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les contrats de vente internationale de marchandises *

1. Description de la réglementation

1.3. L ’exonération de la responsabilité (art. 79 CVIM)

138. L’art. 79 CVIM donne principalementune réponse à la question

sui-vante: en cas d’inexécution au sens large, le débiteur doit-il des dommages-intérêts ou, exceptionnellement, en est-il exonéré?191

139. Si les conditions de l’art. 79 al. 1 et 2 CVIM sont réalisées, le débiteur est exonéré de l’obligation de réparer le dommage (art. 74 à 77 CVIM). D’un point de vue logique, l’art. 79 al. 1 et 2 CVIM constitue une exception au principe se-lon lequel le débiteur doit indemniser le créancier du dommage résultant de l’inexécution au sens large de l’une quelconque de ses obligations (cf. les art. 45 al. 1 let. b et 61 al. 1 let. b CVIM). Comme pour toute autre exception, il fautinterpréter strictement les conditions de l’exonérationselon l’art. 79 al. 1 et 2 CVIM192.

140. La réalisation des conditions de l’exonération doit être évaluée selon un critère objectif193. En effet, la lettre déjà de l’art. 79 al. 1 CVIM, auquel l’art. 79 al. 2 CVIM renvoie, indique, par exemple, qu’il faut rechercher ce qu’on « ne pouvait raisonnablement attendre »194du débiteur pour décider de la non-pré-visibilité et de l’insurmontabilité de l’empêchement. Ce critère objectif doit éga-lement êtreconcret,dans le sens qu’il faut considérer la situation concrète dans laquelle le débiteur se trouve ou se trouvait195. Ainsi, le texte de l’art. 79 al. 1 CVIM énonce qu’il faut décider de la non-prévisibilité « au moment de la conclusion du contrat »196et qu’il faut regarder si le débiteur aurait dû prévenir ou surmonter « les conséquences » (concrètes) de l’empêchement197.

141. En résumé,étant donné que dans le cadre de la Convention le débiteur est un commerçant, il faut se référer à ce qu’on aurait pu objectivement atten-dre d’un commerçant raisonnable et diligent dans la même situation198. Le

191 Dans le même sens HONNOLD, § 423, p. 472.

192 Cf., par exemple, TERCIER/FAVRE, N 1690, et HONNOLD, § 432.1, p. 483. Cf. également Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, 26 août 1989 (cause n° 6281/1989 ; CLOUT n°

102 ; CISG-online n° 8).

193 Cf., par exemple, MAGNUS, N 8adart. 79 CVIM avec réf., et KAROLLUS, p. 207.

194 En anglais, « could not reasonably be expected » ; en espagnol, « no cabía razonablemente esperar ».

195 Dans le même sens, par exemple, PICHONNAZ,Impossibilité,N 1691, et BIANCA-PONZANELLI, N 2adart. 79 CVIM, p. 313 ; ainsi que CHAPPUIS,clauses,p. 290.

196 En anglais, « at the time of the conclusion of the contract » ; en espagnol, « en el momento de la cele-bración del contrato ».

197 En anglais, « its consequences » ; en espagnol, « sus consecuencias. »

198 Cf., par exemple, MAGNUS, N 8adart. 79 CVIM avec réf., et CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,Message Convention,

§ 235.41b, p. 788.

terme « empêchement »199lui-même a été choisi par les auteurs de la Conven-tion pour garantir une compréhension stricte et objective des motifs justifiant l’exonération200.

142. Dans l’hypothèse où les conditions de l’art. 79 al. 1 et 2 CVIM sont réa-lisées,l’art. 79 al. 3 et 5 CVIMprécise quel est l’effet libératoire.

143. L’art. 79 al. 4 CVIMprévoit un devoir supplémentaire pour le débiteur, qui doit avertir l’autre partie en cas d’inexécution au sens large.

