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LE DROIT PÉNAL BULGARE ET L'HUMANISME SOCIALISTE

Dans le document Etudes en l'honneur de Jean Graven (Page 131-149)

par Ivan NÉNOV,

Professeur de droit pénal à l'Université de Sofia

1. Au cours des vingt-cinq dernières années, la Bulgarie a vu s'effectuer dans tous les secteurs de la vie sociale une profonde trans-formation conforme aux principes du socialisme. Cette transtrans-formation entraîna l'édification d'un ordre juridique socialiste. La codification du droit pénal fut réalisée sur de nouvelles bases dans un laps de temps relativement bref. La première Loi pénale socialiste, promul-guée en 1951, fut transformée, dès 1956, en Code pénal. Le déroule-ment rapide de l'évolution sociale a cependant rendu indispensable, à partir de 1963, la refonte complète de la législation répressive en Bulgarie. Cette refonte a été commandée par le besoin de coordonner, d'une façon plus complète, la législation dans ce domaine avec les principes démocratiques et humanitaires de la politique pénale socia-liste et de répondre ainsi aux exigences des conditions sociales régnant dans le pays. En vue de cette œuvre de perfectionnement, les expé-riences acquises en matière répressive tant en Bulgarie qu'en Union Soviétique et dans les autres pays socialistes d'Europe ont été mises à profit. La nouvelle législation pénale de ces pays a aussi été prise en considération. Lors de l'élaboration du nouveau Code pénal, il a été fait largement appel à l'opinion publique en Bulgarie et ce ne sont ainsi pas seulement les milieux juridiques spécialisés, mais éga-lement les représentants de différents secteurs de la vie sociale, qui ont participé à la discussion du projet de ce code. A la suite des tra-vaux préparatoires menés avec un sérieux digne de l'importance de l'œuvre à accomplir, l'Assemblée Nationale adopta le 15 mars 1968 le nouveau Code pénal, entré en vigueur le premier mai de la même année (voir journal Officiel N° 26 du 2 avril 1968). II s'agit d'une codification complète de la législation pénale bulgare s'inspirant des

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principes de légalité, de démocratie et d'humanisme socialistes, ainsi que de ceux d'internationalisme prolétaire.

2. Dans la présente étude destinée aux Mélanges publiés en l'honneur de notre très estimé collègue, le professeur jean ÜRAVEN,

éminent pénaliste et humaniste, nous voudrions mettre en relief jus-qu'à quel point le principe d'humanisme socialiste se reflète dans les dispositions du Code pénal en vigueur en Bulgarie. Ce principe joue en effet un rôle de tout premier plan en la matière, car la personnalité humaine constitue pour la communauté socialiste la valeur suprême, le but final de son évolution. Créant les conditions d'ordre social, économique et culturel indispensables, le régime socialiste doit per-mettre l'épanouissement de la personnalité humaine sur le triple plan intellectuel, moral et physique. A cette grande œuvre d'élévation des masses de travailleurs contribue également le droit pénal socialiste.

Aussi les tâches assignées au nouveau Code pénal bulgare devaient-elles, elles aussi, aboutir à des solutions conformes au principe d'hu-manisme. L'examen du Code pénal dans cette optique nous fournirait l'occasion de souligner un de ses traits caractéristiques les plus mar-quants. Comme il s'agit cependant d'un principe dont s'inspirent toutes les normes substantielles réglementant les institutions répres-sives, nous devons nous contenter ici de n'en relever que les princi-paux aspects.

3. Le principe d'humanisme socialiste se manifeste par rapport au droit pénal bulgare dans une double direction :

a) d'abord, par la protection intégrale et efficace des rapports sociaux contre toute atteinte délictuelle portée à l'homme et aux valeurs humaines ;

b) ensuite, par la réalisation d'un traitement humanitaire, sur le plan de la répression, des auteurs de différents genres d'infractions.

Nous nous proposons notamment de fournir certaines explications supplémentaires en ce qui concerne cette double manifestation de l'humanisme socialiste en matière répressive.

