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International jurisdiction in matters of suc-

The answers to the questions dépend on whether suc-cession is concerned with dévolution and administration or with distribution of the estate.

a 1 Domicile is not, of itself, a basis for assuming jurisdiction in matters of administration. However, sec-tion 29 of the Succession Act, 1965, gives the High Court jurisdiction to make a grant of représentation in respect of a deceased, notwithstanding that the de-ceased left no estate in Ireland. A 'no assets' grant is made where a person dies abroad domiciled in Ireland and the foreign court insists on a grant of the court of domicile as a preliminary to a foreign grant. It is also granted to facilitate a relative who proposes to sue for damages on behalf of the family of a person who is killed in an accident but leaves no assets.

b 1 Yes, insofar as both administration and distribu-tion are concerned.

2 (1) Yes, insofar as administration is concerned.

(2) No, insofar as distribution is concerned.

c No, insofar as both administration and distribution are concerned.

d Yes, insofar as both administration and distribution are concerned. 'Dévolution' as used in the Commentary appears to have been confused with 'Distribution'.

e 1 No, insofar as both administration and distribu-tion are concerned.

2 No, insofar as both administration and distribution are concerned.

3 Yes; the forum of the situs of the assets insofar as administration of the assets is concerned. See answers ante to b.

f 1 No, insofar as administration is concerned.

2 Yes, but only where there is service out of the jurisdiction.

Israël/Israël

En général - La loi israélienne sur les successions de 1965 contient un chapitre réservé au droit international privé. La loi est cependant trop récente pour que les tribunaux puissent l'interpréter et se prononcer sur la plupart de ses dispositions. Il s'ensuit que les réponses au questionnaire sont parfois générales et pas toujours complètes.

Section I Détermination de la loi applicable à la suc-cession - Loi successorale

§ 1 C A R A C T È R E S D U R A T T A C H E M E N T : U N I T É -S C I -S -S I O N

La loi israéUenne suit en principe le système de l'unité, dans ce sens qu'elle ne distingue pas entre biens mobi-liers et biens immobimobi-liers. Une atténuation importante cependant à ce système est admise par la loi, qui dispose

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que lorsque des biens situés à l'étranger sont dévolus conformément à la loi de la situation, à l'exclusion de toute autre loi, c'est la loi de la situation qui gouverne la dévolution de ces biens.

§ 2 C I R C O N S T A N C E S D E R A T T A C H E M E N T

La loi successorale est en principe celle du domicile du défunt, sauf l'atténuation indiquée ci-dessus.

Quant au domicile, i l a été ainsi défini par l'article 135 de la.loi:

«In this Chapter, the domicile of a person is the place in which his life is centered; a minor, a person legally incompétent and a ward are presumed to be domiciled in the place of domicile of their représentatives within the meaning of the Capacity and Guardianship Law 5722-1962, so long as it is not proved that their life is centered in another place i.»

Il y a lieu de noter que la loi israélienne sur les succes-sions est d'application générale. Les intéressés peuvent cependant, s'ils sont tous d'accord, soumettre la dévolu-tion de la succession au tribunal du statut personnel du défunt, qui pour les juifs est le tribunal rabbinique, le-quel appliquera la loi religieuse, qui ignore les règles de droit international privé.

§ 3 C O R R E C T I F S S U S C E P T I B L E S D ' Ê T R E A P P O R T É S A U R A T T A C H E M E N T

Le renvoi n'est admis que partiellement.

La loi stipule en cette matière ainsi que suit:

«Notwithstanding anything in this Law, where the law of a particular State applies and such law refers to some other law such référence shall be disregarded and the domestic law of that State shall apply, provided that if the law of that State refers to Israël law, the référence shall be made'and domestic Israël law apply.» ^ La nationalité ou le domicile des héritiers ne peut en-traîner ou provoquer une éviction totale ou partielle de la loi normalement applicable. La loi dispose cepen-dant expressément qu'il n'y pas lieu d'appliquer une loi étrangère qui contrevient à l'ordre public ou qui fait une discrimination entre les héritiers en raison de leur race, religion ou nationalité.

Quant au défunt, il ne peut pas soumettre sa succession, par une déclaration de volonté, à une loi autre que celle qui serait normalement applicable.

