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3 La protection sociale du travail de care non rémunéré en Suisse

3.3 Les assurances soicales

3.3.5 L’assurance-chômage

Les femmes et les hommes sont assurés contre le risque de chômage, indépendamment de la forme de leur activité lucrative, de leur situation de vie et de leurs besoins en termes de conciliation travail-famille ; ils reçoivent la même assistance pour la recherche d’un emploi et, si nécessaire, pour amélio-rer leurs chances sur le marché du travail. La protection sociale en cas de chômage tient compte de la nécessité de devoir concilier travail lucratif et travail de care non rémunéré au cours d’une vie. Dans sa définition du travail qui peut raisonnablement être exigé, la loi ne pose pas de conditions de mobili-té géographique et de disponibilimobili-té temporelle qui empêchent d’assumer des responsabilimobili-tés familiales et qui imposent un partage des tâches selon le modèle traditionnel. Personne n’est considéré comme impossible à placer du fait de ses responsabilités de care à côté de l’activité professionnelle ; les solu-tions acceptables qui permettent de concilier travail et famille sont encouragées.

L’assurance-chômage ne se base pas une carrière masculine typique ; elle soutient aussi celles et ceux qui ont assumé des tâches de care par intermittence et qui, à cet effet, ont réduit leur taux d’activité ou provisoirement arrêté leur travail lucratif. Les personnes qui effectuent des travaux de care et qui souhaitent accroître leur taux d’activité ou réintégrer le marché du travail ont accès aux prestations de conseils et de placement des offices régionaux de placement (ORP) et à des mesures conçues spécifiquement pour faciliter leur accès au marché du travail.

3.3.5.2 Situation de départ et état du débat

Les personnes qui accomplissent des travaux de care peuvent rencontrer des difficultés pour accéder à l’assurance-chômage. Même si cela ne saute pas aux yeux, c’est pourtant bien ce que montrent les statistiques actuelles, alors que les femmes assument plus souvent les tâches de care si on effectue une comparaison entre les genres. Un premier mode de calcul consiste à recenser les chômeuses et les chômeurs répertoriés. Le chiffre qui en découle représente le TAUX DE CHÔMAGE officiel de la Suis-se, qui était de 3,6% pour les deux sexes en juin 2009. Une deuxième méthode consiste à compter combien de personnes se déclarent involontairement sans emploi. Ce deuxième chiffre est connu sous le nom de TAUX DE SANS-EMPLOI. En général, il est plus élevé que le taux de chômage et docu-mente simultanément le nombre de sans-emploi qui ne perçoit pas d’allocation de chômage. À la date

considérée, on comptait 4,5% de femmes et 3,7% d’hommes sans emploi, ce qui montre que les femmes sont moins nombreuses à (pouvoir) revendiquer des allocations de chômage.

Comment expliquer cette différence ? Le problème de l’accès aux allocations de chômage commence par le fait que les femmes travaillent plus souvent dans des conditions précaires et pour des salaires fluctuants compte tenu de leurs obligations familiales (travail sur appel, activité indépendante en solo, emplois occasionnels, emplois multiples, etc.) ; par conséquent, elles ont davantage de peine à faire valoir une perte de gain clairement définie. De plus, lesfemmes ont des interruptions d’activité profes-sionnelle plus longues et des taux d’activité qui changent plus souvent, ce qui limite l’accès aux pres-tations des assurances sociales. Enfin, les femmes connaissent des difficultés de conciliation travail-famille, qui limitent leur disponibilité sur le marché du travail, un aspect limitatif dans la perspective de l’assurance-chômage. Le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré-e qui s’est consacré-e à l’éducation de son enfant peut être prolongé de deux ans par enfant à certaines conditions (art. 9b LACI) ; mais cette disposition ne permet visiblement pas de compenser ces désavantages.