II

4. L'humanisme agissant du droit pénal bulgare s'exprime sur-tout par le fait que cette branche du droit assure la protection d'un système de rapports sociaux profitable à l'ensemble du peuple labo-rieux et à tout travailleur pris individuellement. La société socialiste

DROIT PÉNAL BULGARE ET HUMANISME SOCIALISTE 119 a liquidé les contradictions antagonistes qui existaient entre les diffé-rents groupes sociaux. Cette société est composée de classes entre-tenant des rapports amicaux et les intérêts collectifs se trouvent en harmonie avec les intérêts individuels des citoyens. Aussi, en proté-geant l'ordre socialiste, la propriété et le système économique socia-listes, l'existence et le libre fonctionnement de l'Etat, le droit pénal protège en réalité les intérêts fondamentaux de tous les travailleurs, de tous les citoyens. Il est bon de souligner que l'évolution et le per-fectionnement de l'économie, de la démocratie et de la culture socia-listes conditionnent la prospérité de l'ensemble de la population.

5. La protection de l'individu par la collectivité ne constitue cependant pas la seule caractéristique du droit pénal. Une des tâches principales de celui-ci consiste à assurer la protection directe et immé-diate de la personnalité, de ses droits et intérêts légitimes. L'art. 1 du Code pénal, en formulant les buts dont s'inspirent ses dispositions, souligne ce fait. Cet article vise en effet expressément la défense de

« la personnalité et des droits des citoyens ». La même idée est reflétée dans d'autres dispositions également, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le danger social en tant que particularité déterminante de l'infraction : le danger social peut s'exprimer par l'atteinte ou par la menace d'atteinte tant aux intérêts collectifs et de l'Etat qu'à ceux de la « personnalité des citoyens, de leurs intérêts politiques, patri-moniaux, professionnels et autres » (art. 10).

Ce principe essentiel fournit également la base de tout un système élaboré de normes figurant dans la Partie spéciale du Code pénal, normes qui prévoient des peines à infliger à l'occasion de plusieurs catégories d'infractions :

Infractions contre la personne (chapitre II, sections I-VIII, art.

115-161).

Infractions contre les droits des citoyens (chapitre III, sections I-VII, art. 162-175).

Infractions contre le mariage, la famille et l'adolescence (chapitre IV, sections I-II, art. 176-193).

Le Code pénal assure ainsi de façon directe une complète pro-tection de l'homme en sauvegardant le principe de l'égalité sociale intégrale et en excluant toute discrimination raciale, nationale ou religieuse dont les manifestations constituent par elles-mêmes des infractions (art. 162-165).

Il est à noter que les infractions contre la personne et les intérêts des citoyens ainsi que celles contre la famille et l'adolescence occupent

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une des premières places dans le cadre de la Partie spéciale du Code pénal, immédiatement après les infractions contre la République popu-laire (celle-ci constituant le principal moyen d'édification du socialisme et du communisme mis au service de la protection de l'homme en tant que membre de la société socialiste). Ce fait constitue une nouvelle manifestation de la conception socialiste de l'homme en tant que valeur suprême de la société, indépendamment de la portée décisive pour tout ordre social du système économique et de la nature de la propriété sur les moyens de production.

6. Une manifestation essentielle de l'humanisme socialiste est constituée, d'autre part, par le fait qu'un chapitre spécial du Code pénal est consacré à tout un ensemble de normes se rapportant aux

« infractions contre la paix et l'humanité ».

L'Etat socialiste prête sa protection non seulement à ses citoyens et à la société établie en son sein. Il tient pour un devoir international son obligation de contribuer à la garantie de la coexistence pacifique de différents pays de notre planète et à celle des intérêts vitaux des peuples pacifiques. La protection de ces intérêts est notamment assu-rée par la répression des « infractions contre la paix et l'humanité ».

