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Le droit à la lutte armée comme moyen de sauvegarde du droit à l’autodétermination

Conclusion du chapitre I

B. Les droits des peuples qui demandent leur droit à l’autodétermination

2. Le droit à la lutte armée comme moyen de sauvegarde du droit à l’autodétermination

106. Dans son programme de travail relatif à l’application totale de la déclaration de l’octroi de l’indépendance (recommandation 2621-1970) lors de la détermination des implications de la déclaration du droit à l’autodétermination, l’Assemblée Générale des Nations Unies a confirmé le droit des peuples colonisés à lutter par tous les moyens nécessaires contre l’Etat colonial qui réprime leur aspiration à la liberté et à l’indépendance 378. Tirant les conséquences logiques des principes précédents, le « programme d’action » de 1970 (résolution 2621-XXV) l’Assemblée Générale « réaffirme le droit inhérent des peuples

coloniaux de lutter par tous les moyens nécessaires contre les puissances coloniales qui répriment leur aspiration à la liberté et à l'indépendance » 379. L’usage de la force par un peuple pour se libérer du joug colonial est donc licite et aussi l’aide dont il peut bénéficier à cette fin n’est pas considérée comme une ingérence prohibée 380.

Il revient à chaque pays de se déployer sur tous les plans afin que les pays colonisés puissent jouir de l’indépendance. Ils devront, à cet effet, mener une lutte contre les activités d’exploitation de ces peuples conduites par les puissances étrangères sur ces pays ou par leurs alliés suivant les objectifs de la résolution 1514 des Nation Unies 381.

Le recours à la guerre est un moyen dont dispose les pays pour préserver leur droit à disposer d’eux-mêmes. Ainsi, si un pays connait des entraves à ce droit, il pourrait dans l’optique de le sauvegarder user de ce moyen.

107. Les guerres pour l’indépendance des pays jadis colonisés ont été menées à bien avec le soutien de la Communauté internationale notamment la Charte des Nations Unies en son

378 Cf. M-C. SMOUTS, loc.cit., p. 840.

379 2621 (XXV), loc.cit., p. 2.

380 P. DAILLER, M. FORTEAU, A. PELLET, op.cit., p. 578 et s.

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Chapitre XII. En effet, cette Charte avait fixé un calendrier aux Etats colonisateurs afin qu’ils puissent libérer les colonies donc leur permettre d’accéder à l’indépendance 382.

C’est sans doute en s’appuyant sur cette disposition que le peuple du Timor Oriental méne une guerre sans merci dans le but d’accéder à l’indépendance, c’est-à-dire afin de jouir de son droit à disposer de lui-même 383.

De même dans la résolution 2649 (XXV) : « l'Assemblée Générale affirme la légitimité

de la lutte que mènent les peuples assujettis à une domination coloniale et étrangère et auxquels on a reconnu le droit à disposer d'eux-mêmes pour recouvrer ce droit par tous les moyens dont ils disposent » 384.

108. Dans une autre résolution, l'Assemblée Générale a indiqué qu'elle est : « profondément

préoccupée par l'attitude négative de certains Etats membres en ce qui concerne l'application des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l'Assemblée Générale sur la décolonisation, le racisme et l'autodétermination » ; « déplorant vivement l'intensification de la répression armée et du massacre effréné des populations sous domination coloniale et étrangère ainsi que les actes d'agression commis par les forces colonialistes et étrangères contre plusieurs Etats souverains et contre les peuples luttant pour leur autodétermination, qui font obstacle à la pleine jouissance des droits de l'homme » ;« notant que, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, il est urgent de fournir une assistance matérielle, humanitaire et morale maximum aux peuples des régions libérées, des territoires coloniaux et des territoires sous emprise étrangère » 385 ; Et aussi dans une autre résolution de l’Assemblée Générale, elle a déclaré : « réaffirmer le droit de tous les peuples, notamment de ceux qui sont mentionnés

dans la résolution 2787 (XXVI) de l'Assemblée Générale, à l'autodétermination, à la liberté et à l'indépendance, ainsi que la légitimité de leur lutte pour se libérer de la domination coloniale et étrangère et de l'emprise étrangère par tous les moyens en leur

382 I. DUPLESSIS, loc.cit., p. 336.

383 Affaire relative au Timor Oriental, Réplique du Gouvernement de la République

portugaise, p. 32, §. 3.04.

