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International jurisdiction in matters of suc- suc-cession

There are two primary bases of jurisdiction when deal-ing with problems of succession - the situs of the assets and the domicile at death. See, Restatement (Second) of Conflict of Laws, §§ 236, 239 (situs) and §§ 260, 263 (domicile at death) (Proposed Officiai Draft, Part III, 1969).

If claimants to assets of an estate appear in a judicial proceeding aimed at determining the rights of the par-ties appearing as among themselves, a détermination by such court will bind the parties appearing despite the fact that the court was not the situs of the property or the domicile at death. See, Restatement (Second) of Conflict of Laws, § 32 (Proposed Officiai Draft, Part I , 1967).

Finlande/Finland

There is no gênerai législation yet in Finland regarding international éléments in question of succession except the Nordic Convention on Succession of 1934. There-fore the following replies are based mainly on cnses in law and légal writings. A draft Law of 1959 prepared on the basis of Nordic légal coopération includes rules which may be considered to ref lect actual trends.

Section I Détermination of the law applicable to the estate of a deceased person - Law of succession

§ 1 T H E P A R T I C U L A R N A T U R E O F T H E C H O I C E O F L A W C O N N E C T I O N : U N I T Y - S C I S S I O N

A Finland follows the unity principle as regards the law applicable to a deceased person's estate (law of succession). This principle has not been confirmed in a statutory law but it has been included in the draft Law of 1959 and accepted in légal writing.

Note 1 - There is a modification of this principle, how-ever, both in the Nordic Convention and in the draft Law of 1959 to the effect that the national law will not govern immovable property when according to the law of the situs such property is subject to spécial

provi-B Finland does not follow the scission principle. The unity principle is foUowed with the modification de-scribed in Note 1 above under A.

C a l The question is open whether there is in Finland an inhérent right to set aside a part of the as-sets situate in Finland for the benefit of beneficiaries prejudiced by the application of the foreign law. The Suprême Court of Finland has estabUshed, however, that a Finnish beneficiary is entitled to have a distribution, effected after a Finnish national in the USA, recon-sidered in Finland according to Finnish law.

2 A modification of the unity principle is described in Note 1 above. In practice the unity principle is not always enforceable, especially when the assets are not within the reach of the Finnish jurisdiction.

b 1-3 Thèse questions do not seem to have axisen.

In the internai substantive law there are no spécial rules on distribution of asssets according to their movable or immovable character.

§ 2 T H E C O N N E C T I N G F A C T O R

A û-c The law of succession in Finland is the national law of the deceased except in the case of Arti-cle 1 of the Nordic Convention which sanctions the application of the law of the domicile (habituai rési-dence) of the deceased i f domicile had been estab-lished for at least five years.

B a-b A modification of the unity principle is de-scribed in Note 1 under § 1 A. In that case the law ap-plicable to the imniovables is the law of the place where they are situate.

C a l When the deceased has dual nationality, légal writings would indicate domicile (habituai rési-dence) as a subsidiary Connecting factor.

2 When the deceased is a stateless person, domicile (habituai résidence) is considered as a subsidiary Con-necting factor.

b 1 When the estate is exceptionally governed by the domicihary law (see A above), both factum and animus are considered in determining domicile which in fact resembles habituai résidence.

2 Even in cases when a domicile is relevant (the Nordic Convention, see A above), fictitious domiciles are not in principle applied in Finland.

D a 1 I f the inheritance is governed by the national law of a country which has a territorially plurilegisla-tive légal system, the applicable law will be found, ac-cording to the draft Law of 1959, by the légal System of that country.

2 The domicile of the deceased may be used as a sub-sidiary Connecting factor.

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b-c No comments.

§ 3 C O R R E C T I V E S C A P A B L E O F M O D I F Y I N G T H E C O N N E C T I N G F A C T O R

A a-d The doctrine of renvoi has been adopted by statutory Finnish law in certain fields such as family relations, chèques and bills of exchange, but in the law of succession the question is still open. In légal writings it seems to be accepted with regard to succession.

B There is no provision to the effect that the nation-ality or domicile of the heirs would influence the choice of law.

C The intention of the deceased on the Connecting factor does not seem to influence the choice of law.

Section II Extent and limits of the application of the law of succession

§ 1 T H E ' R É S E R V E ' , T H E P O R T I O N O F T H E I N H E R I T A N C E A V A I L A B L E F O R D I S P O S I T I O N , A N D T H E R E -S T R I C T I O N -S O N T H E F R E E D O M O F T H E T E -S T A T O R T O D I S P O S E O F H I S P R O P E R T Y B Y W I L L

A-B The substantive internai law in Finland sanctions the 'réserve', the portion of the inheritance that must devolve upon certain heirs. According to the draft Law of 1959 the validity of the will with regard to its con-tents would be determined by the national law as well as the existence and extent of a 'réserve'. There is

in the same draft Law a modification with regard to testamentary dispositions in faveur of unbom children.

