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Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c

Paragraphe 2 : La consolidation du droit à la santé Les droits sociaux de l’être humain sont reconnus par la

B- L’apport de la CIJ en matière de droit de la santé Il convient tout d’abord de rappeler que le 8 juillet 1996, la

1.3. Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c

Espagne)

Le 23 septembre 1958, la Belgique a introduit une instance contre l’Espagne au sujet de la mise en faillite en Espagne, en 1948, de la Barcelona Traction, société anonyme formée à Toronto en 1911. La requête énonçait que le capital-actions de cette société appartenait pour une large part à des ressortissants belges, que les actes des organes de l’Etat espagnol en vertu desquels elle avait été déclarée en faillite et ses biens liquidés étaient contraires au droit international, et que l’Etat espagnol, responsable du préjudice qui en avait résulté, était tenu de restituer les biens de la société ou, si cela se révélait impossible, de verser une indemnité. En mai 1960, l’Espagne a soulevé des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour. Avant la date prévue pour le dépôt de ses observations et conclusions sur ces exceptions, la Belgique a informé la Cour qu’elle renonçait à poursuivre l’instance.

En conséquence, par ordonnance du 10 avril 1961, l’affaire a été rayée du rôle.

1.4. Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête : 1962) (Belgique c. Espagne)

La Belgique avait renoncé à poursuivre l’instance qui fait l’objet de la procédure mentionnée ci-dessus en raison d’une tentative de règlement amiable. Les négociations n’ayant pas abouti à un règlement, elle a présenté une nouvelle requête le 19 juin 1962. En mars 1963, l’Espagne a soulevé quatre exceptions préliminaires à la compétence de la Cour. Le 24 juillet 1964, la Cour a rendu un arrêt rejetant les deux premières exceptions et joignant au fond les deux autres. Après que les pièces de procédure écrite sur le fond et sur les exceptions jointes au fond eurent été déposées dans les délais demandés par les Parties, des audiences publiques ont été tenues du 15 avril au 22 juillet 1969. La Belgique a demandé la réparation du préjudice qu’auraient subi ses ressortissants actionnaires de la Barcelona Traction, du fait d’actes contraires au droit international commis par des organes de l’Etat espagnol. L’Espagne a conclu de son côté à ce que la demande de la Belgique soit déclarée irrecevable ou non fondée. Par arrêt du 5 février 1970, la Cour a constaté que la Belgique n’avait pas qualité pour exercer la protection diplomatique des actionnaires d’une société canadienne au sujet de mesures prises contre cette société en Espagne. Elle a aussi précisé qu’elle consi- dérait que l’adoption de la thèse de la protection diplomatique des actionnaires comme tels ouvrirait la voie à des réclamations concurrentes de la part de plusieurs Etats, ce qui pourrait créer un climat d’insécurité dans les relations économiques internationales. Dès lors, et dans

la mesure où, en l’espèce, l’Etat national de la société (le Canada) était en mesure d’agir, la Cour n’a pas estimé que des considérations d’équité étaient de nature à conférer à la Belgique qualité pour agir. En conséquence, la Cour a rejeté la demande de la Belgique.

1.6. Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud) Le 4 novembre 1960, l’Ethiopie et le Libéria, agissant en qualité d’anciens Etats membres de la SdN, ont, chacun de leur côté, introduit une instance contre l’Afrique du Sud dans une affaire concernant le maintien du mandat de la SdN pour le Sud-Ouest africain et les devoirs et le comportement de l’Afrique du Sud en qualité de mandataire. La Cour était invitée à dire que le Sud-Ouest africain demeurait un territoire sous mandat, que l’Afrique du Sud avait violé les obligations imposées par le mandat et que ce mandat et, par suite, l’autorité mandataire étaient assujettis à la surveillance des Nations Unies. Le 20 mai 1961, la Cour a rendu une ordonnance par laquelle elle constatait que l’Ethiopie et le Libéria faisaient cause commune et joignait les instances engagées par les deux gouvernements. L’Afrique du Sud a soulevé quatre exceptions préliminaires à la compétence de la Cour et, le 21 décembre 1962, la Cour a rendu un arrêt rejetant ces exceptions et s’est déclarée compétente.

Après que les pièces de procédure écrite sur le fond eurent été déposées dans les délais fixés à la demande des Parties, des audiences publiques se sont tenues du 15 mars au 29 novembre 1965 pour l’audition des plaidoiries et témoignages. La Cour a rendu son arrêt sur la deuxième phase le 18 juillet 1966. Par la voix prépondérante du président, les voix étant également partagées (7 contre 7), elle a constaté que les demandeurs ne sauraient être considérés comme ayant établi l’existence à leur profit d’un droit ou intérêt juridique au regard de l’objet des demandes et a décidé en conséquence de rejeter celles-ci.

1.7. Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d’Amérique c. Iran)

L’affaire a été portée devant la Cour par une requête des Etats-Unis, suite à l’invasion de l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran par un groupe de militants ira- niens le 4 novembre 1979, ainsi qu’à la prise et la détention en otages de membres du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis en Iran. Saisie d’une demande en indication de mesures conservatoires par les Etats-Unis, la Cour a consi- déré que, dans les relations entre Etats, il n’est pas d’exigence plus fondamentale que celle de l’inviolabilité des diplomates et des ambassades, et elle a indiqué des mesures conservatoires demandant la restitution immédiate de l’ambassade et la libération des otages. Statuant ensuite au fond, à un moment où les faits in- criminés

