• Aucun résultat trouvé

Etendue et limite du champ d'application de la loi successorale

§ 1 R É S E R V E , Q U O T I T É D I S P O N I B L E , L I M I T A T I O N S , L I B E R T É D E T E S T E R

Les questions dressées dans ce paragraphe sont entière-ment calculées sur le système de la réserve et la quotité disponible ainsi que sur un système qui réunit les dona-tions entre vifs et les disposidona-tions mortis causa.

Or, selon les règles de fond en vigueur en Allemagne {cf. §§ 2303 ss B G B) , il n'y a ni une réserve propre-ment dite, ni une quotité disponible. L'institution des héritiers n'est pas soumise à une réduction, mais certains parents très proches (descendants, père et mère, conjoint) peuvent réclamer aux héritiers institués une somme d'argent qui consiste dans la moitié de la valeur de leur part héréditaire ab intestat. Puisque ces per-sonnes ne sont point appelées à une quote-part de la succession comme héritiers on pourrait parler non pas des héritiers réservataires mais des légataires (particu-liers) ex lege. Le droit des «légataires ex lege» ne

^ V . la documentation citée par Kegel dans Soergel-Kegel, art. 27 E G B G B No 15 ss.

-• V . Kegel (oc. cit.

••• V . supra, Sect. I § 1 c a 1.

^ Cette règle est vivement critiquée en doctrine. Son abolition est recommandée pai le projet du Conseil allemand du D r . J . P . (v. L a u -terbach, Vorschlage und Gulachlen zur Reform des deutschen inter-nationalen Erbreclus, 1969, p. 5).

- I l , reste à attendre cependant si et dans quelle mesure fera fortune une nouvelle opinion contraire, inspirée par Dolle, «Die Rechtswahl im iniernationalen Erbrecht», RabelsZ 1966, 205 ss (v. le Commentaire du Questionnaire supni p. 28).

Réponses/Replies Réponses/Replies 55

constitue donc qu'une dette qui grève la succession et fait partie du passif successoral. D'oii s'en suit que les problèmes posés par les questions de ce paragraphe du questionnaire prennent une forme tout à fait parti-culière si la loi successorale est le droit allemand. Si, par exemple, il y a des donations entre vifs au pré-judice des «légataires ex lege» c'est en principe l'héri-tier qui - sans qu'il puisse se faire restituer les dona-tions par les donataires - doit augmenter la somme at-tribuée aux «légataires ex léger, (c/ § 2325 B G B ) i . Cette situation est tout à fait différente de celle du système de la réserve. Les problèmes dont parlent les questions de ce paragraphe du questionnaire ne se posent en D . I . P. allemand des successions que si la loi successorale est une loi étrangère dont les règles de fond sont basées sur la réserve et la quotité disponible.

A Oui.

La loi successorale englobe toutes les questions de la succession donc aussi celle de la liberté de tester.

B Pas applicable.

C I I dépendra des règles de fond de la loi successorale étrangère si l'exécution d'une disposition mortis causa ou les effets d'une donation entre vifs seront restreintes à cause du préjudice qu'elles apportent à la réserve.

Jusqu'à présent la jurisprudence allemande ne fut pas saisie d'une manière percevable de telles questions.

Exemple: Un Français dont la succession est soumise à la loi française avait institué un Allemand comme légataire universel ou lui avait fait une donation entre vifs. Si ce legs ou cette donation dépassent la quotité disponible, ce sera à la loi française d'en décider la ré-duction.

D a 1 En principe: Oui (La réponse dépendra tou-jours de la loi successorale étrangère). I l en serait autre-ment dans les cas exceptionnels où l'on doit admettre une scission 2.

2 Le système du prélèvement étant étranger au droit international privé des successions allemand, on ne peut pas attendre que, le cas échéant, un tribunal allemand choisisse cette solution.

D 6 1 et 2 Pour les situations bien exceptionnelles dans lesquelles une scission a Heu en droit international privé allemand des successions ^ on doit admettre, l'exi-tence de deux successions séparées, chacune en prin-cipe indépendante de l'autre.

Une telle indépendance doit aussi jouer autant qu'il s'agit de la réserve et son calcul.

En conséquence, la réserve établie par une des plu-sieurs lois successorales n'affecte que les biens soumis à la loi successorale accordant la réserve.

D'autre part, la réserve peut être exigée sur la masse en question sans égard du sort des autres masses.

3 Si l'on part de l'idée que le passif successoral, même en cas de scission, grève en principe la succession toute entière, que pour un règlement intérieur des compensa-tions entre les différentes masses peuvent avoir lieu ^, on pourra éviter les résultats fâcheux envisagés pour le calcul de la réserve dans l'exemple du questionnaire et dans le commentaire.