The validity of a will conceming immovables is deter-mined by the law of the place where the immovables are situate.

C-D As there is neither statutory nor case law con-ceming thèse questions, they must be considered as be-ing still open.

§ 2 D I R E C T T R A N S M I S S I O N T O T H E H E I R S ; A D M I N I S -T R A -T I O N O F -T H E E S -T A -T E

A - D In the internai Finnish law there is a direct trans-mission of the rights and obligations of the deceased to his heirs or legatees but a distinction is made be-tween the law of succession applicable to matters of dévolution and the law applicable to the administration of the assets. The rules of the draft Law of 1959 on the administration of the assets and the existing Swedish law are similar due to Nordic légal coopération. (See regarding the Swedish system pages 22-23, 30 and 32-33 in the English commentary) i .

Section III

cession International jurisdiction in matters of suc-The international bases of jurisdiction admitted in Fin-land are, according to the draft Law of 1959, the domi-cile of the deceased, the situs of the assets and the nationality of the deceased.

France

Section I Détermination de la loi applicable à la suc-cession - Loi successorale

§ 1 C A R A C T È R E S D U R A T T A C H E M E N T : U N I T É -S C I -S -S I O N

A et B Le droit international privé français consacre une scission entre la masse mobilière, unique, régie par la loi du domicile du défunt, et autant de masses immobilières qu'il y a d'Etats sur le territoire desquels sont situés les immeubles successoraux.

C a Sans objet.

b La loi successorale définit les biens qui entrent dans la masse à partager. I l en résulte, semble-t-il, les consé-quences suivantes.

1 C'est à la loi successorale de préciser si le bien ac-quis à la place du bien indivis aliéné doit être compris dans la masse à partager: ainsi, la somme d'argent pro-venant de la vente d'un immeuble est subrogée à celui-ci et partagée conformément à la loi de la situation de l'immeuble; i l paraît logique d'admettre que, réciproque-ment, l'immeuble acquis avec des fonds successoraux soit soumis, du point de vue des successions, à la loi ré-gissant lesdits fonds.

' See suprci p p . 3 5 . 43 a n d 45.

Réponses/Replies Réponses/Replies 71

2 I I n'a pas été trouvé de jurisprudence sur la question de savoir si les fruits et les revenus d'une masse accrois-sent ou non à cette masse. Le principe suivant lequel l'accessoire suit le principal inclinerait à répondre af-firmativement.

3 La difficulté de répartir le passif entre les diverses masses composant la succession ne se rencontre, en vérité, que pour le passif chirographaire qui est sans doute assez réduit, ce qui explique probablement l'ab-sence de jurisprudence en la matière.

La doctrine a proposé diverses solutions en ce qui con-cerne le passif chirographaire. Parmi celles-ci, la plus praticable consiste à faire supporter par chaque masse la totalité du passif, conformément aux règles de la loi qui la régit. Cette solution est celle qui est le plus en harmonie avec le principe du Droit français suivant le-quel un créancier peut saisir l'un le-quelconque des biens de son débiteur. Ainsi un créancier aura le droit de saisir les immeubles successoraux situés en France pour se faire payer la totalité de sa créance sans avoir be-soin ni de faire préalablement saisir les meubles situés à l'étranger ni de diviser ses poursuites sur les biens composant chacune des masses actives.

L'application de cette solution peut aboutir à faire sup-porter par l'un des héritiers une part de passif supé-rieure à la part d'actif qui lui revient. Les exemples ex-posés au Commentaire du présent Questionnaire le prouvent clairement (supra p. 20, 2° colonne). La diffi-culté est de savoir comment l'héritier qui a payé exer-cera son recours sur des biens se trouvant dans une autre masse successorale. En effet, ce recours ne peut être exercé qu'en vertu de la loi successorale régissant la masse sur laquelle le droit de poursuite du créancier s'est exercé. Or, par hypothèse, la masse sur laquelle porte le recours de l'héritier qui a payé est soumise à une autre loi et si cette dernière ne reconnaît pas le recours, on voit mal comment celui-ci pourra être exercé. Le seul palliatif qui paraît exister est celui en faveur d'un héritier français qui a payé, car un tel héri-tier bénéficiera du droit de prélèvement sur les biens éventuellement situés en France.

§ 2 C I R C O N S T A N C E S D E R A T T A C H E M E N T

A Sans objet.

B La loi applicable aux successions immobilières est celle du lieu de la situation de ces immeubles tandis que les successions mobilières sont soumises à la loi du do-micile du défunt.