384 2649 (XXV) 30 novembre 1970, l'importance pour la garantie et l'observation effectives des droits de l'homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à l'autodétermination et de l'octroi rapide de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, résolutions adoptées par l'Assemblée Générale au cours de sa vingt-cinquième session, p. 80.

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pouvoir qui sont compatibles avec la Charte et avec les résolution de l'Organisation des Nations Unies » 386.

109. La Communauté internationale approuve ici, le droit dont dispose les peuples de se battre afin de préserver leur droit à la liberté, à l’autodétermination.

Et donc, le droit à l’autodétermination est inscrit dans l’article premier du pacte international relatif aux droits civils et politiques et dans l’article premier du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Conseil des droits de l’homme et les organismes conventionnels dans le domaine des droits de l’homme s’emploient à faire appliquer ce droit. La Cour internationale de Justice en a précisé les contours dans plusieurs des avis consultatifs qu’elle a rendus.

Cela signifie que :

a. Le recours à la force pour se libérer de la colonisation ne doit pas être confondu avec la prévention générale dictée dans le principe de non recours à la force dans les relations internationales 387.

b. Le soutien fourni par les autres Etats au peuple luttant pour son droit à l’autodétermination n’est pas considéré comme une intervention illégale dans les affaires des Etats coloniaux.

c. La guerre menée par les Etats coloniaux est une guerre agressive et illégale parce qu’elle vise à obstruer un droit légal.

d. Les guerres de libération ne sont pas des guerres internes, ce sont des guerres internationales sous des règles appliquées aux guerres internationales et non pas des guerres internes, comme cela était dicté dans le protocole additionnel premier de 1977, additionnel à l’accord de Genève de 1949 388.

Bénéficiant donc du droit de disposer de lui-même, le territoire colonisé doit préserver ce droit notamment en faisant éventuellement recours à la lutte armée. Advenue à cette hypothèse, contrairement à la guerre faite par les colons en vue d’occuper le territoire

386 2955 (XXVII), loc.cit., p. 70.

387 A. DAWI, op.cit., p. 269.

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étranger, qui est une guerre illicite car portant atteinte au droit à l’autodétermination, celle que peut mener ainsi l’ex-colonie est une guerre légitime, une guerre d'indépendance ou guerre de libération nationale. C’est donc un conflit international contre la domination coloniale.

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SECTIONII

L’

ENCADREMENT DE LA DECOLONISATION ET LA

RESPONSABILITE DE L

ETAT ADMINISTRANT

110. En pratique, la décolonisation soulève quelques problèmes d’application liés au statut et qualités des puissances administrantes. C’est cela qui justifie sans doute les mesures mises en place en vue de lui assurer une application harmonieuse.

Il importe alors qu’on s’attarde sur le contrôle exercé sur l’administration des territoires non autonomes (paragraphe 1), d’une part, et sur l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance (paragraphe 2) d’autre part.

§ 1. L

E CONTROLE SUR L

'

ADMINISTRATION DES TERRITOIRES NON AUTONOMES

111. De façon prudente et progressive, on a noté une tendance de la part des Nations Unies à assimiler le contrôle sur les territoires qui ne disposaient pas encore de leur indépendance au contrôle de tutelle. Rédigé sous forme de résolutions de l’Assemblée Générale, Un chapitre XI bis, parallèle au chapitre XIII, a été appliqué dans cette optique. Par voie de conséquence, les deux régimes, si contrastés au départ, des chapitres XI et XII, n'ont cessé de se rapprocher dans leur application. L'une des premières décisions de l'Assemblée Générale fut d'établir un « schéma destiné à servir de guide aux Etats membres pour

la préparation des renseignements à transmettre en application de l'article 73 » (résolution

142 (II), du 3 novembre 1947 ) 389.

