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L’élaboration de la loi

CHAPITRE 3 : LA JURIDISATION ET SES CONSÉQUENCES

3.2. LA JURIDISATION

3.2.1. L’élaboration de la loi

Les jeux sont faits très rapidement. Le 30 juin 1999, la ministre de l’emploi Martine Aubry est interpellée par le doyen de l’Assemblée nationale, le député communiste Georges Hage, sur les humiliations subies par les travailleurs de l’usine Daewoo en Lorraine.

La lutte menée par les travailleurs de l’usine Daewoo, installée en Lorraine et convertie aux normes productivistes japonaises, a jeté une lumière crue sur des pratiques patronales dont je vous donne un aperçu. Ramasser des mégots devant les collègues, rester des jours assis entre quatre murs à ne rien faire, être affecté à des tâches dévalorisantes, sanctionné pour une minute de retard, tout conspirant à vexer, offenser, humilier, à culpabiliser le travailleur, cet improductif impénitent, insuffisamment asservi à l’entreprise. Ces pratiques frappent sélectivement les salariés jugés – devenus – indésirables, particulièrement à leur retour de congés payés, de maladie, de congé maternité, ou après un accident du travail, autant de manquements à la religion de l’entreprise. Il est à noter que la sempiternelle exploitation du

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travailleur se heurte aujourd’hui à une contradiction majeure : les progrès techniques exigent de lui toujours plus d’initiatives, de responsabilités, toujours plus d’intelligence, cependant que la stratégie d’entreprise attente à sa dignité, à sa créativité ; et cette contradiction porte atteinte à l’intérêt global de la société. La malédiction du chômage et l’existence, de longue date décrite par Marx, de l’armée industrielle de réserve qui attend aux portes de l’entreprise d’être employée…

M. Yves Fromion : L’Armée rouge !

… ainsi que cette volonté patronale, plus que jamais perfide, d’asservir le travailleur sont consubstantielles au régime que nous souffrons encore. Ces pratiques, aux cent actes divers, se généralisent et sont aujourd’hui analysées, décrites sous le nom de harcèlement moral, délit inconnu jusqu’ici en droit du travail, et qui font l’objet de publications et d’études qui ne pouvaient nous échapper. Pour ces raisons, le groupe communiste, avec un collectif de juristes, de médecins, d’inspecteurs du travail, de syndicalistes, prépare une proposition de loi visant à prévenir et sanctionner le harcèlement moral. Nous prévoyons sur ce thème un colloque en septembre, mais, madame le ministre, êtes-vous disposée à soutenir une proposition de loi que nous nous apprêtons à rédiger, dussiez-vous l’associer à votre projet de loi ? (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et sur quelques bancs du groupe

socialiste).

M. Eric Doligé : C’est du lavage de cerveau !

M. le président : La parole est à Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité, pour une

réponse courte, malheureusement, car nous sommes un peu en retard.

Mme Martine Aubry : Monsieur le député, avec votre talent et votre lyrisme habituels (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la République), vous

avez su, une fois de plus, mettre le doigt sur des situations qui, il est vrai, sont inacceptables. J’ai moi-même été extrêmement choquée par les pratiques de l’usine Daewoo, qui ont d’ailleurs donné lieu à une médiation et à une intervention de l’inspection du travail. Cette usine mettait en effet, à leur retour d’un accident du travail ou d’un arrêt-maladie, les salariés entre quatre murs, comme vous l’avez dit, sans affectation et sans prendre en compte leur qualification, dans le seul but de les humilier. Ces pratiques sont inacceptables, surtout lorsqu’elles proviennent d’une direction, d’une hiérarchie, et nous savons bien qu’aujourd’hui, si les conditions physiques du travail s’améliorent dans notre pays à cause de la croissance du tertiaire, de la baisse du nombre des ouvriers, de l’amélioration générale des conditions physiques du travail, la charge mentale s’accroît pour beaucoup de nos concitoyens. Il faut rappeler que le chef d’entreprise se doit, car c’est sa responsabilité, au-delà des comportements individuels qui entraînent des responsabilités individuelles, de faire respecter l’ensemble des droits et des règlements, de faire notamment appliquer le règlement intérieur de l’entreprise, et de prendre des sanctions contre des supérieurs hiérarchiques dont les comportements accroîtraient de manière inacceptable la charge mentale ou les pressions auxquelles sont soumis les salariés. L’enquête sur les conditions de travail qui a été réalisée par l’INSEE et par mon ministère en 1998 montre que cette charge mentale et ces pressions s’accroissent. C’est en tout cas le sentiment des salariés eux-mêmes, puisque 60%, contre 45% il y a sept ans, craignent des sanctions et s’angoissent, qu’un salarié sur quatre déclare manquer de temps pour faire son travail. La réduction de la durée du travail peut apporter une réponse à une situation…