Le problème, cependant faute d'actualité pratique, en Allemagne, n'a pas encore donné naissance à des dé-cisions judiciaires.

§ 2 T R A N S M I S S I O N H É R É D I T A I R E - A D M I N I S T R A T I O N D E L A S U C C E S S I O N

A a Comme toutes les questions posées par la suc-cession, la transmission héréditaire, elle aussi, est sou-mise à la loi successorale à moins que celle-ci ne prononce pas pour le problème en cause un renvoi par-tiel à la loi du for.

A b, c, d, e Non.

B a Pour faire comprendre la situation en Allemagne, les remarques suivantes paraissent nécessaires:

En Allemagne, l'héritier (soit ab intestat, soit institué par une disposition mortis causa) pour pouvoir disposer des biens appartenant à la succession doit se légitimer par un certificat d'héritier (v. §§ 2353 ss B G B ) qui in-dique la qualité d'héritier ainsi que, le cas échéant, les quote-parts de chacun de plusieurs héritiers. Ce certi-ficat d'héritier est délivré par le tribunal de succession statuant en matière gracieuse.

Le certificat d'héritier n'est délivré que lorsque le juge de succession a apprécié les faits nécessaires quant au bien-fondé de la demande (§ 2359 B G B ) .

Le certificat d'héritier fait foi de ce que celui qui y est désigné comme héritier a réellement le droit d'héri-tier et qu'il n'est restreint dans ce droit que de la manière y mentionnée (par exemple par une substitu-tion fidéi-commissaire ou par l'existence d'un exécuteur testamentaire) V. § 2365 B G B .

C'est à cause de cette présomption que l'héritier ne peut pas recueillir les biens de la succession sans pré-senter le certificat d'héritier. Car tout détenteur d'un bien héréditaire, toute banque administrant des dépôts appartenant à la succession ainsi que tout autre débi-teur de la succession sont fondés à refuser toute presta-tion sans présentapresta-tion du certificat. De même, le bureau foncier exige le certificat d'héritier pour effectuer le transport de droits enregistrés dans le livre foncier.

Pour l'exécuteur testamentaire existe un certificat consta-tant sa qualité qui comme instrument correspond au certificat d'héritier (v. § 2368 B G B ) .

Ces certificats sont exigés des héritiers et des exécuteurs testamentaires sans distinction de la loi applicable. Pour les successions soumises à une loi étrangère est même prévue une espèce particulière: le certificat d'héritier restreint aux objets situés en Allemagne (§ 2369 B G B ) . Une opinion exprimée en doctrine a recommandé l'as-similation des certificats d'héritiers délivrés par des autorités étrangères à ceux délivrés par les tribunaux de succession allemands 1. Mais cette opinion n'est pas suivie par la pratique des affaires. On demande en effet toujours un certificat d'héritier, émis par un tri-bunal allemand de succession. Ces certificats seront dé-livrés aux personnes appelées héritiers par la loi succes-sorale.

b Toutes ces questions dépendent de la loi successo-rale 2;

' Les donataires ne sont que très subsidiairement obligés de restituer les objets donnés (c/ § 2329 B G B ) .

2 V . plus haut, ad Sec. I , § 1, A .

" V . plus haut, ad Sec. I , § 1 C 6.

1 V . Beitzke, M D R 1954, 320 ss; Kegel I P R (2e é d ) , 369 ss.

= U n excellent exemple nous est fourni par la décision du Bayerisches Oberstes Landesgericht du 2 décembre 1965 ( N J W 67.477 ss: succession d'un Italien soumise à la loi italienne, acceptation sous bénéfice d'inventaire, admission des héritiers à faire un inventaire).

c Les rapports entre les héritiers et les créanciers ainsi que ceux des héritiers entre eux sont régis par la loi successorale; en conséquence le règlement du passif de la succession et entièrement soumis à la loi successorale.

d Le règlement de la communauté des héritiers dé-pend de la loi successorale; c'est donc à elle de décider du type de la communauté (en main commune, indivi-sion, simple participation pro rata etc.) qu'ainsi du partage et de ses modalités.

C Pas applicable.

D Pas applicable.

Section m Compétence internationale en matière de succession

Pour la compétence internationale des tribunaux alle-mands en matière de succession il faut nettement dis-tinguer entre les juridictions gracieuse et contentieuse.

I La juridiction gracieuse en matière de succession est exercée par les tribunaux de succession, qui forment une section du tribunal cantonal (Amtsgericht).

S'il y a des biens successoraux en Allemagne le tribunal de succession, sans distinguer la succession qui se règle d'après la loi allemande ou d'après une loi étrangère, est toujours compétent:

1 à prendre des mesures conservatoires envisagées par les §§ 1960 ss B G B (surtout à l'apposition des scellés, à une consignation des valeurs et objets pré-cieux, à la confection d'un inventaire et à la constitu-tion d'un curateur - provisoire - de succession).