Section II Etendue et limite du champ d'application de la loi successorale

§ 1 R É S E R V E , Q U O T I T É D I S P O N I B L E , L I M I T A T I O N S , L I B E R T É D E T E S T E R

L'existence et l'étendue d'une réserve en faveur, de certains héritiers ou au contraire une liberté plus grande de disposer par donation ou testament, dépend de la loi successorale. La loi israélienne consacre en principe la liberté de tester, mais elle admet en faveur de l'époux du défunt, de ses enfants et de ses parents s'ils sont nécessiteux un droit à des aliments, lequel est protégé dans la mesure indiquée par la loi, à rencontre de

dona-1 Laws of the State of Israël, A u t h o r i s e d T r a n s l a t i o n f r o m the H e b r e w , p r e p a r e d at the M i n i s t r y oJ J u s t i c e , v o l . 19, p . 80.

' Laws of Israël, ibid. p . 8 2 .

tions entre vifs ou à cause de mort. I l ne semble pas que ce droit écarte l'appUcation de la loi successorale lorsque celle-ci n'est pas la loi israélienne.

§ 2 T R A N S M I S S I O N H É R É D I T A I R E A D M I N I S T R A -T I O N D E L A S U C C E S S I O N

Il semble bien qu'en matière d'administration la loi israélienne soit applicable, en tant que lex fort.

Section EQ Compétence internationale en matière de succession

La loi israélienne ne dispose en matière de compétence que pour Israël. Elle dispose à cet effet que les tribu-naux israéliens sont compétents lorsque le défunt avait son domicile en Israël au moment du décès, ou avait laissé des biens dans ce pays.

Japon/Japan

Section I Détermination de la loi applicable à la suc-cession - Loi successorale

§ 1 C A R A C T È R E S D U R A T T A C H E M E N T : U N I T É -S C I -S -S I O N

A Le droit japonais suit le principe de l'unité de la loi applicable à la succession.

B Non.

C a 1 Non.

2 Le principe de l'unité serait parfois atténué en pratique.

3 Aucune autre position ne serait possible.

§ 2 C I R C O N S T A N C E S D E R A T T A C H E M E N T

A La loi successorale est la loi nationale du défunt.

C a 1 Si une personne possède à la fois la natio-nalité japonaise et une nationahté étrangère, c'est la nationalité japonaise qui prévaut.

Si deux nationalités étrangères sont en conflit, c'est la nouvelle nationalité qui prévaut.

Si deux nationalités étrangères en conflit sont acquises en même temps, c'est la nationalité effective qui pré-vaut.

2 Si une personne est apatride, la loi nationale est substituée par la loi du domicile.

A défaut du domicile, la loi de la résidence.

D a Si la loi nationale du défunt consiste en un système non unifié, la loi applicable est déterminée par les règles en vigueur dans ce système et à défaut de telles règles, par le lien le plus effectif qu'avait le dé-funt avec l'une des législations composant ce système.

§ 3 C O R R E C T I F S S U S C E P T I B L E S D ' Ê T R E A P P O R T É S A U R A T T A C H E M E N T

A Oui.

a 1 Oui.

2 Oui.

3 Non.

4 Non.

d Non.

B a Non.

b Non.

C a Non.

b Sans objet.

1 La loi applicable reste déterminée par la consistance des biens au jour de l'ouverture de la succession.

2 Oui.

3 Pas de jurisprudence, mais en droit luxembourgeois le passif successoral se divise de plein droit entre les héritiers. I l semble donc que le passif se répartisse sur l'ensemble des masses, les héritiers en étant tenu, en principe proportionnellement à leur part dans la suc-cession. Les créanciers ont d'ailleurs le droit d'exercer leurs poursuites pour le tout sur l'un quelconque des biens à leur choix.

Section II Etendue et limite du champ d'application § 2 C I R C O N S T A N C E S D E R A T T A C H E M E N T

de la loi successorale ^ Sans objet.

§ 1 R É S E R V E , Q U O T I T É D I S P O N I B L E , L I M I T A T I O N S , L I B E R T É D E T E S T E R

A Oui.

C La restriction s'effectue si la loi successorale est contraire à l'ordre public international.

D a 1, Oui.

2 Non.

§ 2 T R A N S M I S S I O N H É R É D I T A I R E A D M I N I S T R A -T I O N D E L A S U C C E S S I O N

A La loi successorale elle-même.

B a Oui.

b Cette question dépend de la loi successorale, c La loi successorale.

d La loi successorale.

Section m Compétence internationale en matière de succession

En matière de succession, le domicile du défunt est admis comme chef de compétence internationale.

Luxembourg

Section I Détermination de la loi applicable à la suc-cession - Loi successorale

§ 1 C A R A C T È R E S D U R A T T A C H E M E N T : U N I T É -S C I -S -S I O N

A Non.

B Le droit luxembourgeois admet le principe de la pluralité des lois appUcables à la succession, en distin-guant entre masses mobilière et immobilière.

