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Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale (intervenant))

Paragraphe 2 : La consolidation du droit à la santé Les droits sociaux de l’être humain sont reconnus par la

B- L’apport de la CIJ en matière de droit de la santé Il convient tout d’abord de rappeler que le 8 juillet 1996, la

1.12. Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale (intervenant))

Le 29 mars 1994, le Cameroun a déposé au Greffe de la Cour une requête in- troduisant contre le Nigéria une instance relative à la question de la souveraineté sur la presqu’île de Bakassi et demandant à la Cour de déterminer le tracé de la frontière maritime entre les deux Etats dans la mesure où cette frontière n’avait pas été établie en 1975. Pour fonder la compétence de la Cour, le Cameroun s’est référé aux déclarations faites par les deux Etats en vertu de l’article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, aux termes desquelles ils reconnaissent la juridiction de la Cour comme obligatoire. Dans sa requête, le Cameroun fait mention d’« une agression de la part de la République fédérale du Nigéria, dont les troupes occupent plusieurs localités camerounaises situées dans la presqu’île de Bakassi » et demande à la Cour notamment de dire et juger que la souveraineté sur la presqu’île de Bakassi est camerounaise, en vertu du droit international, et que le Nigéria a violé et viole le principe fondamental du respect des frontières héritées de la colonisation (uti possidetis juris), ainsi que d’autres règles du droit international conventionnel et coutumier, et que la responsabilité internationale du Nigéria est engagée. Le Cameroun prie également la Cour de procéder au prolongement du tracé de sa frontière maritime avec le Nigéria jusqu’à la limite des zones maritimes que le droit international place sous leur juridiction respective.

Le 6 juin 1994, le Cameroun a déposé au Greffe une requête additionnelle

« aux fins d’élargissement de l’objet du différend » à un autre différend présenté comme portant essentiellement sur « la question de la souveraineté sur une partie du territoire camerounais dans la zone du lac Tchad », tout en priant la Cour de préciser définitivement la frontière entre le Cameroun et le Nigéria du lac Tchad à la mer.

Ladite requête a été traitée comme un amendement à la requête initiale. Après que le Nigéria eut déposé des exceptions préliminaires, le Cameroun a présenté,

le 1er mai 1996, un exposé contenant des observations et conclusions y relatives, conformément à une ordonnance du président du 10 janvier 1996. En outre, le 12 février 1996, le Cameroun, se référant aux « graves incidents qui oppos[aient] les forces [des Parties] dans la péninsule de Bakassi depuis le … 3 février 1996 », a demandé à la Cour d’indiquer des mesures conservatoires. Par une ordonnance du 15 mars 1996, la Cour a indiqué un certain nombre de mesures conservatoires visant principalement à l’arrêt des hostilités.

La Cour a tenu des audiences sur les exceptions préliminaires soulevées par le Nigéria du 2 au 11 mars 1998. Dans son arrêt du 11 juin 1998, la Cour a dit qu’elle avait compétence pour statuer sur le fond du différend et que les demandes du Cameroun étaient recevables. La Cour a rejeté sept des exceptions préliminaires soulevées par le Nigéria et a déclaré qu’une huitième, n’ayant pas un caractère exclusivement préliminaire, devrait être tranchée lors de la procédure sur le fond.

Le Nigéria a déposé son contre-mémoire, comprenant des demandes reconventionnelles, dans un délai tel que prorogé par la Cour. Le 30 juin 1999, la Cour a adopté une ordonnance déclarant recevables les demandes reconventionnelles du Nigéria et fixant au 4 avril 2000 la date d’expiration du délai pour le dépôt de la duplique du Cameroun et au 4 janvier 2001 la date d’expiration du délai pour le dépôt de la duplique du Nigéria. Dans son ordonnance, la Cour a en outre réservé le droit du Cameroun de s’exprimer une seconde fois par écrit sur les demandes reconventionnelles du Nigéria, dans une pièce additionnelle dont le dépôt pourrait faire l’objet d’une ordonnance ultérieure. La réplique et la duplique ont été déposées dans les délais ainsi prescrits. En janvier 2001, le Cameroun a fait connaître à la Cour qu’il souhaitait s’exprimer une seconde fois par écrit sur les demandes reconventionnelles du Nigéria. Le Nigéria ne s’étant pas opposé à cette demande, la Cour a autorisé la présentation par le Cameroun d’une pièce additionnelle portant exclusivement sur les demandes reconventionnelles soumises par le Nigéria. Cette pièce a été déposée dans le délai prescrit par la Cour.

