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A TRAVERS LEURS ORGANES

Conclusion du chapitre II

A TRAVERS LEURS ORGANES

129. En droit international, le fait d’un organe de l’Etat ou des entités qui ont agi sous son couvert ou encore sous son contrôle et en qualité de son représentant est attribué à cet Etat. Cette approche a pour finalité de restreinte la responsabilité à des comportements qui reposent sur l’Etat en tant que personne morale et le fait des personnes qui agissent pour leur compte personnel. Ainsi, en ce qui concerne la colonisation, l’attribution du fait colonial à un pays ne peut être justifiée que si ce fait est né d’un organe de cet Etat distinct du comportement personnel des individus qui l’incarnent 446.

130. De manière générale, les Etats ne peuvent agir que par l'intermédiaire des personnes physiques. L'Etat souverain pourra être considéré comme responsable des actes dont les conséquences l’engagent pour avoir été rattachés à lui.

L’attribution du fait colonial est liée au principe de la représentation de l’Etat et l’expression de ses vœux à la fois internes et externes. La règle est que la personne internationale seule peut supporter la responsabilité internationale directement ou indirectement, pour une action ou une abstention d'action, avec une paternité de la responsabilité : ce qu'on a pris l'habitude d'appeler « l’imputabilité » 447.

Pour que le fait colonial soit attribué à un pays en tant que sujet du droit international, ayant commis soit par action soit par omission un tel fait, il faudrait nécessairement qu’il y ait un lien suffisant entre ce fait dit colonial et le comportement de cet Etat 448. Dans le cas

446 Commentaire du chapitre II, § 2 des articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat 2001, loc.cit.

447 Commentaire de l’article 2, § 4 des articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat 2001,

ibid ; S-K. WADIA, La responsabilité internationale pour crimes de guerre, Mémoire Maîtrise,

Université des Etats arabes, 2009, p. 99 ; Cf. A. ALMAZOURI, loc.cit., p. 204.

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de l’Italie en Libye, les meurtres commis par l’armée italienne 449 ont été attribués à cet Etat dont les organes avaient agi pour son compte.

131. Il est constant que l’Etat agit la plupart du temps à travers des individus qui le représentent et cela de manière officielle.

Autrement dit, le fait d’une personne privée ne saurait engager la responsabilité du pays colonisateur. Selon le droit international, l’attribution du fait colonial doit être déterminé par ce droit qui fixe et détermine la qualification du fait colonial 450

Ainsi, dans l’affaire relative au Timor Oriental, l’accord relatif à l’exploitation d’une partie de ce pays notamment son plateau continental devait engager la responsabilité de l’Australie. Il s’agissait là d’un fait international qui lui était imputable 451. En fait cette exploitation était illicite car elle fut engagée sans le consentement préalable des protagonistes 452. Dans ce cas d’espèce par exemple, on note bien que le droit applicable en cette matière a précisé la responsabilité de cet Etat. Cette responsabilité n’a donc pas résulté d’un simple fait.

Les faits qualifiés d’illicites et imputés à l’Australie étaient dans cette affaire, différents de ceux attribués à l’Indonesie 453. La violation faite par l’Australie s’était manifestée de manière progressive notamment même avant la conclusion de l’accord 454.

132. Lorsqu’un Etat accuse un autre, il est juridiquement tenu de tout mettre en œuvre pour attribuer le fait illicite à ce dernier ; par exemple dans affaire relative au Timor Oriental, une requête du Portugal pour introduire l'instance contre Australie est significative à cet égard 455.

Aussi comme indiqué dans la demande de Nauru, lorsqu'il a demandé à la Cour de dire et de juger que : « l'Etat défendeur assume la responsabilité du manquement aux

obligations juridiques ci-après : l’obligation de droit international général de ne pas

449 S-A. ALSAHADI, loc.cit., 216.

450 Commentaire du chapitre II, § 3-4 des articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat 2001, loc.cit.

451 Affaire relative au Timor Oriental, 1992, loc.cit., p. 197, §. 6.78.

452 Ibid., p. 146, §. 5.62.

453 Ibid., p. 217, §. 7.29.

454 Ibid., p. 219, §. 7.23.

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exercer de pouvoirs d'administration de telle manière qu'il en résulte un déni de justice lato sensu. L’obligation de Droit international général de ne pas exercer de pouvoirs d'administration de telle manière qu'il y ait un abus de droit ;

prie la Cour de dire et de juger que l'Etat défendeur a le devoir de fournir une réparation appropriée pour le préjudice causé à la République de Nauru en raison du manquement à ses obligations juridiques » 456.

Il faut aussi noter que l’idée d’établir un lien sérieux entre le comportement du pays et le fait colonial vise à éviter des abus de droit et c’est en ce sens que le cas d’espèce ci-dessus est édifiant.

