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les contrats de vente internationale de marchandises *

2. Caractéristiques de la réglementation

2.2. Caractéristiques de l’imputation du fait d’autrui

275. Dans ce sous-chapitre, deux éléments caractérisant l’imputation du fait d’autrui dans la Convention seront approfondis, en vue de l’analyse comparative avec le droit interne suisse.

2.2.1. Une imputation implicite en matière de responsabilité 276. On montrera d’abord que la réglementation de la Convention en ma-tière de responsabilité impute implicitement au débiteur le fait du tiers qui par-ticipe à l’exécution d’une des obligations de là de par la volonté de celui-là (A.). On relèvera ensuite que la responsabilité du fait d’autrui et les autres cas de responsabilité sont tous distingués des situations dans lesquelles le débi-teur ne répond pas du dommage par une norme générale et unique : l’art. 79 al. 1 CVIM (B.).

A. L’imputation implicite du fait d’autrui

277. La réglementation en matière de responsabilité résultant de l’inexécu-tion au sens large d’une obligal’inexécu-tion peut êtrerésumée de la manière suivante.

En vertu des art. 45 al. 1 let. b et 61 al. 1 let. b CVIM, si le vendeur ou, respecti-vement, l’acheteur n’a pas exécuté l’une quelconque des obligations résultant du contrat de vente ou de la Convention, le cocontractant est fondé à « deman-der les dommages-intérêts prévus aux art. 74 à 77. » En particulier, d’après l’art. 74 phr. 1 CVIM, les « dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l’autre partie par suite de la contravention. » Mais, exceptionnellement, le débiteur ne répond pas du dommage, s’il prouve que, objectivement et compte tenu des circonstances, l’inexécution au sens large est due à un empêchement hors de sa sphère d’influence, en tant que commerçant diligent (art. 79 al. 1 CVIM)409. L’art. 79 al. 2 CVIM clarifie à quelles conditions tel est le cas lorsque

408 S’agissant du rapport entre l’art. 79 al. 1 et l’art. 79 al. 2 CVIM, cf. le paragraphe I.1.3.4.A., p. 66, N 190 ss.

409 Concernant l’exonération en vertu de l’art. 79 CVIM, cf. le sous-chapitre I.1.3., p. 49, N 138 ss.

le débiteur charge une tierce personne (dépendante ou indépendante) d’exécu-ter l’une de ses obligations et que le créancier n’obtient pas de bonne exécution de la prestation due410.

278. A la lecture de la synthèse qui précède, on remarque que l’hypothèse dans laquelle un tiers participe à l’exécution d’une obligation du débiteur de par la volonté de celui-ci et que le créancier n’obtient pas de bonne exécution n’est expressément envisagée qu’à l’art. 79 al. 2 CVIM. Or, l’art. 79 al. 1 et 2 CVIM prévoit une preuve libératoire : il détermine dans quelle situation le dé-biteur est, exceptionnellement, exonéré de sa responsabilité411. En particulier, l’art. 79 al. 2 CVIM explicite à quelles conditions ce dernier est, exceptionnelle-ment, libéré de la responsabilité dans l’hypothèse susmentionnée. Il en résulte que le régime est tel que, en principe, le débiteur doit également indemniser le créancier lorsque l’inexécution au sens large a été causée par les agissements d’une tierce personne qu’il a précédemment chargée d’accomplir la prestation due. On en déduit la caractéristique suivante de la réglementation :le fait du tiersqui participe à l’exécution d’une des obligations du débiteur de par la vo-lonté de celui-ciest implicitement imputéà ce dernier412.

279. Dès lors, il faut comprendre les expressions « si le vendeur n’a pas exé-cuté »413(art. 45 al. 1 let. b CVIM), « si l’acheteur n’a pas exécuté »414(art. 61 al. 1 let. b CVIM), « contravention au contrat commise par une partie »415 (art. 74 phr. 1 CVIM) dansun sens large,qui embrasse toutes les causes de l’inexécu-tion qui, objectivement et compte tenu des circonstances, ne sont pas hors de la sphère d’influence du débiteur au sens de l’art. 79 al. 1 et 2 CVIM, y compris, le cas échéant, le fait d’autrui.