C'est pour cette raison que la lutte contre ces infractions doit être menée aussi bien sur le plan du droit pénal international que sur celui du droit interne selon les possibilités dont disposent les Etats inspirés des idées de paix. Cette méthode est également adoptée par le nou-veau Code pénal : dans trois sections du chapitre spécial portant le N° XIV (art. 407-419) sont prévues des sanctions sévères à infliger à l'occasion des infractions portant atteinte à la paix et aux lois et coutumes de la guerre, ainsi qu'à l'occasion du génocide.

Il est à noter en outre que, selon la Partie générale du Code pénal, les dispositions répressives concernant les infractions en question sont soumises aux principes d'universalité (art. 6 al. 1), et les poursuites pénales et les peines prévues pour ces infractions sont imprescriptibles {art. 79, al. II).

7. Le droit pénal bulgare assure ainsi la protection de l'homme sur trois plans - en protégeant directement la personnalité humaine et ses intérêts, les bases mêmes de la société socialiste (laquelle réa-lise l'harmonie entre les intérêts individuels et collectifs) et les intérêts fondamentaux des peuples pacifiques en général.

Il s'agit en somme des valeurs humaines de base auxquelles doit être assurée une protection pénale efficace : il est indispensable à

DROIT PÉNAL BULGARE ET HUMANISME SOCIALISTE 121 cet effet de prévoir des peines sévères sanctionnant toutes les infrac-tions portant atteinte grave à la personne, aux bases mêmes de la société socialiste et aux intérêts vitaux des peuples pacifiques. Cette méthode satisfait notamment, dans les hypothèses qui nous intéres-sent, aux exigences d'un humanisme agissant.

III

8. II faut relever, d'autre part, que l'humanisme dont s'inspire le droit pénal bulgare, trouve son expression sur le plan des méthodes pénales adoptées dans la lutte contre la criminalité. Méritent d'être soulignées, à ce propos, la conception socialiste de la peine et de sa fonction ainsi que l'idée de base - réduire au maximum le champ d'ap-plication des sanctions répressives.

En cette matière, le Code pénal bulgare prend pour point de départ l'idée que l'auteur de l'infraction doit être traité humainement, afin qu'il puisse être amendé et rééduqué. Il ne s'agit pas là de la manifestation d'un sentimentalisme abstrait, mais d'un effort réel de faire observer un principe directeur de la communauté socialiste, vu la structure et le dynamisme de la criminalité existant dans les condi-tions du socialisme.

9. Selon les conceptions socialistes, la peine est un procédé social ayant un caractère de classe et qui est utilisé dans la lutte contre des manifestations présentant un danger pour le système dominant de rapports sociaux. En tant que forme de contrainte étatique appliquée par le tribunal à l'auteur d'une infraction, la peine englobe des élé-ments visant à restreindre l'activité de l'agent, mais en même temps à obtenir son amendement et sa rééducation. La peine implique en outre un blâme social exprimé à l'occasion de l'accomplissement de l'infraction et du comportement de l'auteur ; de plus, elle exerce également une action éducative et préventive sur les membres insta-bles de la société. Fondée sur les principes socialistes d'égalité, de démocratie et d'humanisme, la peine doit être rationnelle afin de pou-voir produire son action sur le délinquant et la société avec le mini-mum de contrainte.

10. Les principes directeurs dont s'inspire la peine selon le droit bulgare sont mis en relief dans le Code pénal lui-même. Ainsi en vertu de son art. 35 :

« La responsabilité pénale est personnelle» (al. I).

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« Une peine ne peut être infligée qu'à la personne ayant commis une infraction prévue par la loi » (al. II).

« La peine doit correspondre à l'infraction » (al. III).

« La peine sanctionnant l'infraction ne peut être infligée que par les tribunaux établis » (al. IV). 1

Le principe d'individualisation de la peine, figurant à l'ai. IV de l'art. 35, donne lieu à un certain nombre de normes de détail incluses dans le chapitre spécial consacré à la « détermination de la peine » (art. 54, 55, 56-58).

11. Les buts assignés à la peine socialiste soulignent le caractère humanitaire de celle-ci. Ces buts sont formulés par le Code pénal.