389 « L'Assemblée Générale 1. Recommande aux membres ayant à transmettre des renseignements

aux termes de l'Article 73 de la Charte de bien vouloir faire l'effort nécessaire pour que ces renseignements soient aussi complets et aussi récents que possible, afin de faciliter la tâche du Secrétaire général en ce qui concerne les résumés et analyses de cette documentation tels qu'ils sont décrits au paragraphe 2 ; et, pour cela, de s'assurer que les rubriques mentionnées aux titres II, III, et IV du schéma sont traitées, dans toute la mesure où elles s'appliquent aux territoires intéressés ; et

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L'idée de ce « schéma » est évidemment inspirée, de la façon la plus directe, par celle du « questionnaire » prévu à l'art 88 390.

A partir de 1948, son rapport établissant des études de synthèse relatives à la situation des territoires autonomes, revêtira une importante croissance dans les travaux de la quatrième commission et servira de base à un très grand nombre de résolutions de l'Assemblée. Celle-ci s'est, en outre, efforcée d'élargir les bases de travail du comité, en persuadant les puissances administrantes de joindre aux renseignements exigés par l'article 73 (relatifs aux conditions économiques, sociales et de l’instruction), des informations sur l'évolution politique et constitutionnelle « selon l'esprit de l'article 73 », tel que prévu dans la résolution de l'Assemblée Générale 219 (III) : « l'Assemblée Générale, invite ce Comité

spécial à examiner les résumés et analyses des renseignements transmis en vertu de l'Article 73 sur les conditions économiques, sociales et de l'instruction dans les territoires non autonomes, ainsi que tous documents préparés par les institutions spécialisées, et à établir sur ces bases un rapport qui sera soumis à l'examen de l'Assemblée Générale ; le Comité accompagnera ce rapport de recommandations sur la procédure jugée appropriée et de telles suggestions de fond qu'il estimera convenables » 391.

Dans l’optique donc de suivre l’application des recommandations prescrites par les Nations Unies au sujet de l’administration des territoires sous contrôle, suivant cette organisation, des mécanismes de surveillance ont été mis en place et sont suivis par des organes. Ceux-ci veillent à la bonne exécution des textes édictés. C’es dire qu’il existe

attire leur attention sur le titre premier du schéma ; 2. Recommande au Secrétaire général, lorsqu'il soumet chaque année à l'Assemblée Générale, le résumé et l'analyse des renseignements que vise l'Article 73, en y incorporant les renseignements supplémentaires dont il aura fait usage en application de la résolution 143 (II) de suivre dans ses analyses, autant qu'il est possible, le schéma annexé à la présente résolution, et d'y insérer les résumés de la documentation qu'il aurait reçue au sujet de la participation des populations locales au fonctionnement des organes locaux de Gouvernement. 142 (II) 3 novembre 1947 Schéma destiné à servir de guide aux Etats membres pour la préparation des renseignements à transmettre en application de l'article 73 de la Charte », résolutions adoptées par

l'Assemblée Générale au cours de sa deuxième session, p. 49.

390 Article 88 de la Charte des Nations Unies : « le Conseil de tutelle établit un questionnaire portant sur

les progrès des habitants de chaque territoire sous tutelle dans les domaines politique, économique et social et dans celui de l'instruction ; l'autorité chargée de l'administration de chaque territoire sous tutelle relevant de la compétence de l'Assemblée Générale adresse à celle-ci un rapport annuel fondé sur le questionnaire précité ».

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ainsi des organes spécialisés au sein des Nations Unies donc la mission consiste à veiller au respect et surtout au contrôle de l’exécution des recommandations de cette organisation. A cette invitation, présentée dès 1947, comme indiqué dans la résolution de l'Assemblée Générale 144 (II) : « l'Assemblée Générale, prend acte du fait que certains membres qui

assurent l'administration de territoires non autonomes ont de leur propre Gouvernement transmis des renseignements relatifs au progrès de la participation des autochtones au fonctionnement des organes locaux de Gouvernement dans les territoires non autonomes ; considère que la transmission spontanée de tels renseignements et le résumé qu' en fait le Secrétaire général répondent entièrement à l'esprit de l'Article 73 de la Charte et doivent, en conséquence, être constatés et encouragés » 392. Et ainsi qu’il a été indiqué dans la résolution 1468 (XIV) : « l'Assemblée Générale, prie les Etats membres

administrants de faire tout leur possible pour assurer la participation effective des populations des territoires non autonomes, en leur transférant des pouvoirs effectifs afin de hâter leur progrès dans les domaines économique et social et dans celui de l'enseignement » 393; « estime que la communication de renseignements sur les progrès

accomplis dans le domaine politique permettra à l'Assemblée Générale de mieux évaluer