B. L’art. 79 al. 1 CVIM en tant que norme générale et unique

280. Les art. 45 al. 1 let. b, 61 al. 1 let. b, 74 phr. 1 CVIM ne posent aucune limite à la responsabilité du débiteur : si le créancier n’obtient pas la prestation qui lui est due, l’autre répond en principe du dommage qui en résulte, indé-pendamment de la cause de l’inexécution au sens large416. L’art. 79 CVIM est la

410 S’agissant de l’art. 79 al. 2 CVIM, cf. le paragraphe I.1.3.4., p. 66, N 189 ss.

411 Concernant le fait que l’art. 79 al. 1 et 2 CVIM énonce une preuve libératoire, cf. le paragraphe I.2.1.3.

A., p. 88, N 259 s.

412 Dans le même sens MAGNUS, N 35adart. 79 CVIM avec réf.

413 En anglais, « if the seller fails to perform » ; en espagnol, « si el vendedor no cumple ».

414 En anglais, « if the buyer fails to perform » ; en espagnol, « si el comprador no cumple ».

415 En anglais, « breach of contract by one party » ; en espagnol, « incumplimiento del contrato en que haya incurrido una de las partes ».

416 Sur le champ d’application des art. 74 à 77 CVIM, cf. l’introduction du sous-chapitre I.1.2., notamment N 100.

disposition qui a pour but de limiter la responsabilité du débiteur en détermi-nant les causes de l’inexécution qui sont imputables à ce dernier et celles qui ne le sont pas417. La ligne de partage est tracée par une norme générale et unique: l’art. 79 al. 1 CVIM, qui notamment ne repose pas sur une distinction entre les cas dans lesquels l’inexécution a été causée par les propres agisse-ments du débiteur et ceux dans lesquels elle l’a été par les actes d’un tiers dont le comportement est imputable à celui-là. Ainsi, l’art. 79 al. 2 CVIM ne fait que clarifier cette norme, sans en modifier le contenu matériel418.

281. La notion de sphère d’influence du débiteur est l’étalonsur lequel se base l’art. 79 al. 1 CVIM. Cette notion est certes flexible ; en particulier, elle dé-pend de ce que les parties au contrat ont convenu419. Mais on peut quand même mettre en évidence trois axes qui la composent implicitement. En géné-ral, une inexécution au sens large n’est pas due à un empêchement hors de la sphère d’influence du débiteur, si elle résulte des actes de ce dernier, de ceux d’un tiers (dépendant ou indépendant) qui participe à l’exécution de l’obliga-tion en cause de par la volonté du débiteur, ou de tout autre fait qui relève de l’organisation que ce dernier (voire l’une des personnes dont le débiteur ré-pond selon ce qui précède) a mis en place pour accomplir la prestation due. Le débiteur n’est exonéré de la responsabilité que s’il prouve qu’aucune de ces trois hypothèses n’est finalement réalisée420.

282. La responsabilité du débiteur prévue par la Convention estla somme de trois composantes implicites: une responsabilité pour son propre fait, une responsabilité du fait d’autrui421et une responsabilité du fait de l’organisation.

2.2.2. Une idée sous-jacente à vocation générale

283. L’art. 79 al. 2 CVIMrévèle que, en matière de responsabilité, les actes du tiers qui participe à l’exécution d’une obligation de par la volonté du débi-teur sont imputés à ce dernier, bien que cela ne soit pas prévu expressément422.

417 Concernant la raison d’être de l’exonération selon l’art. 79 CVIM, cf. le paragraphe I.1.3.1., p. 50, N 144 s.

418 S’agissant du rapport entre l’art. 79 al. 1 et l’art. 79 al. 2 CVIM, cf. le paragraphe I.1.3.4.A., p. 66, N 190 ss.

419 Sagissant de la flexibilité avec laquelle on juge des conditions de lart. 79 al. 1 et 2 CVIM, cf. le para-graphe I.2.1.3.B., p. 88, N 261 ss.

