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Détermination de la loi applicable à la suc- suc-cession

conjoint ni de parents au degré successible, ou pour les biens non réclamés avant l'expiration des délais légaux (à compter de l'ouverture de la succession à l'étranger) de prescription acquisitive.

e 1: N o n . 2: N o n .

3: Comme le relève le commentaire, les actions des créanciers successoraux ne sont pas considérées, en Suisse, comme des actions successorales.

4: N o n . / N o n .

Tchécoslovaquie/Czechoslovakia

Section I Détermination de la loi applicable à la suc-cession

D Quant aux successions des ressortissants tchécoslo-vaques, malgré que la Tchécoslovaquie soit une fédéra-tion, la loi dans le domaine du droit de succession est unique (Code c i v i l ) .

Quant aux successions des étrangers: article 34 de la loi N o 97/1963 Sb.: «En cas d'applicabilité de la législa-tion d'un Etat divisé en plusieurs régions de droit, les prescriptions de cet Etat déterminent l'appUcation de la loi de l'une de ces régions.»

§ 3 C O R R E C T I F S S U S C E P T I B L E S D ' Ê T R E A P P O R T É S A U R A T T A C H E M E N T

A Article 35 de la loi N o 97/1963 Sb.:

«En cas d'applicabilité, aux termes de la présente loi, d'une législation dont les dispositions renvoient à la loi tchécoslovaque ou, au second degré, au droit d'un autre Etat, un tel renvoi peut être accepté, si cela correspond à un règlement raisonnable et équitable du rapport con-cerné.»

a 1 Oui.

2 Oui.

3 Oui.

4 Oui.

§ 1 C A R A C T È R E S D U R A T T A C H E M E N T

A La Tchécoslovaquie suit le principe de l'unité de la loi applicable.

B N o n .

B a N o n . b N o n . C a N o n . b N o n .

C Le droit tchécoslovaque n'en connaît pas les sanc-tions.

§ 2 C I R C O N S T A N C E S D E R A T T A C H E M E N T

A a La loi successorale est la loi nationale du d é f u n t :

§ 17 de la loi N o 97/1963 Sb. sur le droit international privé et de p r o c é d u r e «Les rapports juridiques succes-soraux sont régis par la législation de l'Etat dont le de cujus était le ressortissant à l'époque de sa mort».

b N o n . c N o n . B Sans objet.

C a 1 Article 33, al. 1, 2 de la loi N o 97/1963 Sb.;

«Si un individu est citoyen tchécoslovaque à l'époque décisive alors qu'un autre Etat le considère également comme son propre ressortissant, c'est la nationalité tchécoslovaque qui prévaut. A u cas où un individu est simultanément le ressortissant de plusieurs Etats étran-gers à l'époque décisive, c'est la nationalité acquise en dernier lieu qui prévaut.»

2 Article 33, al. 3 de la loi N o 97/1963 Sb.:

«Celui qui, à l'époque décisive, n'est le ressortissant d'aucun Etat ou dont la nationalité ne peut être établie ou bien au sujet duquel i l ne peut être constaté quelle nationalité i l a acquise en dernier lieu, doit être tenu pour un ressortissant de l'Etat sur le territoire duquel il avait son domicile à l'époque décisive ou, si cela ne peut être constaté, sur le territoire duquel i l séjournait.

A u cas oii cela ne peut être constaté non plus, i l faut procéder comme s'il s'agissait d'un citoyen tchécoslo-vaque.»

b Sans objet.

Section II Etendue et limite du champ d'application de la loi successorale

§ 1 R É S E R V E , Q U O T I T É D I S P O N I B L E , L I M I T A T I O N S , L I B E R T É D E T E S T E R

A Oui.

B Sans objet

C a Réglé par § 479 du Code civil: la disposition à cause de mort dépassant la quotité disponible n'est pas valable.

h Réglé par § 484 du Code civil: on ne peut pas restreindre l'effet d'une telle donation, mais on peut la soustraire de la portion d'héritage.

D a 1 Oui.

2 Oui. Réglé par § 30 de la p r o c é d u r e de notariat:

l'assurance d'héritage.

b Sans objet.

§ 2 T R A N S M I S S I O N H É R É D I T A I R E T I O N D E L A S U C C E S S I O N

A a Oui.

