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Etendue du contrôle conventionnel des actes juridictionnels internes : contrôle normal contre contrôle restreint

Le contrôle conventionnel de la protection judiciaire interne

B) Etendue du contrôle conventionnel des actes juridictionnels internes : contrôle normal contre contrôle restreint

L’analyse du contrôle des effets de l’interprétation et de l’application des obligations conventionnelles dans l’ordre juridique interne opéré par la Cour européenne des droits de l’homme montre que celui-ci est un contrôle normal, qui s’oppose en principe au contrôle restreint de l’erreur manifeste d'appréciation. L’étude de la jurisprudence révèle cependant que ce principe du contrôle normal de licéité conventionnelle des actes internes (1) connaît une exception : le contrôle des mesures nationales restreignant le droit au procès équitable (2).

1) Le principe du contrôle normal de licéité conventionnelle des actes internes

Le contrôle de licéité conventionnelle des actes internes est un contrôle normal, qui s’oppose au contrôle restreint qu’une juridiction opère lorsqu’elle se limite à rechercher une erreur manifeste d’appréciation. L’étendue de ce contrôle conventionnel est une conséquence de sa nature. En effet, lorsque la Cour européenne des droits de l’homme contrôle la licéité conventionnelle des actes internes, elle contrôle les effets de l’interprétation et de l’application des obligations conventionnelles dans l’ordre juridique interne indépendamment de la cause de ces effets, qu’il s’agisse de la non-conformité du droit interne au droit conventionnel, de

l’interprétation non conforme du droit interne conforme, ou encore de l’erreur dans l’établissement des faits auxquels le juge interne a appliqué le droit interne, à la fois conforme au droit conventionnel et correctement interprété et appliqué. Ainsi, dans le cadre du contrôle normal des effets de l’interprétation et de l’application des obligations conventionnelles, le juge européen n’a-t-il pas besoin de contrôler l’opération discrétionnaire d’établissement des faits par le juge interne, opération qui distingue précisément le contrôle normal de licéité internationale des actes internes du contrôle restreint de leur licéité interne. En effet, ce dernier contrôle trouve sa place lorsque l’autorité dont la mesure est contrôlée dispose d’un pouvoir discrétionnaire, l’objet du contrôle de licéité interne des actes étatiques étant donc les opérations d’établissement des faits, d’interprétation et d’application du droit interne relevant de la compétence exclusive des Etats, le contrôle de l'erreur manifeste découlant d’une norme selon laquelle celui qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire ne peut néanmoins, dans l'appréciation des faits et du droit359, commettre d'erreur manifeste, c’est-à-dire qu’il ne peut exercer arbitrairement son pouvoir discrétionnaire d’établissement des faits de la cause et d’interprétation et d’application du droit à ces faits établis. C’est en cela que le contrôle normal se définit par opposition au contrôle restreint. L’arrêt Gorzelik et a c. Pologne360

illustre cette opposition entre les deux types de contrôle, la Cour ayant rappelé à cette occasion que, « lorsqu'elle exerce son contrôle, la Cour n'a point pour tâche de se substituer aux autorités nationales qui sont mieux placées qu'une juridiction internationale pour décider de la politique législative et des mesures de mise en œuvre, mais de vérifier sous l'angle de l'article 11 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation. Il ne s'ensuit pas qu'elle doive se borner à rechercher si l'Etat défendeur a usé de ce pouvoir de façon raisonnable, de bonne foi et avec soin […] ».

359 En droit interne, le contrôle restreint de l'erreur manifeste d'appréciation est un contrôle de l'opération discrétionnaire d'établissement des faits par le juge du fond, mais en droit international, l'établissement des faits comme l'interprétation du droit interne relevant de la compétence exclusive de l'État, et son application, sont, pour le juge international, des faits établis par le juge interne dont il doit contrôler l'établissement discrétionnaire.

360 Arrêt Gorzelik et a c. Pologne, 17 février 2004, Req. n° 44158/98, §96. Voir aussi, en ce qui concerne le contrôle des actes internes au regard de l’article 8, l’arrêt Scozzari et Giunta c. Italie, 13 juillet 2000, Req. n° 39221/98 et 41963/98, §148.

