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Importance réglementaire de la tuberculose

2. LA TUBERCULOSE : UNE ZOONOSE D’IMPORTANCE CAPITALE

2.4 Importance réglementaire de la tuberculose

- d’une part, l’apparition d’un cas de tuberculose sur un éléphant impose des démarches particulières en matière de déclaration ;

- d’autre part, la tuberculose est une maladie clé dans l’obtention de l’agrément sanitaire pour une institution zoologique.

2.4.1 Obligations réglementaires lors d’apparition d’un cas de

tuberculose chez un éléphant

La tuberculose étant une maladie d’importance majeure en santé publique, elle fait l’objet d’une réglementation détaillée pour l’homme et les espèces domestiques. Peu de directives spécifiques existent en revanche pour les animaux de parcs zoologiques.

Pour l’homme, la législation française en matière de tuberculose est appliquée par l’intermédiaire de la « Médecine du travail », que l’origine de la contamination soit interhumaine ou zoonotique. Ainsi, lorsqu’un risque de transmission de la maladie de l’animal à l’homme est suspecté, c’est aux autorités vétérinaires sanitaires d’en informer la DDASS, qui mettra alors en œuvre des mesures adéquates en collaboration avec la Médecine du travail.

Pour les animaux, les autorités sanitaires vétérinaires françaises font l’objet d’une décentralisation : ce sont les directions départementales des services vétérinaires (D.D.S.V.) qui décident des politiques à appliquer dans chaque département. Ces politiques sont coordonnées à l’échelle nationale par la Direction Générale de l’Alimentation (D.G.A.L.) mais peuvent être, en pratique, sensiblement différentes d’un département à l’autre en matière de tuberculose, comme cela s’est déjà vu sur des cervidés captifs en l’an 2000 par exemple. Pour les cheptels domestiques, les tuberculoses bovine et caprine sont des Maladies Légalement Réputées Contagieuses (MLRC) et font donc l’objet d’une réglementation européenne très précise. Les mesures de prophylaxie sont notamment très codifiées : la priorité étant donnée à la protection des élevages indemnes et de la santé publique, l’abattage total est la règle en France lors de déclaration d’un cas de tuberculose dans un élevage. La France, comme plusieurs autres pays européens, est reconnue « Etat officiellement indemne de tuberculose bovine » par l’Union Européenne depuis 2000.

Pour les espèces sauvages, la tuberculose ne fait pas l’objet d’une réglementation européenne précise : ce sont donc les législations nationales qui sont en vigueur. Cependant, aucun texte français ne traite explicitement de la tuberculose chez les espèces sauvages. Ainsi, les choix pris lors de l’apparition d’un foyer de tuberculose dans un parc zoologique sont souvent le fruit de concertations entre les autorités sanitaires nationales, la médecine du travail et l’institution concernée. Il faut tout de même garder à l’esprit que la décision finale

appartient aux autorités sanitaires : c’est donc la direction des services vétérinaires qui aura

le dernier mot, en France par exemple.

Même si aucun texte ne traite spécifiquement de la tuberculose chez les espèces sauvages, certains articles plus généralistes peuvent tout de même être appliqués à l’éléphant. L’alinéa 2 de l’article 224 du Code Rural (modifié par le DM du 20 février 2002) précise que : « lorsqu’elle est mise en évidence (…), la tuberculose due à Mycobacterium bovis ou à

Mycobacterium tuberculosis est une maladie à déclaration obligatoire chez toutes les espèces animales domestiques ou sauvages (…) » [59]. Ainsi, l’apparition d’un cas confirmé de tuberculose chez un éléphant doit être déclarée aux autorités compétentes (c'est-à-dire à la direction départementale des services vétérinaires, pour la France). En revanche, la législation ne précise pas quelles sont les démarches à effectuer lorsqu’un cas est suspecté.

Par ailleurs, aucune loi ne régit spécifiquement la prophylaxie de la maladie chez les Proboscidiens : les mesures de dépistage et de limitation des risques d’apparition de la tuberculose sont définies par le vétérinaire en charge de l’institution zoologique. C’est en réalité la DSV qui délègue ses pouvoirs au vétérinaire sanitaire, qui doit, en contre partie, pouvoir justifier à tout moment, que ses choix sont les plus appropriés. Pour cela, une validation « officielle » de la méthode n’est pas forcément nécessaire, le vétérinaire peut s’appuyer sur des publications scientifiques (dans l’idéal) ou sur les recommandations formulées par les EEP (Husbandry guidelines).