A D M I N I S T R A

-B a Oui.

c Dépend de la loi successorale.

b D é p e n d de la loi successorale.

d D é p e n d de la loi successorale.

Section III

succession Compétence internationale en matière de Oui.

1 Oui.

2 Oui.

c Oui.

d N o n . e Sans objet.

/ Sans objet.

Réglé par l'article 45 de la l o i N o 97/1963 Sb.:

«1. Lorsqu'il s'agit de la succession d'un étranger, si-tuée en Tchécoslovaquie, le notariat tchécoslovaque suivra la p r o c é d u r e successorale a) si l'Etat dont le de cujus est ressortissant ne délivre pas les successions des citoyens tchécoslovaques aux notariats d'Etat tché-coslovaques et ne reconnaît pas aux décisions de ces derniers leurs effets juridiques, ou bien si l'Etat étranger refuse de s'occuper de la succession ou s'il ne se pro-nonce pas; ou b) si le de cujus avait son domicile en Tchécoslovaquie et si un héritier qui y séjourne le de-mande; c) dans tous les cas où i l s'agit de choses immo-bilières situées sur le territoire tchécoslovaque».

Yougoslavie/Yugoslavia

Section I Détermination de la loi applicable à la suc-cession - Loi successorale

§ 1 C A R A C T È R E S D U R A T T A C H E M E N T : U N I T É -S C I -S -S I O N

A Le droit yougoslave suit le principe de l'unité de la loi applicable à la succession.

C o L a loi sur les successions du 11 mai 1955 n'im-pose pas de solution particulière. A u x successions des ressortissants yougoslaves est toujours applicable la l o i nationale (yougoslave) quels que soient le lieu où le décès est survenu et celui où sont situés les biens (ar-ticle 154).

Toutefois, si dans un autre Etat la succession d'un res-sortissant yougoslave est traitée selon la loi du pays, la succession d'un ressortissant de ce pays, située en territoire yougoslave, sera traitée selon le droit yougo-slave (article 155, alinéa 2 ) .

§ 2 C I R C O N S T A N C E S D E R A T T A C H E M E N T

A a Le droit yougoslave adopte comme l o i succes-sorale applicable celle du d é f u n t (moyennant l'institu-tion de renvoi).

C a 1 Si le d é f u n t a plusieurs nationalités sera prise comme circonstance de rattachement la nationalité yougoslave (s'il la possédait) ou la nationalité active

(dont i l se servait) s'il n'avait pas la nationalité yougo-slave.

Ces dispositions ne figurent pas dans la loi sur les succes-sions, mais elles sont appliquées dans tous les cas où le d é f u n t possède une double nationalité ou plusieurs nationalités.

2 Lorsque le d é f u n t est apatride ou si sa nationalité n'est pas connue, sera applicable le droit du pays de sa dernière nationalité et, si ladite personne n'a'jamais eu de nationalité, ou si sa nationalité est inconnue, la loi du pays de son dernier domicile ou, à défaut, de sa dernière résidence (article 156).

D Sera applicable le droit du pays auquel renvoient les dispositions du droit national sur le droit interter-ritorial ou interpersonnel, et, s'il n'en existe pas, pro-bablement le droit qui, de l'avis du juge yougoslave, est le plus proche de la personne du d é f u n t . L a loi sur les successions ne comporte pas de dispositions expresses à cet égard, mais de telles opinions sont rencontrées en théorie.

§ 3 C O R R E C T I F S S U S C E P T I B L E S D ' Ê T R E A P P O R T É S A U R A T T A C H E M E N T

A L'application de l'institution de renvoi est prévue à l'article 155, alinéa 1 de la loi sur les successions.

a 1 L a réponse est positive 2 Idem.

3 Idem.

4 Selon le point de vue théorique concernant l'inter-prétation de la disposition de l'article 155, alinéa 1, se-rait îipplicable le droit substantiel auquel renvoie le droit national; en conséquence la réponse est en principe négative.

è et c aux deux cas est applicable la réponse sub a 4.

d La réponse est négative.

B I I n'existe d'autres facteurs limitant le droit à la succession que l'application du principe de la récipro-cité à l'article 5 de la loi sur les successions. I l convient notamment de mentionner que ce cas également peut donner lieu à une rétorsion c o n f o r m é m e n t à l'article

155, alinéa 2 (voir réponse sub. § 1 C a ) .