Loin de revêtir un caractère purement formel, ils constituent des nor-mes impératives qui s'imposent de façon absolue aux organes chargés de fonctions répressives.

La fin que poursuit la peine socialiste a un caractère complexe : celle-ci associe en effet un ensemble d'éléments de prévention tant spéciale que générale, exerce une action d'amendement et d'éducation et impose par la contrainte des restrictions dans un but préventif. En vertu de l'art. 36 du Code pénal : « La peine est infligée dans le but : 1) de faire amender et rééduquer le condamné afin que celui-ci observe les lois et les règles de la communauté socialiste ; 2) d'exercer une action préventive sur lui et de le mettre dans l'impossibilité de com-mettre d'autres infractions et 3) d'exercer une action éducative et préventive à l'égard des autres membres de la société » (al. 1). « La peine ne saurait avoir pour but de causer une souffrance physique et de porter atteinte à la dignité humaine» (al. II).

Nous ne pouvons examiner ici de façon exhaustive cette impor-tante règle. Contentons-nous donc de relever certaines conclusions qui en découlent :

a) La peine, selon la conception socialiste, loin de constituer une simple manifestation de contrainte et de vengeance, représente un moyen en vue d'obtenir certains résultats de caractère social ; le tri-bunal en infligeant une peine doit donc se conformer dans chaque cas d'espèce au caractère rationnel que devrait revêtir la peine.

1 L'importance de ces principes est telle qu'ils sont établis par la Consti-tution de la République Populaire de Bulgarie - voir son art. 82, al. I-IV.

DROIT PÉNAL BULGARE ET HUMANISME SOCIALISTE 123 b) Les buts assignés à la peine socialiste sont expressément déterminés par la loi ; l'ordre dans lequel ils sont formulés souligne incontestablement la fonction éducative et d'amendement devant être exercée par la sanction répressive.

c) L'élément de contrainte qu'implique chaque peine ne saurait avoir, en régime socialiste, pour but de provoquer une souffrance phy-sique et d'abaisser la dignité humaine du condamné.

d) Toutes ces exigences ont pour effet d'entraîner un rétrécisse-ment du champ d'application de la répression pénale et de réduire au minimum la contrainte pénale indispensable à la réalisation des buts assignés à la peine (c'est un principe que Lénine lui-même avait déjà relevé à une époque où la lutte des classes était à son point culminant).

Le fait d'avoir érigé ces principes en normes juridiques impératives représente une manifestation incontestable de l'humanisme socialiste s'exprimant par un traitement humanitaire de l'homme, même lors-qu'il aura commis une infraction.

12. Les principes déjà indiqués au sujet du caractère humanitaire et rationnel de la peine représentent la base même de la politique pénale socialiste. Sur cette base sont édifiés :

- le système des peines ;

- le régime de différentes mesures répressives ; - la détermination de leur champ d'application ;

- les règles concernant leur détermination par le tribunal au cas où une infraction aura été comprise ;

- l'exemption complète ou partielle de l'obligation de subir la peine infligée ;

- l'exemption conditionnelle ou inconditionnelle de responsabilité pénale avec substitution aux sanctions répressives des mesures d'ac-tion sociale et de rééducad'ac-tion.

Toute cette réglementation représente une matière très étendue qui fait surgir de nouveaux problèmes intéressants et complexes. Ici encore il faut cependant nous limiter à ne relever que certaines situa-tions d'ordre très général en les examinant dans l'optique de l'huma-nisme socialiste, objet de notre étude.

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IV

13. L'établissement d'un système judicieux de peines joue un rôle essentiel lorsqu'il s'agit de soumettre l'activité répressive aux prin-cipes démocratiques et humanitaires de la légalité socialiste. Les solutions législatives sont conditionnées par des phénomènes sociaux, historiques et de classe. Notre société a besoin d'un système de peines permettant d'obtenir une action différenciée et graduelle sur les auteurs de différentes infractions. Sont ainsi indispensables des mesures répressives qui se différencient tant de par leur genre et leur contenu que de par leur gravité, leur durée et leur intensité. Ce n'est que de cette façon que la fonction complexe de la peine pourra efficacement s'exercer, vu la variété des infractions et la diversité des délinquants.