C a Sans objet.

b Le domicile, pris comme facteur de rattachement des successions mobilières, est - du moins actuellement - approximativement celui défini par l'article 102 du Code civil: il exige un élément matériel et un élément intentionnel, tous deux souverainement appréciés par les juges du fond. L'intention de l'étranger de se fixer en France doit être rapportée (alors que l'on aurait peut-être, en fait, tendance à la présumer pour un Fran-çais); cependant le fait, pour un étranger, de conserver l'esprit de retour dans son pays d'origine n'est pas ex-clusif de son intention de se fixer en France; en revanche, cette intention fait défaut chez les membres du corps diplomatique.

Les principes ci-dessus exposés n'empêcheraient pas, semble-t-il, de faire produire ses effets au domicile légal de dépendance, tant pour le mineur que pour la femme mariée. Pour cette dernière, cette solution pourrait pré-senter, lorsque le mari a toujours été domicilié dans le

même pays, l'avantage pratique de faire régir par la même loi la liquidation de la succession et celle du ré-gime matrimonial.

D a Sans objet.

b Pour déterminer la loi interne applicable lorsque la succession est soumise à la loi du domicile mais que la loi du pays du domicile est un système non unifié où la loi successorale dépend du statut personnel du défunt, il faut, semble-t-il, se référer à la règle de confHt de l'Etat du domicile.

c Pour déterminer la loi interne applicable lorsque d'une part la loi nationale est un système territoriale-ment plurilégislatif et que d'autre part la loi du domicile est un système interpersonnel, il semble, si la règle de conflits de l'Etat du domicile renvoie à la loi nationale, qu'il appartient au droit international privé de l'Etat fédéral de déterminer quelle est la loi de l'Etat fédéré applicable.

§ 3 C O R R E C T I F S S U S C E P T I B L E S D ' Ê T R E A P P O R T É S A U R A T T A C H E M E N T

A Le renvoi a été admis par la jurisprudence fran-çaise, en matière de successions, et i l semble qu'il le soit encore actuellement tant pour les successions immobi-lières que pour les successions mobiimmobi-lières; son maintien paraît néanmoins soulever des résistances, tout au moins dans la doctrine moderne.

a Sans objet.

b Lorsque la règle de conflits française indique que la loi applicable est celle d'un pays B, laquelle renvoie elle-même à la loi française, la loi matérielle française' sera appliquée à l'espèce.

Il en serait de même si la loi du pays B renvoyait à la loi réelle de l'immeuble situé en France; au demeurant, il semble douteux qu'en fait cette hypothèse puisse se présenter car si l'immeuble se trouve en France la loi Française s'appliquera immédiatement et ne renverra pas à la loi d'un autre pays.

Lorsque la loi du pays B renvoie à la loi du domicile du défunt situé dans un pays C ou à la loi de la situa-tion d'un immeuble sis dans le pays C et que le droit de ce pays accepte une telle compétence législative, on appliquera la loi de C.

Mais si le droit de C refuse la compétence législative et donne compétence à la loi du pays B primitivement désignée par la règle française de conflits, i l semble qu'il n'y ait pas de raison d'appliquer la règle de C qui se récuse mais celle de B, tout au moins dans le cas oii elle-même ne se récuse pas; en effet, si la loi de B se considère incompétente à titre principal, puisqu'elle renvoie à C, elle peut se reconnaître compétente à titre subsidiaire; si tel n'était pas le cas, la loi matérielle française accepterait sa compétence, en tant que celle-ci a vocation à régir subsidiairement en France les rap-ports de droit privé.

B Lorsque, par application de la règle de conflits fran-çaise, une loi étrangère régit une succession, cette loi se trouve partiellement évincée si elle désavantage un ressortissant français ayant vocation successorale; ceci en vertu de la loi française instituant le prélèvement

(article 2 de la loi du 14 juillet 1819).

Contrairement à la nationalité française, le domicile en France d'un ou de plusieurs héritiers paraît sans in-cidence sur la loi étrangère applicable en vertu de la rè-gle française de conflits.

c I I ne semble pas qu'il y ait eu, en France, d'exem-ple de professio juris ayant donné lieu à contentieux.

On peut néanmoins penser que, si la question se posait devant une juridiction française, celleci admettrait l i -béralement l'application de la loi désignée sans fraude par le défunt, à condition qu'il existe un rattachement effectif entre cette loi et la succession.

En effet, si on raisonne par comparaison avec les ré-gimes matrimoniaux, on constate que le droit français laisse les époux libres de faire simplement référence à la loi étrangère qu'ils désirent, à la condition que soient respectées les dispositions d'ordre public et que cette loi présente un rattachement effectif avec les biens des époux; cette dernière condition ne les empêcherait sûrement pas de composer eux-mêmes un contrat de mariage reproduisant intégralement dans ses stipulations les dispositions d'une loi étrangère ne présentant aucun lien de rattachement effectif avec leur biens; de même, un testateur paraît avoir, dès lors que sont respectées les règles sur la réserve héréditaire, la plus grande l i -berté pour rejjrendre dans son testament les dispositions d'une loi étrangère.

au Questionnaire, le défunt domicilié en A y laisse des biens mobiliers d'une valeur de 100 unités de . compte.

