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a En principe, compétence est reconnue au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession qui est le lieu du dernier domicile du défunt.

b A côté de cette compétence générale, il faut re-tenir celle du tribunal de la situation des immeubles.

c En vertu des règles de compétence exorbitante des articles 14 et 15 du Code civil, les tribunaux luxem-bourgeois sont compétents, si l'héritier demandeur ou le défendeur possède la nationalité luxembourgeoise, même à défaut d'autre chef de compétence.

Norvège/Norway

Section I Détermination of the law applicable to the estate of a deceased person - Law of succession

§ 1 T H E P A R T I C U L A R N A T U R E O F T H E C H O I C E O F L A W C O N N E C T I O N : U N I T Y - S C I S S I O N

A Yes, Norway follows the unity principle as regards the law of succession.

B No.

C a l This question is not quite settled in Nor-wegian law, and I have no certain information as to practice regarding this point.

2 No, not by statute or case law; as mentioned above (§ 1, C, a, 1) I have no certain information as to practice.

3 No, none to my knowledge.

§ 2 T H E C O N N E C T I N G F A C T O R

A a No.

b Yes, the domiciliary law of the deceased.

c No.

B C a b 1 Yes.

2 No.

D a . . . .

b As far as I know, there is no generally accepted practice on this point in Norway. It is most likely that the problem has seldom, if ever, occurred.

c Being even less practical than the problem dealt with above (D, b), there is probably not any practice on this point in Norway.

§ 3 C O R R E C T I V E S C A P A B L E O F M O D I F Y I N G T H E C O N N E C T I N G F A C T O R

A a ....

b 1 We have no statute or case law regarding this point, and there are différent trends in légal writing and practice. But it is quite clear that we do not fully accept the renvoi; and there is a prevailing tendency of not accepting the renvoi at ail. However, in legâl writing the 'foreign court theory' has been advocated.

2 In this case, being contrary to the unity principle, the renvoi is not sanctioned by Norwegian law. . 3 In this case Norwegian law probably accepts a ren-voi to the national law of the deceased (renren-voi to the second degree). As regards a renvoi to the law of the situs of immovable property, it is rather doubtful whether the renvoi is accepted, as it would be contrary to the unity principle (see § 3, A, Z), 2);

4 In this case the renvoi is not accepted.

c . . . .

d It is possible that Norwegian law sanctions the ap-plication of the 'foreign court theory' (see § 3, A, b, 1).

B a No.

b No.

C a and b The question is not settled in Norwegian law.

Section II Extent and limits of the application of the law of succession

§ 1 ' R É S E R V E ' , T H E P O R T I O N O F T H E I N H E R I T A N C E A V A I L A B L E F O R D I S P O S I T I O N , A N D T H E R E S T R I C T I O N S O N T H E F R E E D O M O F T H E T E S T A T O R T O D I S -P O S E O F H I S -P R O -P E R T Y B Y W I L L

A Yes.

B . . . .

c a The 'réserve' and the portion available for dis-position are assessed from the assets left by the deceas-ed at the moment of his death.

b The question is not settled in Norwegian law.

D a 1 Yes.

2 Yes probably.

b ....

§ 2 D I R E C T T R A N S M I S S I O N T O T H E H E I R S T R A T I O N O F T H E E S T A T E

A D M I N I S

-A a Yes, the law of succession, i.e. the domiciliary law of the deceased, décides whether the estate will pass to the heirs and be subject to a direct administration by them.

B At first I would like to point out that according to Norwegian law the court of the domicile of the deceased alone has jurisdiction to regulate the administration of an estate, even as regards assets situated in another country. The Norwegian courts, therefore, have juris-diction if the deceased dies domiciled in Norway only, and they have no jurisdiction if he dies domiciled abroad.

Consequently, the law of succession, being the domicih-ary law of the deceased, will normally coïncide with the law of the country in which the administration of the estate is organized. There is, however, one exception to this rule, as a Norwegian court can accept the adminis-tration of assets belonging to a Norwegian national dying domiciled abroad, if the country of domicile has refused to organize the administration of the assets.

a Yes.

b The law of succession, c The law of succession.

d The dévolution of immovable property is as a rule governed by the law of the domicile of the deceased (the law df succession). However, this rule is modified occasionally to regulate the method of distribution of farmland situated in Norway (see supra p. 41 in the Commentary on the Questionnaire).

Section III International jurisdiction in matters of suc-cession

As mentioned above (Section I I , § 2, B), the main rule is that the court of the domicile of the deceased alone has jurisdiction to organize the administration of an estate. - However, 'matters of succession', i.e. disputes

Réponses/Replies Réponses/Repliés 81

between heirs, legatees, etc., can be brought before Norwegian courts according to our gênerai rules of jurisdiction. Thèse rules are prescribed in the Dispute Act of 13th August, 1915. Some of them are quoted in Norwegian laws, published by the Royal Ministry of Foreign Affairs, 1963, see X V I I A 6 , page 3334. -Besides, there is a spécial forum for some matters of succession, § 30 in the Dispute Act (not quoted in Norwegian laws).

Pays-Bas/Netherlands

Section I Détermination de la loi applicable à la suc-cession - Loi successorale

§1 C A R A C T È R E S D U R A T T A C H E M E N T : U N I T É -S C I -S -S I O N

A Oui.

B Non.

C a 1 La loi du 7 avril 1869 (S 56) contient la disposition suivante:

«En cas de partage entre étrangers et Néerlandais d'une succession renfermant à la fois des biens situés aux Pays-Bas et à l'étranger, les Néerlandais prélèvent des valeurs en proportion, au vu de leur part successorale, de la valeur des biens dont l'acquisition leur a été ex-clue par les lois ou usages étrangers.