En réalité cependant, le contrôle dit normal est un contrôle variable en fonction de la marge d’appréciation laissée aux Etats par les dispositions conventionnelles. C’est ainsi que l’on peut distinguer le contrôle normal, proprement dit, du contrôle poussé que la Cour européenne des droits de l’homme opère lorsqu’elle contrôle l’opportunité des mesures nationales, notamment au regard de leur nécessité, ce qui l’amène à vérifier l’appréciation du besoin social impérieux effectuée par l’autorité nationale à l’origine de la mesure contestée. En effet, le contrôle opéré par la Cour de Strasbourg est un contrôle de l’exercice du pouvoir étatique dans un domaine de compétence liée où les autorités nationales ne disposent pas de pouvoir discrétionnaire, bien que leur marge d’appréciation puisse être plus ou moins éten due selon les dispositions conventionnelles. Les articles 8 à 11 autorisent ainsi la Cour européenne à effectuer un contrôle poussé de compatibilité entre le droit conventionnel et les effets de l’interprétation et de l’application de leurs mesures nationales d’application, les restrictions aux libertés ainsi protégées supposant l’existence d’un besoin social impérieux dont la Cour doit vérifier la réalité au travers des motifs invoqués par les autorités nationales pour les justifier, lesquels doivent apparaître « pertinents et suffisants », c’est-à-dire, concernant par exemple les restrictions à la liberté d’association en cause dans l’affaire Gorzelik et a c. Pologne, que la Cour « doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés par l'article 11 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents »361.

Si le contrôle normal de régularité conventionnelle des actes internes est un contrôle variable qui peut être poussé, il doit également pouvoir être limité lorsque les dispositions conventionnelles attribuent aux Etats un pouvoir d'appréciation plus important. Il en va ainsi du droit au procès équitable dont les aspects particuliers peuvent, à l'instar du droit d'accès à la justice, se prêter à des limitations parce qu’ « il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation » 362. Or, le contrôle alors opéré par la Cour européenne des droits de l’homme est un contrôle restreint, au sens propre du terme,

361 Arrêt Gorzelik et a c. Pologne, 17 février 2004, Req. n° 44158/98, §96.

362 Arrêt Annoni di Gussola et a. c. France, 14 novembre 2000, Req. n° 31819/96 et 33293/96, § 48 : « le droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation ».

révélant l’existence d’une exception au principe du contrôle normal de licéité conventionnelle des actes juridiques internes.

2) L’exception au principe : le cas du contrôle des mesures nationales restreignant le droit au procès équitable

Dans l’affaire S.A.R.L. Aborcas c. France363

, la Cour européenne des droits de l’homme a dû contrôler si le rejet du recours en appel de la requérante, et de son pourvoi en cassation, au motif, manifestement erroné, qu'elle n'était pas partie à la première instance, devait être considéré comme constituant une violation du droit d'accès à la justice. La Cour s'est prononcée dans ce sens après avoir constaté qu'une restriction au droit d'accès à la justice fondée sur une erreur manifeste d'appréciation ne pouvait jamais être considérée comme poursuivant un but légitime, et ne po uvait donc être admise comme compatible avec l'article 6 de la Convention. Il semble que, en cela, la Cour de Strasbourg ait assimilé la légitimité du but poursuivi par l'interprétation restrictive de la législation nationale avec la légitimité de l'interprétation elle-même364. Il est possible de considérer qu’il s’agit là d’une simple erreur, qui n’a pas de conséquence quant à l’étendue du contrôle de régularité internationale des mesures nationales restreignant le droit au procès équitable, le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation opéré en l’espèce n’étant qu’un aspect du contrôle normal. En effet, si l’erreur manifeste d’appréciation révèle l’exercice irrégulier d’un pouvoir discrétionnaire, elle ne peut que révéler également l’exercice irrégulier d’un pouvoir non discrétionnaire. Cependant, la confusion entre la légitimité du but poursuivi par l'interprétation restrictive de la législation nationale avec la légitimité de l'interprétation elle-même peut aussi n’être qu’apparente. C’est le cas si l’on considère que la Cour européenne des droits de l’homme n’opère qu’un contrôle restreint de la compatibilité avec la Convention des mesures nationales restreignant le droit au procès équitable, l'interprétation restrictive de la législation

363 Arrêt S.A.R.L. Aborcas c. France, 30 mai 2006, Req. no 59423/00.

364 Dans une affaire comparable, la Cour avait estimé « légitimes les buts poursuivis par cette obligation d'exécution d'une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les pourvois dilatoi res, renforcer l'autorité des juges du fond, désengorger le rôle de la Cour de cassation », voir l’arrêt Annoni di Gussola et a. c. France, 14 novembre 2000, Req. n° 31819/96 et 33293/96, §50.

nationale n’étant considérée comme légitime que si elle n’est pas manifestement illégitime. Cette dernière interprétation a notre préférence, d’autant que l’analyse de la jurisprudence montre généralement que la Cour européenne opère effectivement un contrôle restreint des restrictions nationales au droit au procès équitable, car le droit conventionnel en cause attribue à l’Etat un pouvoir discrétionnaire, uniquement limité par l’interdiction de l’arbitraire.

