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Divulgation d’informations fournies librement par un tiers à une

339 FOIA Affected by Budget Constraints, FOIA Update, vol 11, No 1, Winter 1990, Office of Information

8. Divulgation d’informations fournies librement par un tiers à une

autorité, qui a garanti le secret546. Cette exception s’applique dans des

situations bien particulières où un tiers a donné des informations à l’administration ceci d’une manière volontaire et confidentielle. Les conditions d’absence de contrainte et de garantie de secret sont ici

543 Article 7, al.1, let. g du projet de loi.

544 Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur la transparence de l’administration (loi sur la

transparence, Ltrans) du 12 février 2003, FF 2003 page 1852. (http://www.ofj.admin.ch/themen/oeffprinzip/bot-f.pdf).

545 Voir supra.

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cumulatives. La garantie du secret doit être demandée et donnée expressément pour que l’on puisse se prévaloir de cette exception547.

9. Atteinte à la sphère privée548. Construite dans le même esprit que

l’exemption numéro 6 du FOIA, cette exception contenue dans la loi sur transparence de l’administration veut protéger la sphère privée des citoyens. Ainsi, en coordination avec la loi fédérale sur la protection des données (ci-après LPD), cette exception permet de limiter, de différer ou de refuser l’accès à des documents portant atteinte à la sphère privée de tout un chacun. Les articles 9, 13 et 23 du projet de loi permettent cette coordination de protection entre la LPD et la future Ltrans.

Cette exception est toutefois pondérée par une balance des intérêts entre l’intérêt public à être informé et l’intérêt privé à la protection de la sphère privée. Lorsqu’il y a un intérêt public prépondérant à donner accès aux documents (par exemple : découverte d’un cas de corruption) alors cette exception ne peut être appliquée.

Toutefois, il faut remarquer que cette pesée des intérêts n’empêche pas que l’article 4 de la loi sur la transparence s’applique tout de même - rappelons que cet article prescrit que « sont réservées les dispositions spéciales d’autres lois fédérales qui déclarent secrètes certaines informations ou qui les déclarent accessibles à des conditions dérogeant à la présente loi549 » - et que le tiers a le droit d’être consulté, au sens de

547 Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur la transparence de l’administration (loi sur la

transparence, Ltrans) du 12 février 2003, FF 2003 pages 1853 et ss. (http://www.ofj.admin.ch/themen/oeffprinzip/bot-f.pdf).

548 Article 7, al.2 du projet de loi. 549 Article 4 du projet de loi.

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l’article 11 de la loi sur la transparence, lorsqu’il s’agit de donner accès à des documents officiels contenant des données personnelles550.

Il faut envisager deux différentes situations concernant les données personnelles. D’une part, on peut imaginer le cas d’une personne qui souhaite avoir accès à ses données. Dans cette situation, c’est la loi sur la protection des données qui entre en ligne de compte et non la loi sur la transparence551.

Une autre situation, c’est-à-dire celle d’une personne qui désire avoir accès à des documents dans lesquels il y a des données personnelles d’autres individus, peut également survenir. Dans cette situation particulière, une procédure spécifique est mise en place afin de protéger la sphère privée d’autrui.

Dans un souci de diffusion, le principe de ségrégabilité dont nous avons déjà parlé dans la partie dédiée à la législation américaine, est mis en œuvre dans le sens où il est admis que le document peut être diffusé après un caviardage en règle du document.

S’il appert que ce caviardage entraînerait un travail trop grand pour l’autorité détentrice de ce document et que par conséquent il ne peut être rendu anonyme, alors il faut examiner si une base légale spéciale est applicable, on pense particulièrement à la loi sur la protection des données.

Le cas échéant, s’il s’avère qu’il n’existe pas de norme spéciale interdisant la diffusion du document, alors l’autorité doit examiner s’il existe une norme générale interdisant l’accès à ce document.

550 Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur la transparence de l’administration (loi sur la

transparence, Ltrans) du 12 février 2003, FF 2003 pages 1854 et ss. (http://www.ofj.admin.ch/themen/oeffprinzip/bot-f.pdf).

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Enfin, si aucune des exceptions de la loi sur la transparence et/ou de la loi sur la protection des données ne s’applique, alors l’autorité compétente doit s’assurer que la personne concernée a consenti à la communication de ses données personnelles. S’il existe un tel consentement implicite ou explicite, alors l’accès aux documents peut être donné ; dans le cas contraire, l’autorité compétente doit informer le tiers de la demande d’accès et doit laisser 10 jours afin qu’il puisse prendre position sur l’octroi ou le refus de l’autorisation d’accès du document552.

Si le tiers estime que l’accès doit être refusé et que l’autorité compétente décide d’autoriser l’accès au motif qu’il existe un intérêt public prépondérant à l’information le tiers, dûment informé par l’autorité compétente peut agir en médiation contre la décision de ladite autorité et si nécessaire, recourir contre la décision de l’autorité553.

Les trois dernières exceptions que nous allons examiner sont contenues dans un article unique, l’article 8 dont l’intitulé générique qui se trouve dans le projet de loi fédérale est celui de « cas spéciaux554 ».

Cette disposition en plus des deux éléments que nous considérons comme deux exceptions supplémentaires contient également dans son alinéa 4, une exception dite « positive »555 relative à l’affirmation d’un accès absolu aux rapports évaluant les performances et l’efficacité de l’administration fédérale.