Réponses/Replies

C La réponse est négative.

Section II Etendue et limite du champ d'application de la loi successorale

§ 1 R É S E R V E , Q U O T I T É D I S P O N I B L E , L I M I T A T I O N S , L I B E R T É D E T E S T E R

A La réponse est positive.

C a Le testateur ne peut priver les héritiers légaux de leur droit à la réserve dans le droit yougoslave. Si le droit d'un autre pays est applicable, cette question sera appréciée c o n f o r m é m e n t à ce droit.

b Est également applicable la loi selon laquelle est traitée la succession. Dans le droit yougoslave, toute donation entre vifs faite en faveur d'un héritier légal est imputée sur la réserve, sauf si le d é f u n t a prévu expressément ou fait connaître clairement de toute autre manière qu'il ne désire pas que ce don soit com-pris dans la réserve. A cette occasion ne peuvent être violées les dispositions concernant la réserve légale. Les fruits et les autres avantages découlant du don ne sont pas pris en ligne de compte.

D a 1 Voir la réponse sub C.

2 L a réponse est positive si la loi yougoslave est appli-cable.

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§ 2 T R A N S M I S S I O N H É R É D I T A I R E T I O N D E L A S U C C E S S I O N

A D M I N I S T R A

-A a La réponse est positive. Est applicable la l o i nationale du défunt. S'il s'agit de la compétence d'un tribunal étranger dont le droit connaît l'institution d'ad-ministrateur de la succession, ce tribunal pourra valable-ment nommer un administrateur à la succession s'il est compétent selon le droit yougoslave (articles 186-189 de la l o i sur les successions).

B fl La réponse est donnée sub A a.

b Est applicable le droit applicable à la succession du défunt du le droit auquel il renvoie.

d Idem.

Section III Compétence internationale en matière de succession

b 1 Est en principe compétent le tribunal du lieu de la situation des biens immobiliers.. Si les biens i m -mobiliers d'un ressortissant yougoslave sont situés à l'étranger, le tribunal yougoslave ne sera compétent que si le tribunal étranger n'est pas compétent selon la l o i de son pays.

2 Le tribunal yougoslave est toujours compétent en matière de succession mobilière d'un ressortissant you-goslave. En matière de succession mobilière d'un res-sortissant étranger le tribunal yougoslave n'est compé-tent que dans des cas exceptionnels (article 187, alinéa 2 de la loi sur les successions). Le tribunal yougoslave est exclusivement compétent en matière de succession mobilière en Yougoslavie d'un apatride (article 188 de la l o i sur les successions). Pour ce qui est des autres cas de compétence, la loi sur les successions ne prévoit au-cune autre disposition expresse.

I l est donné ci-après quelques articles de la L o i yougo-slave sur les successions.

Article 5

En République Socialiste Fédérative de Yougoslavie, les ressortissants étrangers jouissent des m ê m e s droits successoraux que les nationaux, sous réserve de l'ap-plication du principe de réciprocité.

Article 154

Les dispositions de la présente l o i s'appliquent à la suc-cession des ressortissants de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie, quels que soient le lieu o ù le décès est survenu et celui où se trouvent leurs biens.

Article 155

En ce qui concerne la succession de ressortissants, étran-gers, ce sont les dispositions de la loi du pays dont le d é f u n t était ressortissant, ou bien celles de la l o i à la-quelle elle renvoie qui sont applicables.

Si dans l'Etat du ressortissant étranger décédé la suc-cession d'un ressortissant étranger est traitée par ses lois, la succession de ce ressortissant étrangèr se trou-vant en territoire de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie sera traitée conforinément aux dispo-sitons de la présente l o i .

Article 156

En ce qui concerne la succession d'une personne sans nationalité, seront applicables les dispositions de la loi du pays de sa dernière nationalité, et, si ladite personne n'a jamais eu de nationalité, ou si sa nationalité est i n -connue, la l o i du pays de sa dernière résidence ou, à défaut, de son dernier séjour.

Article 159

Les dispositions de la l o i du pays étranger ne seront pas appliquées si elles sont contraires à l'ordre public de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie.