Les modalités à mettre en oeuvre pour tenir compte du travail de care sont un sujet de préoccupation constant dans le contexte de l’assurance-chômage depuis le début (Aeschbacher et al. 1994 ; Leuzin-ger 1995, 1998 ; Bigler-EggenberLeuzin-ger 1998). « Responsabilités familiales et assurance-chômage – une contradiction ? » : tel est le titre d’une expertise de Despland (2001). Il a été proposé que les bonifica-tions pour tâches d’assistance et pour tâches éducatives soient ajoutées au délai-cadre, comme dans les pays environnants. La loi suisse de 1982 dispensait de cotisation les personnes obligées de cher-cher un travail en raison d’un divorce, d’une invalidité, de la mort du conjoint ou pour des raisons ana-logues (de même que les femmes sur le point d’accoucher ou qui venaient d’accoucher). En 2003, le système de bonification pour tâches éducatives a été modifié : auparavant, les périodes consacrées aux tâches éducatives étaient comptabilisées directement dans les périodes de cotisation, mais seu-lement si la situation économique contraignait la personne en question à avoir un travail rémunéré.

Désormais, il s’agit pour toutes et pour tous de faire état d’une durée de cotisation suffisante. Le délai-cadre est prolongé de deux ans au moins s’il y a des enfants à élever. Les problèmes autour de la période de l’accouchement sont entre-temps devenus moins aigus en raison de l’entrée en vigueur de l’assurance-maternité obligatoire et parce que les mères sont toujours plus nombreuses à travailler avant et après la naissance.

L’assurance-chômage : quelques chiffres

LES FEMMES QUI ONT DES ENFANTS de moins de neuf ans SONT PLUS SOUVENT SANS EMPLOI QUE CELLES QUI VIVENT SEULES (près de 6% contre un peu plus de 3% en 2007).CHEZ LES HOMMES, LES

PROPORTIONS SONT INVERSÉES (un peu moins de 2% contre un peu plus de 3%)34

● Le nombre des personnes EN SOUS-EMPLOI indique combien de personnes employées à temps par-tiel souhaitent travailler davantage. En 2007, plus de18% DES FEMMES AVEC ENFANTS ÉTAIENT DANS CE CAS, MAIS MOINS DE 2% DES PÈRES. Or, les personnes en sous-emploi ne perçoivent pratiquement

jamais de prestations de l’assurance-chômage. Source : ESPA

.

L’appréciation de LAPTITUDE AU PLACEMENT par les ORP constitue fréquemment un obstacle. Par exemple, LE FAIT DALLAITER, pourtant autorisé par la loi sur le travail, est souvent considéré par ces offices comme un frein. Mais surtout, une pratique très répandue parmi ces offices consistait à exiger de la part des mères (mais non des pères) UNE PREUVE ATTESTANT DE LA PRISE EN CHARGE DE LEURS ENFANTS PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL. En 2004, la conseillère nationale socialiste Susanne

34 OFS, Familles en Suisse 2008, p. 21.

negger Oberholzer a par conséquent demandé par voie de motion (04.3789) que le Conseil fédéral veille, au moyen d’une disposition explicite dans la loi ou l’ordonnance, à ce que les assurés sans emploi ayant charge de famille ne soient pas discriminés dans l'assurance-chômage et notamment à ce qu'on renonce à demander aux femmes ou aux hommes ayant des enfants d’apporter la preuve qu’ils disposent d’une place d'accueil lors de l’évaluation de leur aptitude au placement.

En réponse à cette intervention, le Conseil fédéral a expliqué que le problème ne tenait ni à la loi, ni à l’ordonnance, pas plus qu’aux circulaires de l’autorité de surveillance (SECO), qui abondent dans le sens de l’intervenante ; le problème réside au niveau de l’application dans les cantons. Le Conseil fédéral se déclarait prêt à demander au SECO d’établir un rapport à ce propos, rapport qui a confirmé l’existence du problème en 2006. Dans ce document, le SECO conclut : « En tant qu'autorité de sur-veillance, le SECO constate régulièrement, dans les décisions des autorités d'exécution, une négation de l'aptitude au placement des femmes en raison de l'absence d'une place de garde. Il note en outre, en contrôlant les dossiers, que les femmes sont indirectement discriminées du fait que ce sont elles qui s'occupent des enfants dans la majorité des cas ou parce qu'on le présume. Alors qu'aucune preuve n'est exigée des pères qui assument la garde d'enfants, même s'ils cherchent un emploi à plein temps, c'est en revanche exactement le contraire pour les femmes. » (SECO 2006, 5)