2 à délivrer sur demande un certificat d'héritier ^ ou - le cas échéant - d'exécuteur testamentaire. Si la succession est soumise à une loi étrangère le certificat sera restreint aux biens situés en Allemagne. Aujour-d'hui on admet que la compétence de délivrer un cer-tificat d'hiîritier implique aussi la compétence aux mesures nécessaires pour la délivrance du certificat d'héritier (par exemple: l'ouverture d'un testament:

§ 2260 B G 3 ) .

Cette compétence implique aussi les mesures qui peu-vent influencer la décision portant sur la délivrance du certificat d'héritier. C'est pour cette raison qu'un tribunal allemand de succession, même dans une suc-cession soumise à une loi étrangère doit être considéré compétent à recevoir des déclarations de répudiation ou d'acceptation de succession (v. § 1945 B G B ) .

3 Autant qu'il s'agit d'autres mesures en matière graci-euse, la compétence internationale des tribunaux alle-mands de succession paraît incertaine.

C'est en jurisprudence que fut développée la théorie d'un parallélisme entre le loi applicable et la compé-tence internationale (Gleichlauf von anzuwendendem Recht und internationaler Zustdndigkeit). On a parlé même d'un parallélisme de la loi applicable et la pro-cédure. {Gleichlauf von anzuwendendem Recht und Verfahren).

1 V . plus haut, ad Sec. I I , § 2 B.

Selon cette opinion en principe, un tribunal allemand de succession n'est compétent que si la loi successorale est la loi allemande. De ce point de vue, la compétence pour prendre les mesures qui viennent d'être mention-nées sous 1 et 2 (mesures conservatoires et délivrance du certificat d'héritier) est considérée comme une ex-ception du principe de la non-compétence.

A cause d'une telle non-compétence de principe on s'appuie sur le texte du § 73 F G G {Gesetz uber die freiwillige Gerichtsbarkeit) qui ne parle que de la compétence territoriale et non pas d'une compétence internationale. En outre on fait valoir que l'organisa-tion et les institul'organisa-tions de la juridicl'organisa-tion gracieuse en Allemagne ne sont calculées que sur les mesures pré-vues par les règles de fond allemandes et qu'elles ne s'adaptent pas à des mesures instituées par des lois étrangères.

Quoique cette théorie soit vivement critiquée en doc-trine 2 elle est largement suivie en pratique.

I I En matière contentieuse la compétence internatio-nale généralement coïncide avec la compétence territo-riale.

La condition principale pour la compétence en matière contentieuse est donc l'existence selon les règles du

Code de la procédure civile (zpo) d'une compétence territoriale, par exemple celle du domicile du défendeur

(§ 16 Z P O ) O U celle de la succession ( § § 27, 28 Z P O ) .

Autriche/Austria

(Ces observations ont été diffusées au cours de la pre-mière session de la Commission spéciale. Elles ne cons-tituent pas une réponse officielle du Gouvernement mais il a paru utile de les reproduire à raison de son intérêt pratique.)

R E M A R Q U E S P R É L I M I N A I R E S

1 Le droit autrichien en matière de règlement de suc-cessions présente quelques particularités qu'il paraît utile de mettre en relief avant d'entrer dans le questionnaire.

2 Le principe «le mort saisit le vif» est inconnu du droit autrichien. L'intervention d'un tribunal dans une procédure spéciale (gracieuse) dite «de règlement de succession» est en principe obligatoire. A moins qu'elle ne se termine dans un stade préliminaire (manque de biens successoraux; valeur très réduite de ces biens;

excès d'endettement - faillite successorale), elle finit par un acte formel, l'envoi en possession judiciaire (gericht-liche Einantwortung) indispensable à la transmission des droits et obligations à l'héritier.

3 La juridiction autrichienne concernant la procédure gracieuse susmentionnée aussi bien que les litiges pouvant résulter de la succession pourra être illustrée par le ta-bleau suivant:

1 V . Standinger-Firsching, l i e édition, § 2353 B G B No 36, et Keidel, Freiwillige Gerichtsbarkeit, ad §-75 F G G , No 6.

2 V . Heldrich, «Internationale Zustandigkeit und anwendbares Rechfi>, Beitrdge zum auslàndischen und internationalem Privatrecht No 36, Berlin-Tiibingen 1970 (avec une documentation très riche).