11 laisse également un immeuble en B. La loi de A est applicable à la succession mobilière et la loi de B à la succession immobilière. Le défunt institue Primus pour légataire universel et Secundus se trouve être seul héri-tier réservataire selon la loi de A. En B, il existe une liberté absolue de tester. Secundus peut exiger sa réserve en A. Mais l'intégralité du passif, dans l'hypothèse, est payée sur les biens mobiliers et réduit cette masse à 50.

La réserve de Secundus sera calculée, semble-t-il, sur l'actif net restant en A, c'est-à-dire 50, sans que l'on puisse faire valoir que le bien situé en B et attribué au légataire universel se trouve libéré de tout passif. Le mécanisme redeviendrait normal, semble-t-il, si l'héri-tier réservataire pouvait faire jouer à son profit le droit de prélèvement, ce qui suppose sa nationalité française et l'existence de biens en France.

§ 2 T R A N S M I S S I O N H É R É D I T A I R E T I O N D E L A S U C C E S S I O N

A D M I N I S T R A

-Section I I Etendue et limite du champ d'application de la loi successorale

§ 1 R É S E R V E , Q U O T I T É D I S P O N I B L E , L I M I T A T I O N S , L I B E R T É D E T E S T E R

A L'existence et l'étendue d'un réserve dépendent de la loi successorale; la réserve sera donc calculée diffé-remment pour chaque masse de la succession soumise à une loi différente, exception faite du droit de prélè-vement, afin de donner la possibilité à un ressortissant français de récupérer sur les biens situés en France la part de réserve que la loi étrangère ne lui reconnaî-trait pas sur les biens se trouvant à l'étranger.

B Sans objet.

C I I dépend de la loi successorale de dire s'il y a Heu à réduction de libéralités qui dépassent la quotité dis-ponible; cette loi détermine les personnes ayant le droit de demander la réduction et les modalités de celle-ci.

Lorsqu'elle a lieu en nature, la réduction se répercute, dans certains cas, contre des tiers. I l faut donc combiner les dispositions de la loi successorale avec celles de la loi territoriale. En matière immobilière il n'y aura guère de difficultés, semble-t-il, dans la mesure où les deux lois coïncident. Mais, en matière mobilière, l'héritier réservataire ne pourra poursuivre le tiers acquéreur lorsque ce dernier est protégé par un texte de la loi territoriale analogue à l'article 2279 du Code civil français.

D a Sans objet.

h 1 Dans le cas où il existe des masses successorales séparées soumises à des lois différentes, il est admis que la réserve et la quotité disponible sont calculées par masses.

2 La réserve instituée par la loi successorale applica-ble à une masse peut, semapplica-ble-t-il, être intégralement exigée sur cette masse, sans tenir compte du sort des autres masses, à condition toutefois que soit respectée la loi sur le prélèvement.

3 I I semble que la question du passif peut rendre le mécanisme inéquitable, exception faite quand s'applique la loi sur le prélèvement. Ainsi, dans l'exemple proposé Réponses/Replies

A I I est admis qu'en principe la transmission hérédi-taire et l'administration de la succession sont soumises à la loi successorale.

B a Le droit français reconnaît la qualité et les pou-voirs des personnes compétentes selon la loi étrangère pour administrer la succession.

L'exequatur de la décision étrangère nommant un ad-ministrateur de succession n'est pas nécessaire, sauf si ce dernier accomplit des actes d'exécution en France.

Quant à la question de la mise en possession de l'héritier, aucune difficulté ne paraît exister en matière immobi-lière, puisque la loi successorale coïncide avec la loi réelle.

La difficulté surgit en matière mobilière lorsque, ainsi que l'indique le Questionnaire, la loi successorale est une loi étrangère, parce que la succession s'est ouverte à l'étranger, alors qu'il existe des biens successoraux en France, par exemple des valeurs mobilières ou des soldes de comptes dans un établissement bancaire français. En principe, c'est la loi successorale qui s'applique. Ce-pendant la loi locale ne sera pas toujours totalement exclue: tel sera le cas lorsque la loi de situation du bien subordonne la transmission de la possession à une cer-taine publicité; il est vrai que, dans cette hypothèse, la question est quelque peu déplacée car il semble s'agir plus du régime des biens que de celui des successions.

b L'option de l'héritier est, dans son ensemble, sou-mise à la loi successorale. Toutefois, la capacité pour opter dépend, en principe, de la loi personnelle de l'héri-tier.

c En général la loi successorale est compétente pour

c En général la loi successorale est compétente pour