M. Richard Cazenave : Au contraire ! Elle va entraîner une profonde décadence !

… qui fait que 30% des salariés vivent des situations de tension avec leur hiérarchie et qu’un tiers d’entre eux vivent des tensions très difficiles avec le public. Sur tous ces points, la direction doit prendre des décisions afin effectivement d’arrêter de telles pratiques. Vous venez de m’apprendre que le groupe communiste s’apprête à déposer une proposition de loi en la matière. Je peux vous dire, d’ores et déjà, que je lui porterai une grande attention et que je la considère avec un a priori favorable. (Rires et exclamations sur les bancs du groupe du

Rassemblement pour la République). Nous discuterons du fond. Je sais, comme vous, que ni la

loi ni le droit ne s’arrêtent aux portes des entreprises et que nous devons continuer à faire avancer les choses tant que nous le pouvons, dans l’esprit qui a été le vôtre. (Applaudissements

du groupe Radical, Citoyen et Vert. Exclamations sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la République).

L’intervention de Georges Hage, dont les accents lyriques ont été soulignés par Martine Aubry, est plus qu’une simple condamnation des agissements de harcèlement moral. Il n’est pas anodin que la proposition de légiférer sur le sujet vienne du camp communiste. Comme, selon les propos marxisants du député, « nous souffrons encore » des principes de ce régime qui asservit les travailleurs, la loi est l’instrument rêvé pour en adoucir les conséquences. Etant donné que l’abolition du capitalisme n’est plus à l’ordre du jour (les socialistes semblent y avoir renoncé depuis longtemps), la loi sur le harcèlement moral est conçue et pensée comme un moyen de lutte contre ses dérives. Cela ne pouvait qu’aller dans le sens de la politique gouvernementale, puisque sur la question de la législation sur le harcèlement moral, la ministre invoque les résultats préoccupants des enquêtes sur les conditions de travail. Elle ne pouvait que se déclarer favorable à une telle proposition.

Le groupe communiste à l’Assemblée nationale, qui a travaillé pendant trois mois avec un collectif pluridisciplinaire réunissant médecins, psychologues, syndicalistes, membres d’associations de victimes, juristes, inspecteurs du travail, dont M.-F. Hirigoyen et P. Ravisy, dépose en décembre 1999 une proposition de loi pour définir ce qui relève du harcèlement moral. Serait puni le « harcèlement par la dégradation délibérée des conditions de travail ». La proposition ne veut pas circonscrire le harcèlement moral aux seuls cas d’atteintes à la dignité ou à l’intégrité psychique, car cela conduirait à en exclure toute une série de pressions psychologiques. L’attention est portée sur le salarié et sur les atteintes dont il est victime. «Toutefois, il ne s’agit là que des conséquences et non des causes de ce phénomène. Or, ce sont les conditions dans lesquelles le salarié exécute sa prestation de travail qui caractérisent le harcèlement moral. (…) quel qu’en soit l’auteur, quels que soient les moyens utilisés, le harcèlement moral se traduit toujours par une dégradation des conditions de travail ». La définition proposée comprend le harcèlement vertical descendant, ascendant et horizontal.