Ainsi, mise à part la déclaration obligatoire lors de confirmation du cas, la tuberculose chez l’éléphant n’est soumise à aucun texte réglementaire précis. Or la tuberculose est une maladie clé dans l’obtention des agréments sanitaires des parcs zoologiques.

2.4.2 Conditions nécessaires à l’agrément sanitaire des institutions

zoologiques

La directive 92/65/CEE, nommée communément « directive Balai » définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons. Les annexes de cette directive ont été modifiées par le règlement n° 1282/2002 afin de clarifier certains points concernant notamment l’obtention de l’agrément sanitaire pour les parcs zoologiques [27].

En théorie, seuls des animaux provenant d'organismes agréés peuvent être introduits dans un établissement agréé. Les animaux provenant d’autres institutions doivent faire l’objet de mesures strictes de quarantaine sous surveillance sanitaire étroite. Sur le terrain, certaines conditions restent difficilement applicables à la lettre et de nombreuses dérogations sont accordées. En France, cette directive n’est même pas en vigueur à l’heure actuelle. En pratique, c’est la DSV qui accorde un certificat sanitaire à chaque transfert d’animal attestant que le parc serait conforme à la « directive Balai » si elle était appliquée.

D’après cette directive (annexe C), afin d'être officiellement agréé, un organisme doit satisfaire un certains nombre d’exigences administratives et sanitaires. Cet agrément est théoriquement indispensable à tout échange d’animaux entre parcs. Sont évoquées ici uniquement les exigences concernant la tuberculose. Pour être « agréé » :

- Un parc zoologique doit être indemne des maladies énumérées à l'annexe A, parmi lesquelles figure la tuberculose (quelle que soit l’espèce).

- Des mesures appropriées de surveillance et de lutte contre ces maladies doivent être prises (notamment un plan de surveillance annuel et des tests ante-mortem et post-

mortem des animaux suspects).

- La présence de tout symptôme suspect doit être déclarée immédiatement à l'autorité compétente (à savoir la DSV en France). L'agrément de l'institut est alors suspendu jusqu'à ce que la suspicion ait été officiellement écartée, et les mesures nécessaires pour confirmer la suspicion et pour éviter toute propagation de la maladie doivent être prises rapidement. Si la maladie est confirmée, l'institut ne récupère son agrément qu’après l'éradication de la maladie et des foyers d'infection dans les installations (comprenant une désinfection et un nettoyage adéquats des bâtiments).

De plus, l'annexe 9 de l'Arrêté du 19 juillet 2002 s'applique losrqu’un éléphant est importé en France d’un pays tiers : il s'agit d’un certificat sanitaire nécessaire à l'importation et au transit sur le territoire métropolitain des éléphantidés en provenance des pays tiers et destinés à des établissements de présentation au public. Ce certificat doit obligatoirement accompagner l'animal lors de son transfert et atteste, entre autres, que les animaux sont originaires de troupeaux ou d'établissements dans lesquels la tuberculose n'a pas été détectée cliniquement au cours des 3 dernières années [59].

Ces deux textes ne sont cependant pas applicables à la lettre en parc zoologique. En effet, la déclaration d’un cas de tuberculose entrainerait le bloquage de l’ensemble des échanges d’animaux, quelle que soit leur espèce et quelle que soit leur proximité géographique au sein du parc avec le cas déclaré ; et ceci, jusqu’à éradication de l’épidémie. Or cette éradication est impossible à prononcer avec certitude dans le cas de la tuberculose étant donnée la possibilité de persistence de l’infection à bas-bruit dans une population, sans que celle-ci puisse être décelée par les moyens diagnostiques actuellement disponibles chez les espèces sauvages. En pratique donc, de nombreuses dérogations sont accordées par les autorités sanitaires au cas par cas.

En conclusion, la tuberculose est une maladie d’importance capitale tant en médecine humaine qu’en médecine vétérinaire, et soumise à une réglementation complexe. Chez l’éléphant, c’est une affection fréquente, encore mal connue mais faisant l’objet de nombreuses recherches dont une synthèse est proposée dans la partie suivante.