133. A priori, l’on ne saurait attribuer leurs tueries à l’Etat turc ou à des Nazis ou même ceux

commis par les puissances coloniales puisque le principe en droit international est qu’un Etat n’est jamais responsable des faits des particuliers, car leurs actes ne peuvent pas lui être attribués 457. Cela s’explique par le fait que pour que la responsabilité d’un Etat puisse être engagée, il est nécessaire, et même primordial, que les faits commis par les particuliers n’engagent que la responsabilité de ces derniers, et non celle de l’Etat, à moins que ces derniers n’agissent en tant que représentants de l’Etat incriminé. Cette règle certaine a toujours été confirmée par la jurisprudence arbitrale ainsi que la pratique diplomatique. Toutefois, il semble exister une nuance à ce principe, ainsi qu’une exception. En premier lieu, la nuance consiste à considérer l’Etat responsable des faits commis par des particuliers sous sa juridiction lorsqu’il n’a pas pris des précautions suffisantes pour prévenir un incident ou protéger les victimes. La responsabilité est alors engagée, non pas pour les faits des particuliers, mais pour ceux des organes de l’Etat, n’ayant pas observé l’obligation de vigilance qui leur incombe ou son devoir général de diligence 458.

456 Affaire de certaines terres à phosphates à Nauru,loc.cit., p. 244, §. 5.

457 Ibid.

458 M. SINKONDO, Droit international public, Paris, Ellipses-Marketing, 1999, p. 226 ; « ceci est

parfaitement illustré dans l’affaire du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, dans laquelle la CIJ a nettement marqué que la responsabilité de l’Iran était engagée du fait de la carence de son Gouvernement face aux attaques des locaux diplomatiques américains menées par des « militants ». Affaire relative au personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, loc.cit., pp. 32-33, §. 66-67.

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Comme on l’a dit dans les précédents développements, le fait colonial peut être attribué à un Etat par son action ou son omission et uniquement pour des actes commis par ses organes. Mais, il peut être tenu pour responsable du fait colonial par le fait des individus dès lors qu’il n’a pas empêché ceux-ci de poser de tels actes alors qu’il en avait la possibilité et sous sa juridiction.

En second lieu, il existe une véritable exception au principe de non attribution des faits de particuliers à l’Etat dont ils sont ressortissants, lorsque ceux-ci se conduisent en fonctionnaires de fait ou exercent une activité précise à l’instigation de l’Etat dont ils exécutent les injonctions 459.

134. Parler d’un fait internationalement illicite imputable à un pays voudrait dire que le fait en question est un acte posé par cet Etat. Toutefois, il faut noter qu'’une entité ou encore une personne publique n’agit qu’à travers les personnes qui sont appelées à mettre en œuvres ses politiques. Ainsi, l’action ou l’omission imputable à un pays est née des actes des personnes qui l’incarnent 460. Comme la Cour permanente de Justice internationale a dit : « [...] les Etats ne peuvent agir qu'au moyen et par l'entremise de la personne de

leurs agents et représentants » 461. En définitive, il y a lieu de dire que l’Etat étant une personne morale, sa responsabilité pour fait colonial, comme dans toutes autres matières, ne résulte que des actes des individus qui l’incarnent.

135. L’Etat est un sujet de droit international et cela se vérifie du moment où on lui attribue certains comportements. Comme on peut le constater dans divers pays, les Etats sont représentés par de nombreuses autorités qui agissent en leurs noms et dont la responsabilité personnelle peut aussi être engagée et cette responsabilité est différente de celle du pays. Dans le cadre de la colonisation, de nombreux actes posés l’ont été par les pays concernés à travers les autorités qui les représentaient ou alors agissaient pour leur compte. Selon le droit international, il suffit que l’acte soit attibuable au pays concerné 462.

136. Certains organes de l’Etat ont souvent la possibilité de poser des actes en son nom : c’est notamment le cas des autorites dites plénipotentiaires, habilitées à ratifier des traités

459 S. KARIAN, op.cit., pp. 25-26.

460 Commentaire de l’article 2, § 5 des articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat 2001, loc.cit.

461 Affaire des colons Allemands en Pologne, loc.cit., p. 22.

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pour le compte de l’Etat. Cette situation est bien distincte de celle où ces individus pourraient agir de manière strictement personnelle. C’est pour dire que le fait colonial, suivant cette logique, ne peut être attribué à un Etat que si le comportement de l’organe qui l’incarne ne cadre pas avec les obligations internationales de cet Etat 463.

Après la Seconde Guerre Mondiale, le comportement des organes subalternes de l’Etat ont été de plus en plus scrutés sur la scène internationale. Tel est le cas en ce qui concerne les administrateurs des biens enemis, le fait des représentants de la police administrative judiciaire 464.