En effet, la Cour de Strasbourg a reconnu la possibilité de restreindre, sous certaines conditions, différents éléments du droit au procès équitable. C’est ainsi que, par exemple, le droit d'accès à la justice n’étant pas un droit absolu, celui-ci peut être limité par une réglementation nationale à condition que ses limitations ne portent pas atteinte à la substance même du droit, qu’elles poursuivent un but légitime et respectent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé365. Ainsi, lorsque la Cour contrôle les effets de l’interprétation et de l’application d’une réglementation nationale restreignant le droit d’accès à la justice, la Cour doit vérifier que l’irrecevabilité de sa requête ne prive pas le requérant de tout recours, qu’elle poursuit un but légitime comme, par exemple, celui d’éviter l’engorgement de la justice afin d’éviter les délais déraisonnables de procédure, et enfin qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant, ce qui suppose une mise en balance des intérêts, également légitimes mais divergents, du justiciable et de l’Etat.

Cependant, l’analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ne permet pas de faire une distinction claire entre ces trois conditions. Ainsi le contrôle du rapport raisonnable de proportionnalité peut-il être confondu avec celui de l’atteinte à la substance du droit, ce qu’illustre l’arrêt Wos, où le défaut de proportionnalité entre l’intérêt légitime qu’il pouvait y avoir à restreindre l’accès à la justice nationaleet l’atteinte au droit du justiciable d’accéder aux tribunaux internes a été reconnu parce qu’il résultait de l’interprétation litigieuse que le requérant s’était retrouvé dans l’incapacité totale d’obtenir justice, ne disposant d’aucun autre moyen

365 Arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, 23 juin 1995, Req. n° 8/1994/455/536, §59 : « La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal consacré par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) peut être soumis à des limitations prenant la forme d'une réglementation par l'Etat. A cet égard, celui-ci jouit d'une certaine marge d'appréciation. Néanmoins, la Cour doit se convaincre que les limitations appliquées ne restreignent ni ne réduisent l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Deuxièmement, tou te limitation doit poursuivre un but légitime et il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché ».

de réparation raisonnable du préjudice occasionné par la décision de la Fondation, le fait d’interpréter de la sorte la réglementation relative à la compétence des juridictions polonaises revenant également à réduire l'accès à la justice ouvert au justiciable à un point tel que le droit s'en trouvait atteint dans sa substance même. De même, le contrôle de légitimité du but poursuivi par une restriction est, tout comme le contrôle de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché, un contrôle de raisonnabilité de la mesure en cause366. En définitive, donc, les limitations au droit d’accès à la justice ne sont régulières, au regard de l’article 6, que si elles sont raisonnables. C’est pourquoi, le contrôle de raisonnabilité d’une mesure étant alors un contrôle de sa motivation raisonnable, lorsque la Cour contrôle la régularité conventionnelle de telles limitations au droit au procès équitable, elle opère en fin de compte un contrôle de leur motivation raisonnable, c’est-à-dire un contrôle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation.

Le contrôle de l’interprétation et de l’application des mesures nationales restreignant le droit au procès équitable est donc un contrôle restreint de leur régularité conventionnelle. Cela ressort clairement de la jurisprudence relative aux limitations au droit d’accès à la justice : des arrêts S.A.R.L. Aborcas et Annoni di Gussola et a. c. France bien sûr, mais aussi de la lecture combinée des arrêts Wos c. Pologne et Waite et Kennedy c. Allemagne367. Dans ces dernières affaires, la Cour européenne des droits de l’homme avait en effet eu à s’interroger sur l’existence du rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par la restriction au droit d’accès à la justice dont les requérants avaient eu à souffrir. Dans l’arrêt Wos c. Pologne, la Cour avait conclu à la violation du droit au procès équitable au regard de la privation de toute possibilité de se faire entendre en justice, alors que dans l’arrêt Waite et Kennedy c. Allemagne, la Cour de Strasbourg avait conclu qu’il n’y avait pas, en l’espèce, de violation du droit d’accès à la justice étant donné que les requérants disposaient d’autres voies de droit pour obtenir justice. Il faut ainsi conclure à la définition a contrario des mesures restrictives légitimes et proportionnées comme des mesures qui ne sont pas manifestement illégitimes et disproportionnées, tout comme les mesures raisonnables qui sont, de manière

366 Renvoi à l’étude ultérieure des critères du raisonnable, partie 2, chap itre 1, section 3. 367 Arrêt Waite et Kennedy c. Allemagne, 18 février 1999, Req. n° 26083/94, §73.

générale, définies a contrario comme les mesures qui ne sont pas manifestement déraisonnables368.