392 144 (II) 3 novembre 1947, Transmission spontanée de renseignements relatifs au progrès de la participation des autochtones au fonctionnement des organes locaux de Gouvernement, résolutions adoptées par l'Assemblée Générale au cours de sa deuxième session, p. 56 ; Article 73 de la Charte des Nations Unies énonce « les principes fondamentaux applicables aux territoires non autonomes, et

chaque organisation des Nations Unies qui assument la responsabilité d’administrer un territoire, reconnait le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires, et de communiquer régulièrement au Secrétaire générale, à titre d’information, des renseignements statistiques à caractère technique relatifs aux conditions économiques, sociales de l’instruction dans les territoires sous son administration ».

Si l’on s’en tient aux propos de MOHAMED BEJAOUI, « dès lors que le chapitre XI est intitulé

déclaration, cela fait de l’article 73 une déclaration unilatérale faite séparément par chaque Etat membre ». Selon lui, cette déclaration se présenterait comme « une adhésion volontaire aux principes d’action applicables aux territoires non autonomes, (…) une déclaration faite par chacun des Etats qui ont ou qui assument une responsabilité coloniale et laquelle ont nécessairement souscrit tous les autres Etats membres , l’ article 73 s’applique à tous les territoires non autonomes, ou plus largement à tous les territoires colonisés même ceux disposant d’une autonomie interne dès lors que sa population ne s’administre pas encore complètement elle-même ». Lettre datée du 29 janvier 2002, adressé au

président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques, conseiller juridique, S/2002/161, 12 février 2002. Disponible sur le site

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dmag/dv/dmag20110125_09_/dmag20 110125_09_fr.pdf. Consulté le 8 juin 2011.

393 1468 (XIV) 12 décembre 1959, Communication spontanée de renseignements sur les progrès politiques dans les territoires non autonomes, résolutions adoptées par l'Assemblée Générale au cours de sa quatorzième session, p. 37.

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les renseignements communiqués par les Etats membres administrant au sujet des progrès accomplis par les territoires non autonomes dans les domaines économique et social et dans celui de l'enseignement » 394. Cela se fût particulièrement présent après 1960 395.

Suivant toujours les moyens de contrôle de l’administration des territoires administrés sous le contrôle des Nations Unies, l’organisation invite les pays à tout mettre en œuvre pour une bonne organisation et gestion desdits territoires notamment en y associant les populations.

En dépit du fait que l’on a fait participer les puissances administrantes, tout le processus s’est opéré suivant des indications de Nations Unies 396. Dans ces conditions, on aboutissait vers la déclaration sur l'octroi de l'indépendance laquelle devait provoquer une autre polémique plus sérieuse encore.

394 Ibid.

395 1700 (XVI) 19 décembre 1961, Question de la reconduction du Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes, résolutions adoptées par l'Assemblée Générale au cours de sa seizième session, pp. 88-89 ; 1805 (XVII) 14 décembre 1962, Question du Sud-ouest Africain, résolutions adoptées par l'Assemblée Générale au cours de sa dix-septième session, p. 40 ; 1806 (XVII) 14 décembre 1962, Comité spécial pour le Sud-ouest Africain, résolutions adoptées par l'Assemblée Générale au cours de sa dix-septième session, p. 41.

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§ 2. L'

APPLICATION DE LA DECLARATION SUR L

'

OCTROI DE L

'

INDEPENDANCE

112. Avant la naissance de la résolution 1514 interdisant la colonisation, les pays colonisateurs, sans argument contre leurs activités pouvaient s’appuyer sur l’idée d’une mission civilisatrice pour justifier leurs activités. Ils pouvaient d’ailleurs justifier cette colonisation par sa consécration notamment à travers les notions de territoires autonomes et du régime international de tutelle mis en place par la Communauté internationale elle-même. Ce n’est donc qu’à l’arrivée de la résolution ci-dessus que cette activité sera remise en cause 397. Parti de l’initiative d’une majorité d’anticolonialistes, cette résolution visa à éliminer toutes activités colonisatrices en rejetant l’idée de manque de civilisation comme argument en vue de poursuivre cette domination des peuples. C’est pourquoi, cette « Charte de décolonisation » allait prévoir la mise en place des mesures directes en vue de permettre à ces territoires, tantôt sous tutelle tantôt, non autonome de se doter d’un pouvoir propre choisi par eux selon leurs aspirations et sans aucune discrimination 398.

