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L’ÉTAT CIVIL

Dans le document POPULATION DE (Page 62-68)

L’état civil est la troisième grande source de données démogra- phiques. Contrairement à ce que pourrait laisser penser son appella- tion où figure le mot ((état >, il s’agit d’une source de données de mouvement.

La première partie de ce chapitre fournit quelques définitions ainsi qu’un historique de l’état civil, puis s’attache à décrire sommairement les principes de fonctionnement d’un système d’état civil.

Dans la deuxième partie, sont examinés les problèmes posés par l’utilisation de I’état civil à des fins démographiques. O n rencontre trois types d’obstacles : les événements ne sont pas tous déclarés ; le système lui-même connaît des disfonctionnements ; l’exploitation n’a pas été prévue ou se fait mal.

L’évaluation du système permet d’identifier ces obstacles et d’en analyser les causes afin de pouvoir proposer des actions visant à son amélioration. Cette promotion de l’état civil nécessite une volonté poli- tique et un effort soutenu de longue durée.

I. GÉNÉRALITÉS

1. Définition

L’état civil est une institution légale permettant l’enregistrement officiel, obligatoire, permanent et continu

de

certains faits relatifs à l’état des personnes et de leurs caractéristiques dans un but admi- nistratif et juridique.

L’état civil est donc un instrument légal qui permet à l’autorité publique

de

saisir et

de

préciser l’individualité des personnes en vue de satisfaire aux besoins de la vie sociale (François, 1988).

L’état civil (on parle parfois

de

< système d’état civil B) n’est donc pas, au départ, une source

de

données démographiques :

il

peut le

devenir, mais cela n’a rien d’obligatoire, et, de toute façon, cet objec- tif sera toujours second par rapport à la finalité première, adminis- trative et juridique.

Les faits d’état civil susceptibles de faire l’objet d’une déclara- tion à I’état civil sont multiples : on trouvera dans l’encadré ci-joint les recommandations des Nations unies à ce sujet. Seuls les deux pre- miers événements, naissances et décès, retiendront notre attention tout au long de ce chapitre, car ce sont eux qui intéressent plus particu- lièrement le démographe en vue de I’étude du mouvement naturel.

2. Historique

L’état civil trouve ses origines lointaines

d a y

les a rôles D tenus à des fins fiscales, militaires ou religieuses en Egypte pharaonique, en Grèce, dans la Rome antique, au Japon, ou même chez les Incas.

Le plus souvent d’ailleurs, ces u rôles D ne concernaient qu’une par- tie de la population (les a citoyens s ou les notables, par exemple).

Mais I’état civil a vraiment vu le jour dans l’Europe de la chré- tienté avec la tenue de u registres paroissiaux D par les curés des parois- ses qui notaient les baptèmes, les mariages et les sépultures.

L’évolution s’est ensuite faite généralement en deux temps :

-

le pouvoir civil a officialisé cette tenue de registres paroissiaux et l’a rendue obligatoire. En France par exemple, ce fut l’un des objets de l’ordonnance de Villers-Cotterêts signée par François I“ en

1539 ;

-

en un deuxième temps, la tenue des registres officiels a été transférée aux autorités civiles. Pour la France, ce transfert date de

la Révolution (1792).

L’exploitation de ces registres (paroissiaux puis d’état civil) n’appa- raît que tardivement (fin du XVIII‘ siècle), mais une mine de don- nées démographiques s’était accumulée au cours des siècles, dont l’exploitation ultérieure a permis des progrès considérables quant à la connaissance démographique des populations anciennes.

En Afrique, l’état civil est d’introduction beaucoup plus récente.

Sauf exception (par exemple à Madagascar, avec l’arrêté royal du 14

juillet 1878), l’état civil a été introduit par la colonisation :

-

dans le domaine religieux, des registres paroissiaux ont été tenus dans les missions ; certains ont été conservés et se prêtent à une exploitation ;

- dans le domaine civil, l’administration coloniale a institué un système d’état civil d’abord pour ses propres ressortissants avant de l’étendre à l’ensemble de la population u indigène s.