La proposition inclut également : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». L’article 1134 du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (…). Elles doivent être exécutées de bonne foi » s’appliquait déjà à tous les contrats, y compris le contrat de travail. Cette disposition de la proposition de loi vise donc à poser l’obligation de manière très explicite. Par ailleurs, est précisé qu’aucun salarié ne pourra être « sanctionné, ni licencié pour avoir témoigné de (tels) agissements ». Les sanctions proposées sont calquées sur celles du harcèlement sexuel : nullité du licenciement

du salarié harcelé, protection des témoins, sanction disciplinaire pour le salarié auteur de harcèlement moral. Comme en matière de harcèlement sexuel, est prévue également une incrimination pénale des auteurs de harcèlement, qui renforcerait, par son caractère dissuasif, la prévention. La prévention est envisagée sous différentes formes : intervention du médecin du travail et du CHSCT, obligation de prévention de l’employeur, utilisation du droit d’alerte.

Cette définition large du harcèlement moral va être progressivement rétrécie. Certaines associations ont tenté d’infléchir le contenu de la loi. C’est ainsi que Françoise Pagano, présidente de l’ANVHPT, s’est prononcée publiquement contre la proposition de loi du groupe communiste de l’Assemblée, la jugeant trop large. Le 8 mars 2000, Martine Aubry indique que le gouvernement préfère saisir le Conseil Economique et Social (CES) avant de légiférer, ce qui sera fait en mai.

Dans un avis adopté par l’assemblée plénière du 29 juin 2000 portant sur le « harcèlement moral » dans les relations de travail, la Commission nationale consultative des droits de l’homme demande une intervention du législateur pour définir le harcèlement moral, compléter l’article 6 du Titre 1 du Statut général de la fonction publique et prévoir des sanctions pénales à l’instar de celles qui ont été instaurées dans plusieurs pays européens. Elle souhaite qu’un chapitre spécifique sur le harcèlement moral énumérant les actions entreprises et les résultats obtenus, soit ouvert dans le bilan social. Ce document, remis chaque année au Comité d’entreprise dans les sociétés de plus de 300 salariés, est un tableau de bord portant sur les trois dernières années. La Commission appuie la proposition de loi de G. Hage en appelant à un accroissement du rôle des instances sociales et à une plus grande vigilance du chef d’entreprise en matière de prévention du harcèlement. Enfin, elle dresse une typologie du harcèlement moral, défini comme « une atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles dans l’entreprise ». Trois harcèlements sont identifiés : les harcèlements institutionnel, professionnel et individuel.

Le premier type de harcèlement peut participer d’une stratégie de gestion de l’ensemble du personnel : c’est le harcèlement institutionnel ou la gestion par le stress. Dans un contexte où la frontière entre compétition économique et guerre économique est souvent franchie, les relations violentes qui s’instaurent entre les salariés relèvent d’une vraie culture d’entreprise au sens où il n’est pas envisageable qu’il en soit autrement. L’exigence, la pression, le stress sont érigés en norme et transmis en cascade, chaque responsable ayant tendance à communiquer son stress et son angoisse à ses subordonnés. Seuls les résultats comptent, quel qu’en soit le prix. Le harcèlement est alors la résultante de tout un

environnement économique et social, se traduisant par une pression excessive sur l’homme ou la femme au travail. Cette violence collective insidieuse trouve son point d’appui dans une concurrence exacerbée et un mode de management basé sur l’agression et la menace, et est encore appelée « harcèlement systémique » (Bouderbali, Mallol, 2001, p. 12).

