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Les engagements internationaux des Etats peuvent avoir une source écrite notamment les conventions internationales, les traités, les accords ou encore une source non écrite

comme la jurisprudence et la coutume internationale 85. Dans les conventions

80 Au registre des faits illicites, on note également la détention illégale d'un représentant officiel d'un autre Etat, d'un blocus illégitime, de l'occupation d'une Ambassade et du maintien de la prise en otage des représentants diplomatiques et consulaires. Affaire relative au personnel diplomatique et consulaire

des Etats-Unis à Téhéran, (Etats-Unis d'Amérique c. Iran), arrêt du 24 mai 1980, Rec.CIJ.,

pp. 36-37, §. 76-77.

81 Affaire relative au Timor Oriental, 1992, loc.cit., p. 225, §. 7.46.

82 Chapitre III des articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat 2001, loc.cit.

83 Commentaire de l’article 12, § 2-3 des articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat 2001, ibid.

84 Ibid.

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internationales, et en vertu des accords conclus, les parties s'engagent à respecter leurs obligations. Il en est ainsi concernant l'accord entre la Libye et l'Italie pour la réparation des dommages de la colonisation, lorsque l'article 1 dispose que : « les deux parties

confirment leurs visions communes de la centralisation des nations unies dans l’organisation des relations internationales, en déclarant leur intention de satisfaire aux obligations signées par celles-ci, soit celles traitant des principes et des réglementations du droit international reconnu mondialement, ou bien celles relatives au respect de l’ordre international » 86.

Le non respect d’une obligation internationale par un Etat justifie donc l’action indemnitaire qui pourrait, éventuellement, être engagée contre lui par l’Etat victime de tels manquements. Dans certains cas, le demandeur peut s’adresser à plusieurs Etats 87.

Il faut rappeler, aussi, que les droits résultant de la responsabilité internationale sont eux-mêmes dans la plupart des cas erga singulum 88.

Aussi, l’Article 13 du projet de la CDI dispose que : le fait d’un Etat ne saurait constituer une violation du droit international que si celui-ci est concerné par ladite obligation au momment de la commission du fait en cause 89. Il s’agit là d’un principe de base 90.

Même si l’obligation mise en cause vient à disparaitre, pour une raison ou une autre comme notamment la dénonciation du traité, la responsabilité qui a pris naissance demeure 91. C’est pourquoi, la Cour internationale de Justice a énoncé dans la

jurisprudence du Cameroun septentrional : « […] si, pendant la période de validité de l’Accord de tutelle, l’autorité de tutelle avait été responsable d’un acte contrevenant aux dispositions dudit accord et entraînant un préjudice envers un autre membre des Nations Unies ou l’un de ses ressortissants, l’extinction de la tutelle n’aurait pas mis fin à l’action

86 Cf. Texte du traité d’amitié, de partenariat et de coopération entre la Libye et l’Italie, signé le 30 août 2008. Annexe II.

87 Affaire relative au Timor Oriental, 1992, loc.cit., p. 208, §. 7.14.

88 Ibid., p. 210, §. 7.17.

89 Article 13 des articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat 2001, loc.cit.

90 Commentaire de l’article 13, § 1 des articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat 2001, ibid.

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en réparation » 92. Cela voudrait dire qu’un Etat, qui viole une obligation internationale, ne saurait se réfugier derrière la disparition de l’acte auquel il a bien consenti pour prétendre une irresponsabilité. Le dommage causé du fait de la colonisation ne saurait donc être couvert si l’auteur de ce fait à cesser même de poser des actes allant dans ce sens. Autrement dit, le fait d’arrêter l’exploitation ou la domination exercée sur un territoire étranger n’éteint pas l’obligation de réparer les préjudices qui ont été causé par ce fait par le pays colonisateur.

Allant plus loin, la CIJ veille également à ce que le comportement de l’Etat fautif, au cours de la procédure devant elle, ne puisse en rien porter atteinte au droit à un procès équitable tel que prévu par la réglementation en vigueur. C’est ainsi qu’elle veille à ce que le retard mis par l’Etat responsable à porter le litige devant sa juridiction ne préjudicie pas à la partie adverse, s’agissant tant de l’établissement de l’objet matériel du litige que de la règle de droit applicable audit litige 93.