En janvier 2007, le SECO publiait une circulaire relative à l'indemnité de chômage, qui précisait : Un assuré assumant la garde d'enfants doit remplir les mêmes conditions de disponibilité que tout autre assuré. Il lui appartient d'organiser sa vie privée et familiale de telle sorte qu'elle ne constitue pas un obstacle à sa recherche d'une activité salariée correspondant au taux d'activité recherché ou à l'em-ploi qu'il a perdu.

Une personne assurée qui, pour des raisons personnelles ou familiales, ne peut pas disposer de sa force de travail de manière à répondre aux attentes ordinaires de l’employeur n’est pas apte au pla-cement. Toutefois, si une personne assurée ne se met à disposition du marché du travail que pendant certaines heures de la semaine ou du jour compte tenu d’autres responsabilités, notamment familia-les, ou compte tenu de circonstances personnelles particulières, elle ne sera pas automatiquement considérée comme inapte au placement. « Un assuré [sera] par contre considéré comme inapte au placement s'il est à tel point limité dans le choix d'un emploi qu'il apparaît très incertain qu'il en trouve un dans ces conditions et avec de telles dispositions, quel que soit le motif restreignant ses possibili-tés de travail » (ibid., B 224). Dans les conseils aux mères au chômage, les démarches applicables sont les mêmes que pour les autres catégories d’assuré-e-s. La preuve de l’aptitude au placement ne peut être exigée qu’en cas de doute (efforts insuffisants pour trouver un emploi, refus de travaux qui peuvent être raisonnablement exigés, etc.) et non d’emblée, au moment de l’inscription au chômage.

De plus, deux journées de travail ont été organisées pour sensibiliser les offices régionaux de place-ment et des articles ont été publiés dans la presse spécialisée. Le SECO estime qu’actuelleplace-ment les cantons appliquent les dispositions de la loi, des directives et de la circulaire à raison de 90%. Les instruments de pilotage et de surveillance qui permettent d’intégrer cette préoccupation dans la prati-que font l’objet de contrôles et d’améliorations permanents35

LE CARACTÈRE CONVENABLE DUN TRAVAIL constitue le deuxième obstacle – à côté de l’aptitude au pla-cement - que doivent surmonter toutes les personnes qui effectuent un travail de care et qui sont à la recherche d’un emploi. La loi indique qu’un travail qui nécessite un déplacement de deux heures pour l'aller et de deux heures pour le retour est en principe réputé convenable

.

36

35 Courriels du SECO des 20.5.2011 et 7.9.2011

. En réalité, lorsqu’il s’agit

36 L’art. 16 LACI indique que tout travail est en principe considéré comme convenable ; quelques exceptions sont néanmoins prévues, notamment à la let. f : n’est pas réputé convenable un travail qui « nécessite un déplacement de plus de deux heures

de concilier travail et famille, on ne saurait considérer cette disposition comme raisonnable. La loi admet d’ailleurs qu’un travail qui ne convient pas à la situation personnelle de l'assuré-e n’est pas convenable (art. 16, al. 2, let. c LACI). Quant à la circulaire relative à l'indemnité de chômage, elle précise que « le devoir d'assistance envers des enfants ne constitue pas en principe un motif person-nel pertinent, l'assuré pouvant s'en acquitter en confiant les enfants à la garde d'un tiers. » (B288) Les assuré-e-s qui travaillaient à domicile pour concilier travail et famille doivent eux aussi être prêt-e-s à accepter toute autre forme de travail37

Les personnes qui fournissent un travail de care étant nombreuses à ne pas être affiliées à

l’assurance-chômage, elles ont aussi MOINS FACILEMENT ACCÈS AUX MESURES DINSERTION AINSI QUAUX ALLOCATIONS DINITIATION AU TRAVAIL ET AUX ALLOCATIONS DE FORMATION en cas de chômage ou de sous-emploi.

