurs différents, ni d'empêcher ce dernier de céder certains biens afin d'organiser progressivement son insolvabilité.

Pour cela, l’adhérent pour garantir la bonne fin de paiement, il exige à son client «débiteur » de constituer une sûreté permettant de créer à son profit, un droit (réel ou personnel) qui renforce sa créance en garantissant son paiement lorsque s'ouvre à l'encontre du débiteur une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Et parfois l’adhérent se voit dans l’importance d’établir une assurance crédit pour lui faciliter le recouvrement de la créance. Ces sûretés sont classées en fonction de leur nature et de leur objet. Il existe les sûretés personnelles l’hypothèque et le nantissement et aussi les sûretés réelles nous avons le cautionnement et l’aval181.

Ces deux mécanismes ont un atout commun dans la mesure où ils mettent l’adhérent dans une position excluant n'importe quel autre créditeur ne vienne lui faire concurrence. Il peut aussi utiliser le droit de rétention, n'est pas juridiquement une « sûreté », il s'agit plutôt d'un moyen de pression sur le débiteur qui ne pourra récupérer son bien que lorsqu'il aura payé sa dette et ce même en cas de procédure collective. Le droit de rétention est un droit transmis à l’affactureur par la subrogation car c’est un droit accessoire à la créance182.

Le mécanisme de la subrogation permet de transmettre toutes les créances à la société d’affacturage avec tous ses accessoires et sûretés. L’affactureur avant d’accepter

181- Revoir les rapports entre l’affactureur et l’adhérent

156 les créances, il fait une étude sur l’état financière de l’adhérent et du débiteur et il insiste sur la transmission de toute garantie qui lui permet d’acquérir son droit de recouvrement en cas de défaillance du débiteur183. Pour pouvoir procéder au recouvrement des créances, il est nécessaire à la société d’affacturage ou a l’adhérent de procéder à la notification du débiteur de la subrogation du affactureur dans touts les droits qui a l’adhérent au débiteur et cela en le mentionnant dans les factures et doit être lisible et claire184.

Une fois la subrogation intervenue, le débiteur cédé est tenu à titre principal à l’égard de l’affactureur. La subrogation lui est opposable sans d’autres formalités, et après qu’il en a été informé, il ne peut plus se libérer de bonne foi « celui qui paie mal paie deux fois » du débiteur. Il ne peut pas se prévaloir d’un éventuel recours dont dispose l’affactureur contre son adhérent, car ce recours est « une obligation subsidiaire de garantie et ne peut avoir pour effet d’éteindre l’obligation principale dont il est l’accessoire »185.

La subrogation transfère à l’affactureur la créance avec tous les droits, actions et privilèges qui y sont attachés et en tant que nouveau titulaire de la créance, l’affactureur a le droit d’accorder des remises et des délais au débiteur. Le recouvrement peut être facilité si l’affactureur bénéficie des garanties du droit cambiaire, si le débiteur cédé est mis en redressement judiciaire, l’affactureur doit déclarer sa créance. La société d’affacturage doit remettre au débiteur une quittance pour tout paiement effectué. Elle doit informer l’adhérent du paiement, même partiel, de la part du débiteur.

Comme on l’a vu, l’affactureur est libre de refuser son approbation pour certaines créances. C’est un pouvoir discrétionnaire mais dont les affactureurs usent rarement. L’affactureur ne peut retirer son approbation après le payement effectué par l’adhérent, ce serait « éteindre rétroactivement son engagement »186. Il ne règle pas le montant de Comment faire face aux impayés ? Le recouvrement des créances présente un

183- voir les rapports entre l’affactureur et l’adhérent. 184- Voir la notification du débiteur.

185- cour de cass.Com. 10 oct 2000, JCP E 2001, I, 1044.

157 intérêt crucial tant pour la société d’affacturage que pour l’adhérent. L’affactureur a à sa disposition les procédures du droit commun, mais également des procédures d'urgence pour obliger leur débiteur ou la caution de payer s’il y a un garant caution. Il existe des modes de recouvrement des créances qui peuvent s'avérer extrêmement utiles, lorsque la dette devient exigible.