Mais la réflexion relative au contrôle restreint de la licéité conventionnelle des mesures nationales limitant le droit au procès équitable est généralisable. Il en va ainsi du contrôle de la mise en œuvre de la présomption d’innocence, laquelle engendre un droit au silence qui impose de ne pas tirer du silence du requérant des conséquences qui lui soient défavorables. En effet, le droit au silence n’est pas un droit absolu, ce qui suppose donc la possibilité d’enfreindre ce droit en tirant des conséquences défavorables du silence d’un accusé lorsque celles-ci sont raisonnables. C’est ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme a admis qu’il était en effet possible d’apprécier défavorablement le silence d’un accusé en vue d’établir sa culpabilité dans les situations particulières requérant des réponses de l’accusé, et à condition de ne pas fonder la condamnation de l’accusé uniquement, ou essentiellement, sur son silence, s’autorisant ainsi à contrôler l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant au poids du silence comme preuve à charge. L’arrêt John Murray c. Royaume-Uni369 est une bonne illustration de ce contrôle. Il en va également ainsi du contrôle de l’équité effective du procès et donc du contrôle de la mise en œuvre du droit au jugement juste et équitable dans l’ordre juridique interne. L’affaire Dulaurans370

illustre le contrôle restreint opéré en la matière, bien que l’on puisse reprocher à cet arrêt un certain manque de cohérence avec la jurisprudence générale de la Cour européenne, telle qu’elle ressort d’affaires similaires jugées ultérieurement bien sûr, mais également de la jurisprudence générale concernant le contrôle de régularité conventionnelle des mesures d’application nationales au regard de la compatibilité de leurs effets avec les dispositions conventionnelles. En l’espèce, la Cour avait été amenée à contrôler la mise en oeuvre d’une disposition procédurale française concernant la possibilité de retirer du rôle de la Cour de cassation les requêtes fondées sur de nouveaux moyens de droit, c'est-à-dire qu’elle devait vérifier la compatibilité, avec la Convention, de la mise en oeuvre de dispositions limitant le droit d'accès à la justice. Or, ayant constaté que la Cour de cassation française avait rejeté l'un des moyens de la requérante à la suite d'une erreur manifeste

368 Voir la partie 2, chapitre 2.

369 Arrêt John Murray c. Royaume-Uni, 8 février 1996, Rec. 1996-I, §47. 370 Arrêt Dulaurans c. France, 21 mars 2000, Req. n° 34553/97, §33-34.

d'appréciation, la Cour a considéré que l’absence de prise en compte équitable des arguments de la requérante constituait une violation du droit au procès équitable, préférant exercer un contrôle de l’équité du jugement plutôt qu’un contrôle de conformité d’une mesure nationale restreignant le droit d’accès à la justice au regard de sa légitimité, contrairement à sa façon de procéder dans l’affaire S.A.R.L. Aborcas c. France par exemple371. Il n’empêche cependant pas d’en conclure que la Cour de Strasbourg opère également un contrôle restreint de licéité internationale des actes juridictionnels internes au regard du droit au jugement équitable, en recher chant notamment l’existence d’erreurs manifestes dans l’appréciation des faits.

Ce dernier contrôle rejoint, là, le contrôle restreint de licéité interne des opérations discrétionnaires de jugement classique en droit interne français. Il nous reste donc à vérifier que la Cour européenne des droits de l’homme opère effectivement un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation de toutes les opérations discrétionnaires, et donc non seulement de l’établissement des faits mais aussi de l’interprétation et de l’application du droit interne relevant du domaine de compétences exclusives de l’Etat.

§2 - Le contrôle restreint de régularité interne des jugements nationaux discrétionnaires

La Cour européenne des droits de l’homme opère un contrôle de régularité interne des jugements nationaux, bien que ce contrôle n'apparaisse pas toujours très clairement. En effet, ce contrôle est un élément du contrôle de licéité internationale du procès équitable (A), ce qu'illustre notamment l'analyse de la jurisprudence quant au contrôle de l'admission au procès de preuves illicites (B), bien que cette analyse soit généralisable à toute opération discrétionnaire de jugement, et donc aux opérations d'appréciation des preuves, d'interprétation du droit ou de qualification juridique des faits372.

371 Voir aussi l’arrêt Radeva c. Bulgarie, 3 juillet 2012, Req. n° 13577/05, § 27 et 29. 372 Renvoi à la partie 2, chapitre 2, section 1.

A) Le contrôle de régularité interne des jugements nationaux, un élément du