.

3.3.5.3 Champs et possibilités d’action

La vie de famille est insuffisamment protégée par l’assurance-chômage, qui ne prend pas systémati-quement en compte la question de la conciliation travail-famille. Cet aspect était négligeable tant que le législateur se basait implicitement sur le modèle à un seul apporteur de revenus qui prévoyait, le cas échéant, un revenu d’appoint féminin. Cette approche est aujourd’hui dépassée et discrimine les travailleuses et les travailleurs de care. Il convient de décider mais aussi et surtout d’appliquer des règles non discriminatoires en termes d’aptitude au placement et d’exigibilité d’un travail convenable.

L’IMPUTATION DE PÉRIODES ÉDUCATIVES devrait par ailleurs tenir compte du fait qu’en Suisse de nom-breuses mères ne renoncent pas complètement à un travail lucratif, mais qu’elles travaillent à un taux d’activité réduit. Une assurance sociale qui récompense uniquement la renonciation complète à une activité lucrative a un effet incitatif négatif. L’IMPUTATION DE TÂCHES DE SOINS ET DASSISTANCE au profit d’adultes dans le délai-cadre n’est pas prévue dans la loi, contrairement aux phases éducatives. Par analogie avec les dispositions relatives aux bonifications pour tâches éducatives et d’assistance AVS/AI, il s’agirait de combler cette lacune.

Il s’agit par ailleurs d’étudier par quels moyens on peut mieux protéger les personnes en situation de sous-emploi ou dans des emplois précaires et flexibilisés. Ces personnes aussi sont fréquemment mal intégrées au marché du travail en raison de difficultés à concilier travail et famille. Une mesure mini-male envisageable à cet effet est qu’elles puissent avoir accès non seulement aux conseils prodigués dans le cadre de l’assurance-chômage, mais aussi, dans des cas bien définis, à des MESURES DE SOUTIEN AINSI QUÀ DES ALLOCATIONS DINITIATION AU TRAVAIL ET À DES ALLOCATIONS DE FORMATION. Parallèlement, les contrôles d’efficacité des ORP doivent être conçus de manière à comptabiliser posi-tivement le placement de personnes ne percevant pas d’indemnités de chômage. Enfin, et de manière plus générale, les mesures devraient être conçues de telle sorte que les personnes qui ont des res-ponsabilités de care puissent profiter de ces mesures au même titre que les autres.

pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés ».

37 Exceptions : cf. art. 14, al. 2 LACI et circulaire relative à l’indemnité de chômage RZ B257.

Tableau 10 : Champs et possiblités d’action dans le domaine de l’assurance chômage

Adaptations de fond Sans adaptation de la

loi

Avec adaptation de la loi

Réglementation concernant l’aptitude au place-ment compatible avec les responsabilités de ca-re : mie en place et application d’exigences et de procédures non discriminatoires.

Oui ; difficultés liées à l’application et non à la

législation

Non

Dispositions concernant le travail convenable compatibles avec les responsabilités de care : prise en compte explicite des obligations familiales dans la fixation du temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, pour les deux sexes.

Oui, il suffit de préciser un aspect de la

législa-tion en vigueur

Non

Prise en compte de périodes éducatives aussi en cas de réduction du taux d’activité en raison de tra-vaux de care.

Non Oui

Ouverture des mesures d’insertion aux personnes en sous-emploi ou dans une situation d’emploi pré-caire sans droit à l’assurance-chômage.

Non Oui

Prise en compte des tâches de soins et

d’assistance dans le délai-cadre, par analogie avec les bonifications pour tâches d’assistance AVS/AI.

Non Oui

Conception de mesures compatibles avec les responsabilités de care.

Oui Non