Le 30 juin 1999, la République de Guinée équatoriale a déposé une requête à fin d’intervention dans l’affaire. Chacune des deux Parties ayant déposé des observations écrites sur cette requête et la Guinée équatoriale ayant porté à la connaissance de la Cour ses vues à l’égard de celles-ci, la Cour, par ordonnance du 21 octobre 1999, a autorisé la Guinée équatoriale à intervenir dans l’instance, conformément à l’article 62 du Statut, dans les limites, de la manière et aux fins spécifiées dans sa requête. Dans les délais prescrits par la Cour, la Guinée équatoriale a déposé une déclaration écrite et chacune des Parties des observations écrites

sur cette dernière. Les audiences publiques sur le fond se sont tenues du 18 février au 21 mars 2002. Dans son arrêt du 10 octobre 2002, la Cour a déterminé comme suit, du nord au sud, le tracé de la frontière entre le Cameroun et le Nigéria :

— Dans la région du lac Tchad, la Cour a décidé que la frontière est délimitée par la déclaration Thomson-Marchand de 1929-1930, telle qu’incorporée dans l’échange de notes Henderson-Fleuriau de 1931 (entre la Grande-Bretagne et la France) ; elle a dit que la frontière part dans le lac du tripoint Cameroun- Nigéria-Tchad (dont elle a précisé les coordonnées) et suit une ligne droite jusqu’à l’embouchure de la rivière Ebedji telle qu’elle se présentait en 1931 (dont elle a également fixé les coordonnées) pour ensuite rejoindre, toujours en ligne droite, le point où la rivière se partage aujourd’hui en deux bras.

— Entre le lac Tchad et la péninsule de Bakassi, la Cour a confirmé que la fron- tière est délimitée par les instruments suivants :

i. de la bifurcation de la rivière Ebedji jusqu’au mont Tamnyar, par la déclaration Thomson-Marchand de 1929-1930 (par. 2-60), telle qu’incorporée dans l’échange de notes Henderson-Fleuriau de 1931 ;

ii. du mont Tamnyar jusqu’à la borne 64 mentionnée à l’article XII de l’accord anglo-allemand du 12 avril 1913, par l’Ordre en conseil britannique du 2 août 1946 ;

iii. de la borne 64 jusqu’à la presqu’île de Bakassi, par les accords anglo- allemands des 11 mars et 12 avril 1913.

La Cour a examiné point par point dix-sept portions de la frontière terrestre et a précisé, pour chacune d’entre elles, comment les instruments susmentionnés devaient être interprétés.

— A Bakassi, la Cour a décidé que la frontière est délimitée par l’accord anglo-allemand du 11 mars 1913 (art. XVIII-XX) et que la souveraineté sur la presqu’île de Bakassi est camerounaise. Elle a décidé que, dans cette région, la frontière suit le thalweg de la rivière Akpakorum (Akwayafé), en séparant les îles Mangrove près d’Ikang de la manière indiquée sur la carte TSGS 2240, jusqu’à une ligne droite joignant Bakassi Point et King Point.

— En ce qui concerne la frontière maritime, la Cour, ayant établi sa compétence, contestée par le Nigéria, pour connaître de cet aspect de l’affaire, a fixé le tracé de la limite des zones maritimes des deux Etats.