1.3.1. La raison d’être de l’exonération

144. Les dispositions de la troisième partie de la Convention sont subsidiai-res à ce que les parties ont prévu et devraient corsubsidiai-respondre, dans le silence du contrat, àla volonté hypothétique de parties raisonnables et honnêtes.En ef-fet, l’art. 8 CVIM, qui traite de l’interprétation du contrat, fait expressément ré-férence au sens qu’une partie « raisonnable »201, de même qualité que le destina-taire des manifestations de volonté et placée dans la même situation, aurait donné aux indications et autres comportements de l’autre partie (art. 8 al. 2 CVIM). Or, une bonne règle subsidiaire est, entre autres, une règle qui corres-pond le plus possible au contenu qui, dans des circonstances usuelles, résulte de l’interprétation du contrat même et évite ainsi qu’on doive se poser la ques-tion, presque sans réponse, de savoir si on est en train d’interpréter le contrat ou de le compléter.

Exemple :On retrouve cette stricte relation existant entre interprétation du contrat et application d’une norme supplétive à l’art. 79 al. 1 CVIM même, lors-qu’il est exigé que l’empêchement ait été raisonnablement imprévisible au mo-ment de la conclusion du contrat. En effet, cette condition de l’exonération au sens de l’art. 79 al. 1 CVIM ne fait que rappeler, préciser et confirmer une règle d’interprétation du contrat qui résulte déjà de l’art. 8 al. 2 CVIM202.

145. S’agissant de l’obligation faite au débiteur d’indemniser le créancier, les auteurs de la Convention ont considéré que dans des circonstances usuelles, bien que le débiteur doive répondre de la parole donnée, la volonté hypothé-tique de parties raisonnables et honnêtesainsi que le sens de l’équitéexigent que la responsabilité du débiteur s’estompe (exceptionnellement) lorsque l’inexécution n’est pas imputable à celui-ci ; le régime conduirait autrement à

199 En anglais, « impediment » ; en espagnol, « impedimento ».

200 Cf., par exemple, SCHLECHTRIEM/SCHWENZER(ANGLAIS)-STOLL/GRUBER, N 11adart. 79 CVIM avec réf., et PICHONNAZ,Impossibilité,N 1684 avec réf.

201 En anglais, « reasonable » ; en espagnol, « razonable ».

202 S’agissant de l’imprévisibilité de l’empêchement au moment de la conclusion du contrat selon l’art. 79 al. 1 CVIM, cf. le paragraphe I.1.3.3.B., p. 61, N 177 ss.

des résultats excessifs, que seul un accord des parties peut légitimer203. L’art. 79 CVIM a principalement pour but de fixer cette limite.

1.3.2. Le champ d’application de l’art. 79 CVIM

146. On décrira d’abord le champ d’application de l’art. 79 CVIM en géné-ral (A.), avant d’analyser plus particulièrement deux hypothèses dans lesquel-les la doctrine est partagée. Il s’agit du cas dans lequel le débiteur fournit des marchandises défectueuses (B.) et de celui dans lequel il est question de l’exé-cution d’une obligation de moyens (C.). Enfin, on traitera de deux autres cas particuliers, c’est-à-dire de l’application de l’art. 79 CVIM lors de la contraven-tion à une incombance (D.), ou à une indemnité forfaitaire ou clause pénale (E.).

A. En général

147. Le rôle de l’art. 79 CVIM est de libérer le débiteur de l’obligation de ré-parer le dommage (art. 74 à 77 CVIM) lorsqu’accorder des dommages-intérêts serait excessif204. Pour qu’il puisse remplir pleinement cette fonction, il faut que l’art. 79 CVIM soit susceptible de s’appliquer chaque fois que les conditions de la prétention en réparation sont réalisées. Son champ d’application doit corres-pondre à celui des art. 74 à 77 CVIM205et on doit admettre que, comme ceux-ci, l’art. 79 CVIM est susceptible de s’appliquerlors de toute inexécution au sens large206. Ce parallélisme résulte également du texte même de l’art. 79 al. 1 CVIM par l’expression « l’inexécution de l’une quelconque de ses obliga-tions »207: cette formule est similaire à celle employée aux art. 45 al. 1 et 61 al. 1 CVIM (« n’a pas exécuté l’une quelconque des obligations »208), qui énumèrent les moyens dont dispose le créancier insatisfait (y compris la prétention en dommages-intérêts selon les art. 74 à 77 CVIM).