Réponses! R eplies Réponses/Replies 57

défunt biens meubles

situés en Autriche biens meubles situés en dehors de l'Autriche

immeubles en

Autriche immeubles en dehors de l'Autriche

autrichien (où qu'il

soit domicilié) jurid. autr. jurid. autr. jurid. autr. pas soumis à la jurid. autr.

apatride ou de

nationalité inconnue jurid. autr. pas soumis à

la jurid. autr. jurid. autr. pas soumis à la jurid. autr.

étranger domicilié

ou établi en Autriche pas de récipro-récipr. cité

-jurid.

autr.

pas soumis à

la jurid. autr. jurid. autr. pas soumis à la jurid. autr.

étranger non domicilié ou établi en Autriche

procédure de remise à l'autorité nationale du défunt

pas soumis à

la jurid. autr. jurid. autr. pas soumis à la jurid. autr.

4 S'il y a juridiction autrichienne, la loi applicable sera en toute règle la loi autrichienne (sauf quelques rares cas réglés par des accords bilatéraux). La procédure de remise à l'autorité nationale du défunt consiste en ce que le tribunal, après avoir pris les mesures de pro-tection en faveur des héritiers, légataires ou créanciers séjournant en Autriche que ceux-ci ont pu demander, remet les biens successoraux à l'autorité compétente de la patrie du défunt ou à la personne désignée par celle-ci.

Section I Détermination de la loi applicable à la suc-cession - Loi successorale

§ 1 C A R A C T È R E S D U R A T T A C H E M E N T : U N I T É -S C I -S -S I O N

A et B I I est communément dit dans la doctrine que le droit autrichien suit le principe de la scission (avec, le cas échéant, pluralité des lois applicables). Pour les détails, voir Remarques préliminaires, § § 3 et 4.

C a Sans objet.

b 1 La scission est définitive. En cas de vente d'ob-jets faisant partie de la masse successorale, il y a subro-gation réelle. Si un immeuble situé en A est acheté moyennant des fonds provenant de meubles successo-raux soumis à la loi de B. la loi successorale régissant cet immeuble resté celle de B.

2 Les fruits et revenus d'une masse lui accroissent.

3 La scission en masses successorales ne concerne que l'actif. I l n'existe pas de règles analogues concernant le passif; les obligations successorales contractées du vivant du défunt restent soumises, pour ce qui est de leur existence, à la loi régissant cette obligation.

§ 2 C I R C O N S T A N C E S D E R A T T A C H E M E N T

A Sans objet.

B a 1 et 2 Pour les immeubles situés à l'étranger, c'est la loi du lieu de leur situation. Pour les immeubles

situés en Autriche, c'est la loi du for ( = loi du lieu de leur situation).

b 1 à 4 Voir Remarques préliminaires, §§ 3 et 4.

C a 1 Si l'une des deux nationalités est l'autrichien-ne, elle prévaut. En cas de plusieurs nationalités étran-gères, la nationalité «effective» l'emportera.

2 Voir Remarques préliminaires, §§ 3 et 4.

b Sans objet.

D fl 1 à 3 Est à appliquer la loi régionale à la-quelle le droit privé interlocal de l'Etat en question renvoie: à défaut de pareil renvoi, la loi de la collec-tivité territoriale à laquelle le défunt appartenait. Le domicile du défunt sert de facteur de rattachement sub-sidiaire.

b Sans objet.

c En cas d'un système territorialement plurilégislatif, on procède d'abord selon D a. Si le système ainsi trouvé est du type interpersonnel, on appliquera la loi déterminée selon ce système.

§ 3 C O R R E C T I F S S U S C E P T I B L E S D ' Ê T R E A P P O R T É S A U R A T T A C H E M E N T

A a Lorsqu'il n'y a pas de procédure autrichienne de règlement de la succession (voir Remarques pré-liminaires § 3 ), le principe du renvoi est admis.

1 Oui.

2 Sans objet (l'immeuble situé en Autriche sera tou-jours soumis à la loi autrichienne).

3 Oui, mais pour le cas d'un immeuble en C, le cas ne pourra pratiquement pas se présenter du point de vue du droit successoral autrichien.

4 Incertain.

b Sans objet.

c Le renvoi est admis.

d Cette théorie est inconnue du droit autrichien.

B a Non.

b Non. Toutefois, si la succession d'un étranger ayant été domicilié en Autriche, du fait de la réciprocité, ne tombe pas sous la compétence des tribunaux autrichiens (voir Remarques préliminaires, §§ 3 et 4), les héritiers séjournant en Autriche (mais pas forcément de natio-nalité autrichienne!) peuvent néanmoins demander que le tribunal compétent ratione loci s'en saisisse. Dans le cas où les ayants droit étrangers se soumettent à la procédure autrichienne, ce tribunal procédera au rè-glement de la succession en appliquant la loi du for.

C a Non.

b Sans objet.

Section II - Etendue et limite du champ d'application