Le ressortissant étranger ne peut, en République Socia-liste Fédérative de Yougoslavie, hériter de plus de terres agricoles que ne le peut le ressortissant yougoslave. Le ressortissant étranger a droit à une indemnité en argent pour la terre agricole qu'il ne peut posséder.

Article 186

S'il s'agit de régler la succession d'un ressortissant de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie, le tribunal yougoslave sera exclusivement compétent en ce qui concérne ses biens inmieubles qui se trouvent situés en République Socialiste Fédérative de Yougo-slavie et, en ce qui concerne ses biens mobiliers, quel que soit le pays où ils se trouvent.

A u cas où ses biens immeubles se trouvent situés à l'é-tranger, le tribunal yougoslave ne sera compétent que si, aux termes de la l o i de l'Etat où se trouve situé le bien en question, l'organe étranger est incompétent.

Article 187

S'il s'agit de régler la succession d'un ressortissant étranger, le tribunal yougoslave est exclusivement compétent en ce qui concerne ses biens immeubles qui se trouvent situés en République Socialiste Fédérative de Yougoslavie.

Le tribunal yougoslave aura compétence pour régler la succession d'un ressortissant étranger en ce qui con-cerné ses biens mobiliers qui se trouvent en République Socialiste Fédérative de Yougoslavie.

1 s'il en a été convenu de la sorte par un traité inter-national;

2 s'il n'y a pas réciprocité avec l'Etat o ù le d é f u n t est décédé;

3 si le tribunal yougoslave est compétent en matière de règlement de la succession du ressortissant étranger aux termes de la loi de l'Etat dont le d é f u n t était res-sortissant, ou bien si l'Etat étranger déclare qu'il ne veut pas régler la succession;

4 si tous les héritiers qui se trouvent en République Socialiste Fédérative de Yougoslavie proposent que la succession soit réglée par un tribunal yougoslave, et que les héritiers et légataires qui se trouvent à l'étranger ne font pas opposition à la compétence du tribunal you-goslave dans un délai de six mois à partir de la con-vocation du tribunal.

Si le tribunal éprouve des doutes quant à l'existence de la réciprocité, i l s'adressera' au Conseil exécutif f é -déral pour lui demander les explications qu'il est tenu de fournir.

Si le tribunal yougoslave n'est pas compétent pour r é -gler la succession du ressortissant étranger, i l aura néanmoins compétence pour ordonner des mesures con-servatoires de la succession et protéger les droits qu'ont vis-à-vis de la succession des personnes se trouvant en République Socialiste Fédérative de Yougoslavie.

Article 188

S'il s'agit de régler la succession d'une personne sans nationalité, ou d'une personne dont la nationalité ne peut être déterminée, le tribunal yougoslave est ex-clusivement compétent en ce qui concerne ses biens immeubles qui se trouvent situés en République Socia-liste Fédérative de Yougoslavie.

De m ê m e le tribunal yougoslave sera exclusivement compétent pour régler la succession d'une pareille per-sonne en ce qui concerne ses biens mobiliers qui se trouvent en République Fédérative Populaire de Y o u goslavie, si elle était domicUiée ou résidait R é -publique Fédérative Populaire de Yougoslavie à l'épo-que de son décès.

Article 189

Est tei ritorialement compétent pour régler la succes-sion le tribunal d'arrondissement sur le territoire du-quel le d é f u n t était domicilié - ou résidait à l'époque de son décès.

A u cas où le d é f u n t n'était pas domicilié - ou ne rési-dait pas - en République Socialiste Fédérative de Yougoslavie, c'est le tribunal sur le territoire duquel se trouve la majeure partie de sa succession qui serait compétent.

Si aucune fraction de succession ne se trouve en Ré-publique Socialiste Fédérative de Yougoslavie, le Con-seil exécutif fédéral désignera le tribunal d'arrondisse-ment qui sera territorialed'arrondisse-ment compétent.

Les mesures provisoires de conservation de la succes-sion pourront être ordonnées par le tribunal sur le ter-ritoire duquel le de cujus est décédé, de m ê m e que par le tribunal sur le territoire duquel se trouvent les biens du d é f u n t .

Si le tribunal yougoslave n'est pas compétent pour ré-gler la succession, la compétence du tribunal yougo-slave autorisé à accomplir différents actes de procédure sera déterminée c o n f o r m é m e n t aux alinéas précédents du présent article.

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