203 Cf., par exemple, SCHLECHTRIEM/SCHWENZER(ANGLAIS)-STOLL/GRUBER, N 1adart. 79 CVIM avec réf., et M A-GNUS, N 1adart. 79 CVIM.

204 Concernant la raison d’être de l’exonération selon l’art. 79 CVIM, cf. le paragraphe I.1.3.1., p. 50, N 144 s.

205 Sur le champ dapplication des art. 74 à 77 CVIM, cf. lintroduction du sous-chapitre I.1.2., notamment N 100.

206 Cf.Bundesgerichtshof(Allemagne), 24 mars 1999 (cause n° VIII ZR 121/98 ; CLOUT n° 271 ; CISG-on-line n° 396), consid. II.2a avec réf. ; ainsi que, par exemple, SCHLECHTRIEM/SCHWENZER(ANGLAIS)-STOLL/ GRUBER, N 5adart. 79 CVIM avec réf., et MAGNUS, N 11adart. 79 CVIM avec réf.

207 En anglais, « a failure to perform any of his obligations » ; en espagnol, « la falta de cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones ».

208 En anglais, « fails to perform any of his obligations » ; en espagnol, « no cumple cualquiera de las obli-gaciones ».

B. La livraison de marchandises défectueuses

148. Une partie minoritaire de la doctrine est d’avis que le débiteur ne peut pas se prévaloir de l’art. 79 CVIM lorsqu’il fournit des marchandises défectu-euses209.

149. Toutefois,la lettrede l’art. 79 al. 1 CVIM déjà, qui vise l’inexécution de

« l’une quelconque » des obligations,ainsi que la systématique de la Conven-tion(l’art. 79 CVIM fait partie du cinquième chapitre de la troisième partie de l’instrument internantional, dont le titre est « Dispositions communes aux obli-gations du vendeur et de l’acheteur »), s’oppose à ce qu’on réduise de la sorte le champ d’application de la disposition en question210.

150. En plus, une telle restriction obligerait le juge à distinguer entre la li-vraison de marchandises qui ne sont pas conformes au contrat au sens de l’art. 35 CVIM, pour laquelle le débiteur ne pourrait pas invoquer l’art. 79 CVIM, et l’inexécution au sens large d’une autre obligation, par rapport à la-quelle le débiteur pourrait opposer au créancier l’art. 79 CVIM. Or, il estparfois très difficile de distinguer entre ces deux types d’inexécution; il est donc pré-férable pour des raisons pratiques également d’en rester au régime unique qui résulte de la lettre de la Convention, dans lequel une telle distinction n’a pas d’importance211.

151. D’ailleurs,ce régime unique est parfaitement équitable; en particu-lier, le fait que l’art. 79 CVIM soit applicable lors de la livraison de marchandi-ses défectueumarchandi-ses ne déséquilibre pas la répartition du risque entre vendeur et acheteur, parce que l’exonération de la responsabilité est certes possible, quoique difficile212.

152. Dès lors,il ne se justifie pas d’exclure certaines formes d’ inexécu-tion,notamment la livraison de marchandises défectueuses, du champ d’appli-cation de l’art. 79 CVIM213.

Exemple 1 :Si l’œuvre d’art vendue est détruite pendant la livraison par une grave tempête avant que les risques soient tranférés à l’acheteur, normalement le vendeur ne doit pas indemniser le créancier. Pourquoi, toutes autres

circons-209 Cf.Bundesgerichtshof(Allemagne), 24 mars 1999 (cause n° VIII ZR 121/98 ; CLOUT n° 271 ; CISG-on-line n° 396), consid. II.2a avec réf. ; ainsi que, par exemple, HONNOLD, § 427a), p. 477 ss, et BIANCA/B O-NELL-TALLON, N 2.6.2.adart. 79 CVIM, p. 580.

210 SCHLECHTRIEM,Anmerkung,§ 1.a, p. 794 ; ainsi que JANSER, p. 35.

211 SCHLECHTRIEM,Anmerkung,§ 1.c, p. 795 ; ainsi que JANSER, p. 35.

212 Dans le même sens PICHONNAZ,Impossibilité,N 1675. Concernant la sévérité avec laquelle on juge des conditions de lart. 79 al. 1 et 2 CVIM, cf. le paragraphe I.2.1.3.C., p. 90, N 266, ainsi queinfra,N 153.