De manière générale, la structure de l’Etat et les fonctions de ses organes échappent au droit international. Au nom de la souverainété interne, il appartient à chaque Etat de décider quelle sera la structure et les fonctions de ses appareils administratifs internes. Aussi, le comportement de certains organes internes, même répressifs, n’engagent pas, sauf cas contraire, la responsabilité internationale de l’Etat, car elles sont réputées indépendantes et autonomes du pouvoir exécutif en droit interne.

Un pays ne peut pas rejeter sa responsabilité lorsque son organe a agit en son nom bien qu’étant aller au-delà des compétences qui lui sont dévolues 465.

En ce sens, il convient de noter que tout organe d’un Etat qu'’il s’agisse d’une autorité centrale ou décentralisée est en mesure d’engager la responsabilité de ce pays. Elle peut agir autant dans le cadre de sa fonction administrative, législative ou encore comme un simple démembrement de l’Etat au regard de la législation propre à ce pays. C’est ce qui ressort du projet de la CDI 466. Cette approche se trouve bien valable lorsqu’on étudie le cas de la responsabilité du fait colonial.

Il faut remarquer que tout Etat, tant sur le plan interne que sur le plan international, a vocation à être représenté par des personnes ou entités qui entrent dans son organisation et qui agissent en son nom et pour son compte. Il s’agit en l’occurrence des organes de toute

463 Commentaire du chapitre II, § 5 des articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat 2001, ibid.

464 Affaire Currie, 1954,R.S.A., vol. XIV, p. 24.

465 Commentaire du chapitre II, § 6 des articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat 2001, loc.cit.

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collectivité publique internes au pays, de même que les organes du Gouvernement central de cet Etat 467.

Un des corollaires qui s’attache à cette vision est que la plupart des Constitutions internes des Etats prévoient et consacrent clairement et pleinement le principe de l’unité de l’Etat. Ce principe signifie que les actions ou manquements des organes de l’Etat sont imputées à l’Etat comme si ce dernier avait donné son consentement plein et entier pour la réalisation de tels actes 468.

Aussi, il faut entendre par organe de l’Etat, toute autorité ou toute institution investie de la puissance ou du service public, capable de poser des actes pour le compte de l’Etat, que ce soit au niveau local, régional ou même national. Les actes concernés peuvent être ceux de l’autorité législative, politique ou même celle ayant le pouvoir de juger 469. Le pays colonisateur sera responsable en ce qui concerne les faits qui lui sont imputés et résultant des comportements des personnalités qui le représente dès lors qu’elles ont agi dans le cadre de leurs attributions respectives et officielles. En substance, c’est ce qui ressort de

l’affaire Salvador Commercial Compagnie 470.

A l’occasion du différend relatif à l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial de

la Commission des droits de l’homme, la CIJ a rappelé que : « selon une règle bien établie du droit international, le comportement de tout organe d’un Etat doit être regardé comme un fait de cet Etat. Cette règle […] revêt un caractère coutumier » 471.

137. Le fait colonial est attribué à un Etat dès lors que cet Etat a agi par le truchement de l’un de ses multiples organes. Les organes d’un Etat sont multiples et leur répartition dépend de l’organisation administrative interne à chaque pays. C’est qu’en effet, le droit international ne se préoccupe pas des distinctions souvent faites en droit interne et visant notamment

467 Commentaire de l’article 4, § 1-2 des articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat 2001, ibid.

468 Commentaire de l’article 4, § 5 des articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat 2001, ibid.

469 Commentaire de l’article 4, § 6 des articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat 2001, ibid.

470 Affaire Salvador Commercial Company El Triunfo Company, 8 may 1902, R.S.A., vol. XV, p. 477 ;

Cf.Commentaire sur l’article 4, § 3 des articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat 2001, loc.cit.

471 Affaire du différend relatif à l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial de la Commission des

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dans la tradition juridique française à distinguer un certain nombre de catégorie de personnes morales de droit public à laquelle correspond un type de responsabilité 472.

C’est dire que les actes des organes qui exercent « des fonctions législative, exécutive,

judiciaire ou autres », sont susceptibles d’engager la responsabilité de cet Etat. On note là

une classification des organes au regard du principe de la séparation des pouvoirs en vigueur en droit interne. Mais dans ce contexte, ce principe n’est pas appliqué de façon uniforme car, de nombreux organes exercent souvent des prérogatives relevant des différents ordres ; législatif, exécutif ou judiciaire. Poussant le raisonnement plus loin, la Haute Cour de Namibie dans une affaire avait admis la responsabilité du nouveau régime mis en place pour des faits commis par le précédent et faisait alors en sorte que ce nouvel Etat hérite des conséquences des actes du premier 473. C’est dire que si un système succède à un autre dans la logique coloniale, ce nouveau régime devra répondre des conséquences des actes du précédent en ce qui concerne la colonisation.