Généralement, les dispositions légales ont, en un premier temps été conservées au moment de l’indépendance, puis ont été reprises

L’ÉTAT CIVIL 63 et adaptées quelques années plus tard. Des réformes plus profondes ont aussi pu être introduites à l’occasion

de

réorganisations

de

I’admi- nistration territoriale.

3. Fonctionnement a) Organisation officielle

L’état civil, institution officielle, s’appuie sur des textes législa- tifs ou réglementaires qui précisent les modalités

de

son fonctionne- ment (voir ci-après) et qui, surtout, confèrent à la déclaration des faits d’état civil un caractère obligatoire.

Les textes prévoient la tutelle sous laquelle est placé I’état civil.

I1

s’agit assez souvent d’une double tutelle : le ministère

de

la Jus- tice d’une part (pour la régularité du fonctionnement et l’authenti- fication des actes), le ministère de l’Intérieur ou

de

l’Administra- tion territoriale d’autre part (pour la gestion et le contrôle du fonc- tionnement du système). Dans certains pays anglo-saxons, I’état civil ne dépend pas d’un ministère particulier, mais d’une instance auto- nome (par exemple, l’a: Attorney General

Office

B au Kenya).

S)

Les centres d’e‘tat civil

Ils

se situent généralement dans les bureaux des chefs lieux des unités administratives élémentaires (par exemple la commune). Par- fois, quand cela est nécessaire pour que la superficie couverte par un centre d’état civil ne soit

pas

trop grande et que la population n’ait pas

de

trop grande distance à parcourir pour procéder à une déclaration, on peut créer des centres secondaires d’état civil.

La

personne officiellement chargée d’enregistrer les faits d’état civil est l’officier d’état civil.

I1

a aussi pour fonction d’assurer le respect des lois concernant cet enregistrement,

de

faire connaître à la popu- lation la nécessité

de

déclarer les événements, d’assurer la garde des archives et

de

remplir et transmettre aux autorités compétentes les bulletins statistiques d’état civil (voir la deuxième partie ci-après).

Dans la pratique, c’est un e agent de I’état civil D (employé com- munal) qui enregistre les déclarations, sous le contrôle

de

l’officier d’état civil.

Définition, à des fins statistiques, d e chacun des faits d’étut civd au sujet desquels

ìZ

est possì&Ze de recueìZZìr des données

par Za méthode de /’enregistrement.

I1 est recommandé d’adopter, pour I’établissement des statistiques de I’état civil, les définitions suivantes :

1. La naissance vivante est l’expulsion ou l’extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation, d’un produit de la conception qui, après cette séparation, respire ou mani- feste tout autre signe de vie, tel que battement du cœur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d’un muscle soumis à l’action de la volonté, que le cordon ombilical ait été coupé ou non et que le placenta soit ou non demeuré attaché ; tout produit d’une telle naissance est considéré comme e enfant né vivant B.

Tous les enfants nés vivants devraient être enregistrés et comptés comme tels, quelle que soit la durée de la gestation, qu’ils soient morts ou vivants à l’époque de l’enregistrement ; ceux d’entre eux qui décèdent à n’importe quel moment après la naissance devraient également être enregistrés et comptés comme u décédés B.

2. Le décès est la disparition permanente de tout signe de vie à un moment quelconque, postérieur à la naissance vivante (cessation des fonctions vitales après la naissance sans possibilité de retour à la vie). Cette définition ne comprend donc pas les morts fœtales.

3. La mort fœtale est le décès d’un produit de la conception lors- que ce décès est survenu avant l’expulsion ou l’extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation ; le décès est indiqué par le fait qu’après cette séparation le fœtus ne respire ni ne manifeste aucun signe de vie, tel que battement du cœur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d’un muscle soumis à l’action de la volonté.

4. Le mariage est l’acte, la cérémonie ou la procédure qui établit un rapport légal entre mari et femme. L’union peut être rendue légale par une procédure civile ou religieuse ou par toute autre procédure, conformément à la législation du pays.