420 Concernant lempêchement hors de la sphère dinfluence du débiteur, cf. le paragraphe I.1.3.3.A., p. 57, N 167 ss. En particulier, à propos de lempêchement qui enlève toute pertinence au lien existant entre l’inexécution au sens large et la sphère dont le débiteur répond, cf. le paragraphe I.1.3.3.A., no-tamment N 174.

421 Pour une définition de la « responsabilité pour le fait d’autrui », cf. l’Introduction, notamment n. 17.

422 Concernant l’imputation implicite du fait d’autrui au débiteur dans la réglementation de la Convention en matière de responsabilité, cf. le paragraphe I.2.2.1.A., p. 94, N 277 ss.

En revanche, étant donné son champ d’application directe423, cette disposition ne permet pas d’affirmer que, dans tous les domaines, le fait d’autrui est impli-citement imputé aux parties au contrat. En effet, l’art. 79 CVIM concerne uni-quement la prétention en dommages-intérêts ; en particulier, l’attitude pru-dente des auteurs de la Convention qui résulte de l’art. 79 al. 5 CVIM s’oppose à ce qu’on applique directement les normes de l’art. 79 CVIM, que celles-ci soient expresses ou implicites, à des problématiques en dehors de ce cadre424. 284. Il n’en reste pas moins que l’art. 79 CVIM estparfois appliqué par ana-logieen dehors de son champ d’application. Tel est notamment le cas lors de la contravention à une incombance425.

285. Le fait d’appliquer l’art. 79 al. 2 CVIM par analogie indique que l’idée sous-jacente à cette disposition, soit qu’une partie au contrat doit à certaines conditions se laisser imputer le fait d’autrui, a une portée qui dépasse le champ d’application de l’art. 79 CVIM.

Exemple 1 :Selon l’art. 77 phr. 2 CVIM, l’indemnité due au créancier insatisfait est réduite, si les mesures raisonnables au sens de l’art. 77 phr. 1 CVIM n’ont pas été prises par le tiers (dépendant ou indépendant) que celui-là a chargé d’exécuter le contrat, à moins qu’il ne prouve que les conditions de l’art. 79 al. 2 CVIM sont remplies (cette disposition étant appliquée par analogie)426. 286. En particulier, l’art. 79 al. 2 CVIM et l’idée qu’il sous-entend sont perti-nents chaque fois que la Convention emploie l’expression« acte ou [...] omis-sion » d’une des parties au contrat.

Exemple 2 :Selon l’art. 82 al. 1 CVIM, l’acheteur est déchu du droit de déclarer le contrat résolu et de celui d’exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement, « s’il lui est impossible de restituer les marchandises dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il les a reçues. » L’art. 82 al. 2 CVIM prévoit trois importantes exceptions à cette règle. Sa raison d’être réside dans le fait que l’acheteur entend se prévaloir des moyens susmentionnés avant tout parce qu’il n’a pas obtenu ce qui lui était dû et dont le vendeur était garant427. En particulier, d’après l’art. 82 al. 2 let. a CVIM, l’acheteur ne perd pas ses droits, si l’impossibilité de restituer les marchandises dans un état convenable au sens de l’art. 82 al. 1 CVIM n’est pas « due à un acte ou à une omission de sa part »428. Cela signifie que toute action ou omission qui porte

423 Sagissant du champ dapplication de lart. 79 CVIM en général, cf. le paragraphe I.1.3.2.A., p. 51, N 147.

424 Sur l’attitude prudente des auteurs de la Convention qui s’illustre à l’art. 79 al. 5 CVIM, cf. le para-graphe I.1.3.5.A., notamment N 223.

425 Concernant l’application par analogie de l’art. 79 CVIM en cas de contravention à une incombance, cf.

le paragraphe I.1.3.2.D., p. 55, N 160 s.

426 A propos de l’application par analogie de l’art. 79 CVIM dans le cadre de l’art. 77 phr. 2 CVIM, cf. le paragraphe I.1.2.2.D., notamment N 128.