138. A partir du moment où les organes d’un système colonial ont agi dans le cadre de leurs compétences officielles, les conséquences qui en résultent engagent directement cet Etat. Autrement dit c’est lorsque les agissements ont lieu sous le couvert des autorités coloniales. Ainsi, le fait illicite est toujours attribué à l’Etat au nom duquel agit l’auteur de l’acte ou du comportement illicite, et ce, quelle que soit la nature et la qualité de l’autorité en cause. Il peut s’agir en effet d’un organe individuel, « depuis les Gouvernants et les plus

hauts fonctionnaires jusqu’à l’agent le plus subalterne » ; tout comme d’une autorité à

caractère législatif, exécutif, administratif ou juridictionnel 474.

La responsabilité d’un pays pour fait colonial ne fait donc pas de doute si les actes ayant conduit à ce fait l’ont été, à partir du moment où les auteurs c’est-à-dire les personnes par lesquelles ces actes sont commis, ont agi, en vertu de leur qualité d’organes de la puissance colonisatrice ou tout simplement en tant que démembrement de ce système. La question de l’imputation ne pose alors pas de véritable problème en cette matière 475.

472 Commentaire du chapitre II, § 7 des articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat 2001, loc.cit.

473 Affaire Minister of Defence, Namibia v. Mwandinghi 1992 (2) SA 355, I.L.R., vol. 91, p. 361.

474 S. KARIAN, op.cit., p. 23.

475 J. COMBACAU, « [...] ce qui, sur le plan des faits, apparaissait comme une (activité) du particulier,

devient pertinent en droit en tant que (passivité) de l'Etat ; ce dont il est responsable, ce n'est donc pas du fait d'autrui, qui par définition, ne saurait lui être imputé, mais de son propre fait, qui s'analyse en

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En ce qui concerne ainsi l’attribution à un pays du fait colonial, le pays en question est responsable par le fait de ces organes. Cette idée est réaffirmée par le projet de la CDI en son article 7 qui dispose : « le comportement d’un organe de l’Etat ou d’une personne ou

entité habilitée à l’exercice des prérogatives de puissance publique est considéré comme un fait de l’Etat d’après le Droit international si cet organe, cette personne ou cette entité agit en cette qualité, même s’il outrepasse sa compétence ou contrevient à ses instructions » 476.

Il faut remarquer comme on l’a dit précédemment, que la responsabilité de l’Etat colonisateur peut être engagée du fait de l’action illégitime des personnes investies de l’autorité que confère cet Etat pour agir en son nom. Cette vision, tout à fait normale, est également celle qui prévaut en droit international, même en cas de dépassement des pouvoirs, quitte pour l’Etat condamné à se retourner contre la personne ou l’institution fautive.

L’Etat colonisateur est tenu de répondre des actes posés par ses organes à partir du moment où ces organes ont agi en leur qualité officielle et même si ils ont outrepassé les limites de leurs compétences. A ce moment, il ne peut évoquer ni son droit interne pour rejeter sa responsabilité, la réparation qu’il aura effectuée lui donne la possibilité d’exercer une action contre cet organe qui aurait dépassé ses attributions. Il en répondra même si de rappels avaient été fait contre l’acte en cause par cet Etat 477.

Le président de la Commission de réclamation franco-mexicaine dans l’affaire

Jean-Baptiste Caire soulignait la règle de la responsabilité sans faute de l’Etat, « c'es t-à-dire une responsabilité pour les actes commis par ses fonctionnaires ou organes, qui peut lui incomber malgré l'absence de toute faute de sa part » 478. En ce qui concerne la réparation des dommages de la colonisation, et comme on l’a dit dans nos précédents

une omission : la responsabilité est ici la sanction de l’obligation de diligence " (ou de vigilance) que le Droit international met à la charge de l'Etat », J. COMBACAU, S. SUR, op.cit., p. 541.

476 Article 7 des articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat 2001, loc.cit.

477 Commentaire de l’article 7, § 1-2 des articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat 2001,

ibid ; Affaire de traitement des nationaux Polonais et des autres personnes d’origine ou de langue polonaise dans le territoire du Dantzig, loc.cit., pp. 24-25.

478 A. OUEDRAOGO, « L’évolution du concept de faute dans la théorie de la responsabilité internationale des Etats », revue québécoise de droit international, 2008, p. 158.

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développements, cette responsabilité est importante. Mais il faut toutefois établir le fait générateur de dommage lequel est attribué à l’Etat colonisateur 479.