213 SCHLECHTRIEM/SCHWENZER(ANGLAIS)-STOLL/GRUBER, N 6adart. 79 CVIM avec réf. ; CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, Message Convention,§ 235.41, p. 787 ; PICHONNAZ,Impossibilité,N 1670 ; SCHLECHTRIEM,Anmerkung,

§ 2, p. 797.

tances étant égales, serait-il tenu de payer des dommages-intérêts pour la livraison défectueuse, si la même tempête ne fait qu’endommager l’œuvre, sans la détruire?

153. En revanche, autre est la question de savoir si, en pratique, le vendeur peut se libérer facilement de sa responsabilité lorsqu’il livre des marchandises qui ne sont pas conformes au contrat au sens de l’art. 35 CVIM. En effet, excep-tion faite de cas rares tels que celui qui précède, il esttrès improbable que le vendeur puisse alors prouverque les conditions de l’art. 79 al. 1 et 2 CVIM sont remplies214.

154. Il en résulte que, de fait, la situation juridique correspond très fréquem-ment au résultat que préconise la doctrine minoritaire et que donc le différend entre les deux positions doctrinales a surtout des enjeux dogmatiques. Dès lors, on peut s’attendre à ce que le plus souvent, lors de l’application du droit,le juge ne tranche pas ce différend sur le champ d’application de l’art. 79 CVIM parce que, même si on admettait l’applicabilité de cette disposition, le débiteur ne serait de toute manière pas exonéré de sa responsabilité, les condi-tions de l’art. 79 al. 1 et 2 CVIM n’étant pas réalisées.

Exemple 2 :(même état de fait que l’exemple du paragraphe I.1.2.1.A., N 104) : Il a été jugé qu’il est inutile de trancher le différend sur le champ d’application de l’art. 79 CVIM si dans le cas particulier le défaut de la cire servant au traite-ment des pieds de vigne qui a été livrée à l’acheteur en exécution du contrat de vente n’est, de toute façon, pas hors de la sphère d’influence du vendeur215.

C. L’inexécution d’une obligation de moyens

155. Selon PICHONNAZ, si l’exécution d’une obligation de moyens216est en cause, de deux choses l’une : soit le créancier en a effectivement obtenu une bonne exécution ; soit, si tel n’est pas le cas, il est inutile pour le débiteur d’invoquer l’exonération selon l’art. 79 al. 1 et 2 CVIM, parce que les conditions de celle-ci ne sont nécessairement pas remplies. En effet, à son avis, tant l’inexé-cution au sens large que la preuve libératoire sont, alors, évaluées selon le (même) standard de ce qui peut être raisonnablement fait par le débiteur.217 156. Or, nous avons constaté qu’on juge de l’inexécution au sens large de toute obligation, y compris des obligations de moyens, selon un critère objectif

214 Bundesgerichtshof(Allemagne), 24 mars 1999 (cause n° VIII ZR 121/98 ; CLOUT n° 271 ; CISG-online n°

396), consid. II.2a ; ainsi que, par exemple, SCHLECHTRIEM/SCHWENZER(ANGLAIS)-STOLL/GRUBER, N 6ad art. 79 CVIM, et SCHLECHTRIEM,Anmerkung,§ 2, p. 797.

215 Bundesgerichtshof(Allemagne), 24 mars 1999 (cause n° VIII ZR 121/98 ; CLOUT n° 271 ; CISG-online n°

396), consid. II.2a.

216 Pour une définition de lobligation de moyens, cf. le paragraphe I.1.2.1.B., notamment N 109.

217 PICHONNAZ,Impossibilité,N 1661 ; dans le même sens LANDO,Non-Performance,p. 509.

et abstrait218, alors qu’on évalue la réalisation des conditions de l’art. 79 al. 1 et 2 CVIM selon un critère certes objectif, mais concret219. Dès lors,les standards ne sont pas les mêmes.On ne peut donc pas logiquement exclure que les con-ditions de l’exonération selon l’art. 79 al. 1 et 2 CVIM soient remplies lors de l’inexécution au sens large d’une obligation de moyens.