24. De même, selon l’article 29 du projet des articles de la CDI, une obligation de se conformer à la règle qu’il a violée pèse sur l’Etat qui aurait porté atteinte à elle. Autrement dit, un pays colonisateur a le devoir de poursuivre le respect du droit à l’autodétermination qu’il a violé en dépit des effets de cette violation. C’est dire que le fait, par exemple, de réparer un préjudice ne dispense pas de se conformer à l’avenir à cette obligation donc, du respect perpétuel de cette règle. C’est pourquoi, cette disposition parle du « maintien du

devoir de l’État responsable d’exécuter l’obligation qu’il a violée » 94.

25. C’est à la lumière du droit international et non du droit national que l’on apprécie cette violation 95. Cette idée est confirmée par la Commission du droit international en son l’article 3 en ces termes : « la qualification du fait d’un Etat comme internationalement

illicite relève du Droit international. Une telle qualification n’est pas affectée par la qualification du même fait comme licite par le droit interne » 96.

92 Ibid ; Affaire du Cameroun septentrional, exceptions préliminaires, (Cameroun c. Royaume-Uni), arrêt

du 2 décembre 1963, Rec. CIJ., p. 35.

93 Affaire de certains terres à phosphates à Nauru, loc.cit., pp. 253-255, §. 31-36.

94 Commentaire de l’article 29, § 2 des articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat 2001, loc.cit.

95 ILC report A\35\10 « f » 1980, loc.cit., p. 34.

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C’est-à-dire que, la qualification peut varier suivant les contextes. Un fait qualifié d’illicite en droit interne ne l’est pas forcement en droit international. Cette disposition est une reprise tacite d’un principe consacré explicitement par l’article 2 du même texte.

Notons à partir de là que le fait internationalement illicite, notamment celui qui concerne la responsabilité pour fait colonial ne s’apprécie qu’au regard du droit international. Dans tous les cas, si le fait colonial viole le droit interne, il ne constituerait une faute qu’en vertu de la législation internationale. Un Etat n’est pas fondé à exciper de la conformité au regard de son propre droit d’un de ses agissements (quand bien même il serait même tenu d’accomplir cet acte en droit interne) pour démontrer qu’il n’a pas méconnu le droit international 97.

La Cour permanente de Justice internationale, le confirme. Un Etat ne peut pas invoquer sa Constitution pour analyser les implications de ses obligations envers un autre. Dans l’arrêt précité, le traitement des ressortissants Polonais ou d'autres personnes qui sont des Polonais ou de langue polonaise devraient être réglés uniquement sur la base des règles du droit international et aux dispositions du traité en vigueur entre la Pologne et Dantzig 98. Le même raisonnement fait surface dans l'affaire dite des Zones franches. Ici, la Cour permanente de Justice internationale considère le caractère non fondé de l’évocation par la France de son droit interne pour limiter le droit international 99.

En outre, l'article 27 de la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 prévoit qu'une partie du traité ne doit pas invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant ses omissions ou ses fautes dans la mise en œuvre dudit traité 100.

Autrement dit, un Etat responsable n’est pas fondé à exciper de la conformité de ses actes à son droit interne pour justifier le non respect des obligations qui lui incombent en vertu du droit international comme indiqué par la Commission du droit international dans l'article 32 101.

97 Commentaire de l’article 3, § 1 des articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat 2001, ibid.

98 Affaire de traitement des nationaux Polonais et des autres personnes d'origine ou de langue polonaise

dans le territoire de Dantzig, avis consultatif du 4 février 1932, CPJI., série A/B, N° 44, p. 24.

99 Affaire des zones franches, (France c. Suisse) ,1er décembre 1933, R.S.A., vol. III, p. 1464. §. V.

100 Texte de l'article 27 de la convention de Vienne sur le droit des traités du 22/5/1969.

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Le droit national, en toute hypothèse, ne peut pas faire obstacle au droit international Ainsi, même si l’Etat éprouve des difficultés relatives à l’exécution de ses engagements internationaux, il ne saurait les évoquer pour faire obstacle au respect de ses engagements 102.

Le fait illicite étant préalablement étudié, il se pose, à présent, la question de savoir si le fait colonial constitue un acte illicite susceptible d’engager la responsabilité internationale de l’Etat qui l’exerce. Pour le savoir, il convient d’analyser, tout d’abord, la qualification juridique du colonialisme (chapitre I), ensuite, l'illicéité de la colonisation (chapitre II).

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CHAPITRE I

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26. Pour mieux apprécier la position du droit international vis-à-vis du colonialisme, il faut