Les valeurs sont prélevées sur les biens appartenant à la succession à l'égard desquels l'exclusion n'existe pas.»

Il y a lieu toutefois de remarquer que la doctrine néer-landaise limite l'application de cette règle aux seuls cas où l'exclusion étrangère se fonde sur le fait de la natio-nalité néerlandaise de l'ayant droit; on en tire la consé-quence que la disposition ne s'applique que très rare-ment. Des données exactes sur la fréquence des cas QÙ la disposition a en effet été appliquée font cependant défaut.

2 Cf. la réponse sous a, 1.

3 La nouvelle rédaction de la Loi Uniforme sur le droit international privé, annexée au traité Bénélux du 3 juillet 1969 - dont la ratification n'est pas encore intervenue - est, sur ce point, plus large; son article 10 dispose:

«Si l'application d'une règle de droit international privé, en vigueur dans le pays de la situation des biens suc-cessoraux, a pour effet d'écarter en tout ou en partie celui qui eût été admis à faire valoir un droit sur ces biens en vertu de l'article précédent, les droits réels acquis par d'autres personnes conformément à cette règle sont reconnus valables.

Toutefois, celui qui a bénéficié de l'application d'une telle règle est obligé d'indemniser la personne exclue, dans la mesure du profit qu'il a retiré de cette appli-cation.

Les biens recueillis par l'effet de la règle de droit in-ternational privé visée au premier alinéa sont, entre copartageants, imputés sur la part revenant à chacun selon la loi nationale du défunt.»

b Sans application.

§ 2 C I R C O N S T A N C E S D E R A T T A C H E M E N T

A a Oui. I l y a lieu cependant d'attirer l'attention sur l'exception qu'apportera à ce principe de la loi

nationale l'article 9 de la Loi Uniforme annexée au Traité Bénélux mentionnée sous § 1, C, a, 3 du 3 juillet 1969, définissant le domaine d'application de la loi succes-sorale comme suit:

«Les successions sont, en ce qui concerne la désignation des successibles, l'ordre dans lequel ils sont appelés, la part qui leur revient, la réserve et l'obligation au rapport, soumises à la loi nationale du défunt au mo-ment du décès. Par successibles il faut entendre les parents ou alliés à un degré successible et le conjoint.

Cette loi détermine la validité intrinsèque et les effets des dispositions testamentaires.

Lorsque la loi de la nationalité que le défunt avait au moment où il a fait une donation à ses héritiers, les dis-pense en tout ou en partie du rapport, celui-ci n'est dû que dans la mesure fixée par cette loi.

La liquidation et le partage de la succession, y compris les règles concernant l'exécuteur testamentaire, l'ac-ceptation et la renonciation, le rapport des dettes ainsi que le mode suivant lequel le rapport des libéralités est effectué, sont soumis à la loi du dernier domicile du défunt.»

b ....

B

C a 1 En droit néerlandais une tendance générale se fait remarquer selon laquelle, en cas de double natio-nalité la loi de la nationahté (la plus) effective doit être appliquée; et cela même lorsque la nationalité néerlan-daise est en jeu.

2 La dévolution est régie par la loi du dernier domicile.

b 1 Dans la mesure qu'il entre en ligne de consi-dération (par exemple, conformément à la réponse don-née à la question C, a, 1) le domicile est déterminé, en général, sur la base des circonstances de fait.

2 Oui.

D a 1 à 3 Ici il y a lieu de distinguer entre deux propositions. Dans la première, qui semble être visée en premier lieu par la question, le droit de l'Etat pluri-législatif conclut à l'application de l'une ou l'autre des lois internes des Etats composant l'Union. Ces cas sont traités dans les réponses données aux questions D, a, 1 et D, a, 2. Dans l'autre hypothèse le système pluri-législatif ne désigne pas comme compétente l'une de ces lois internes et il se peut que la succession soit ré-gie par une loi étrangère à ce système, en vertu d'une règle de droit international privé. Ce cas est traité sous D, a, 3.

D a 1 Lorsque le droit fédéral déclaré applicable contient une règle renvoyant à la loi de l'un des Etats composant l'Union, telle règle sera, en principe, obser-vée. I l ne paraît guère justifié, cependant, d'utiliser pour ce procédé intellectuel le terme technique de «renvoi».

2 Au cas où le droit fédéral en question ne contient pas une telle' règle, on cherche à établir la loi avec la-quelle existent, en l'espèce, les rattachements les plus forts.

3 Si le droit fédéral de l'Etat plurilégislatif contient une règle de droit international privé prescrivant l'ap-plication de la loi du domicile l'apl'ap-plication des alinéas 2 et 3 de l'article 11 de la Loi Uniforme Bénélux pré-citée peut entraîner un «quasi-renvoi». Si le droit fédéral est tacite sur la règle de conflits à suivre, la règle for-mulée sous D, a, 2 sera probablement suivie.

b Lorsque le droit en vigueur au domicile est compo-sé de systèmes différents dont l'application dépend de critères de religion ou de race, les règles de ce droit destinées à désigner le système applicable seront obser-vées.

c I I est difficile de donner à cette question une ré-ponse fondée en droit positif. Un tel cas ne semble pas avoir fait l'objet d'une décision néerlandaise.

§ 3 C O R R E C T I F S S U S C E P T I B L E S D ' Ê T R E A P P O R T É S A U R A T T A C H E M E N T

A Le droit positif néerlandais n'admet pas le renvoi:

toujours est-il que les alinéas 2 et 3 de l'article 11 de la Loi Uniforme Bénélux - une fois en vigueur - en-traîneront des exceptions à la règle générale (à savoir l'application de la loi nationale du défunt) lesquelles conduiront à des résultats très proches de ceux du renvoi.

a 1 à 4 . . . . b ....

c ....