Le deuxième type de harcèlement est le harcèlement professionnel (ou stratégique). Organisé à l’encontre d’un ou de plusieurs salariés, il est destiné à contourner les procédures légales de licenciement. Certains employeurs peuvent pousser un salarié à quitter la société en l’incitant à la faute, à la démission, processus d’éviction décrit par Luc Boltanski dès le début des années 1980 dans son étude sur les cadres. Il s’agirait souvent d’autodidactes ayant la quarantaine ou plus, bien rémunérés, réticents à la mobilité, et dont le coût de licenciement reviendrait cher à l’entreprise.

Enfin, le harcèlement individuel est à rapprocher du harcèlement pervers ou pathologique dénoncé par M.-F. Hirigoyen dans son premier livre. Certaines personnes trouvent, dans les relations de travail, comme dans les relations hors travail, le moyen de laisser libre cours à leurs pulsions sadiques et destructrices.

La discussion générale sur le projet de loi de modernisation sociale à l’Assemblée nationale a été ouverte le 09/01/01 par Élisabeth Guigou. La ministre souligne la difficulté de définir clairement le harcèlement moral. Celui-ci ne doit pas être assimilé au stress professionnel ou aux tensions relationnelles inévitables dans tout milieu. Il ne faut donc pas le confondre avec les pressions managériales ou productives non répréhensibles. Il faut également veiller à distinguer l’abus de position hiérarchique du comportement relationnel entre salariés de même rang. A la rédaction proposée par G. Hage, l’Assemblée nationale a préféré l’amendement du groupe socialiste précisant notamment que les agissements doivent être répétés et qu’ils ne peuvent être que le fait d’un supérieur hiérarchique, s’inspirant en cela du régime déjà en vigueur en ce qui concerne le harcèlement sexuel. L’objet de cette précision était d’éviter le risque d’une judiciarisation, à l’américaine, des comportements entre collègues. Le texte, voté en première lecture le 11/01/01 à l’Assemblée, se présente comme suit : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral d’un employeur, de son représentant ou de toute autre personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité et de créer des conditions de travail humiliantes ou dégradantes ». Le texte reprend la notion d’atteinte à la dignité de M.-F. Hirigoyen, écarte le harcèlement vertical ascendant et le

harcèlement horizontal proposés par le groupe communiste, tout en gardant l’idée de dégradation délibérée des conditions de travail, chère au député G. Hage.

Le 5 mars 2001, six associations décident de lancer un « réseau national d’échanges de compétences et de moyens » pour faciliter l’information et l’accompagnement, voire le recours des victimes. Ces organisations (ANVHPT, Harcèlement association de réflexion et de soutien (HARS), Mots pour maux au travail, Contre le harcèlement, Droits, identité, respect de l’être humain au travail (DIRE), et Lutte contre les formes de discrimination et de harcèlement à la RATP) ont décidé trois orientations d’actions. La première vise à élargir aux fonctionnaires et à une partie des salariés du privé les mesures déjà prises dans le projet de loi contre le harcèlement ainsi que son extension aux harceleurs autres que la seule hiérarchie. Les associations veulent aussi favoriser l’organisation de forums et la mise en place d’une « semaine nationale et internationale de la dignité au travail » tous les ans.

Le texte voté en première lecture est remanié en deuxième lecture au vu des résultats des travaux du Conseil économique et social, qui s’est beaucoup inspiré de l’avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme. L’élaboration de l’avis a été confiée à la section du travail qui a désigné le médecin Michel Debout1, comme rapporteur. Ce dernier a, entre autres, entendu M.-F. Hirigoyen, F. Pagano, présidente de l’association ANVHPT, M. Drida, présidente de l’association Mots pour maux, et C. Dejours. Compte tenu du fait que « beaucoup d’agents ou de salariés se sentant mal à l’aise dans leurs relations de travail se sont, à leur tour, emparés du concept pour nommer ce qu’ils ressentent, même si l’origine de leur malaise n’est pas liée directement à un harcèlement » (Debout, 2001, p. 14), un effort de définition est à fournir.