se poursuivaient encore, la Cour a dit, dans un arrêt du 24 mai 1980, que l’Iran avait violé et continuait de violer les obligations dont il était tenu envers les Etats-Unis en vertu de conventions en vigueur entre les deux pays et de règles du droit international général, que ces violations engageaient sa responsabilité, que le Gouvernement iranien devait assurer la libération immédiate des otages et restituer les locaux de l’ambassade et qu’il était tenu de réparer le préjudice causé aux Etats-Unis. Elle a réaffirmé l’importance des principes du droit international régissant les relations diplomatiques et consulaires. Elle a indiqué que si, lors des événements du 4 novembre 1979, le comportement des militants ne pouvait, faute d’éléments d’information suffisants, être directement imputable à l’Etat iranien, ce dernier n’avait cependant rien fait pour prévenir l’attaque ou l’empêcher d’aboutir, ni pour contraindre les militants à évacuer les locaux et à libérer les otages. La Cour a constaté qu’après le 4 novembre 1979 des organes de l’Etat iranien avaient approuvé les faits incriminés et décidé de les laisser durer, ces faits prenant le caractère d’actes de l’Etat iranien. La Cour s’est prononcée malgré l’absence du Gouvernement iranien et après avoir écarté les motifs que celui-ci avançait dans deux communications écrites adressées à la Cour pour soutenir qu’elle ne pouvait et ne devait pas se saisir de l’affaire. La Cour n’a pas eu à statuer sur la réparation du préjudice causé au Gouvernement des Etats-Unis car, par ordonnance du 12 mai 1981, l’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un désistement.

1.8. Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique)

Le 9 avril 1984, le Nicaragua a déposé une requête introductive d’instance contre les Etats-Unis d’Amérique, ainsi qu’une demande en indication de mesures conservatoires, au sujet d’un différend relatif à la responsabilité que ceux-ci au- raient encourue du fait d’activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. La Cour a rendu le 10 mai 1984 une ordonnance indiquant des mesures conservatoires. L’une d’elles tendait à ce que les Etats-Unis mettent immédiatement fin à toute action ayant pour effet d’entraver l’accès des ports nicaraguayens, en particulier par la pose de mines, et s’abstiennent désormais de toute action semblable. La Cour indiquait aussi que le droit à la souveraineté et à l’indépendance politique que possède le Nicaragua, comme tout autre Etat, devait être pleinement respecté, sans être compromis par des activités contraires au principe du non-recours à la menace ou à l’emploi de la force et au principe de non-intervention dans les affaires relevant de la compétence nationale d’un Etat. La Cour a

aussi décidé dans l’ordonnance précitée que la procédure porterait d’abord sur la question de la compétence de la Cour et de la recevabilité de la requête nicara-guayenne. Juste avant l’expiration du délai imparti pour la présentation de la dernière pièce de procédure écrite dans cette phase, El Salvador a déposé une déclaration d’intervention en l’affaire sur la base de l’article 63 du Statut, demandant qu’il lui soit permis de soutenir que la Cour n’avait pas compétence pour connaître de la requête du Nicaragua. La Cour a décidé dans son ordonnance du 4 octobre 1984 que la déclaration d’intervention d’El Salvador était irrecevable en ce qu’elle se rapportait à la phase juridictionnelle de l’instance.

Après avoir entendu les deux Parties dans des audiences qui se sont déroulées du 8 au 18 octobre 1984, la Cour a rendu le 26 novembre 1984 un arrêt dans lequel elle a dit qu’elle avait compétence pour connaître de l’affaire et que la requête du Nicaragua était recevable. Elle a considéré en particulier que la déclaration nicaraguayenne de 1929 était valable et que le Nicaragua était donc fondé à invoquer la déclaration des Etats-Unis de 1946 comme base de compétence de la Cour (article 36, paragraphes 2 et 5, du Statut). La suite de la procédure s’est déroulée en l’absence des Etats-Unis, qui ont fait savoir le 18 janvier 1985 qu’ils n’avaient « l’intention de participer à aucune autre procédure relative à cette affaire

». La Cour a entendu, du 12 au 20 septembre 1985, les plaidoiries du Nica- ragua et les dépositions des cinq témoins cités par lui. Le 27 juin 1986, la Cour a rendu son arrêt sur le fond. Entre autres décisions, elle a rejeté la justification de légitime défense collective avancée par les Etats-Unis relativement aux activités militaires ou paramilitaires au Nicaragua ou contre celui-ci, et dit que les Etats-Unis avaient violé les obligations imposées par le droit international coutumier de ne pas intervenir dans les affaires d’un autre Etat, de ne pas recourir à la force contre un autre Etat, de ne pas porter atteinte à la souveraineté d’un autre Etat, et de ne pas interrompre le commerce maritime pacifique. La Cour a en outre dit que les Etats-Unis avaient violé certaines obligations d’un traité bilatéral d’amitié, de com- merce et de navigation de 1956 et commis des actes de nature à priver celui-ci de son but et de son objet.

Elle a décidé que les Etats-Unis étaient tenus de mettre immédiatement fin et de renoncer à tout acte constituant une violation de leurs obligations juridiques, et qu’ils devaient réparer tout préjudice causé au Nicaragua par les violations constatées du droit international coutumier et du traité de 1956, la fixation du montant devant faire l’objet d’une autre procédure si les Parties ne pouvaient se mettre d’accord. La Cour a ensuite fixé par ordonnance les délais pour le dépôt de pièces de procédure par les Parties sur les formes et le montant de la réparation, et le mémoire y afférent du Nicaragua a été déposé le 29 mars 1988, les Etats-Unis

maintenant leur refus de participer à la procédure. En septembre 1991, le Nicaragua a fait connaître à la Cour, notamment, qu’il ne souhaitait pas pour- suivre la procédure.

Après que les Etats-Unis eurent informé la Cour qu’ils se félicitaient de la demande en désistement du Nicaragua, l’affaire a été rayée du rôle par ordonnance du président du 26 septembre 1991.