157. En plus, une bonne exécution de ce type d’obligations implique l’ob-tention de toute une série de résultats partiels220: si le créancier ne les obtient pas,la preuve libératoire de l’art. 79 al. 1 et 2 CVIM peut être intéressante pour le débiteur.

158. En raison de ces mêmes résultats partiels,la distinction dogmatique entre obligations de moyens et obligations de résultatn’est pas absolue et sou-vent difficilement praticable.

159. Il est prudent alors d’en rester au régime unique conforme à la lettre et à la systématique de la Convention, dans lequel cette distinction n’a, en soi, pas de portée. Cela se justifie d’autant plus que la réglementation de l’art. 79 al. 1 et 2 CVIM est apte à appréhender les deux hypothèses. Dès lors, il estinopportun d’exclurele cas de l’inexécution au sens large des obligations de moyens du champ d’application de l’art. 79 CVIM221.

D. La contravention à une incombance

160. Comme l’indique la lettre de l’art. 79 al. 1 CVIM, qui vise l’hypothèse dans laquelle le débiteur contrevient à l’une « de ses obligations », la disposi-tion en quesdisposi-tion n’est pas directement applicable en cas de contravendisposi-tion à une incombance. Néanmoins, il est admis qu’alorsl’art. 79 CVIM est, en géné-ral, applicable par analogie222.

161. Ainsi, il se justifie d’appliquer l’art. 79 CVIM par analogie lorsqu’il faut appréhender un cas de force majeure dans le contexte del’art. 80 CVIM.Une telle application permet notamment d’éviter tout malentendu sur le fait que c’est le créancier qui supporte alors le fardeau de la preuve des circonstances

218 A propos du critère pour juger de l’inexécution au sens large d’une obligation, cf. le paragraphe I.1.2.1.

B., notamment N 108.

219 Sur le critère selon lequel on juge des conditions de lart. 79 al. 1 et 2 CVIM, cf. lintroduction du sous-chapitre I.1.3., notamment N 140.

220 A propos de linexécution au sens large dune obligation de moyens, cf. le paragraphe I.1.2.1.B., no-tamment N 109.

221 Dans le même sens, par exemple, SCHLECHTRIEM/SCHWENZER(ANGLAIS)-STOLL/GRUBER, N 7adart. 79 CVIM avec réf., et BIANCA/BONELL-TALLON, N 2.4.2.1.adart. 79 CVIM, p. 577.

222 Cf. BRUNNER, N 3adart. 79 CVIM ; SCHLECHTRIEM/SCHWENZER(ANGLAIS)-STOLL/GRUBER, N 8adart. 79 CVIM avec réf. ; CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,Message Convention,§ 235.41, p. 786 ; JANSER, p. 35 n. 98 ; apparem-mentcontraPICHONNAZ,Impossibilité,N 1660.

exonératoires.223 La même remarque vaut pour l’application par analogie de l’art. 79 CVIM dans le cadre del’art. 77 phr. 2 CVIM224.

E. L’exonération du paiement d’une indemnité forfaitaire ou d’une clause pénale

162. Lorsque les parties ont convenu d’une indemnité forfaitaire ou d’une clause pénale et que cette clause contractuelle est valable selon le droit désigné par les règles du droit international privé225, la question se pose desavoir si le débiteur peut invoquer l’art. 79 al. 1 et 2 CVIMpour faire échec à la prétention qui en résulte.