C a Sans objet.

b La scission en masses différentes au moment de l'ouverture de la succession est considérée comme dé-finitive en ce sens que la loi applicable n'est pas modi-fiée par la conversion des immeubles en meubles et in-versement, intervenue après l'ouverture de la succes-sion.

B a La loi de la situation est applicable aux succes-sions immobilières.

b La succession mobilière semble devoir être régie par la loi du dernier domicile du défunt, quoiqu'il y ait une certaine tendance donnant la préférence à la loi nationale.

C a Si la loi applicable devait être la loi nationale 1 en cas de double nationalité, i l faut tenir compte de la nationalité dont le défunt a effectivement fait usage, celle du pays avec lequel i l possède les éléments de rattachements les plus prononcés. Si une des natio-nalités devait être la loi luxembourgeoise, celle-ci devra être retenue;

2 en cas d'apatridie, i l devrait être fait application de la loi du domicile conformément à l'article 12 de la Convention du 28 septembre 1954 sur les apatrides.

b Dans l'hypothèse de la soumission des successions mobihères à la loi du domicile, i l faudra en principe tenir compte du domicile effectif. Ainsi, quoique l'arti-cle 13 du Code civil luxembourgeois connaisse toujours l'admission des étrangers à domicile par décision du Grand-Duc, on admet qu'ils peuvent néaimioins en l'absence d'une telle autorisation posséder au Luxem-bourg un domicile de fait auquel sont attachées toutes les conséquences juridiques de domicile.

A défaut de jurisprudence et de doctrine, i l n'est pas possible de se prononcer sur le point de savoir si le domicile légal de la femme mariée et du mineur peu-vent être retenus comme attributifs de compétence législative dans l'hypothèse où i l serait différent du do-micile réel.

D a La question ne s'est pas encore posée. En général, la jurisprudence luxembourgeoise admet le procédé du renvoi.

b La question ne s'est pas encore posée.

A défaut de pouvoir dégager de façon satisfaisante la loi applicable par le mécanisme du renvoi, i l semble qu'il y ait lieu à application de la loi du for.

§ 3 C O R R E C T I F S S U S C E P T I B L E S D ' Ê T R E A P P O R T É S A U R A T T A C H E M E N T

A Le renvoi au le et 2e degré est admis par la juris-prudence.

a 1 Le renvoi est accepté.

2 Hypothèse sans objet, la loi luxembourgeoise s'ap-pliquant de plein droit à la succession immobilière si les immeubles sont situés au Luxembourg.

3 Le renvoi paraît devoir être accepté.

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4 L'hypothèse n'a pas encore été examinée en juris-prudence. I l semble que, puisque le mécanisme du ren-voi n'aboutit pas à la détermination de la loi qui se re-connaît compétente, i l faille appliquer, à titre subsidiaire, la loi du for.

b 1 Renvoi accepté, si le pays du domicile auquel renvoie la règle de conflits luxembourgeoise renvoie à son tour à la loi luxembourgeoise comme loi du do-micile.

2 Dans ce cas, i l n'y a pas de renvoi, mais compétence directe de la loi luxembourgeoise.

3 Renvoi accepté. S'il s'agit de la succession immo-bilière, la question n'est pas pertinente, la loi luxem-bourgeoise renvoie directement à la loi de la situation de l'immeuble.

4 Même réponse que sub a.

c 1 Renvoi accepté, si le pays de la situation de l'im-meuble renvoie à la loi luxembourgeoise du domicile.

2 Sans objet.

3 Renvoi accepté.

4 Même réponse que sub a.

d Le système de la foreign court theory est inconnu en jurisprudence luxembourgeoise.

B û La nationalité des héritiers peut aboutir à écar-ter dans certains cas l'application de la loi étrangère normalement compétente sur les biens situés au Luxem-bourg. L'hypothèse se présente lorsque des cohéritiers luxembourgeois se voient discriminés par la loi étran-gère et que l'égalité du partage est rompue à leur détri-ment. En vertu du droit de prélèvement que leur ac-corde la loi du 29 février 1872, ils peuvent alors de-mander à être indemnisés sur la part des biens situés au Luxembourg. A ce titre, la loi luxembourgeoise pour-rait avoir une vocation subsidiaire à se substituer en partie à la loi normalement compétente. A défaut d'ap-plication jurisprudentielle, i l ne pourra être donné d'au-tres précisions.

b Le domicile des héritiers n'a pas d'influence.

c La volonté du défunt ne saurait modifier la déter-mination de la loi applicable.

Section II Etendue du champ d'application de la loi