Dans son arrêt, la Cour a demandé au Nigéria de retirer dans les plus brefs dé- lais et sans condition son administration et ses forces armées et de police du secteur du lac Tchad relevant de la souveraineté du Cameroun, ainsi que de la presqu’île de Bakassi. Elle a en outre demandé au Cameroun de retirer dans les plus brefs délais et sans condition toutes administration ou forces armées ou de police qui pourraient se trouver le long de la frontière terrestre allant du lac Tchad à la presqu’île de Bakassi, sur des territoires relevant, conformément à l’arrêt, de la souveraineté du Nigéria. Ce dernier a la même obligation en ce qui concerne les territoires qui dans cette même zone relèvent de la souveraineté du Cameroun. La Cour a pris acte de l’engagement, pris à l’audience par le Cameroun, de «continue[r]

à assurer sa protection aux Nigérians habitant la péninsule [de Bakassi] et [à ] ceux vivant dans la région du lac Tchad ». Enfin, la Cour a rejeté le surplus des conclusions du Cameroun concernant la responsabilité internationale du Nigéria, ainsi que les demandes reconventionnelles du Nigéria.

1.13. Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c. Etats-Unis d’Amérique)

Le 3 avril 1998, la République du Paraguay a déposé au Greffe une requête introductive d’instance contre les Etats-Unis d’Amérique dans un différend concernant des violations alléguées de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires. Le Paraguay a fondé la compétence de la Cour sur le para- graphe 1 de l’article 36 du Statut et l’article premier du protocole de signature qui accompagne la convention de Vienne sur les relations consulaires et qui donne compétence à la Cour pour le règlement des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de ladite convention. Le Paraguay a indiqué dans sa requête qu’en 1992 les autorités de l’Etat de Virginie avaient arrêté un ressortissant para- guayen, l’avaient accusé et jugé coupable d’homicide volontaire et condamné à la peine capitale sans l’avoir informé, comme l’exige l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36 de la convention de Vienne, de ses droits. Parmi ceux-ci figurent en effet le droit de demander que le poste consulaire compétent de l’Etat dont l’intéressé est ressortissant soit averti de son arrestation et de sa détention ainsi que le droit de communiquer avec ledit poste. Il était également allégué par le demandeur que les autorités de l’Etat de Virginie n’avaient pas avisé les autorités consulaires paraguayennes compétentes, lesquelles n’avaient donc été en mesure de fournir une assistance à

leur ressortissant qu’à partir de 1996, lorsque le Gouvernement du Paraguay avait pris connaissance de l’affaire par ses propres moyens. Le Paraguay a prié la Cour de dire et juger que les Etats-Unis d’Amérique avaient violé leurs obligations juridiques internationales envers le Paraguay et que ce dernier avait le droit à une restitutio in integrum.

Le même jour, le 3 avril 1998, le Paraguay a également présenté une demande en indication de mesures conservatoires tendant à ce que le ressortissant en question ne soit pas exécuté tant que la décision n’aurait pas été rendue par la Cour. Le 9 avril 1998, la Cour a rendu en audience publique l’ordonnance relative à la demande de mesures conservatoires soumise par le Paraguay. La Cour a jugé à l’unanimité que les Etats-Unis d’Amérique devaient prendre toutes les mesures nécessaires pour que le ressortissant paraguayen en question ne soit pas exécuté tant que la décision n’aurait pas été rendue. Par une ordonnance du même jour, le vice-président faisant fonction de président, compte tenu de l’ordonnance de la Cour en indication de mesures conservatoires et de l’accord des Parties, a fixé les délais pour le dépôt du mémoire et du contre-mémoire. Le Paraguay a déposé son mémoire le 9 octobre 1998.

Par lettre du 2 novembre 1998, le Paraguay a indiqué qu’il souhaitait se désister de l’instance et renoncer à toute action en l’affaire. Les Etats-Unis d’Amérique ont accepté ce désistement le 3 novembre. La Cour a en conséquence rendu le 10 novembre 1998 une ordonnance prenant acte du désistement et prescrivant que l’af- faire soit rayée du rôle.

1.14. Demande en interprétation de l’arrêt du 11 juin 1998 en l’affaire de la