427 Dans le même sens HONNOLD, § 448, p. 510, et § 448.2, p. 512.

428 En anglais, « due to his act or omission » ; en espagnol, « imputable a un acto u omisión de éste ».

atteinte aux marchandises et qui est le fait de l’acheteur ou d’un tiers (dépen-dant ou indépen(dépen-dant) auquel celui-là a confié la garde matérielle des marchan-dises prive l’acheteur de ses droits, à moins que les conditions de l’art. 79 al. 1 et 2 CVIM ne soient remplies429. On a vu que la pierre angulaire concernant la réalisation de ces conditions est constituée par ce qu’on aurait pu objective-ment attendre d’un commerçant raisonnable et diligent dans la même situa-tion430. Il faut, dès lors, être plus exigeant envers l’acheteur dès que ce dernier sait qu’il pourrait déclarer le contrat résolu, la situation s’approchant de celle dans laquelle il « entend » faire une telle déclaration au sens de l’art. 86 al. 1 CVIM431. L’acheteur supporte le fardeau de la preuve des conditions de la preuve libératoire432.

Exemple 3 :Selon l’art. 80 CVIM, une partie au contrat est déchue de tous les droits résultant de l’inexécution au sens large d’une de ses créances, si celle-ci est « due à un acte ou à une omission de sa part. »433On a vu que cela signifie que toute action ou omission qui cause l’inexécution au sens large et qui est le fait du créancier lui-même ou d’un tiers (dépendant ou indépendant) que celui-là a chargé d’exécuter le contrat prive le créancier de ses droits, à moins que ce dernier ne prouve que les conditions matérielles de l’art. 79 al. 1 et 2 CVIM sont réalisées434.

Exemple 4 :Pour ce qui concerne le risque du prix (soit la question de savoir si l’acheteur doit payer le prix en cas de perte, totale ou partielle, des marchandi-ses entre la conclusion du contrat et la prise de posmarchandi-session de sa part435), selon l’art. 66in initioCVIM, l’acheteur doit, en général, s’acquitter du prix si les mar-chandises périssent ou sont détériorées après le moment du transfert des ris-ques. L’art. 66 in fine CVIM prévoit une importante exception à cette règle : l’acheteur ne doit pas payer le prix dans la mesure où la perte, ou la détério-ration, des marchandises est due « à un fait du vendeur »436. La raison d’être de cette exception est que, même après le transfert des risques, il ne faut pas que le vendeur obtienne le prix (ou, le cas échéant, son intégralité) si les choses périssent ou sont détériorées par un fait qui lui est imputable437. Cela signifie

429 Dans le même sens MAGNUS, N 19adart. 82 CVIM avec réf. ; CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,Message Conven-tion,§ 235.52, p. 791 ; SOERGEL/SIEBERT-LÜDERITZ/DETTMEIER, N 5adart. 82 CVIM ; HONNOLD, § 448.1, p. 511.

430 A propos de la pierre angulaire par rapport à laquelle on juge des conditions de lart. 79 al. 1 et 2 CVIM, cf. lintroduction du sous-chapitre I.1.3., notamment N 141.

431 Dans le même sens SCHLECHTRIEM/SCHWENZER(ANGLAIS)-HORNUNG, N 21adart. 82 CVIM avec réf.

432 Cf., par exemple, MAGNUS, N 32adart. 82 CVIM avec réf., et CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,Message Conven-tion,§ 235.52, p. 791.

433 En anglais, « caused by the first partys act or omission » ; en espagnol, « causado por acción u omisión de aquélla ».