Les peuples accédant ainsi à l’indépendance devaient se voir octroyer de nombreux droits et prérogatives car tout devait se faire en fonction de leurs aspirations sans distinction de race 399.

Il n’existe pas de disposition spécifique concernant son application. La majorité qui l'avait adoptée ne pouvait, pourtant, de toute évidence, se satisfaire d'un organe comme le Comité des renseignements, dont la composition était sans rapport avec la situation politique prévalant à l'Assemblée, et qui était incapable de prendre des décisions sans le consentement de quelques-unes au moins des puissances coloniales. Le contrôle ne pouvait plus être conçu comme un moyen de soumettre ces mêmes puissances à une pression permanente, bénéficiant de toute la force politique dont la majorité anticolonialiste était

397 1654 (XVI) 27 novembre 1961, La situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, résolutions adoptées par l'Assemblée Générale au cours de sa seizième session, p. 67.

398 Ibid., p. 67 et s.

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capable de le charger. Dès la seizième session, l'Assemblée exprima l'avis que, à quelques exceptions près, il n'avait pas été donné suite à la déclaration, et notamment à ceux de ses paragraphes qui prescrivaient des mesures immédiates, comme indiqué dans la résolution 1654 (XVI) : « l'Assemblée Générale, constatant avec regret qu'à quelques

exceptions près, il n'a pas été donné suite aux dispositions contenues dans ledit paragraphe de la déclaration » ;

« prenant note du fait que, contrairement aux dispositions du paragraphe 4 de

la déclaration des actions armées, des mesures de répression continuent à être employées dans certaines régions, d'une façon de plus en plus impitoyable, contre des populations dépendantes, les privant de leur prérogative d'exercer pacifiquement et librement leur droit à l'indépendance complète » 400.

C’est en partant de ce constat que l’Assemblée Générale des Nations Unies va progressivement s’activer pour mettre un terme aux violations des droits des populations qui va alors conduire à la prise des mesures afin de les éradiquer.

C’est dans ce contexte que vont arriver les déclarations d’indépendance. Elles vont être mises en place aussi par des accords conclus entre les pays administrants et les instances internationales même si on doutait des qualités de la Charte de la SDN qui manquait de précision concernant les conditions d’octroie de l’indépendance 401.

De même dans la résolution 1956 (XVIII) : « l'Assemblée Générale, notant avec

un profond regret que, trois ans après l'adoption de la déclaration, de nombreux territoires restent encore sous domination étrangère et que, dans certains cas, des mesures même préliminaires n'ont pas été prises en vue de l'application de la déclaration » ; « déplorant l'attitude négative de certaines puissances administrantes et leur refus partiel ou complet de coopérer avec le Comité spécial à l'application de la déclaration » 402.

400 Ibid., p. 67 et s.

401 M. VIRALLY, « Droit international et décolonisation devant les Nations Unies », loc.cit., pp. 514-515-516.

402 1956 (XVIII) 11 décembre 1963, La situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, résolutions adoptées par l'Assemblée Générale au cours de sa dix-huitième session, p. 9 ; 2621 (XXV) 12 octobre 1970, Programme d'action pour l'application intégrale de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays coloniaux, résolutions adoptées par l'Assemblée Générale au cours de sa vingt-cinquième session, p. 1.

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Dans le but d’assurer la mise en œuvre de la déclaration, les Nations Unies ont à travers la résolution 1654 (XVI), mis en place un Comité spécial à cet effet 403.

113. Notons que quatorze ans plus tôt, un autre comité avait été mis sur pied mais, il ne se présentait pas, comme celui-ci, comme un instrument destiné à faire pression sur les