M. Debout souligne qu’au-delà de certains comportements pervers, l’organisation du travail et ses finalités actuelles peuvent favoriser les agissements de harcèlement moral. Trois méthodes de harcèlement sont identifiées : la première consiste en la remise en cause des conditions humaines et relationnelles du travail par des attitudes humiliantes, des propos offensants, l’ébruitement de rumeurs malveillantes, et la mise en quarantaine du salarié. Une deuxième méthode consiste en la mise en cause du travail lui-même. La mise en échec peut prendre la forme d’objectifs inatteignables, ou, à l’inverse, d’absence de mission, de prescriptions de tâches dénuées de sens, de prescriptions floues ou contradictoires. En cas de harcèlement moral vertical ascendant, les harceleurs refusent de travailler. Enfin, la

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dégradation des conditions matérielles de travail (déménagement du bureau, suppression d’avantages, mise à disposition d’équipements de seconde main…) est la troisième méthode de harcèlement.

Pour le CES, « constitue un harcèlement moral au travail, tous agissements répétés visant à dégrader les conditions humaines, relationnelles, matérielles de travail d’une ou plusieurs victimes, de nature à porter atteinte à leurs droits et leur dignité, pouvant altérer gravement leur état de santé et pouvant compromettre leur avenir professionnel » (Debout, 2001, p. 59). C’est une définition plus large que celle qui a été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale. Le CES n’impose pas de relation hiérarchique. Les associations auditionnées par le CES ont décrit les agents d’Etat comme « le plus gros bataillon des harcelés ». M. Debout suggère d’appliquer cette disposition aux agents de l’Etat, auquel le Code du travail ne s’applique pas. Cette disposition sera reprise par plusieurs articles mettant l’accent sur le nombre de plaintes émanant des fonctionnaires1. La proposition de loi de G. Hage et le texte adopté en première lecture ne prévoyaient qu’une modification du Code du travail alors que 50 à 60% des plaintes reçues par l’ANVHPT émanent de la fonction publique. M.-F. Hirigoyen donne sa caution morale : pour les harcelés de la fonction publique, « la persécution est plus longue et plus insidieuse »2.

Constatant qu’en Suède comme en Allemagne les lois sur la protection des travailleurs prennent en compte explicitement la santé psychologique, et qu’en France, le droit du travail ne la reconnaît pas, du moins expressément, le CES pense que le moment est venu, pour favoriser et accélérer la prise en compte de ce concept de santé globale, que la santé soit précisée à chaque fois qu’elle est mentionnée dans le droit du travail. On ne parlera plus de « santé » tout court, mais de « santé physique et mentale ». « La dimension de la personne humaine au travail serait alors prise en compte dans sa globalité » (Debout, 2001, p. 68). Le rapport préconise également que le règlement intérieur des entreprises rappelle les dispositions relatives à l’interdiction du harcèlement moral, et que les conditions d’ester en justice pour les associations d’aide aux victimes, comme pour les organisations syndicales, soient alignées sur celles existant en matière de harcèlement sexuel. Appuyé par les principaux syndicats et organisations liées aux conditions de travail, le rapporteur estime que le Code pénal doit prévoir pour les auteurs des sanctions identiques à celles qui sont prévues dans le cadre du harcèlement sexuel car l’un et l’autre atteignent de la même façon la victime

1 L’Express titre ainsi le 14/6/01 « Harcèlement moral : sévice public. Entre 50 et 60% des plaintes pour harcèlement émanent des fonctionnaires ».

2 Ibid.

dans sa dignité. Enfin, tout en soulignant que la symptomatologie clinique du harcèlement moral a un caractère très général que l’on peut retrouver dans nombre de situations, l’avis recommande que celle-ci soit considérée comme une maladie professionnelle. En effet, la collectivité assumant, pour l’instant, le coût de la démarche de l’excellence des entreprises, cette reconnaissance aura sans doute un effet positif sur la prévention et facilitera la réintégration ou le reclassement professionnel des victimes.

La loi de modernisation sociale a été votée le 14/6/01 en deuxième lecture à