434 Concernant les conditions de lart. 80 CVIM, cf. le paragraphe I.1.1.3., p. 25, N 76 ss.

435 Cf., par exemple, TERCIER/FAVRE, N 1739, et KELLER/SIEHR, p. 210.

436 En anglais, « to an act or omission of the seller » ; en espagnol, « a un acto u omisión del vendedor ».

437 Notamment MAGNUS, N 12adart. 66 CVIM avec réf.

que toute action ou omission qui cause la perte, totale ou partielle, des mar-chandises après le transfert des risques et qui est le fait du vendeur ou d’un tiers (dépendant ou indépendant) que celui-là a chargé d’exécuter le contrat autorise l’acheteur à ne pas payer le prix, du moins dans son intégralité, sauf si le vendeur ne prouve que les conditions matérielles de l’art. 79 al. 1 et 2 CVIM sont remplies438. En effet, il n’y a pas de raisons pour que le vendeur doive supporter un événement qui est finalement hors de sa sphère d’in-fluence439. On notera que pendant le processus législatif il fut jugé qu’il allait de soi d’imputer le fait d’autrui au vendeur et que donc il était superflu de l’ex-pliciter440.

287. En outre, selon MAGNUS, l’idée qu’une partie doit en principe se laisser imputer le fait des personnes qui participent à l’exécution du contrat de par sa volonté s’étend également à des hypothèses dans lesquelles la solution juri-dique dépend dela connaissance qui est imputable à la partieconcernée. Par exemple, tel devrait être le cas lors de l’application de l’art. 40 CVIM.441 288. En résumé,il est vrai que la Convention ne prévoit pas de règle fixant, de manière générale, les conditions auxquelles le fait d’autrui est imputé aux parties au contrat, ainsi que les effets de l’imputation. En particulier, l’art. 79 al. 2 CVIM, dont le champ d’application directe est très limité, n’est pas une telle règle. Toutefois, on constate que l’idée selon laquelle la partie contractuelle de par la volonté de laquelle un tiers participe à l’exécution du contrat doiten principe se laisser imputer le fait de cette tierce personneest présente dans la réglementation. Vraisemblablement elle n’émerge clairement qu’à l’art. 79 al. 2 CVIM parce que les auteurs de la Convention ont considéré le plus souvent qu’elle allait de soi et que donc il n’était pas nécessaire de l’expliciter. On peut parler d’une idée sous-jacente à vocation générale, voire d’un principe général dont la Convention s’inspire au sens de l’art. 7 al. 2 CVIM442.

289. Le régime de responsabilité prévu par la Convention se base également sur une autre idée très importante : le débiteur répond en principe de tout fait qui relève de l’organisation qu’il a mise en place pour accomplir la prestation due, ou qui a été mise en place par une tierce personne qu’il a chargée

d’exécu-438 Dans le même sens, par exemple, HONSELL-SCHÖNLE, N 10 et 13 ss, notamment N 14adart. 66 CVIM, et ACHILLES, N 1adart. 66 CVIM ; ainsi que HONNOLD, § 362, p. 397. D’autre avis, VULLIÉTY, N 2.184 ss, qui néanmoins arrive souvent au même résultat pratique : par exemple, il distingue entre la grève interne à lentreprise du vendeur et le conflit de travail à léchelon régional (N 2.185). Sur limputabilité du mou-vement de grève qui ne concerne que l’entreprise du débiteur, cf. le paragraphe I.1.3.3.A., notamment N 169.

439 A propos de l’empêchement qui enlève toute pertinence au lien existant entre l’inexécution au sens large et la sphère dont le débiteur répond, cf. le paragraphe I.1.3.3.A., notamment N 174.

440 Cf. MAGNUS, N 2adart. 66 CVIM avec réf.

441 MAGNUS, N 43adart. 79 CVIM avec réf.

442 Concernant l’imputation du fait d’autrui dans des domaines autres que celui de la responsabilité du débiteur selon les réglementations des Principes, cf. le paragraphe III.2.3.2., p. 326, N 939 ss.

ter l’obligation ou d’en organiser l’exécution443. On peut s’attendre à ce que cette idée également ait une portée générale, dans le sens que chacune des par-ties doiten principe se laisser imputer tout fait qui relève de l’organisation qu’elle a mise en place pour exécuter le contrat, ou qui a été mise en place par un tiers auquel elle a confié l’exécution du contrat, voire l’organisation de cette dernière.

443 Sur les trois composantes de la responsabilité du débiteur selon la réglementation de la Convention, cf. le paragraphe I.2.2.1.B., notamment N 282.