5. Le divorce est la dissolution légale et définitive des liens du mariage, c’est-à-dire la séparation de l’époux et de l’épouse par déci- sion judiciaire conférant aux parties le droit de se remarier civilement ou religieusement, ou selon toute autre procédure, conformément à la législation du pays.

6. L’annulation est la déclaration de l’invalidité ou de la nullité d’un mariage prononcée par une autorité compétente, Conformément à la législation de chaque pays ; l’annulation rend aux parties le sta- tut qu’elles avaient avant le mariage.

7. La séparation légale est la séparation des époux à la suite d’une décision judiciaire conformément à la législation du pays. La sépara- tion légale ne confere pas aux parties le droit de se remarier.

8. L’adoption consiste à prendre en charge légalement et volon- tairement l’enfant d’une autre personne et à l’élever comme son pro- pre enfant, conformément à la législation du pays.

L’ÉTAT CIVIL 65 9. La légitimation consiste à conférer officiellement à une personne le statut et les droits &érents à la légitimité, conformément à la Iégis- lation du pays.

10. La reconnaissance consiste à reconnaître légalement, soit volon- tairement, soit obligatoirement, la paternité d’un enfant né hors mariage.

Sozlrce : Nations unies, 1974 c) Lu del’hrution

L’état civil enregistre les événements

de

fait et non les événements

de

droit : la déclaration doit en effet être faite dans le centre d’état civil du ressort

de

l’endroit où est survenu I’événement. En particu- lier, si dans une commune se trouve une maternité, le centre d’état civil

de

cette commune enregistrera un grand nombre

de

naissances dont une partie, voire la majorité proviendra

de

femmes résidant dans les communes voisines. Le domicile étant généralement enregistré dans la déclaration, on pourra, lors

de

l’exploitation, prévoir des tableaux fournissant les naissances à la fois selon la commune

de

naissance

de

l’enfant, et selon la commune

de

résidence

de

la mère.

Pour encourager la population à procéder à la déclaration des évé- nements à l’état civil et donc améliorer la couverture

de

I’état civil,

il

est recommandé de rendre gratuit l’enregistrement ainsi que la déli- vrance du premier extrait d’acte prouvant cet enregistrement.

En principe, les textes furent un

délai

à respecter entre la date d’un événement et sa déclaration à l’état civil. Ce délai varie beau- coup d’un pays à l’autre et peut être dfiérent selon l’événement considéré, comme on peut le constater dans le tableau suivant (tableau IV.1) :

d)

Tenue des registres

Les registres sont tenus en simple, double ou triple exemplaire.

Les registres tenus en un seul exemplaire peuvent comporter plusieurs

u volets B dont l’un reste en souche dans le registre et les autres sont détachés, par exemple pour les services

de

la justice, pour le décla- rant, voire pour le service statistique. O n peut prévoir soit un regis- tre unique pour toutes les catégories d’événements (petites commu- nes), soit un registre différent par catégorie d’événement lorsque le nombre d’événements le justifie. Les registres sont clos à la fin

de

chaque année ; l’officier d’état civil en conserve le premier original et envoie l’autre ou les autres exemplaire(s) à son ou leurs destina- taire(s) (greffe du tribunal, archives..

.)

Tableau IV.l - Délai maximum légal des déclarations de naissance et de décès pour quelques pays africains

Bénin

Sources diverses, dont OCAM, 1974.

L’enregistrement comporte des renseignements relatifs à :

-

la déclaration : date, heure de la déclaration, identité du décla-

-

I’événement : date, heure, lieu ;

-

l’identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession) des personnes concernées par

I’

événement et mentionnées dans la déchation.

rant, n o m et prénom de l’officier d’état civil ;

II. EXPLOITATION ET ÉVALUATION 1. Le principe de l’exploitation

L’idée sur laquelle repose l’exploitation statistique de I’état civil est simple : dans la mesure où le système de l’état civil enregistre

LIBTAT

CML 67

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