163. En soi, la question du rapport entre les indemnités forfaitaires ou clau-ses pénales conclues par les parties et le régime de la Convention est régie par la Convention elle-même, étant donné que, de par sa lettre déjà, celle-ci gou-verne de manière exclusive la problématique des sanctions de l’inexécution au sens large des obligations (art. 4 phr. 1 CVIM)226. Toutefois, comme pour le rapport entre les indemnités forfaitaires ou clauses pénales convenues par les parties et la prétention en dommages-intérêts selon les art. 74 à 77 CVIM227, la Convention est muette sur la question de savoir si le débiteur peut se prévaloir de l’art. 79 al. 1 et 2 CVIM pour s’exonérer du paiement de l’indemnité forfai-taire ou de la clause pénale, qu’on lui réclame. Dès lors, pour y répondre, à moins que les parties au contrat aient voulu régler la question par leurs amé-nagements conventionnels (art. 6 CVIM) et que leur volonté soit déterminable en interprétant le contrat (art. 8 CVIM), il faut procéder en conformité avec l’art. 7 al. 2 CVIM : à défaut de principes généraux dont la Convention s’ins-pire,il faut se référer au droit désigné par les règles du droit international privé228.

223 A propos de lapplication de lart. 79 al. 1 et 2 CVIM par analogie dans le contexte de lart. 80 CVIM, cf.

le paragraphe I.1.1.3.B., notamment N 90.

224 A propos de lapplication de lart. 79 al. 1 et 2 CVIM par analogie dans le cadre de lart. 77 phr. 2 CVIM, cf. le paragraphe I.1.2.2.D., notamment N 128.

225 Sagissant de la validité des aménagements contractuels en matière de responsabilité résultant de linexécution selon la réglementation de la Convention, cf. le paragraphe I.1.2.3.A., p. 46, N 132.

226 A propos de lart. 4 CVIM, cf. lintroduction de la première partie, notamment N 56.

227 A propos du rapport entre les indemnités forfaitaires ou clauses pénales conclues par les parties et la prétention en dommages-intérêts selon les art. 74 à 77 CVIM, cf. le paragraphe I.1.2.3.B., notamment N 137.

228 Cf., par exemple, SCHLECHTRIEM/SCHWENZER(ANGLAIS)-STOLL/GRUBER, N 9adart. 79 CVIM avec réf., et CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,Message Convention,§ 235.43, p. 790.

1.3.3. Les conditions générales de l’exonération (art. 79 al. 1 CVIM)

164. L’art. 79 al. 1 CVIMénonce, de manière générale, les conditions aux-quelles, exceptionnellement, le débiteur est exonéré de l’obligation de réparer le dommage229. Le débiteur n’est pas responsable, si l’inexécution au sens large est due à un empêchement hors de sa sphère d’influence (A.), si on ne pouvait raisonnablement attendre de lui qu’il prenne en considération l’empêchement au moment de la conclusion du contrat (B.), ni qu’il le prévienne ou le sur-monte ou qu’il en prévienne ou sursur-monte les conséquences (C.).

165. Cesconditionssontcumulatives230.

166. Etant donné, en outre, qu’il faut en admettre la réalisation stricte-ment231et qu’on doit en juger selon un critère objectif etin concreto232,en pra-tique le débiteur ne sera exonéré de sa responsabilité que très rarement233.

A. Un empêchement hors de la sphère d’influence du débiteur

167. Il faut,premièrement,que l’inexécution au sens large soit causée par un empêchement hors de la sphère d’influence du débiteur.234

168. On définitl’empêchementcomme tout obstacle à une bonne exécution de la prestation due par le débiteur235.A priori,il est sans importance que l’em-pêchement soit initial ou subséquent236, naturel ou juridique, objectif ou subjec-tif, fautif ou non fausubjec-tif, temporaire ou définitif237.

169. Selon la version en français de l’art. 79 al. 1 CVIM, l’empêchement doit être« indépendant de [la] volonté » du débiteur238. Sans qu’elle constitue d’au-cune manière une référence à la faute, cette formulation laisse transparaître

229 Dans le même sens MAGNUS, N 2adart. 79 CVIM.

230 MAGNUS, N 7adart. 79 CVIM avec réf.

231 Sur l’approche stricte selon laquelle on juge des conditions de l’art. 79 al. 1 et 2 CVIM, cf. l’introduction du sous-chapitre I.1.3., notamment N 139.

232 A propos du critère selon lequel on juge des conditions de l’art. 79 al. 1 et 2 CVIM, cf. l’introduction du

232 A propos du critère selon lequel on juge des conditions de l’art. 79 al. 1 et 2 CVIM, cf. l’introduction du