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Le génocide, en ce qui le concerne, peut s’entendre comme étant l'extermination active ou alors la mise en place des conditions susceptibles d’entrainer la disparition soit, d'un

peuple, soit, d'une éthnie ou encore d'une culture. Le génocide pourrait être considéré comme une conséquence du fait colonial. De manière plus précise et selon le droit positif, notamment la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide en son article 2, il « s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de

détruire ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a) Meurtre de membres du groupe;

b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle

170 S-A. ALSAHADI, « Le droit des peuples à l'indemnisation », document de travail, Colloque scientifique sous le thème le droit des peuples à une indemnité pour la période coloniale, Nouakchott,

Mauritanie, 2010, p. 216.

171 E. TRAVERSO, La Violence nazie, la Fabrique, 2003, p. 75.

172 F-M. MOUSSA, Histoire de l'Afrique moderne et contemporaine, Université de Tripoli, 1997, p. 86.

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d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe » 174.

Soulignons à titre d’exemple le fait que l’exploitation des ressources a été l’un des mobiles des génocides des indiens d’Amérique, tout comme celui des Hereros 175.

Le génocide a d’ailleurs été pris comme un crime au regard de la profondeur de ses atteintes à l’humanité précisément dans le cadre de la colonisation 176.

RAPHAËLLEMKIN en 1944 dans son livre Axis Rule in Occupied Europe définit le génocide dans un sens large en intégrant tous les aspects vital 177.

Dans l’histoire, le nazisme, par exemple, s’est traduit par des massacres. Au Cameroun aussi, des violences ont caractérisées les luttes pour l’indépendance 178.

En somme, en Afrique, à l’époque du colonialisme, les peuples africains ne jouissaient d’aucune liberté, autant collectives qu’individuelles. L’imposition d’un droit par le colonisateur faisait obstacle à toutes velléités de libertés exprimées par les peuples d’Afrique 179. L’affaire du cimetière de Santa Cruz rappelle aussi les événements dramatiques résultant de la colonisation. En effet, alors que des populations se trouvaient dans un cimetière pour une cérémonie funeste, l’armée fit irruption et tira ouvertement sur les populations et conduisit à la mort de nombreuses personnes et dont certaines furent étouffées par les même soldats lors de leur transport vers des centres hospitaliers 180.

174 La convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 9 décembre 1948.

175 E. TRAVERSO, op.cit., p. 75.

176 Article premier qui dispose que : « les Parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit

commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu'elles s'engagent à prévenir et à punir ». La convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, loc.cit.

177 J. DOCKER, « La colonisation de peuplement comme génocide : conséquences pour une stratégie de solidarité avec les Palestiniens », Grande Bretagne, 2005. Disponible sur le site http://www.ism- france.org/analyses/La-colonisation-de-peuplement-comme-genocide-consequences-pour-une-strategie-de-solidarite-avec-les-Palestiniens-article-2357. Consulté le 01 mars 2012.

178 C. COQUIO, Guerre coloniale française et génocide rwandais : implication et négation. Disponible sur le site http://www.pressafrique.com/m433.html . Consulté le 10 juillet 2011.

179 G. DIOP, L'intégration des sources universelles sur le droit international des droits de l'homme, Thèse Droit, Université Cheik Anta Diop, Dakar, 2011, p. 1 et s.

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Dans un télégramme diplomatique britannique, dénoncé il y a pas longtemps, jadis gardé en secret, les violations des droits des peuples colonisés perpétrées par l’administration coloniale britannique ont été dévoilées. En effet, il fait état de ce que face à la révolte des populations au Kenya, « les Britanniques choisissent la punition collective.

Seuls ceux qui combattent à leurs côtés sont protégés. Les autres sont, par défaut, tous coupables : des villages entiers sont visés, des dizaines de milliers de personnes déplacées. Au besoin, les forces de l'ordre tirent à vue sur la foule » 181.

Au cours de huit années, ils avaient mis en place des camps de prisonniers aux conditions atroces, avec, entre autres, la castration, les viols, les actes de torture par asphyxie à l’aide de l'eau mélangée à du kérosène. En réalité, entre 80 000 et 300 000 personnes avaient été internées 182.

La CIJ rappelle dans l’un de ses avis au sujet des réserves portant notamment sur la convention des Nations Unies sur le génocide, qu’il est question des infractions qui portent atteinte aux principes d’humanité défendus par les Nations Unies 183.

De là, elle va aboutir à l’idée selon laquelle les principes qui gouvernent ladite convention sont reconnus par les nations civilisés et s’imposent donc à tous 184.

44. La période coloniale est aussi marquée par de nombreuses violations des droits de l’homme. On pouvait expliquer cet état de choses par le fait que, non seulement les colonisateurs avaient mis en place un système très peu favorable aux droits de l’homme, mais aussi et surtout, par l’état d’esprit des africains très peu informés et lucides afin de défendre leurs droits et libertés fondamentaux. Ils étaient encore et dans la plupart des cas considérés comme des indigènes, des peuples très peu instruits et par conséquent inaptes à exercer des droits et certaines libertés reconnus aux citoyens européens 185.

181 E. ALBERT, « Londres s'apprête à indemniser les victimes du régime colonial au Kenya », Le Monde, 09 mai 2013, p. 1. Disponible sur le site

http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20130509/html/907863.html. Consulté le 24 mai 2013.

182 Ibid.

183 Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif,

1951, Rec. CIJ., p. 23.

184 Ibid ; Affaire du statut international du Sud-ouest Africain, loc.cit., p. 131.

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Cette restriction des droits et libertés des peuples colonisés se manifestait par l’édition d'un code de l'indigénat, caractérisé par des discriminations, des moyens de répression comme les sévices corporels, le travail forcé destiné à contrôler et à limiter les droits et libertés des colonisés 186.

Cette situation était aussi entretenue par le contexte mondial caractérisé par des tensions et des guerres. En fait, la notion de droit de l’homme n’était pas encore suffisamment développée, notamment au cours de l’antiquité d’où l’existence de l’esclavage. Ce n’est qu’à la suite de la Seconde Guerre Mondiale que les droit de l’homme vont connaître un developpement significatif à la suite des traumatismes de cette tragédie 187.

La CPJI dans le cas d’espèce concernant les colons allemands en Pologne, condamnait déjà les discriminations même simulées dans la répartition des terres effectuée par les colons. Dans ce sens, elle eut à remettre en cause la loi adoptée par la Pologne en 1920 de caractère discriminatoire à l’égard des propriétaires dont le titre est fondé sur un contrat fait avec une personne à laquelle se sont substituées les autorités fiscales polonaises 188. Cela visait en fait des Allemands vivant en Pologne avant le premier conflit mondial 189.

Sur des questions plus nombreuses et variées concernat les droits de l’homme, la Cour internationale de Justice en a connu plusieurs.

En condamnant l’exploitation coloniale de la France et des autres puissances dans le monde, GILLES MANCERON fait bien allusion à une violation des droits et libertés fondamentaux des personnes ainsi que de leur droit à l’autodétermination, portant ainsi atteinte à la conscience universelle touchée par ces crimes coloniaux 190.

45. Il en est de même des Hereros qui faisaient valoir que les deux sociétés ont commis des