On doit observer qu'il existe des rapports fonctionnels entre les systèmes de peines et le caractère et la structure de la criminalité.

Les changements intervenus en régime socialiste quant au caractère de classe des infractions n'ont pas seulement fait surgir, au plan des principes, une nouvelle conception de la peine ; ils entraînent aussi la création d'un nouveau système répressif, différent de celui existant dans les pays non socialistes. La communauté socialiste a liquidé les contradictions antagonistes et l'exploitation et procède au perfection-nement incessant des rapports sociaux en relevant constamment le niveau de vie et la culture du peuple et en offrant la possibilité à la société d'exercer une action positive à tous égards sur le comporte-ment des citoyens. Au stade actuel d'évolution sociale de notre pays, les buts assignés à la prévention tant spéciale que générale peuvent être atteints, pour un nombre considérable d'infractions commises de façon accidentelle et de gravité peu élevée, sans recourir à l'isolement de l'agent. Aussi le droit pénal bulgare applique-t-il de plus en plus fréquemment différentes peines non privatives de liberté en tant que sanctions répressives autonomes. Il faut relever à ce propos que notre droit pénal met aussi en œuvre d'autres méthodes différenciées ten-dant à réduire la répression pénale et à ramener au minimum la con-trainte.

14. Les principes démocratiques et humanitaires se reflètent sur-tout dans le système des peines prévues par le nouveau Code pénal.

Ces peines sont notamment : 1) privation de liberté ; 2) travail réédu-catif sans privation de liberté ; 3) confiscation des biens personnels ; 4) amendes ; 5) fixation à résidence obligatoire sans privation de liberté ; 6) déchéance du droit d'occuper certains emplois ; 7)

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tion du droit d'exercer certaines professions ou activités ; 8) privation du droit de s'établir dans certaines agglomérations ; 9) déchéance du droit de porter décorations et titres honorifiques déjà accordés ; 10) privation du grade militaire ; 11) blâme social (art. 37, al. I). A l'occasion d'infractions d'une gravité particulière et menaçant les bases mêmes de la République Populaire, ainsi qu'à l'occasion d'autres infractions intentionnelles présentant un danger social particulier, la peine capitale est prévue en tant que mesure temporaire et exception-nelle (art. 37, al. II).

Ce système de peines représente le point d'aboutissement d'une évolution et d'un perfectionnement poursuivis pendant une période de vingt-cinq ans. II se caractérise surtout par les trois traits saillants que voici:

a) l'accroissement en nombre des peines non privatives de liberté prévues à la Partie spéciale comme sanctions uniques ou alternati-vement à une sanction privative de liberté, et l'extension du champ d'application de ces peines ;

b) le perfectionnement du régime de la peine privative de liberté telle qu'elle est prévue encore à l'heure actuelle dans un grand nombre de cas, bien que l'application de cette peine soit en pratique relative-ment réduite par rapport au nombre des sanctions répressives prévues par la loi et impliquant privation de liberté ;

c) la conception de la peine capitale en tant que mesure excep-tionnelle dans le cadre de notre droit pénal se trouve reflétée, de manière conséquente, dans les dispositions du Code.

Ces constatations appellent quelques remarques complémentaires.

V

15. Le fait que les peines non privatives de liberté aient un champ d'application plus étendu et soient de plus en plus souvent appliquées, constitue une autre expression du principe d'humanisme dont s'inspire la législation répressive. 2 On pourrait affirmer catégoriquement qu'à

15. Le fait que les peines non privatives de liberté aient un champ d'application plus étendu et soient de plus en plus souvent appliquées, constitue une autre expression du principe d'humanisme dont s'inspire la législation répressive. 2 On pourrait affirmer catégoriquement qu'à

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